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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0081
Actes modifiés:
390L0642
(Modification)
386L0363
(Modification)
386L0362
(Modification)
300L0081
Directive 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides
respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 326 du 22/12/2000 p. 0056
Texte:
Directive 2000/81/CE de la Commission
du 18 décembre 2000
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil
concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur
et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/58/CE(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/58/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de
pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/58/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/68/CE de la Commission(6), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) La nouvelle substance spiroxamine a été
inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 1999/73/CE de la Commission(7) pour une utilisation comme fongicide exclusivement, sans que soient toutefois précisées les conditions particulières pouvant entraîner des effets sur les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la spiroxamine.
(2) Ladite inscription à l'annexe I repose sur l'évaluation des informations soumises en ce qui concerne l'utilisation proposée comme fongicide sur les céréales et la
vigne. Des informations concernant les utilisations sur les céréales et la vigne ont été soumises par certains États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus.
(3) Lorsque aucune teneur maximale en résidus (LMR) communautaire ou provisoire n'a été fixée, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point
f), de la directive 91/414/CEE, une LMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée.
(4) Aux fins de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, l'évaluation technique et scientifique de la spiroxamine a été achevée le 12 mai 1999 sous la forme du rapport de synthèse de la Commission pour la spiroxamine. Dans ce rapport, la dose journalière admissible (DJA) applicable à la spiroxamine a été fixée à 0,025 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour.
L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées à la spiroxamine a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(8), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement de la DJA.
(5) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de
référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription de la spiroxamine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(6) Pour certains produites agricoles, les conditions d'utilisation de la spiroxamine ont déjà été définies de façon à permettre la fixation de teneurs maximales en résidus définitives.
(7) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur à la suite d'une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune
autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires, applicables à la spiroxamine conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI, notamment
sa partie B, section 2.4.2.3. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations de la spiroxamine. Au terme de cette période, il convient que les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives.
(8) La Communauté a notifié le projet de directive de la Commission à l'Organisation mondiale du commerce et les observations reçues ont été prises en considération lors de la finalisation du projet. La possibilité de fixer des tolérances à
l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques sera examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables.
(9) L'avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées aux pesticides, a été pris en considération.
(10) La présente directive est conforme à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ
LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le texte suivant est ajouté à l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE:
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Article 2
Le texte suivant est ajouté à l'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE:
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Article 3
Le contenu de l'annexe de la présente directive est ajouté à l'annexe II de la directive 90/642/CEE.
Article 4
1. En ce qui concerne les produits agricoles figurant à l'annexe II des directives
86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, lorsque les teneurs maximales en résidus applicables à la spiroxamine sont suivies d'un "(p)", cela signifie qu'elles sont provisoires (p), conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.
2. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, les teneurs maximales en résidus provisoires applicables à la spiroxamine indiquées dans les annexes, perdent leur caractère provisoire et deviennent définitives au sens de
l'article 4, paragraphe 1, des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE ou de l'article 3 de la directive 90/642/CEE.
Article 5
1. La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2001. Ils en informent immédiatement la
Commission.
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2000.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(2) JO L 244 du 29.9.2000, p. 78.
(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.
(4) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(5) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(6) JO L 276 du 28.10.2000, p. 41.
(7) JO L 206 du 5.8.1999, p. 16.
(8) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus
de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMD/FSF/FOS/97.7).
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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