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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(64)
Actes modifiés:
388L0301
(Reprise)
390L0388
(Reprise)
389R4064
(Reprise)
367S0025
(Reprise)
354S0024
(Reprise)
386R4056
(Reprise)
368R1017
(Reprise)
294A0103(64)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe XIV - Concurrence - Liste prévue à l'article 60
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0446 - 0456
Modifications:
Modifié par
294D0628(01)
(JO L 160 28.06.1994 p.1)
Adopté par
394D0001
(JO L 001 03.01.1994
p.1)
Modifié par
295D0622(01)
(JO L 139 22.06.1995 p.14)
Modifié par
295D1019(01)
(JO L 251 19.10.1995 p.31)
Modifié par
296D0111(02)
(JO L 008 11.01.1996 p.36)
Modifié par
296D0523(02)
(JO L 124 23.05.1996 p.13)
Modifié par
296D1114(09)
(JO L 291 14.11.1996 p.39)
Modifié par
297D0313(06)
(JO L 071 13.03.1997 p.38)
Modifié par
297D0710(11)
(JO L 182 10.07.1997 p.42)
Modifié par
298D0604(05)
(JO L 160 04.06.1998 p.42)
Modifié par
298D0709(21)
(JO L 193 09.07.1998 p.65)
Modifié par
298D0709(22)
(JO L 193 09.07.1998 p.67)
Modifié par
298D0709(23)
(JO L 193 09.07.1998 p.69)
Modifié par
298D0709(24)
(JO L 193 09.07.1998 p.71)
Modifié par
299D0175
(JO L 074 15.03.2001 p.1)
Complété par
200D0018
(JO L 103 12.04.2001 p.36)
Modifié par
200D0018
(JO L 103 12.04.2001 p.36)
Modifié par
200D0921(02)
(JO L 237 21.09.2000 p.60)
Modifié par
200D1123(12)
(JO L 296 23.11.2000 p.47)
Modifié par
201D0222(05)
(JO L 052 22.02.2001 p.38)
Texte:
ANNEXE XIV
CONCURRENCE
Liste prévue à l'article 60
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou langues de la CE,
- les références aux droits et obligations des États membres de la CE, de leurs entités
publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATIONS SECTORIELLES
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente annexe sont, aux fins du présent accord, adaptées comme suit:
I - les termes «la Commission» sont remplacés par «l'autorité de surveillance compétente»;
II -
les termes «marché commun» sont remplacés par «territoire couvert par l'accord EEE»;
III - les termes «commerce entre les États membres» sont remplacés par «commerce entre les parties contractantes»;
IV - les termes «la Commission et les autorités des États membres» sont remplacés par «la Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE et les autorités des États membres de la CE ainsi que des États de l'AELE»;
V - les références aux articles du traité instituant la Communauté économique
européenne (CEE) ou du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) sont remplacées par des références à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) comme suit:
article 85 (CEE) - article 53 (EEE),
article 86 (CEE) - article 54 (EEE),
article 90 (CEE) - article 59 (EEE),
article 66 (CECA) - article 2 du protocole 25 de l'accord EEE,
article 80 (CECA) - article 3 du protocole 25 de l'accord EEE;
VI - les termes «le présent règlement» sont remplacés par «le présent
acte»;
VII - les termes «les règles de concurrence du traité» sont remplacés par «les règles de concurrence de l'accord EEE»;
VIII - les termes «la Haute Autorité» sont remplacés par «l'autorité de surveillance compétente».
Sans préjudice des règles concernant le contrôle des opérations de concentration, par les termes «l'autorité de surveillance compétente», figurant dans les règles ci-après, on entend l'autorité de surveillance compétente pour statuer sur un cas conformément à l'article 56 de
l'accord EEE.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
A - Contrôle des opérations de concentration
1. 389 R 4064: règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 1), rectifié dans le JO n° L 257 du 21.9.1990, p. 13.
