|
Législation communautaire en vigueur
Document 368R1017
368R1017
Règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
Journal officiel n° L 175 du 23/07/1968 p. 0001 - 0012
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 295
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 302
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 86
Edition spéciale
espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 106
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 106
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 54
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 54
Modifications:
Complété par
172B
Dérogé par
172B
Modifié par
179H
Mis en oeuvre par
179H
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(63)
(JO L 001 03.01.1994 p.422)
Repris par
294A0103(64)
(JO L 001 03.01.1994 p.446)
Texte:
I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) Nº 1017/68 DU CONSEIL du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
LE CONSEIL DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75 et 87,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'en vertu du règlement nº 141 du Conseil portant non-application du règlement nº 17 du Conseil au secteur des transports (3), ledit règlement nº 17 (4) n'est pas appliqué aux accords, décisions et pratiques concertées dans le secteur des
transports qui ont pour effet la fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l'offre de transport ou la répartition des marchés de transport, non plus qu'aux positions dominantes au sens de l'article 86 du traité sur le marché des transports;
considérant qu'en ce qui concerne les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, cette non-application est limitée jusqu'au 30 juin 1968 en vertu du règlement nº 1002/67/CEE (5);
considérant que la définition de
règles de concurrence applicables aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable constitue l'un des éléments de la politique commune des transports ainsi que de la politique économique générale;
considérant qu'il convient, en arrêtant des règles de concurrence applicables à ces secteurs, de tenir compte des aspects spéciaux des transports;
considérant qu'étant donné que les règles de concurrence pour les transports dérogent aux règles de concurrence générales, il est nécessaire de
mettre les entreprises en mesure de savoir quelle est la réglementation applicable dans chaque cas d'espèce;
considérant que l'instauration d'un régime de concurrence pour les transports rend souhaitable d'y inclure, dans la même mesure, le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport pour l'exploitation en commun de certains groupements d'entreprises, ainsi que certaines opérations des auxiliaires de transport pour les transports par chemin de fer, par route et par
voie navigable;
considérant qu'afin d'éviter que le commerce entre États membres soit affecté et que la concurrence à l'intérieur du marché commun soit faussée, il convient d'interdire en principe, pour les trois modes de transports susvisés, les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées entre entreprises ainsi que l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun qui pourraient avoir de tels effets;
considérant que certains
types d'accords, décisions et pratiques concertées dans le domaine des transports, qui ont seulement pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, peuvent être soustraits à l'interdiction des ententes étant donné qu'ils contribuent à améliorer la productivité ; qu'à la lumière de l'expérience et qu'à la suite de l'application du présent règlement, le Conseil pourra être amené à modifier, sur proposition de la Commission, la liste de ces types d'accords; (1)
JO nº 205 du 11.12.1964, p. 3505/64. (2) JO nº 103 du 12.6.1965, p. 1792/65. (3) JO nº 124 du 28.11.1962, p. 2751/62. (4) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (5) JO nº 306 du 16.12.1967, p. 1.
