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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2666

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
[ 01.40.80 - Banque européenne d'investissement ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


Actes modifiés:
399D0311 (Modification)
389R3906 (Modification)
397D0256 (Modification)
390R1360 (Modification)

300R2666  Consolidé - 2000R2666Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) nº 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) nº 3906/89 et (CEE) nº 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE
Journal officiel n° L 306 du 07/12/2000 p. 0001 - 0006



Texte:


Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil
du 5 décembre 2000
relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) n° 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté fournit une assistance à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
(2) L'assistance communautaire en faveur de ces pays est actuellement mise en oeuvre, pour l'essentiel, dans le cadre du règlement (CE) no 1628/96 du Conseil du 25 juillet 1996 relatif à l'aide à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (OBNOVA)(2) et du règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale (PHARE)(3). De ce fait, l'assistance communautaire est soumise à des procédures différentes, ce qui en alourdit la gestion. En conséquence, conformément à la demande du Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, il convient, dans un souci d'efficacité, d'établir un cadre juridique unifié pour cette assistance. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1628/96 et de modifier le règlement (CEE) no 3906/89. Néanmoins, afin de garantir la continuité des activités de l'Agence européenne pour la reconstruction, il convient de reprendre les dispositions du règlement (CE) no 1628/96 qui portent sur la création et le fonctionnement de l'Agence dans un nouveau règlement qui devrait entrer en vigueur à la date de ladite abrogation.
(3) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a confirmé que son objectif premier reste l'intégration la plus complète possible des pays de la région dans le courant politique et économique général de l'Europe et que le processus de stabilisation et d'association est la pièce maîtresse de sa politique dans les Balkans.
(4) Le Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000 a reconnu aux pays concernés par le processus de stabilisation et d'association la qualité de candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne.
(5) Il convient de développer et de réorienter l'assistance communautaire existante pour l'adapter aux objectifs politiques de l'Union européenne vis-à-vis de la région, plus particulièrement pour contribuer au développement du processus de stabilisation et d'association et renforcer la responsabilité des pays et entités bénéficiaires vis-à-vis de ce processus.
(6) À cet effet, l'assistance communautaire visera notamment au développement du cadre institutionnel, législatif, économique et social orienté vers des valeurs et des modèles sur lesquels est fondée l'Union européenne ainsi qu'à la promotion de l'économie de marché, en tenant compte des priorités agréées avec les partenaires concernés.
(7) Le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme, des minorités et des libertés fondamentales, des principes du droit international, constitue une condition préalable pour bénéficier de l'assistance communautaire.
(8) Une attention particulière devrait être portée à la dimension régionale de l'assistance communautaire, en vue de renforcer la coopération régionale et de soutenir le rôle moteur de l'Union européenne dans le cadre du Pacte de stabilité.
(9) Compte tenu de la situation politique dans certaines régions et des différentes entités qui exercent des compétences liées à la mise en oeuvre de l'assistance communautaire, il convient de prévoir que, dans certains cas, cette assistance puisse être fournie directement à des bénéficiaires autres que l'État.
(10) Afin d'augmenter l'efficacité de l'assistance communautaire et d'encadrer sa mise en oeuvre, la Commission devrait arrêter des orientations générales selon la procédure de gestion prévue au présent règlement, en tenant compte des objectifs de la réforme de l'aide extérieure.
(11) Afin de promouvoir la coopération de la région, il convient de prévoir la participation aux appels d'offres et marchés des pays candidats, ainsi que, au cas par cas, des pays bénéficiaires des programmes TACIS et MEDA.
(12) Il convient de prévoir les mécanismes de contrôle ainsi que de protection des intérêts financiers de la Communauté notamment par l'intervention dans l'exercice de leurs compétences de la Commission, dont l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), et de la Cour des Comptes, en vertu du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(4) et du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(5).
(13) L'assistance communautaire devrait faire l'objet d'un cadre stratégique, d'une programmation annuelle et pluriannuelle qui seront soumis à l'avis du comité de gestion instauré par le présent règlement. Ceci permettra d'inscrire cette assistance dans une perspective à moyen terme et d'assurer sa cohérence et sa complémentarité avec celle mise en oeuvre par les États membres.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(15) En ce qui concerne la République fédérale de Yougoslavie, il convient de prévoir que la Commission peut déléguer l'exécution des programmes d'assistance à l'Agence européenne pour la reconstruction.
(16) Vu la portée du présent règlement, il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale(7), la décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril 1997 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et Asie, Afrique du Sud, ancienne République yougoslave de Macédoine et Bosnie-et-Herzégovine(8), la décision 1999/311/CE du Conseil du 29 avril 1999 portant adoption de la troisième phase du programme trans-européen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006)(9), et le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation(10).