Aux fins du présent accord, les articles 1er à 5 du règlement sont adaptés comme suit:
a) à l'article 1er paragraphe 1, les termes «ou de la disposition
correspondante prévue au protocole 21 de l'accord EEE» sont insérés après «sans préjudice de l'article 22»;
en outre, les termes «de dimension communautaire» sont remplacés par «de dimension communautaire ou de dimension AELE»;
b) à l'article 1er paragraphe 2, les termes «est de dimension communautaire» sont remplacés par «est, respectivement, de dimension communautaire ou de dimension AELE»;
en outre, les termes «dans la Communauté» sont remplacés par «dans la Communauté ou sur le territoire de l'AELE»;
à
la fin du paragraphe, les termes «État membre» sont remplacés par «État»;
c) l'article 1er paragraphe 3 n'est pas applicable;
d) à l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa, les termes «avec le marché commun» sont remplacés par «avec le fonctionnement de l'accord EEE»;
e) à l'article 2 paragraphe 2, les termes «avec le marché commun» sont remplacés par «avec le fonctionnement de l'accord EEE»;
f) à l'article 2 paragraphe 3, les termes «avec le marché commun» sont remplacés par «avec le
fonctionnement de l'accord EEE»;
g) à l'article 3 paragraphe 5 point b), les termes «d'un État membre» sont remplacés par «d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE»;
h) à l'article 4 paragraphe 1, les termes «de dimension communautaire» sont remplacés par «de dimension communautaire ou de dimension AELE»;
en outre, à la première phrase, les termes «conformément à l'article 57 de l'accord EEE» sont insérés après «... doivent être notifiés à la Commission»;
i) à l'article 5 paragraphe 1, le second
alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le chiffre d'affaires réalisé soit dans la Communauté, soit dans un État membre de la CE comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou des consommateurs soit dans la Communauté, soit dans cet État membre de la CE. Il en va de même pour le chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du territoire des États de l'AELE ou dans un État de l'AELE.»;
j) à l'article 5 paragraphe 3 point a) deuxième alinéa, les termes «chiffre d'affaires total
réalisé dans la Communauté» sont remplacés par «chiffre d'affaires total réalisé dans la Communauté ou sur le territoire de l'AELE»;
en outre, les termes «résidents de la Communauté» sont remplacés par «résidents de la Communauté ou de l'AELE»;
k) à l'article 5 paragraphe 3 point a) troisième alinéa, les termes «d'un État membre» sont remplacés par «d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE» et les termes «de cet État membre» par «de cet État membre de la CE ou de cet État de l'AELE»;
l) à
l'article 5 paragraphe 3 point b), le dernier membre de phrase «... il est tenu compte respectivement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents d'un État membre» est remplacé par le texte suivant:
«... il est tenu compte respectivement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents d'un État membre de la CE. Il en va de même pour les primes brutes versées par des résidents de l'ensemble du territoire des États de l'AELE et par des
résidents d'un État de l'AELE».
B - Accords de distribution exclusive ou d'achat exclusif
2. 383 R 1983: règlement (CEE) n° 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive (JO n° L 173 du 30.6.1983, p. 1), modifié par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 166).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 5 paragraphe 1, les termes «du traité» sont remplacés par «du traité instituant la Communauté économique européenne»;
b) dans la partie introductive de l'article 6, les termes «Conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE» sont remplacés par «Soit d'office, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou
morales qui font valoir un intérêt légitime»;
c) l'alinéa suivant est ajouté à l'article 6:
«Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut rendre une décision conformément aux articles 6 et 8 du règlement n° 17/62, ou aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées.»;
d) l'article 7 n'est pas applicable;
e) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Le présent acte
expire le 31 décembre 1997.».
3. 383 R 1984: règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO n° L 173 du 30.6.1983, p. 5), modifié par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1986, p. 166).
Aux fins du présent accord, le
règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 5 paragraphe 1, les termes «du traité» sont remplacés par «du traité instituant la Communauté économique européenne»;
b) dans la partie introductive de l'article 14, les termes «Conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE» sont remplacés par «Soit d'office, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime»;
c) l'alinéa suivant est
ajouté à l'article 14:
«Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut rendre une décision conformément aux articles 6 et 8 du règlement n° 17/62, ou aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées.»;
d) l'article 15 n'est pas applicable;
e) l'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Le présent acte expire le 31 décembre 1997.».
4. 385 R 0123: règlement (CEE) n°
123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO n° L 15 du 18.1.1985, p. 16), modifié par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 166).
Aux fins du présent accord, le
règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 5 paragraphe 1 point 2 d), les termes «l'État membre» sont remplacés par «l'État membre de la CE ou dans l'État de l'AELE»;
b) l'article 7 n'est pas applicable;
c) l'article 8 n'est pas applicable;
d) l'article 9 n'est pas applicable;
e) dans la partie introductive de l'article 10, les termes «Conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE» sont remplacés par «Soit d'office, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, d'un État
relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime»;
f) à l'article 10 paragraphe 3, les termes «États membres» sont remplacés par «parties contractantes»;
g) l'alinéa suivant est ajouté à l'article 10:
«Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut rendre une décision conformément aux articles 6 et 8 du règlement n° 17/62, ou aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit
nécessaire de la part des entreprises concernées.»;
h) l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Le présent acte est applicable jusqu'au 30 juin 1995.».
