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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R3906

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


389R3906  Consolidé - 1989R3906Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne
Journal officiel n° L 375 du 23/12/1989 p. 0011 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 172
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 172


Modifications:
Modifié par 390R2698 (JO L 257 21.09.1990 p.1)
Modifié par 391R3800 (JO L 357 28.12.1991 p.10)
Modifié par 392R2334 (JO L 227 11.08.1992 p.1)
Modifié par 393R1764 (JO L 162 03.07.1993 p.1)
Modifié par 395R1366 (JO L 133 17.06.1995 p.1)
Modifié par 396R0463 (JO L 065 15.03.1996 p.3)
Modifié par 396R0753 (JO L 103 26.04.1996 p.5)
Modifié par 399R1266 (JO L 161 26.06.1999 p.68)
Modifié par 300R2666 (JO L 306 07.12.2000 p.1)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3906/89 DU CONSEIL
du 18 décembre 1989
relatif à l'aide économique en faveur de la république de Hongrie et de la république populaire de Pologne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la Communauté et ses États membres ont décidé un effort concerté avec certains pays tiers, afin de mener des actions destinées à soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours en Hongrie et en Pologne;
considérant que la Communauté a conclu des accords concernant le commerce et la coopération commerciale et économique avec la république de Hongrie et la république populaire de Pologne;
considérant qu'il importe que la Communauté dispose des moyens nécessaires pour pouvoir mener lesdites actions;
considérant qu'il y a lieu de définir les domaines dans lesquels les actions devront être entreprises;
considérant qu'il est nécessaire de procéder à une estimation du montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation de cette action pour l'année 1990;
considérant que la mise en oeuvre de ces actions est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté et que le traité ne prévoit pas, pour les actions en question, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Communauté met en oeuvre une action d'aide économique en faveur de la république de Hongrie et de la république populaire de Pologne, selon les critères prévus par le présent règlement.
Article 2
Le montant des moyens financiers communautaires estimé nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée par le présent règlement s'élève à 300 millions d'écus pour la période expirant le 31 décembre 1990.
Article 3
1. L'aide est utilisée par priorité pour le soutien au processus de réformes en Pologne et en Hongrie, en particulier par le financement ou la participation au financement de projets ayant pour objet la restructuration économique.
Ces projets ou actions de coopération devront être menés notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des investissements, de l'énergie, de la formation, de la protection de l'environnement, ainsi que du commerce et des services; ils doivent bénéficier, en particulier, au secteur privé de la Hongrie et de la Pologne.
2. Le choix des actions à financer, sur la base du présent règlement, est fait en tenant compte, entre autres, des préférences et des voeux exprimés par les pays bénéficiaires concernés.
Article 4
L'aide est accordée par la Communauté, soit de façon autonome, soit en cofinancement avec des États membres, la Banque européenne d'investissement, des pays tiers ou des organismes multilatéraux ou des pays bénéficiaires d'eux-mêmes.
Article 5
L'aide de la Communauté prend, en règle générale, la forme d'aides non remboursables. Celles-ci peuvent générer des fonds utilisables pour le financement de projets ou d'actions de coopération.
Article 6
1. L'aide peut couvrir les dépenses d'importation ainsi que les dépenses locales nécessaires pour la réalisation des projets et des programmes.
Les impôts, droits et taxes ainsi que le prix d'achat des terrains sont exclus du financement communautaire.
2. Les dépenses d'entretien et de fonctionnement peuvent être prises en charge pour les programmes de formation et de recherche ainsi que pour les autres projets, étant entendu que, pour ces derniers, la prise en charge ne peut intervenir que dans la phase de démarrage et de façon dégressive.
3. Toutefois, en cas de cofinancement, il est tenu compte, dans chaque cas, des procédures appliquées en la matière par les autres bailleurs de fonds.
Article 7
1. Pour les interventions supérieures à 50 000 écus, pour lesquelles la Communauté est la seule source d'aide extérieure, la participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres, et de la Pologne et de la Hongrie.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux cofinancements.
3. Toutefois, en cas de cofinancement, la participation de pays tiers aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats ne peut être autorisée par la Commission qu'après examen, cas par cas.
Article 8
La Commission assure la gestion de l'aide compte tenu de la procédure définie à l'article 9. Les orientations générales auxquelles est soumise l'aide et les programmes sectoriels sont arrêtées selon la même procédure.
Article 9
1. Il est institué auprès de la Commission un comité de l'aide à la restructuration économique de la Pologne et de la Hongrie, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Un observateur de la Banque européenne d'investissement participe aux travaux du comité pour les questions qui la concernent.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des décisions qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de six semaines.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier alinéa.
Article 10
À partir de 1990, la Commission établit chaque année un rapport d'exécution des actions de coopération. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1989.
Par le Conseil
Le président
R. DUMAS
(1) Avis rendu le 14 décembre 1989 (non encore paru au Journal officiel).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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