(17) Les actions visées par le présent règlement s'inscrivent dans le cadre de la politique de la Communauté aux Balkans occidentaux et sont nécessaires pour réaliser l'un des objectifs de la Communauté.
(18) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La Communauté fournit une assistance, ci-après dénommée "assistance communautaire", en faveur de l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, la République fédérale de Yougoslavie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
2. Peuvent bénéficier directement de l'assistance communautaire, l'État, les entités sous la juridiction et l'administration des Nations unies, les entités fédérées, régionales et locales, les organismes publics et parapublics, les partenaires sociaux, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.
3. Les entités mises en place par la communauté internationale pour assurer l'administration civile de certaines régions, notamment le Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine et la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), sont dûment consultées pour la mise en oeuvre de l'assistance communautaire à ces régions. Les programmes et les projets mis en oeuvre par ces entités peuvent bénéficier d'une assistance communautaire dans le cadre du présent règlement, à l'exception des frais de fonctionnement de ces entités lesquels font, le cas échéant, l'objet d'une subvention accordée dans le cadre du règlement (CE) no 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR)(11).
4. Le montant de référence financière pour l'exécution du présent programme, pour la période 2000-2006, est de 4650 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 2
1. L'assistance communautaire a pour objectif principal de soutenir la participation des pays bénéficiaires au processus de stabilisation et d'association.
2. L'assistance communautaire vise notamment:
a) à la reconstruction, à l'aide au retour des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi qu'à la stabilisation de la région;
b) à la création d'un cadre institutionnel et législatif en soutien de la démocratie, de l'État de droit, des droits de l'Homme et des minorités, à la réconciliation et la consolidation de la société civile, à l'indépendance des medias ainsi qu'au renforcement de la légalité et de la lutte contre le crime organisé;
c) au développement économique durable et aux réformes économiques orientées vers l'économie de marché;
d) au développement social, notamment la lutte contre la pauvreté, à l'égalité entre les sexes, à l'éducation, l'enseignement et la formation, ainsi qu'à la restauration de l'environnement;
e) au développement de relations plus étroites entre les pays bénéficiaires et entre ces pays et l'Union européenne et entre ces pays et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, en coordination avec les autres instruments visant la coopération transfrontalière, transnationale et trans-régionale avec les pays tiers;
f) à encourager la coopération régionale, transnationale, transfrontalière et interrégionale entre les pays bénéficiaires et entre ces pays et l'Union européenne, ainsi que entre les pays bénéficiaires et d'autres pays de la région.
3. L'assistance communautaire est mise en oeuvre par le financement de programmes d'investissement et de renforcement institutionnel ("institution building") suivant les principes de programmation établis dans les orientations générales arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 3
1. Sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'assistance communautaire est fournie de la manière suivante :
a) un cadre stratégique ("country strategic paper"), couvrant la période 2000-2006, qui a pour objet de définir les objectifs à long terme de cette assistance et de déterminer des domaines prioritaires d'intervention dans les pays bénéficiaires. À cette fin, il est dûment tenu compte de toutes les évaluations pertinentes. Si des événements exceptionnels l'exigent ou en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 12, ce cadre stratégique est revu;
b) sur la base du cadre stratégique visé au point a), des programmes indicatifs pluriannuels sont établis pour chaque pays bénéficiaire de l'assistance communautaire, couvrant des périodes de trois ans. Ils tiennent compte des priorités établies dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, ainsi que des priorités identifiées et agréées avec les partenaires concernés. Ces programmes décrivent les réformes que les partenaires doivent mettre en oeuvre dans les secteurs prioritaires et comprennent une évaluation des progrès réalisés à cet égard. Ils comportent des montants indicatifs (global et par secteur prioritaire) et énoncent les critères de dotation du programme concerné. Ils sont mis à jour chaque année, en tant que de besoin. Ils peuvent être modifiés en fonction de l'expérience acquise et des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des accords de stabilisation et d'association, notamment en ce qui concerne la coopération régionale;
c) des programmes d'action annuels, basés sur les programmes indicatifs pluriannuels visés au point b), sont établis pour chaque pays bénéficiaire de l'assistance communautaire. Ils définissent de la façon la plus précise, pour l'exercice concerné, les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention et le budget prévu. Ces programmes contiennent une liste détaillée des projets à financer et indiquent les montants correspondants.
2. Le cadre stratégique et les programmes indicatifs pluriannuels et les programmes d'action annuels visés au paragraphe 1 sont arrêtés selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.
Leurs modifications sont arrêtées selon la même procédure.