C - Accords de licence de brevets
5. 384 R 2349: règlement (CEE) n° 2349/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de licence de brevets (JO n° L 219 du 16.8.1984, p. 15), modifié par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux
adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 166).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 4 paragraphe 1, les termes «cela à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions du règlement n° 27 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1699/75, notifiés à la Commission et que celle-ci, dans un délai de six mois, ne fasse pas
opposition à l'exemption» sont remplacés par «cela à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions du règlement n° 27/62 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2526/85, et aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, notifiés à la Commission des CE ou à l'Autorité de surveillance AELE et que l'autorité de surveillance compétente, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption»;
b) à l'article 4 paragraphe 2,
les termes «la Commission» sont remplacés par «la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance AELE»;
c) l'article 4 paragraphe 4 n'est pas applicable;
d) à l'article 4 paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Elle doit faire opposition lorsque l'un des États relevant de sa compétence en fait la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission à ces États de la notification visée au paragraphe 1.»;
e) à l'article 4 paragraphe 6, la
deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, lorsque celle-ci résulte de la demande d'un État relevant de sa compétence et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.»;
f) le texte suivant est ajouté à l'article 4 paragraphe 9:
«ou par les dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE.»;
g) l'article 6 n'est pas applicable;
h) l'article 7 n'est pas
applicable;
i) l'article 8 n'est pas applicable;
j) dans la partie introductive de l'article 9, les termes «Conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE» sont remplacés par «Soit d'office, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime»;
k) l'alinéa suivant est ajouté à l'article 9:
«Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut rendre une décision
conformément aux articles 6 et 8 du règlement n° 17/62, ou aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées.»;
l) l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Le présent acte est applicable jusqu'au 31 décembre 1994.».
D - Accords de spécialisation et accords de recherche et de développement
6. 385 R 0417: règlement (CEE) n° 417/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant
l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO n° L 53 du 22.2.1985, p. 1), modifié par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 167).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 4 paragraphe 1, les termes «à condition que les accords en question soient,
conformément aux dispositions du règlement n° 27 de la Commission, notifiés à la Commission et que celle-ci, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption» sont remplacés par «à condition que ces accords soient, conformément aux dispositions du règlement n° 27/62 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2526/85 et aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, notifiés à la Commission des CE ou à l'Autorité de surveillance AELE et que
l'autorité de surveillance compétente, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption»;
b) à l'article 4 paragraphe 2, les termes «la Commission» sont remplacés par «la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance AELE»;
c) l'article 4 paragraphe 4 n'est pas applicable;
d) à l'article 4 paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Elle doit faire opposition lorsque l'un des États relevant de sa compétence en fait la demande dans un délai de trois mois à
compter de la date de la transmission à ces États de la notification visée au paragraphe 1.»;
e) à l'article 4 paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, lorsque celle-ci résulte de la demande d'un État relevant de sa compétence et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.»;
f) le texte suivant est ajouté à l'article 4 paragraphe 9:
«ou par les
dispositions correspondantes prévues au protocole 21 l'accord EEE.»;
g) dans la partie introductive de l'article 8, les termes «Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2821/71» sont remplacés par «Soit d'office, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime»;
h) l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 8:
«Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut
rendre une décision conformément aux articles 6 et 8 du règlement n° 17/62, ou aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées.»;
i) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Le présent acte est applicable jusqu'au 31 décembre 1997.».
7. 385 R 0418: règlement (CEE) n° 418/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des
catégories d'accords de recherche et de développement (JO n° L 53 du 22.2.1985, p. 5), modifié par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 167).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 7 paragraphe 1, les termes «cela à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions du règlement n°
27 de la Commission, notifiés à la Commission et que celle-ci, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption» sont remplacés par «cela à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions du règlement n° 27/62 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2526/85, et aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, notifiés à la Commission des CE ou à l'Autorité de surveillance AELE et que l'autorité de surveillance
compétente, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption»;
b) à l'article 7 paragraphe 2, les termes «la Commission» sont remplacés par «la Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE»;
c) l'article 7 paragraphe 4 n'est pas applicable;
d) à l'article 7 paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Elle doit faire opposition lorsque l'un des États relevant de sa compétence en fait la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de la
transmission à ces États de la notification visée au paragraphe 1.»;
e) à l'article 7 paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, lorsque celle-ci résulte de la demande d'un État relevant de sa compétence et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.»;
f) le texte suivant est ajouté à l'article 7 paragraphe 9:
«ou par les dispositions correspondantes prévues
au protocole 21 de l'accord EEE.»;
g) dans la partie introductive de l'article 10, les termes «Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2821/71» sont remplacés par «Soit d'office, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime»;
h) l'alinéa suivant est ajouté à l'article 10:
«Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut rendre une décision conformément aux
articles 6 et 8 du règlement n° 17/62, ou aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées.»;
i) l'article 11 n'est pas applicable;
j) l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Le présent acte est applicable jusqu'au 31 décembre 1997.».