considérant qu'en vue de favoriser une amélioration de la structure parfois trop dispersée de la profession dans les secteurs des transports par route et par voie navigable, il convient également d'exempter de l'interdiction des ententes les accords, décisions et pratiques concertées visant à la création et au
fonctionnement de groupements d'entreprises de ces deux modes de transport qui ont pour objet l'exécution d'activités de transport, y inclus le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport pour l'exploitation en commun ; que cette exemption de nature globale ne peut être accordée qu'à condition que la capacité totale de chargement d'un groupement ne dépasse pas un maximum fixé et que la capacité individuelle des entreprises adhérant au groupement ne dépasse pas certaines
limites établies de manière à éviter que l'une d'entre elles puisse détenir une position dominante à l'intérieur du groupement ; que la Commission doit cependant avoir la possibilité d'intervenir si, dans un cas déterminé, de tels accords avaient des effets incompatibles avec les conditions prévues pour qu'une entente puisse être reconnue comme licite et constituaient un abus de l'exemption ; que, néanmoins, le fait pour le groupement de disposer d'une capacité totale de chargement supérieure au maximum fixé ou
de ne pas pouvoir bénéficier de l'exemption de nature globale en raison de la capacité individuelle des entreprises adhérant au groupement n'exclut pas, pour autant qu'il puisse constituer un accord, une décision ou une pratique concertée licite dans la mesure où il répond aux conditions exigées à cette fin par le présent règlement;
considérant que, lorsqu'un accord, une décision ou une pratique concertée contribue à améliorer la qualité des services de transport ou à promouvoir, sur les marchés qui
sont soumis à de fortes fluctuations dans le temps de l'offre et de la demande, une meilleure continuité et stabilité dans la satisfaction des besoins de transport, ou à augmenter la productivité des entreprises ou à promouvoir le progrès technique ou économique, il convient de pouvoir déclarer inapplicable l'interdiction, à condition toutefois que l'accord, la décision ou la pratique concertés prenne en considération, dans une mesure équitable, les intérêts des utilisateurs de transport, n'impose pas aux
entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs précités et ne donne pas à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle du marché des transports en cause, d'éliminer la concurrence, compte tenu également de la concurrence de substitution des autres modes de transport;
considérant qu'il y a lieu, aussi longtemps que le Conseil n'a pas mis en application, dans le cadre de la politique commune des transports, les mesures appropriées à
assurer la stabilité d'un marché de transport et moyennant la constatation d'un état de crise par le Conseil, d'autoriser sur le marché en cause les accords rendus nécessaires pour réduire les perturbations découlant de la structure du marché de transport;
considérant qu'il convient que, dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, les États membres n'édictent ni ne maintiennent des mesures contraires au présent règlement en ce qui concerne les entreprises publiques et
les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs ; qu'il est également opportun que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général soient soumises aux dispositions du règlement dans les limites où l'application de celles-ci ne fait pas échec en droit ou en fait à l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie, sans toutefois que le développement des échanges en soit affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté ;
que la Commission doit avoir la possibilité de veiller à l'application de ces principes et d'adresser à cet effet les directives ou décisions appropriées aux États membres;
considérant qu'il convient de déterminer les modalités d'application des règles de fond édictées par le présent règlement de telle sorte qu'elles assurent, d'une part, une surveillance efficace en simplifiant, dans toute la mesure du possible, le contrôle administratif et répondent, d'autre part, aux besoins de sécurité juridique
des entreprises;
considérant qu'il appartient en premier lieu aux entreprises d'évaluer par elles-mêmes ce qui l'emporte, dans leurs accords, décisions ou pratiques concertées, des effets restrictifs de la concurrence ou des effets économiquement bénéfiques qui sont admis en justification de ces restrictions et, par là, d'apprécier sous leur propre responsabilité le caractère illicite ou licite de ces accords, décisions ou pratiques concertées;
considérant qu'il convient, par conséquent, de permettre
aux entreprises de conclure et d'appliquer des accords sans avoir à les faire connaître, en les exposant ainsi au risque d'une nullité rétroactive au cas où ces accords viendraient à être examinés sur la base d'une plainte ou d'une saisine d'office de la Commission, mais sans préjudice de la possibilité pour ces accords d'être déclarés licites rétroactivement dans l'hypothèse d'un tel examen a posteriori;
considérant cependant que les entreprises peuvent, dans certains cas, souhaiter l'assistance des
autorités compétentes pour s'assurer de la conformité de leurs accords, décisions ou pratiques concertées aux dispositions en vigueur ; qu'il convient à cette fin de mettre à leur disposition une procédure basée sur la présentation d'une demande à la Commission et la publication au Journal officiel des Communautés européennes du contenu essentiel de cette demande, de telle manière que les tiers intéressés puissent faire connaître leurs observations au sujet de l'accord en cause ; qu'à défaut de plaintes de