Article 4
1. Dans les cas où l'assistance communautaire en faveur de la République fédérale de Yougoslavie est mise en oeuvre par l'Agence européenne de reconstruction, conformément au règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction(12):
a) le cadre stratégique, le programme indicatif pluriannuel et le programme d'action annuel visés à l'article 3, dans lesquels s'insère l'assistance communautaire mise en oeuvre par l'Agence, sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Il est tenu le plus grand compte des recommandations adoptées par le conseil de direction de l'Agence, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2667/2000;
b) le projet de programmes d'action annuel est soumis par le directeur de l'Agence à la Commission. Le conseil de direction de l'Agence est consulté sur la mise en oeuvre du programme d'action annuel, dans les conditions définies à l'article 4 du règlement (CE) no 2667/2000.
2. Sont arrêtés également selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, les programmes d'assistance en faveur de la République fédérale de Yougoslavie qui, ne devant pas être mis en oeuvre par l'Agence, ne sont pas prévus dans le cadre du programme d'action annuel.

Article 5
1. Le respect des principes démocratiques et de l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des minorités et des libertés fondamentales, constituent un élément essentiel pour l'application du présent règlement ainsi qu'une condition préalable pour bénéficier de l'assistance communautaire. En cas de non-respect de ces principes, le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées.
2. L'assistance communautaire est également soumise aux conditions définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles.

Article 6
1. L'assistance communautaire prend la forme d'aides non remboursables.
2. Le financement communautaire peut couvrir les dépenses relatives à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation des projets et des programmes ainsi que les frais relatifs à l'information.
3. Le financement communautaire peut porter sur des cofinancements, ceux-ci devant être recherchés chaque fois que c'est possible. Le cofinancement de projets d'investissement financés par des prêts garantis par la BEI peut, dans des cas exceptionnels, prendre la forme de bonifications d'intérêts.
4. Le financement communautaire peut couvrir l'élément de libéralité des décisions d'aide financière exceptionnelle ad hoc prises par le Conseil sur la base de l'article 308 du traité.
5. Les taxes, les droits et les charges ainsi que les acquisitions de biens immobiliers sont exclus du financement communautaire.