E - Accords de franchise
8. 388 R 4087: règlement (CEE) n° 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85
paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise (JO n° L 359 du 28.12.1988, p. 46).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 6 paragraphe 1, les termes «cela à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions du règlement n° 27 de la Commission, notifiés à la Commission et que celle-ci, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption» sont remplacés par «cela à la condition que ces accords soient, conformément aux
dispositions du règlement n° 27/62 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2526/85, et aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, notifiés à la Commission des CE ou à l'Autorité de surveillance AELE et que l'autorité de surveillance compétente, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption»;
b) à l'article 6 paragraphe 2, les termes «la Commission» sont remplacés par «la Commission des CE ou par l'Autorité de surveillance
AELE»;
c) l'article 6 paragraphe 4 n'est pas applicable;
d) à l'article 6 paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Elle fait opposition lorsque l'un des États relevant de sa compétence en fait la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de la transmission à ces États de la notification visée au paragraphe 1.»;
e) à l'article 6 paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, lorsque celle-ci résulte de la demande d'un
État relevant de sa compétence et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.»;
f) le texte suivant est ajouté à l'article 6 paragraphe 9:
«ou par les dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord EEE.»;
g) dans la partie introductive, les termes «Conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE» sont remplacés par «Soit d'office, soit sur demande de l'autre autorité de
surveillance, d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime»;
h) l'alinéa suivant est ajouté à l'article 8:
«Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut rendre une décision conformément aux articles 6 et 8 du règlement n° 17/62, ou aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées.»;
i) à l'article 8 point c), les termes
«États membres» sont remplacés par «États membres de la CE ou dans les États de l'AELE»;
j) l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Le présent acte est applicable jusqu'au 31 décembre 1999.».
F - Accords de licence de savoir-faire
9. 389 R 0556: règlement (CEE) n° 556/89 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire (JO n° L 61 du 4.3.1989, p. 1).
Aux fins du présent accord,
le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 1er paragraphe 2, les termes «de la Communauté» sont remplacés par «du territoire couvert par l'accord EEE»;
b) l'article 1er paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque les obligations visées au paragraphe 1 points 1) à 5) concernent des territoires incluant des États membres de la CE ou des États de l'AELE dans lesquels la même technologie est protégée par des brevets nécessaires, l'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique à ces
États aussi longtemps que le produit ou procédé sous licence y est protégé par de tels brevets, lorsque la durée de cette protection dépasse les périodes indiquées au paragraphe 2.»;
c) à l'article 1er paragraphe 7 points 6 et 8, les termes «États membres» sont remplacés par «États membres de la CE ou États de l'AELE»;
d) à l'article 4 paragraphe 1, les termes «cela à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions du règlement n° 27 de la Commission, notifiés à la Commission et que
celle-ci, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à l'exemption» sont remplacés par «cela à la condition que ces accords soient, conformément aux dispositions du règlement n° 27/62 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2526/85, et aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, notifiés à la Commission ou à l'Autorité de surveillance AELE et que l'autorité de surveillance compétente, dans un délai de six mois, ne fasse pas opposition à
l'exemption»;
e) à l'article 4 paragraphe 3, les termes «la Commission» sont remplacés par «la Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE»;
f) l'article 4 paragraphe 5 n'est pas applicable;
g) à l'article 4 paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Elle doit faire opposition lorsque l'un des États relevant de sa compétence en fait la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de la transmission à ces États de la notification visée au paragraphe 1.»;
h) à l'article 4 paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, lorsque celle-ci résulte de la demande d'un État relevant de sa compétence et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.»;
i) le texte suivant est ajouté à l'article 4 paragraphe 10:
«ou par les dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE.».
j) dans la partie
introductive de l'article 7, les termes «conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE» sont remplacés par «soit d'office, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime»;
k) à l'article 7, le texte suivant est ajouté au point 5:
«Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut rendre une décision conformément aux articles 6 et 8 du règlement n° 17/62, ou aux
dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées;»;
l) l'article 8 n'est pas applicable;
m) l'article 9 n'est pas applicable;
n) l'article 10 n'est pas applicable;
o) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Le présent acte est applicable jusqu'au 31 décembre 1999.».