la part des États membres ou des tiers intéressés et si la Commission ne fait pas savoir dans un délai fixé aux entreprises qui ont adressé la demande qu'il existe des doutes sérieux quant au caractère licite de l'accord en cause, l'accord doit être réputé exempté de l'interdiction pour la période antérieure et pour une période de trois années à venir;
considérant qu'en raison du caractère exceptionnel des accords rendus nécessaires pour réduire les perturbations découlant de la structure du marché de
transport, en cas de crise constatée par le Conseil, il convient de soumettre les entreprises désirant obtenir l'autorisation d'un tel accord à l'obligation de le notifier à la Commission ; qu'il convient que l'autorisation de la Commission ne prenne effet qu'à compter de la date de son adoption, que la validité d'une telle autorisation ne dépasse pas trois ans à compter de la constatation de l'état de crise par le Conseil et que le renouvellement de la décision soit subordonné à un renouvellement de la
constatation de l'état de crise par le Conseil ; qu'en tout cas l'autorisation doit cesser d'être valable au plus tard six mois après que le Conseil aura mis en application les mesures appropriées à assurer la stabilité du marché de transport concerné par l'accord;
considérant qu'en vue d'assurer une application uniforme dans le marché commun des règles de concurrence pour les transports, il est nécessaire de fixer les règles suivant lesquelles la Commission, agissant en étroite et constante liaison avec les
autorités compétentes des États membres, pourra prendre les mesures nécessaires à l'application de ces règles de concurrence;
considérant qu'à cet effet, la Commission doit obtenir le concours des autorités compétentes des États membres et disposer, en outre, dans toute l'étendue du marché commun, du pouvoir de demander les renseignements et de procéder aux vérifications qui sont nécessaires pour déceler les accords, décisions et pratiques concertées interdits par le présent règlement ainsi que
l'exploitation abusive d'une position dominante interdite par le présent règlement;
considérant que, si, lors de l'application du règlement à un cas d'espèce, il se pose, de l'avis d'un État membre, des questions de principe concernant la politique commune des transports, il est opportun que ces questions de principe puissent être examinées par le Conseil ; qu'il convient que le Conseil puisse être saisi de toute question de caractère général posée par la mise en oeuvre de la politique de la concurrence dans
le domaine des transports ; qu'une procédure doit être prévue afin d'assurer que la décision en vue de l'application du règlement au cas d'espèce ne sera rendue par la Commission qu'après l'examen des questions de principe par le Conseil et en tenant compte des orientations qui s'y seront dégagées;
considérant qu'afin d'accomplir sa mission de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, la Commission doit être habilitée à adresser aux entreprises ou aux associations d'entreprises des
recommandations et des décisions tendant à faire cesser les infractions aux dispositions du règlement interdisant certains accords, décisions ou pratiques; considérant que le respect des interdictions édictées par le règlement et l'exécution des obligations imposées aux entreprises et associations d'entreprises en application de celui-ci doivent pouvoir être assurés au moyen d'amendes et d'astreintes;
considérant qu'il convient d'assurer le droit des entreprises intéressées d'être entendues par la
Commission, de donner aux tiers, dont les intérêts peuvent être affectés par une décision, l'occasion de faire valoir au préalable leurs observations, ainsi que d'assurer une large publicité des décisions prises;
considérant qu'il convient d'attribuer à la Cour de justice, en application de l'article 172 du traité, une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les décisions par lesquelles des amendes ou des astreintes sont infligées;
considérant qu'il y a lieu de reporter de six mois
l'entrée en vigueur de l'interdiction édictée par le règlement en ce qui concerne les accords, décisions et pratiques concertées existant à la date de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes afin de faciliter aux entreprises leur adaptation aux dispositions de celui-ci;
considérant qu'il conviendra de procéder, à la suite des discussions qui auront lieu avec les États tiers signataires de la convention révisée pour la navigation du Rhin et, dans un délai approprié
à compter de la clôture de ces discussions, aux aménagements à l'ensemble du règlement qui s'avéreraient nécessaires compte tenu des obligations découlant de la convention révisée pour la navigation du Rhin;
considérant qu'il conviendra d'apporter au règlement les modifications qui pourront s'avérer nécessaires en fonction de l'expérience acquise dans un délai de trois ans ; qu'en particulier il y aura lieu d'examiner, compte tenu du développement de la politique commune des transports à cette époque,
s'il convient d'étendre l'application du règlement aux accords, décisions et pratiques concertées ainsi qu'à l'exploitation abusive de positions dominantes n'affectant pas le commerce entre États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Disposition de principe
Dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet la
fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l'offre de transport, la répartition des marchés de transport, l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun d'un groupement d'entreprises de transport par route ou par voie navigable tel que défini à l'article
4, ainsi qu'aux positions dominantes sur le marché des transports. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations des auxiliaires de transport qui ont le même objet ou les mêmes effets que ceux prévus ci-dessus.