Article 7
1. La Commission met en oeuvre l'assistance communautaire conformément au règlement financier du Conseil du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(13).
2. Lorsqu'elle arrête les décisions de financement au titre du présent règlement et procède à l'évaluation visée à l'article 12, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût-efficacité visés par le règlement financier.
3. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des États bénéficiaires du présent règlement ainsi qu'à celles des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne.
La participation des pays bénéficiant des programmes TACIS et MEDA aux appels d'offres et aux marchés est également autorisée par la Commission, au cas par cas.
4. En cas de cofinancements, la participation aux appels d'offres et aux marchés de ressortissants d'autres pays peut être autorisée par la Commission au cas par cas.
5. La Commission assure l'information concernant les appels d'offres, les marchés, les contrats et les conventions de financement conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 8
1. Les décisions de financement ainsi que les conventions et contrats qui en découlent prévoient notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission, dont l'OLAF, et des audits de la Cour des Comptes, le cas échéant sur place.
2. La Commission peut également procéder à des contrôles sur place et à des inspections en conformité avec le règlement (Euratom, CE) no 2185/96. Les mesures prises par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement prévoient une protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

Article 9
1. Les décisions de financement qui ne sont pas couvertes par les programmes indicatifs pluriannuels et les programmes d'action annuels visés à l'article 3, sont arrêtées individuellement par la Commission selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.
2. Les décisions modifiant les décisions visées au paragraphe 1, sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comprennent pas de modifications substantielles quant à la nature des programmes visés audit paragraphe et, en ce qui concerne l'élément financier, lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % du montant total prévu pour le programme concerné, dans la limite de 4 millions d'euros. Le comité CARDS visé à l'article 10 est informé de toutes les décisions modifiées.

Article 10
1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé "comité CARDS".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à quarante-cinq jours.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
4. Le comité peut examiner toute autre question concernant l'application du présent règlement qui peut lui être soumise par son président, y compris à la demande du représentant d'un État membre, et notamment toute question ayant trait à la programmation des actions, à leur mise en oeuvre générale et à des cofinancements.

Article 11
1. Afin d'assurer la cohérence de l'assistance communautaire et d'en améliorer la complémentarité et l'efficacité, les États membres et la Commission échangent entre eux toutes les informations utiles sur les actions qu'ils envisagent de mettre en oeuvre.
2. La Commission, en liaison avec les États membres et sur la base d'un échange d'informations mutuel et régulier, y compris sur place, notamment les documents concernant le cadre stratégique, les programmes indicatifs pluriannuels et les programmes d'action annuels visés à l'article 3, ainsi que la préparation des projets et le suivi de leur mise en oeuvre, assure la coordination effective des efforts d'assistance entrepris par la Communauté, y compris la BEI, et chaque État membre afin de renforcer la cohérence et la complémentarité de leurs programmes de coopération. En outre, elle encourage la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales, les programmes de coopération des Nations unies et les autres donateurs. Les modalités concrètes de la coordination sur place font l'objet de lignes directrices qui sont approuvées par le comité CARDS.

Article 12
Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'assistance communautaire. Ce rapport contient des informations sur les actions qui ont été financées au cours de l'exercice et des informations sur les résultats des activités de suivi et fournit une évaluation globale des résultats obtenus dans la mise en oeuvre du cadre stratégique et des programmes indicatifs pluriannuels et des programmes d'action annuels visés à l'article 3.

Article 13
1. Avant le 31 décembre 2004, le Conseil procède à un réexamen du présent règlement.
2. À cette fin et au plus tard le 30 juin 2004, la Commission soumet au Conseil un rapport d'évaluation assorti de propositions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, les modifications à lui apporter.

Article 14
1. Le règlement (CE) n° 1628/96 est abrogé.
2. À l'annexe du règlement (CEE) n° 3906/89, les termes "Bosnie-Herzégovine", "Albanie", "Croatie", "ancienne République yougoslave de Macédoine" et "Yougoslavie" sont supprimés.

