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Législation communautaire en vigueur
Document 301L0039
Actes modifiés:
390L0642
(Modification)
386L0363
(Modification)
386L0362
(Modification)
301L0039
Directive 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides
respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
Journal officiel n° L 148 du 01/06/2001 p. 0070 - 0077
Texte:
Directive 2001/39/CE de la Commission
du 23 mai 2001
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les
résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/82/CE de la
Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/82/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les
fruits et légumes(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/82/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/21/CE de la Commission(6), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) Les nouvelles substances actives azimsulfuron et prohexadione calcium ont été inscrites à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE par les directives 1999/80/CE(7) et 2000/50/CE(8) de la Commission, respectivement en vue de leur utilisation comme herbicide de pré-émergence sur le riz et régulateur de croissance végétale.
(2) Lesdites substances ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées.
(3) Avant l'inscription des substances de l'annexe I de la directive 91/414/CEE, leur utilisation a été autorisée à
titre provisoire dans certains États membres, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive. À la suite de l'inscription des substances à l'annexe I, ces États membres ont autorisé un certain nombre de produits phytopharmaceutiques contenant lesdites substances conformément à l'article 4 de la directive, et ont établi provisoirement des teneurs maximales en résidus comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, point f). Conformément aux dispositions de la directive, ces teneurs, ainsi que les
informations sur lesquelles elles ont été fondées, ont été notifiées à la Commission. Ces informations et les données obtenues d'autres sources ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus. Lorsqu'il n'existe pas de teneur maximale en résidus (TMR) communautaire ou de teneur provisoire communautaire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive, une TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être
accordée. Compte tenu de l'article 5 de la directive 86/363/CEE, cette règle s'applique aussi aux TMR provisoires fixées pour les produits d'origine animale, lorsque l'on peut s'attendre à ce que des produits de base contenant des résidus d'une substance active soient utilisés pour l'alimentation des animaux.
(4) Aux fins de leur inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques de l'azimsulfuron et du prohexadione calcium ont été achevées le 2 juillet 1999 et
le 16 juin 2000, respectivement, dans les rapports de synthèse de la Commission pour l'azimsulfuron et le prohexadione calcium. Dans lesdits rapports, la dose journalière admissible (DJA) pour l'azimsulfuron et le prohexadione calcium a été fixée respectivement à 0,1 mg/kg p.c. et 0,2 mg/kg p.c. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec l'azimsulfuron et le prohexadione calcium pendant toute la durée de leur vie a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en
usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(9) et de l'avis émis par le comité scientifique des plantes(10) sur cette méthodologie. Il a été calculé que les TMR prévues dans la présente directive n'entraînent pas un dépassement des DJA.
(5) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription de l'azimsulfuron et du
prohexadione calcium à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(6) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les
États membres de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires pour l'azimsulfuron et le prohexadione calcium conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations de l'azimsulfuron et du prohexadione calcium. Au terme de cette période, il convient que les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives.
(7) Les mesures prévues par la
présente directive ont été communiquées à l'Organisation mondiale du commerce, et les commentaires reçus ont été pris en compte. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques sera examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables.
(8) Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et les recommandations concernant la protection des consommateurs
de denrées alimentaires traitées avec des pesticides, ont été pris en considération.
(9) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE est complétée comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
Article 2
L'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE est complétée comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
Article 3
Les colonnes
intitulées "Azimsulfuron" et "Prohexadione (prohexadione et ses sels exprimés en prohexadione)" figurant dans l'annexe de la présente directive sont ajoutées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE.
Article 4
Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2002.
Lorsque les États membres adoptent
ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2001.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(2) JO L 3 du 6.1.2001, p. 18.
(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.
(4) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(5) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(6) JO L 69 du 10.3.2001, p. 17.
(7) JO L 210 du 10.8.1999, p. 13.
(8) JO L 198 du 4.8.2000, p. 39.
(9) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de
surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(10) Avis du comité scientifique des plantes sur des questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998)
(http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).
ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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