Article 2
Interdiction des ententes
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 6, sont incompatibles avec le marché commun et interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations
d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler l'offre de transport, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c)
répartir les marchés de transport,
d) appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes à l'égard de partenaires commerciaux, en leur infligeant, de ce fait, un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec la prestation de transport.
Article 3
Exception légale pour les accords techniques
1.
L'interdiction édictée par l'article 2 ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont seulement pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique par: a) l'application uniforme de normes et de types pour le matériel, les avitaillements pour les transports, les moyens de transport et les installations fixes;
b) l'échange ou l'utilisation en commun, pour l'exploitation des transports, du personnel, du matériel, des moyens de transport et des
installations fixes;
c) l'organisation et l'exécution de transports successifs, complémentaires, substitutifs ou combinés ainsi que l'établissement et l'application de prix et conditions globaux pour ces transports, y compris les prix de concurrence;
d) l'acheminement de transports effectué par un seul mode de transport par les itinéraires les plus rationnels du point de vue de l'exploitation;
e) la coordination des horaires des transports sur des itinéraires successifs;
f) le groupement
d'envois isolés;
g) l'établissement de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport pour autant qu'elles ne fixent pas les prix et conditions de transport.
2. La Commission saisira, le cas échéant, le Conseil de propositions visant à étendre ou réduire la liste reprise au paragraphe 1.
Article 4
Exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises
1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 2
sont exemptés de l'interdiction édictée par cet article, lorsqu'ils ont pour objet: - la constitution et le fonctionnement de groupements d'entreprises de transport par route ou par voie navigable pour l'exécution d'activités de transport,
- le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport, pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun de ces groupements
et que la capacité de chargement totale
du groupement ne dépasse pas: - 10.000 tonnes pour les transports par route,
- 500.000 tonnes pour les transports par voie navigable.
La capacité individuelle de chaque entreprise adhérant au groupement ne peut dépasser 1.000 tonnes pour les transports par route ou 50.000 tonnes pour les transports par voie navigable.
2. Si la mise en oeuvre d'accords, de décisions ou de pratiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des cas d'espèce, des effets incompatibles avec les
conditions prévues à l'article 5 et qui représentent un abus de l'exemption de l'article 2, les entreprises et associations d'entreprises peuvent être obligées à mettre fin à ces effets.
Article 5
Non-applicabilité de l'interdiction
L'interdiction de l'article 2 peut être déclarée inapplicable avec effet rétroactif,
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,
- à toute pratique concertée ou catégorie de
pratiques concertées
qui contribuent
- à améliorer la qualité des services de transport, ou
- à promouvoir, sur les marchés qui sont soumis à de fortes fluctuations dans le temps de l'offre et de la demande, une meilleure continuité et stabilité dans la satisfaction des besoins de transport, ou
- à augmenter la productivité des entreprises, ou
- à promouvoir le progrès technique ou économique
en prenant en considération, dans une mesure équitable, les intérêts des
utilisateurs de transport et sans
a) imposer aux entreprises de transport intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle du marché de transport en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 6
Accords destinés à réduire les perturbations découlant de la structure du marché des transports
1. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas mis en application, dans le cadre de la politique commune
des transports, les mesures appropriées à assurer la stabilité d'un marché de transport, l'interdiction de l'article 2 peut être déclarée inapplicable aux accords, décisions et pratiques concertées qui sont de nature à réduire les perturbations du marché en cause.
2. Une décision de non-application de l'interdiction de l'article 2, prise conformément à la procédure de l'article 14, ne peut intervenir qu'après que le Conseil, statuant, soit à la majorité qualifiée, soit à l'unanimité lorsqu'un État
membre estime que les conditions visées à l'article 75 paragraphe 3 du traité sont remplies, a constaté, sur la base d'un rapport de la Commission, un état de crise dans tout ou partie d'un marché de transport.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, la décision de non-application de l'interdiction de l'article 2 est subordonnée à la condition que: a) les accords, décisions ou pratiques concertées n'imposent pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour la
réduction des perturbations et
b) qu'ils ne donnent pas à ces entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle du marché de transport en cause.
