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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1006

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
398R2562 (Modification)
397R1898 (Modification)
397R0571 (Modification)
395R2305 (Modification)
395R1486 (Modification)
394R1432 (Modification)

301R1006
Règlement (CE) n° 1006/2001 de la Commission du 23 mai 2001 modifiant les règlements (CE) n° 1432/94, (CE) n° 1486/95, (CE) n° 2305/95, (CE) n° 571/97, (CE) n° 1898/97 et (CE) n° 2562/98 portant modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 140 du 24/05/2001 p. 0013 - 0017



Texte:


Règlement (CE) no 1006/2001 de la Commission
du 23 mai 2001
modifiant les règlements (CE) n° 1432/94, (CE) n° 1486/95, (CE) n° 2305/95, (CE) n° 571/97, (CE) n° 1898/97 et (CE) n° 2562/98 portant modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment ses articles 8, 11 et 22,
vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission(4), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(5), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(6), et notamment son article 30, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(7), modifié par le règlement (CE) n° 2677/2000(8), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(9), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Bulgarie(10), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2341/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie(11), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque(12), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque(13), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie(14), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie(15), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie(16), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne, et abrogeant le règlement (CE) n° 3066/95(17), et notamment son article 1er, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1432/94 de la Commission(18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1377/2000(19), a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu dans le règlement (CE) n° 774/94 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents communautaires pour la viande de porc et certains autres produits agricoles.
(2) Le règlement (CE) n° 1486/95 de la Commission(20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1378/2000(21), prévoit l'ouverture et le mode de gestion d'un contingent tarifaire dans le secteur de la viande de porc.
(3) Le règlement (CE) n° 2305/95 de la Commission(22), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2867/2000(23), a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'autre part.
(4) Le règlement (CE) n° 571/97 de la Commission(24), modifié par le règlement (CE) n° 2868/2000(25), établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part.
(5) Le règlement (CE) n° 1898/97 de la Commission(26), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2866/2000(27), établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu dans les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 et abroge les règlements de la Commission (CEE) n° 2698/93(28) et (CE) n° 1590/94(29).
(6) Le règlement (CE) n° 2562/98(30) de la Commission établit les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abroge le règlement (CEE) n° 904/90(31).
(7) La durée de validité des certificats d'importation expire à la fin de chaque année contingentaire, le 31 décembre ou le 30 juin. Afin de permettre la continuité des échanges dans le cadre des régimes d'importation de viande de porc ainsi qu'une gestion efficace, il y a lieu d'avancer les périodes d'introduction des demandes de certificats d'importation au mois précédant chaque trimestre. Afin de garantir une délivrance suffisamment rapide des certificats, il est nécessaire de ramener la période d'introduction des demandes de dix à sept jours.
(8) Afin de garantir une gestion correcte des quantités dans le cadre des règlements (CE) n° 2305/95 et (CE) n° 2562/98, il y a lieu de fixer une date d'expiration des certificats à la fin de chaque année contingentaire.
(9) Afin de faciliter les échanges de viande de porc et d'harmoniser le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans les secteurs de la viande, il convient de revoir le montant de la garantie fixé dans le règlement (CE) n° 2562/98.
(10) Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités entre les États membres et la Commission.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1432/94 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2."
2) À l'article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. Les États membres notifient à la Commission, avant du fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire."
3) L'annexe I du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 1432/94 en tant qu'annexe IV.

Article 2
Le règlement (CE) n° 1486/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 3."
2) À l'article 5, le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire."
3) L'annexe I du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 1486/95 en tant qu'annexe IV.

Article 3
Le règlement (CE) n° 2305/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2."
2) À l'article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe V est obligatoire."
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Leur durée de validité expire toutefois le 30 juin de l'année durant laquelle ils ont été délivrés.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles."
4) L'annexe II du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 2305/95 en tant qu'annexe V.

Article 4
Le règlement (CE) n° 571/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2."
2) À l'article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire."
3) L'annexe I du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 571/97 en tant qu'annexe IV.

Article 5
Le règlement (CE) n° 1898/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2."
2) À l'article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe V est obligatoire."
3) L'annexe II du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 1898/97 en tant qu'annexe V.

Article 6
Le règlement (CE) n° 2562/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2."
2) À l'article 4, le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire."
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er, troisième alinéa, est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles."
4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6
Les demande de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes."
5) L'annexe I du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 2562/98 en tant qu'annexe IV.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.
(3) JO L 91 du 8.4.1994, p. 1.
(4) JO L 221 du 19.9.1995, p. 3.
(5) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(6) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.
(7) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1.
(8) JO L 308 du 8.12.2000, p. 7.
(9) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.
(10) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.
(11) JO L 271 du 24.10.2000, p. 7.
(12) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.
(13) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.
(14) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.
(15) JO L 286 du 11.11.2000, p. 15.
(16) JO L 321 du 19.12.2000, p. 8.
(17) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.
(18) JO L 156 du 23.6.1994, p. 14.
(19) JO L 156 du 29.6.2000, p. 30.
(20) JO L 145 du 29.6.1995, p. 58.
(21) JO L 156 du 29.6.2000, p. 31.
(22) JO L 233 du 30.9.1995, p. 45.
(23) JO L 333 du 29.12.2000, p. 14.
(24) JO L 85 du 27.3.1997, p. 56.
(25) JO L 333 du 29.12.2000, p. 17.
(26) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58.
(27) JO L 333 du 29.12.2000, p. 9.
(28) JO L 245 du 1.10.1993, p. 80.
(29) JO L 167 du 1.7.1994, p. 16.
(30) JO L 320 du 28.11.1998, p. 34.
(31) JO L 93 du 10.4.1990, p. 23.



ANNEXE I

"ANNEXE IV


>PIC FILE= "L_2001140FR.001703.EPS">"


ANNEXE II

"ANNEXE V


>PIC FILE= "L_2001140FR.001706.EPS">"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/06/2001


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