G - Transports
10. 368 R 1017: règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles
de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO n° L 175 du 23.7.1968, p. 1).
Aux fins du présent accord, les articles 1er à 5, 7, 8 et 9 du règlement sont adaptés comme suit:
a) à l'article 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sous réserve des articles 3 à 6 et de la disposition, correspondant à l'article 6, prévue au protocole 21 de l'accord EEE, sont incompatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE et interdits, sans
qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le territoire couvert par l'accord EEE et notamment ceux qui consistent à:»;
b) l'article 3 paragraphe 2 n'est pas applicable;
c) l'article 6 n'est pas
applicable;
d) à l'article 8 premier alinéa, les termes «incompatible avec le marché commun» sont remplacés par «incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE»;
e) l'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Dans le domaine des transports, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les États membres de la CE ou les États de l'AELE accordent des droits spéciaux ou exclusifs, les parties contractantes n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure
contraire aux dispositions des articles précédents.»;
f) à l'article 9 paragraphe 2, les termes «de la Communauté» sont remplacés par «des parties contractantes»;
g) l'article 9 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE veillent à l'application des dispositions du présent article et adressent, en tant que de besoin, les mesures appropriées aux États relevant de leur compétence.».
11. 386 R 4056: règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil, du 22
décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO n° L 378 du 31.12.1986, p. 4).
Aux fins du présent accord, la section première du règlement est adaptée comme suit:
a) à l'article 1er paragraphe 2, les termes «ports de la Communauté» sont remplacés par «ports du territoire couvert par l'accord EEE»;
b) l'article 2 paragraphe 2 n'est pas applicable;
c) dans la partie introductive de l'article 7 point 1, les termes «la section II»
sont remplacés par «la section II ou par les dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE»;
en outre, au second tiret, les termes «à l'article 11 paragraphe 4» sont remplacés par «à l'article 11 paragraphe 4 ou aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE»;
d) à l'article 7 point 2.a), les termes «la section II» sont remplacés par «la section II ou par les dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE»;
e) les alinéas
suivants sont ajoutés à l'article 7 point 2.c) i):
«Si l'une des parties contractantes a l'intention de procéder à des consultations avec un pays tiers conformément au présent règlement, elle en informe le Comité mixte de l'EEE.
La partie contractante qui engage la procédure peut, le cas échéant, demander aux autres parties contractantes d'y coopérer.
Si une ou plusieurs des autres parties contractantes s'opposent à l'initiative projetée, une solution satisfaisante sera recherchée dans le cadre du Comité
mixte de l'EEE. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, des mesures appropriées peuvent être prises pour remédier aux distorsions de concurrence qui résultent de cette situation.»;
f) à l'article 8 paragraphe 2, les termes «à la demande d'un État membre» sont remplacés par «à la demande d'un État relevant de sa compétence»;
en outre, les termes «de l'article 10» sont remplacés par «de l'article 10 ou des dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE»;
g)
à l'article 9 paragraphe 1, les termes «des intérêts commerciaux et maritimes importants de la Communauté» sont remplacés par «des intérêts commerciaux et maritimes importants des parties contractantes»;
h) le paragraphe suivant est ajouté à l'article 9:
«4. Si l'une des parties contractantes a l'intention de procéder à des consultations avec un pays tiers conformément au présent règlement, elle en informe le Comité mixte de l'EEE.
La partie contractante qui engage la procédure peut, le cas
échéant, demander aux autres parties contractantes d'y coopérer.
Si une ou plusieurs des autres parties contractantes s'opposent à l'initiative projetée, une solution satisfaisante sera recherchée dans le cadre du Comité mixte de l'EEE. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, des mesures appropriées peuvent être prises pour remédier aux distorsions de concurrence qui résultent de cette situation.».
H - Entreprises publiques
12. 388 L 0301: directive 88/301/CEE de la Commission, du 16
mai 1988, relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunication (JO n° L 131 du 27.5.1988, p. 73).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2 deuxième alinéa, les termes «la notification de la présente directive» sont remplacés par «l'entrée en vigueur de l'accord EEE»;
b) l'article 10 n'est pas applicable;
c) en outre, les dispositions suivantes sont applicables:
en ce qui concerne les États de l'AELE, il est entendu que
l'Autorité de surveillance AELE est destinataire de toutes les informations, communications et notifications et de tous les rapports qui, conformément à la directive, sont, dans la Communauté, adressés à la Commission des CE;
en ce qui concerne les différentes périodes de transition prévues par la directive, une période de transition générale de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord EEE est applicable.