Article 7
Nullité des accords et décisions
Les accords ou décisions interdits en vertu des dispositions précédentes sont nuls de plein droit.
Article 8
Interdiction de l'exploitation abusive de positions dominantes
Est incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure où le commerce
entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix ou conditions de transport non équitables,
b) limiter l'offre de transport, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l'égard de
partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant, de ce fait, un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec la prestation de transport.
Article 9
Entreprises publiques
1. Dans le domaine des transports les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et
les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux dispositions des articles précédents.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises aux dispositions des articles précédents dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec en droit ou en fait à l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit
pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.
3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.
Article 10
Procédures sur plainte ou d'office
La Commission engage les procédures en vue de la cessation d'une infraction aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 8, ainsi que la procédure en vue de l'application de l'article 4 paragraphe 2 sur
plainte ou d'office.
Sont habilités à présenter une plainte
a) les États membres,
b) les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime.
Article 11
Aboutissement des procédures sur plainte ou d'office
1. Si la Commission constate une infraction à l'article 2 ou à l'article 8, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.
Sans préjudice des autres dispositions du présent
règlement, la Commission peut, avant de prendre la décision visée à l'alinéa précédent, adresser aux entreprises et associations d'entreprises intéressées des recommandations visant à faire cesser l'infraction.
2. Le paragraphe 1 est également applicable dans le cas prévu à l'article 4 paragraphe 2.
3. Si la Commission arrive à la conclusion, en fonction des éléments dont elle a connaissance, qu'il n'y a pas lieu d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique sur la base de
l'article 2, de l'article 4 paragraphe 2 ou de l'article 8, elle rend une décision rejetant la plainte comme non fondée, si la procédure a été introduite sur la base d'une plainte.
4. Si la Commission arrive à la conclusion, au terme d'une procédure engagée sur plainte ou d'office, qu'un accord, une décision ou une pratique concertée remplit les conditions de l'article 2 et de l'article 5, elle rend une décision d'application de l'article 5. La décision indique la date à partir de laquelle elle prend effet.
Cette date peut être antérieure à celle de la décision.
Article 12
Application de l'article 5 - procédure d'opposition
1. Les entreprises et associations d'entreprises qui désirent se prévaloir des dispositions de l'article 5 en faveur des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 2 auxquels elles participent, peuvent adresser une demande à la Commission.
2. Si elle juge la demande recevable, à partir du moment où elle est en possession de tous les éléments du dossier et
sous réserve qu'aucune procédure n'ait été engagée à l'encontre de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée en application de l'article 10, la Commission publie, dans les meilleurs délais, au Journal officiel des Communautés européennes le contenu essentiel de la demande en invitant tous les tiers intéressés à faire part de leurs observations à la Commission dans un délai de 30 jours. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne
soient pas divulgués.
3. Si la Commission ne fait pas savoir aux entreprises qui lui en ont adressé la demande, dans un délai de 90 jours à dater du jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, qu'il existe des doutes sérieux quant à l'applicabilité de l'article 5, l'accord, la décision ou la pratique concertée, tels que décrits dans la demande, sont réputés exemptés de l'interdiction pour la période antérieure et pour trois années au maximum à dater du jour de la publication de la
demande au Journal officiel des Communautés européennes.
Si la Commission constate, après l'expiration du délai de 90 jours, mais avant l'expiration du délai de trois ans, que les conditions d'application de l'article 5 ne sont pas réunies, elle rend une décision déclarant l'interdiction de l'article 2 applicable. Cette décision peut être rétroactive lorsque les intéressés ont donné des indications inexactes ou lorsqu'ils abusent de l'exemption des dispositions de l'article 2.
4. Si, dans ce délai
de 90 jours, la Commission a adressé, aux entreprises qui ont présenté une demande, la communication prévue au paragraphe 3 premier alinéa, elle examine si les conditions de l'article 2 et de l'article 5 sont remplies.
Si elle constate que les conditions de l'article 2 et de l'article 5 sont remplies, elle rend une décision d'application de l'article 5. La décision indique la date à partir de laquelle elle prend effet. Cette date pour être antérieure à celle de la demande.