Article 15
Toutefois, les règlements (CEE) n° 3906/89 et (CE) no 1628/96 restent applicables aux projets et/ou programmes dont les procédures menant à la décision de financement de la Commission ont été entamées, mais ne sont pas encore achevées, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 16
À l'article 1er du règlement (CEE) no 1360/90, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le présent règlement crée la Fondation européenne pour la formation, ci-après dénommée 'Fondation', dont l'objectif est de contribuer au développement des systèmes de formation professionnelle :
- des pays d'Europe centrale et orientale désignés par le Conseil comme éligibles à l'aide économique par le règlement (CEE) no 3906/89 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement,
- des États indépendants de l'ancienne Union soviétique et de la Mongolie bénéficiaires du programme d'assistance à l'assainissement et au redressement économiques au titre du règlement (Euratom, CE) no 1279/96 ou de toute autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement,
- des territoires et pays tiers méditerranéens bénéficiaires des mesures d'accompagnement financières et techniques à la reforme de leurs structures économiques et sociales au titre du règlement (CE) no 1488/96 ou de tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement, et
- des pays bénéficiaires du règlement (CE) n° 2666/2000(14) ou de tout acte juridique pertinent adopté ultérieurement.
Ces pays sont ci-après dénommés 'pays éligibles'."

Article 17
À l'article 1er bis, paragraphe 5, de la décision 97/256/CE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les décisions financières relatives à la présente décision sont prises conformément aux procédures définies dans le règlement (CE) no 2666/2000(15)."

Article 18
À l'article 2 de la décision 1999/311/CE, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Tempus III concerne les pays bénéficiaires du règlement (CE) no 2666/2000(16), ainsi que les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique et la Mongolie visés par le règlement (CE, Euratom) no 99/2000(17) (qui remplace l'ancien programme TACIS). Ces pays sont ci-après dénommés 'pays éligibles'."

Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
C. Pierret

(1) Avis rendu le 15 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 204 du 14.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2454/1999 (JO L 299 du 20.11.1999, p. 1).
(3) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1266/1999. JO L 161 du 26.6.1999, p. 68).
(4) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(5) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1266/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 68).
(8) JO L 102 du 19.4.1997, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/729/CE (JO L 346 du 22.12.1998, p. 54).
(9) JO L 120 du 8.5.1999, p. 30. Décision modifiée par la décision 2000/460/CE (JO L 183 du 22.7.2000, p. 1).
(10) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1572/98 (JO L 206 du 23.7.1998, p. 1).
(11) JO L 122 du 24.5.2000, p. 27.
(12) Voir page 7 du présent Journal officiel.
(13) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.
(14) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1.
(15) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1.
(16) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1.
(17) JO L 12 du 18.1.2000, p. 1.



ANNEXE

Information relative aux appels d'offres, aux marchés, aux contrats et aux conventions de financement, visée à l'article 7, paragraphe 5
1. La Commission, agissant en liaison avec les États membres, fournit à toutes les entreprises, organisations et institutions intéressées dans la Communauté, à la demande de celles-ci, la documentation nécessaire sur les aspects généraux des programmes visés par le présent règlement et les conditions de participation à ces programmes, en utilisant Internet de manière judicieuse.
2. La Commission communique au comité CARDS et, le cas échéant, au conseil de direction de l'Agence européenne de reconstruction, les décisions de financement adoptées, qui comportent des indications précises concernant les marchés à prévoir, y compris les montants prévisibles, la procédure d'attribution et les dates envisagées pour les appels d'offres. Ces indications précises sont mises sur Internet.
3. Les résultats des appels d'offres, y compris les informations relatives au nombre d'appels d'offres reçus à la date de l'adjudication du marché et aux nom et adresse des adjudicataires, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et mis sur Internet. La Commission communique au comité CARDS et, le cas échéant, au conseil de direction de l'Agence européenne de reconstruction, tous les trimestres, des informations détaillées et spécifiques sur les marchés conclus en exécution des programmes et projets visés par le présent règlement.
4. La Commission transmet, pour information, au comité CARDS les conventions de financement ou documents assimilés.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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