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Législation communautaire en vigueur
Document 397L0071
Actes modifiés:
390L0642
(Modification)
386L0363
(Modification)
386L0362
(Modification)
397L0071
Directive 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et
dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 347 du 18/12/1997 p. 0042 - 0044
Texte:
DIRECTIVE 97/71/CE DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de
teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), modifiée en
dernier lieu par la directive 97/41/CE (2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/41/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits
d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/41/CE, et notamment son article 10,
considérant que les directives 93/57/CEE (5), 94/29/CE (6), 95/39/CE (7) et 96/33/CE (8) du Conseil modifient les annexes II des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE afin de fixer les teneurs maximales en résidus pour des listes de pesticides; que, cependant, certaines positions sont restées ouvertes, lorsque les données disponibles étaient insuffisantes pour fixer les
teneurs maximales, et que les parties intéressées ont eu la possibilité de fournir les données manquantes dans un délai déterminé; que, si les teneurs maximales ne sont pas adoptées aux dates mentionnées dans les notes en bas de page des listes ajoutées aux annexes II des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE par les directives 93/57/CEE, 94/29/CE, 95/39/CE et 96/33/CE, le seuil de détection approprié sera appliqué;
considérant que les directives 93/58/CEE (9), 94/30/CE (10), 95/38/CE (11) et 96/32/CE (12)
du Conseil modifient l'annexe II de la directive 90/642/CEE afin de fixer les teneurs maximales en résidus pour des listes de pesticides; que, cependant, certaines positions sont restées ouvertes, lorsque les données disponibles étaient insuffisantes pour fixer les teneurs maximales, et que les parties intéressées ont eu la possibilité de fournir les données manquantes dans un délai déterminé; que, si les teneurs maximales ne sont pas adoptées aux dates mentionnées dans les notes en bas de page des listes
ajoutées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE par les directives 93/58/CEE, 94/30/CE, 95/38/CE et 96/32/CE, le seuil de détection approprié sera appliqué;
considérant que les États membres peuvent fixer des teneurs maximales nationales pour les résidus lorsque celles-ci ne sont pas fixées par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE; que les États membres doivent fixer les teneurs nationales de façon à refléter leurs autorisations nationales pour les produits phytopharmaceutiques contenant
la substance active en question et sur la base de données suffisantes pour garantir que les consommateurs ne sont pas exposés à des teneurs inacceptables de résidus de pesticides;
considérant que les teneurs maximales nationales fixées par les États membres pour les résidus, qui ont pour effet d'interdire ou de limiter la mise en circulation de produits provenant d'autres États membres, sont soumises à une procédure de conciliation visée aux articles 5 bis des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE et 5 ter
de la directive 90/642/CEE qui prévoient l'application de dispositions exceptionnelles, y compris, le cas échéant, la fixation d'une teneur maximale temporaire;
considérant que, pour les céréales et les produits d'origine végétale, les teneurs maximales en résidus reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection adéquate des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment en
termes d'estimation d'une dose journalière acceptable; que, pour les denrées alimentaires d'origine animale, les teneurs maximales en résidus reflètent la consommation de céréales et de produits d'origine végétale traités avec des pesticides entraînant la présence de résidus dans les animaux et produits d'animaux, tout en tenant compte des conséquences directes de l'utilisation, le cas échéant, de médicaments vétérinaires;
considérant que, en ce qui concerne les pesticides figurant dans les listes des
directives 93/57/CEE et 93/58/CEE, les parties intéressées se sont engagées à fournir les données manquantes; que la Commission et les autorités des États membres examinent actuellement les données transmises afin de préparer le projet requis modifiant les directives de la Commission; que, pour permettre l'achèvement des travaux et des consultations nécessaires, il convient de reporter au 31 octobre 1998 la date de clôture des positions restées ouvertes dans les directives 93/57/CEE et 93/58/CEE;