Article 13
Durée de
validité et révocation des décisions d'application de l'article 5
1. La décision d'application de l'article 5 prise conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 ou de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa, doit indiquer pour quelle période elle s'applique ; cette période n'est en règle générale pas inférieure à six ans. La décision peut être assortie de conditions et de charges.
2. La décision peut être renouvelée si les conditions d'application de l'article 5 continuent d'être
remplies.
3. La Commission peut révoquer ou modifier sa décision ou interdire des actes déterminés aux intéressés: a) si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à la décision,
b) si les intéressés contreviennent à une charge dont la décision a été assortie,
c) si la décision repose sur des indications inexactes ou a été obtenue frauduleusement, ou
d) si les intéressés abusent de l'exemption des dispositions de l'article 2 qui leur a été accordée par la décision.
Dans les cas visés sous b), c) et d), la décision peut être révoquée avec effet rétroactif.
Article 14
Décision d'application de l'article 6
1. Les accords, décisions et pratiques concertées visées à l'article 2, en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 6, doivent être notifiés à la Commission.
2. La décision de la Commission en vue de l'application de l'article 6 n'a d'effet qu'à compter de la date de son adoption. Elle doit indiquer pour
quelle période elle s'applique. Sa validité ne peut dépasser trois ans à compter de la constatation de l'état de crise par le Conseil dans les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 2.
3. La décision peut être renouvelée par la Commission, si le Conseil constate à nouveau l'état de crise dans les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 2 et si les autres conditions d'application de l'article 6 continuent d'être remplies.
4. La décision peut être assortie de conditions et de charges.
5. La
décision de la Commission cesse d'être valable au plus tard six mois après la mise en application des mesures visées à l'article 6 paragraphe 1.
6. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 3 sont applicables.
Article 15
Compétence
Sous réserve du contrôle de la décision par la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive: - pour imposer des obligations en application de l'article 4 paragraphe 2,
- pour rendre une décision en application des articles 5 et 6.
Les
autorités des États membres restent compétentes pour décider si les conditions de l'article 2 ou de l'article 8 sont remplies, aussi longtemps que la Commission n'a engagé aucune procédure en vue de l'élaboration d'une décision dans l'affaire en cause ou n'a pas adressé la communication prévue à l'article 12 paragraphe 3 premier alinéa.
Article 16
Liaison avec les autorités des États membres
1. La Commission mène les procédures prévues dans le présent règlement en liaison étroite et constante avec les
autorités compétentes des États membres qui sont habilitées à formuler toutes observations sur ces procédures.
2. La Commission transmet sans délai aux autorités compétentes des États membres copie des plaintes et des demandes ainsi que des pièces les plus importantes qui lui sont adressées ou qu'elle adresse dans le cadre de ces procédures.
3. Un Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports est consulté préalablement à toute décision
consécutive à une procédure visée à l'article 10 ainsi qu'avant toute décision rendue en application de l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4 deuxième alinéa et de l'article 14 paragraphes 2 et 3. Le Comité consultatif est également consulté avant l'adoption des dispositions d'application prévues à l'article 29.
4. Le Comité consultatif est composé de fonctionnaires compétents dans le domaine des transports et en matière d'ententes et de positions dominantes. Chaque État membre désigne deux
fonctionnaires qui le représentent et qui peuvent être remplacés en cas d'empêchement par un autre fonctionnaire.
5. La consultation a lieu au cours d'une réunion commune sur l'invitation de la Commission et au plus tôt 14 jours après l'envoi de la convocation. A celle-ci sont annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas à examiner.
6. Le Comité consultatif peut émettre un avis même si des membres sont absents et n'ont
pas été représentés. Le résultat de la consultation fait l'objet d'un compte rendu écrit qui est joint au projet de décision. Il n'est pas rendu public.
Article 17
Examen par le Conseil d'une question de principe, concernant la politique commune des transports, posée en liaison avec un cas d'espèce
1. La Commission ne rend une décision pour laquelle la consultation visée à l'article 16 est obligatoire qu'après l'écoulement d'un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle le Comité consultatif
a émis son avis.
2. Avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, tout État membre peut demander la convocation du Conseil pour examiner avec la Commission les questions de principe concernant la politique commune des transports qu'il estime liées avec le cas particulier destiné à faire l'objet de la décision.
