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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2562

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 03.60.52 - Porc ]


398R2562
Règlement (CE) nº 2562/98 de la Commission du 27 novembre 1998 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) nº 904/90
Journal officiel n° L 320 du 28/11/1998 p. 0034 - 0039

Modifications:
Modifié par 301R1006 (JO L 140 24.05.2001 p.13)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2562/98 DE LA COMMISSION du 27 novembre 1998 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 904/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1706/98 du conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90 (1), et notamment son article 30,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3290/94 (3), et notamment son article 22,
considérant que le règlement (CE) n° 1706/98 met en oeuvre les modifications apportées aux régimes d'importation des États ACP à la suite de la révision à mi-parcours de la quatrième convention de Lomé; qu'il prévoit notamment à son article 9, en ce qui concerne certains produits du secteur de la viande de porc, une réduction des droits de douane dans le cadre d'un contingent tarifaire; que, en comparaison avec les dispositions du règlement (CEE) n° 715/90, l'article 9 du règlement (CE) n° 1706/98 prévoit une augmentation des contingents tarifaires est une nouvelle réduction des droits de douane applicable aux produits visés à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement; qu'une réduction des droits de douane sans contingent tarifaire est également prévue pour certains produits visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1706/98;
considérant que les modalités d'application pour les produits du secteur de la viande de porc sont nécessaires afin de permettre la gestion des contingents tarifaires concernés; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (5);
considérant que, pour assurer une gestion correcte du contingent, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs; qu'il y a lieu, également, de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de validité des certificats;
considérant qu'il y a lieu d'indiquer les quantités disponibles pour l'année 1998 en ce qui concerne les contingents fixés par le règlement (CE) n° 1706/98 en tenant compte des quantités disponibles dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) n° 715/90;
considérant que les groupes ACP1, ACP2 et ACP3, dans le présent règlement, font référence aux produits visés dans l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 1706/98, respectivement;
considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 904/90 de la Commission du 9 avril 1990 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États ACP ou des pays et des territoires d'outre-mer (PTOM) (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1369/98 (7);
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application pour la délivrance des certificats d'importation sans les produits bénéficiant d'une réduction des droits de douane;
considérant que le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er décembre 1998, permettant ainsi une gestion appropriée du contingent tarifaire pour l'année 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre de l'article 9 du règlement (CE) n° 1706/98, des produits relevant des codes NC visés à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les certificats sont délivrés dans les conditions définies par le présent règlement et dans la limite du contingent fixé par le règlement (CE) n° 1706/98.
Les quantités annuelles des pays ACP visées au présent règlement portent le numéro d'ordre suivant: le contingent pour le groupe ACP2: 09.4029 et pour le groupe ACP3: 09.4028.

Article 2
Le contingent tarifaire annuel de 500 tonnes visé à l'article 9, paragraphe 2, et le contingent tarifaire annuel de 500 tonnes visé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1706/98 sont répartis comme suit:
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Toutefois, pour l'année 1998, la quantité disponible pour le groupe ACP2 s'élève à 500 tonnes et celle disponible pour le groupe ACP3 à 250 tonnes.

Article 3
1. Le demandeur d'un certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er, troisième alinéa, doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice dudit régime.
2. La demande de certificat d'importation ne doit mentionner qu'un des numéros de groupe définis à l'annexe I; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demandé et du certificat.
La demande de certificat doit porter sur au minimum une tonne et au maximum 100 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2.
3. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné.
4. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Producto ACP - Reglamentos (CE) n° 1706/98 y (CE) n° 2562/98
- AVS-produkt - forordning (EF) nr. 1706/98 og (EF) nr. 2562/98
- AKP-Erzeugnis - Verordnungen (EG) Nr. 1706/98 und (EG) Nr. 2562/98
- Ðñïúüí ÁÊÅ - Êáíïíéóìïß (ÅÊ) áñéè. 1706/98 êáé (ÅÊ) áñéè. 2562/98
- ACP product - Regulations (EC) No 1706/98 and (EC) No 2562/98
- Produit ACP - règlements (CE) n° 1706/98 et (CE) n° 2562/98
- Prodotto ACP - regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE) n. 2562/98
- ACS-product - Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en (EG) nr. 2562/98
- Produto ACP - Regulamentos (CE) nº 1706/98 e (CE) nº 2562/98
- AKT-tuote - asetukset (EY) N:o 1706/98 ja (EY) N:o 2562/98
- AVS-produkt - förordningarna (EG) nr 1706/98 och (EG) nr 2562/98.
5. Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) n° 2562/98
- Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 2562/98
- Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 2562/98
- Ìåßùóç ôïõ äáóìïý üðùò ðñïâëÝðåôáé óôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 2562/98
- Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 2562/98
- Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) n° 2562/98
- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2562/98
- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2562/98
- Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) nº 2562/98
- Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 2562/98
- Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 2562/98.

Article 4
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2. Toutefois, des demandes de certificats pour l'année 1998 doivent être introduites au cours de la période du 1er au 10 décembre 1998.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits du même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe.
Toutes les communications, y compris les communications «néant» sont effectuées par télex ou télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si les demandes ont été introduites.
4. Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dès que possible.
5. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante pendant la même année.

Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er, troisième alinéa, est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes.

Article 7
L'importation sous le régime de diminution des droits à l'importation prévue par le présent règlement ne peut avoir lieu que si l'origine des produits concernés est certifiée par les autorités compétentes des pays exportateurs, conformément aux règles d'origine applicables aux produits en question conformément au protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 décembre 1989.

Article 8
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables.

Article 9
Le règlement (CEE) n° 904/90 est abrogé.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 1. 8. 1998, p. 12.
(2) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(3) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(4) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
(6) JO L 93 du 10. 4. 1990, p. 23.
(7) JO L 185 du 30. 6. 1998, p. 14.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

Application du règlement (CE) n° 2562/98 - Importations ACP
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de porc
Demande de certificats d'importation
Date
Période
État membre :
Expéditeur :
Responsable à contacter :
Téléphone :
Télécopie :
Destinataire : DG VI/D/3 - Télécopieur : (32 2) 296 62 79 ou 296 12 27
Numéro du groupe
Quantité demandée
ACP2
ACP3
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III

Application du règlement (CE) n° 2562/98 - Importations ACP
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de porc
Demande de certificats d'importation
Date
Période
État membre:
(en tonnes)
Numéro du groupe
Code NC
Demandeur
(nom et adresse)
Quantité
Pays d'origine
ACP2
Total
(en tonnes)
Numéro du groupe
Code NC
Demandeur
(nom et adresse)
Quantité
Pays d'origine
ACP3
Total
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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