considérant
que toutes les substances actives des produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (13) doivent faire l'objet d'une révision dans le cadre du réexamen des substances actives existantes prévu dans le programme de travail décrit à l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive; que la première phase de l'examen de ces substances actives et des
produits phytopharmaceutiques qui les contiennent n'est pas encore achevée; que ces examens et les décisions à prendre ensuite devraient avoir des effets importants sur les utilisations autorisées et, par conséquent, sur les teneurs maximales en résidus qui devront être fixées pour ces pesticides; que, par conséquent, les délais fixés dans les directives 94/29/CE, 94/30/CE, 96/32/CE et 96/33/CE pour les seuils de détection appropriés applicables lorsque les positions sont restées ouvertes devraient être
prolongés jusqu'au 1er juillet 2000 comme prévu dans les directives 95/38/CE et 95/39/CE, afin de permettre de tenir compte des conséquences du réexamen des autorisations pour les pesticides en question lorsqu'il sera disponible; que, lorsque les résultats du réexamen seront disponibles, la Commission devra modifier les teneurs maximales fixées pour ces pesticides et fixer ou modifier également les teneurs maximales pour certains pesticides avant le 1er juillet 2000 lorsque l'on disposera de tous les
renseignements et de toutes les études nécessaires et qu'ils auront été examinés; qu'il sera établi, au plus tard le 31 mars 1998, un programme de travail, qui sera communiqué aux parties intéressées, fixant les délais dans lesquels ces renseignements et ces études devront être transmis par les parties intéressées à la Commission et aux États membres;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée comme suit:
1) dans les notes de bas de page a), b) et c) de la liste de résidus de pesticides introduite par la directive 93/57/CEE la date du «1er janvier 1998» est remplacée par celle du «31 octobre 1998»;
2) dans les notes de bas de page a), b) et c) de la liste de résidus de pesticides introduite par la directive 94/29/CE la date du «30 juin 1999» est remplacée par celle du «1er juillet 2000 au plus tard»;
3) dans les
notes de bas de page a) et b) de la liste des résidus de pesticides introduite par la directive 96/33/CE la date du «30 avril 2000» est remplacée par celle du «1er juillet 2000 au plus tard».
Article 2
L'annexe II de la directive 86/363/CEE est modifiée comme suit:
1) dans la note de bas de page a) de la liste de résidus de pesticides introduite par la directive 93/57/CEE la date du «1er janvier 1998» est remplacée par celle du «31 octobre 1998»;
2) dans la note de bas de page a) de la liste
de résidus de pesticides introduite par la directive 94/29/CE la date du «30 juin 1999» est remplacée par celle du «1er juillet 2000 au plus tard»;
3) dans les notes de bas de page a) et b) de la liste des résidus de pesticides introduite par la directive 96/33/CE la date du «30 avril 2000» est remplacée par celle du «1er juillet 2000 au plus tard».
Article 3
L'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:
1) dans les notes de bas de page a), b), c) et d) de la liste de
résidus de pesticides introduite par la directive 93/58/CEE la date du «1er janvier 1998» est remplacée par celle du «31 octobre 1998»;
2) dans les notes de bas de page a), b) et c) de la liste de résidus de pesticides introduite par la directive 94/30/CE la date du «30 juin 1999» est remplacée par celle du «1er juillet 2000 au plus tard»;
3) dans les «30 avril 2000» est remplacée par celle du «1er juillet 2000 au plus tard».
Article 4
Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 31
décembre 1997, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7. 8. 1986, p. 37.
(2) JO L 184 du 12. 7. 1997, p. 33.
(3) JO L 221 du 7. 8. 1986, p. 43.
(4) JO L 350 du 14. 12. 1990, p. 71.
(5) JO L 211 du 23.
8. 1993, p. 1.
(6) JO L 189 du 23. 7. 1994, p. 67.
(7) JO L 197 du 22. 8. 1995, p. 29.
(8) JO L 144 du 18. 6. 1996, p. 35.
(9) JO L 211 du 23. 8. 1993, p. 6.
(10) JO L 189 du 23. 7. 1994, p. 70.
(11) JO L 197 du 22. 8. 1995, p. 14.
(12) JO L 144 du 18. 6. 1996, p. 12.
(13) JO L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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