Le Conseil se réunit dans un délai de 30 jours à compter de la demande de l'État membre intéressé en vue d'examiner exclusivement ces questions de principe.
La Commission ne rend sa
décision qu'après la session du Conseil.
3. Le Conseil peut en outre à tout moment, sur demande d'un État membre ou de la Commission, examiner des questions de caractère général posées par la mise en oeuvre de la politique de la concurrence dans le domaine des transports.
4. Dans tous les cas où le Conseil est appelé à se réunir pour examiner des questions de principe en application du paragraphe 2 ou des questions de caractère général en application du paragraphe 3, la Commission, dans le cadre du
présent règlement, tient compte des orientations qui se sont dégagées au Conseil.
Article 18
Enquêtes par secteurs des transports
1. Si l'évolution des transports, les fluctuations, la rigidité des prix de transport ou d'autres circonstances font présumer que la concurrence dans le domaine des transports est restreinte ou faussée à l'intérieur du marché commun dans une zone géographique déterminée ou sur une ou plusieurs relations de trafic ou pour des transports de voyageurs ou de produits
appartenant à une ou plusieurs catégories déterminées, la Commission peut décider de procéder à une enquête générale dans ce secteur et, dans le cadre de cette enquête, demander aux entreprises de transport du secteur considéré les renseignements et la documentation nécessaires à l'application des principes figurant aux articles 2 à 8.
2. Lorsque la Commission procède aux enquêtes prévues au paragraphe 1, elle demande également aux entreprises et aux groupes d'entreprises, dont la dimension donne à présumer
qu'ils occupent une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, la déclaration des éléments relatifs à la structure des entreprises et à leur comportement, nécessaires pour apprécier leur situation au regard des dispositions de l'article 8.
3. Les dispositions de l'article 16 paragraphes 2 à 6 et des articles 17, 19, 20 et 21 sont applicables.
Article 19
Demande de renseignements
1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le
présent règlement, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements et des autorités compétentes des États membres, ainsi que des entreprises et associations d'entreprises.
2. Lorsque la Commission adresse une demande de renseignements à une entreprise ou association d'entreprises, elle adresse simultanément une copie de cette demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association
d'entreprises.
3. Dans sa demande, la Commission indique les bases juridiques et le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 22 paragraphe 1 sous b) au cas où un renseignement inexact serait fourni.
4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts.
5.
Si une entreprise ou association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision. Cette décision précise les renseignements demandés, fixe un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être fournis et indique les sanctions prévues à l'article 22 paragraphe 1 sous b) et à l'article 23 paragraphe 1 sous c) ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la
décision.
6. La Commission adresse simultanément copie de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.
Article 20
Vérifications par les autorités des États membres
1. Sur demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres procèdent aux vérifications que la Commission juge indiquées au titre de l'article 21 paragraphe 1, ou qu'elle a ordonnées par voie de décision prise en
application de l'article 21 paragraphe 3. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés de procéder aux vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit délivré par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée. Ce mandat indique l'objet et le but de la vérification.
2. Les agents de la Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la
vérification doit être effectuée, prêter assistance aux agents de cette autorité dans l'accomplissement de leurs tâches.
Article 21
Pouvoirs de la Commission en matière de vérification
1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises.
A cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis des pouvoirs ci-après: a) contrôler les livres
et autres documents professionnels;
b) prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels;
c) demander sur place des explications orales;
d) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transport des entreprises.
2. Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que la sanction prévue à l'article 22 paragraphe 1 sous c) au cas où les livres ou
autres documents professionnels requis seraient présentés de façon incomplète. La Commission avise, en temps utile avant la vérification, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée de la mission de vérification et de l'identité des agents mandatés.
3. Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l'objet et le but de la vérification,
fixe la date à laquelle elle commence, et indique les sanctions prévues à l'article 22 paragraphe 1 sous c) et à l'article 23 paragraphe 1 sous d) ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
4. La Commission prend les décisions visées au paragraphe 3 après avoir entendu l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée.
5. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit
être effectuée peuvent, sur la demande de cette autorité ou sur celle de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches.