13. 390 L 0388: directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la
concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO n° L 192 du 24.7.1990, p. 10).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il appartient à la Commission des CE ou à l'Autorité de surveillance AELE, dans les limites de leurs compétences respectives, de veiller, avant leur mise en oeuvre, à la compatibilité de ces projets avec l'accord EEE.»;
b) à l'article 6 deuxième alinéa, les termes
«règles communautaires harmonisées adoptées par le Conseil» sont remplacés par «règles harmonisées contenues dans l'accord EEE»;
c) l'article 10 premier alinéa n'est pas applicable;
d) en outre, les dispositions suivantes sont applicables:
en ce qui concerne les États de l'AELE, il est entendu que l'Autorité de surveillance AELE est destinataire de toutes les informations, communications et notifications et de tous les rapports qui, conformément à la directive, sont, dans la Communauté, adressés à la
Commission des CE. De même, l'Autorité de surveillance AELE est, en ce qui concerne les États de l'AELE, responsable de l'élaboration des rapports et évaluations nécessaires;
en ce qui concerne les différentes périodes de transition prévues par la directive, une période de transition générale de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord EEE est applicable.
I - Charbon et acier
14. 354 D 7024: décision n° 24/54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de
l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (JO de la CECA n° 9 du 11.5.1954, p. 345/54).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
l'article 4 n'est pas applicable.
15. 367 D 7025: décision n° 25/67 de la Haute Autorité, du 22 juin 1967, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 3 du traité relatif à l'exemption d'autorisation préalable (JO n° 154 du 14.7.1967, p. 11), modifiée par:
- 378 S 2495:
décision n° 2495/78/CECA de la Commission, du 20 octobre 1978 (JO n° L 300 du 27.10.1978, p. 21).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
a) à l'article 1er point 2, les termes «et dans les États de l'AELE» sont insérés après «à l'intérieur de la Communauté»;
b) dans le titre de l'article 2, les termes «du traité» sont remplacés par «du protocole 25 de l'accord EEE»;
c) dans le titre de l'article 3, les termes «du traité» sont remplacés par «du protocole 25 de l'accord EEE»;
d) l'article 11 n'est pas applicable.
ACTES DONT LA COMMISSION DES CE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE
Aux fins de l'application des articles 53 à 60 du présent accord et des dispositions auxquelles il est fait référence dans la présente annexe, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE tiennent dûment compte des principes et des règles énoncés dans les actes suivants:
Contrôle des opérations de concentration
16. C/203/90/p. 5: communication de la
Commission relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration (JO n° C 203 du 14.8.1990, p. 5).
17. C/203/90/p. 10: communication de la Commission concernant les opérations de concentration et de coopération au titre du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n° C 203 du 14.8.1990, p. 10).
Accords de distribution exclusive ou d'achats exclusifs
18. C/101/84/p. 2: communication relative
aux règlements (CEE) n° 1983/83 et (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories respectivement d'accords de distribution exclusive et d'accords d'achat exclusif (JO n° C 101 du 13.4.1984, p. 2).
19. C/17/85/p. 4: communication de la Commission concernant son règlement (CEE) n° 123/85, du 12 décembre 1984, relatif à l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de
service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO n° C 17 du 18.1.1985, p. 4).
Divers
20. 362 X 1224(01): communication de la Commission relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des représentants du commerce (JO n° 139 du 24.12.1962, p. 2921/62).
21. C/75/68/p. 3: communication de la Commission relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (JO n° C 75 du 29.7.1968, p. 3), rectifiée dans le JO n° C 84 du 28.8.1968,
p. 14.
22. C/111/72/p. 13: avis de la Commission relatif à l'importation dans la Communauté de produits japonais tombant sous l'application du traité de Rome (JO n° C 111 du 21.10.1972, p. 13).
23. C/1/79/p. 2: communication de la Commission, du 18 décembre 1978, concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (JO n° C 1 du 3.1.1979, p. 2).
24. C/231/86/p. 2: communication de la
Commission, du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (JO n° C 231 du 12.9.1986, p. 2).
25. C/233/91/p. 2: lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications (JO n° C 233 du 6.9.1991, p. 2).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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