6. Lorsqu'une entreprise s'oppose à une vérification ordonnée en vertu du présent article, l'État membre intéressé prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification. A cette fin, les États membres prennent avant le 1er janvier 1970 et après consultation de
la Commission, les mesures nécessaires.
Article 22
Amendes
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une demande présentée en application de l'article 12 ou d'une notification en application de l'article 14;
b) elles fournissent un renseignement inexact en
réponse à une demande faite en application de l'article 18 ou de l'article 19 paragraphe 3 ou 5 ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 19 paragraphe 5;
c) elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 20 ou de l'article 21, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 21
paragraphe 3.
2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de comptes au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 2 ou
de l'article 8 ou ne donnent pas suite à une obligation imposée en application de l'article 4 paragraphe 2;
b) elles contreviennent à une charge imposée en vertu de l'article 13 paragraphe 1 ou de l'article 14 paragraphe 4.
Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
3. Les dispositions de l'article 16 paragraphes 3 à 6 et de l'article 17 sont applicables.
4. Les décisions prises en vertu
des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un caractère pénal.
Article 23
Astreintes
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 8 dont elle a ordonné la cessation en application de l'article 11 ou à se conformer à une
obligation imposée en vertu de l'article 4 paragraphe 2,
b) à mettre fin à toute action interdite en vertu de l'article 13 paragraphe 3,
c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 19 paragraphe 5,
d) à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 21 paragraphe 3.
2. Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait à
l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale.
3. Les dispositions de l'article 16 paragraphes 3 à 6 et de l'article 17 sont applicables.
Article 24
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles
la Commission fixe une amende ou une astreinte ; elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.
Article 25
Unité de compte
Pour l'application des articles 22 à 24, l'unité de compte est celle retenue pour l'établissement du budget de la Communauté en vertu des articles 207 et 209 du traité.
Article 26
Audition des intéressés et des tiers
1. Avant de prendre les décisions prévues à l'article 11, à l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4, à
l'article 13 paragraphe 3, à l'article 14 paragraphes 2 et 3, et aux articles 22 et 23, la Commission donne aux entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission.
2. Dans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États membres l'estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant
demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande.
3. Lorsque la Commission se propose de rendre une décision d'application de l'article 5 ou de l'article 6, elle publie l'essentiel du contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique en cause en invitant tous les tiers intéressés à lui faire connaître leurs observations dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets
d'affaires ne soient pas divulgués.
Article 27
Secret professionnel
1. Les informations recueillies en application des articles 18, 19, 20 et 21 ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 28, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et
qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.
Article 28
Publication des décisions
1. La Commission publie les décisions qu'elle prend en application de l'article 11, de l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4, de l'article 13 paragraphe 3 et de
l'article 14 paragraphes 2 et 3.
2. La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision ; elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Article 29
Dispositions d'application
La Commission est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12, des notifications visées
à l'article 14 paragraphe 1 ainsi que les auditions prévues à l'article 26 paragraphes 1 et 2.
Article 30
Entrée en vigueur, ententes existantes
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1968.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, la disposition de l'article 8 entre en vigueur le jour suivant celue de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.
3. L'interdiction de l'article 2 s'applique à partir du 1er janvier 1969 aux
accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 2 qui existaient à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou qui ont été réalisés entre cette date d'entrée en vigueur et la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
4. La disposition du paragraphe 3 ne peut être opposée aux entreprises et associations d'entreprises qui, avant le jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes, auraient dénoncé
des accords, décisions ou pratiques concertées.
Article 31
Révision du règlement
1. Le Conseil procédera, à la suite des discussions qui auront lieu avec les États tiers signataires de la convention révisée pour la navigation du Rhin et dans un délai de six mois à compter de la clôture de ces discussions, sur proposition de la Commission, aux aménagements à l'ensemble du présent règlement qui s'avéreraient nécessaires compte tenu des obligations découlant de la convention révisée pour la
navigation du Rhin.
2. La Commission transmet au Conseil, avant le 1er janvier 1971, un rapport général sur l'application du présent règlement et, avant le 1er juillet 1971, une proposition de règlement tendant à porter au présent règlement les modifications qui apparaîtront nécessaires.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1968.
Par le Conseil
Le président
O. L. SCALFARO
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|