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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1360

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


390R1360  Consolidé - 1990R1360Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant création d'une Fondation européenne pour la formation
Journal officiel n° L 131 du 23/05/1990 p. 0001 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 2 p. 3


Modifications:
Modifié par 394R2063 (JO L 216 20.08.1994 p.9)
Modifié par 398R1572 (JO L 206 23.07.1998 p.1)
Modifié par 300R2666 (JO L 306 07.12.2000 p.1)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1360/90 DU CONSEIL
du 7 mai 1990
portant création d'une Fondation européenne pour la formation
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989, a demandé au Conseil d'arrêter, au début de 1990, les décisions nécessaires à la création d'une Fondation européenne pour la formation pour l'Europe centrale et orientale, sur proposition de la Commission;
considérant que le Conseil a arrêté, le 18 décembre 1989, le règlement (CEE) no 3906/89 relatif à l'aide économique en faveur de la république de Hongrie et de la république populaire de Pologne (4) qui prévoit une aide dans des domaines comprenant notamment la formation afin de soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours en Hongrie et en Pologne;
considérant que le Conseil peut étendre par la suite cette aide à d'autres pays d'Europe centrale et orientale en vertu d'un acte juridique pertinent;
considérant que le processus de réforme économique et sociale contribuera au développement de relations économiques et commerciales mutuellement avantageuses entre les pays d'Europe centrale et orientale et la Communauté; que ces relations plus intenses contribueront également au développement harmonieux de l'activité économique au sein de la Communauté;
considérant que la Fondation européenne pour la formation pourrait contribuer largement à fournir une assistance efficace en matière de formation aux pays d'Europe centrale et orientale éligibles à l'aide économique pour soutenir le processus de réforme;
considérant que, pour apporter cette contribution, la Fondation européenne pour la formation devra faire appel à l'expérience acquise au sein de la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle quant à la mise en oeuvre d'une politique commune pour la formation professionnelle et recourir aux institutions communautaires s'occupant de formation;
considérant qu'il existe dans la Communauté et dans les pays tiers, y compris dans les pays d'Europe centrale et orientale, une infrastructure régionale et/ou nationale, publique et/ou privée, à laquelle il est possible de faire appel pour coopérer à la fourniture efficace d'une aide dans le domaine de la formation;
considérant que le statut et la structure de la Fondation européenne pour la formation doivent permettre de donner plus facilement une réponse souple aux exigences spécifiques et distinctes des différents pays qu'il convient d'aider, et permettre à celle-ci de mener à bien ses fonctions en étroite collaboration avec les institutions nationales et internationales existantes;
considérant que la Fondation européenne pour la formation doit être dotée de la personnalité juridique, tout en maintenant des liens organiques étroits avec la Commission et en respectant les responsabilités politiques générales de la Communauté et de ses institutions;
considérant que la Fondation européenne pour la formation doit établir des liens étroits avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP), avec le programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus) et tout autre programme établi par le Conseil afin de fournir une aide aux pays d'Europe centrale et orientale dans le domaine de la formation;
considérant que la Fondation européenne pour la formation doit être ouverte à la participation de pays qui ne sont pas membres de la Communauté et qui partagent l'engagement de la Communauté et des États membres en matière d'aide à l'Europe centrale et orientale dans le domaine de la formation, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans des conventions établies entre la Communauté et eux-mêmes;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectifs
Le présent règlement crée la Fondation européenne pour la formation, ci-après dénommée « fondation », dont l'objectif est de contribuer au développement des systèmes de formation professionnelle des pays d'Europe centrale et orientale désignés par le Conseil comme éligibles à l'aide économique dans le règlement (CEE) no 3906/89 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement. Ces pays sont ci-après dénommés « pays éligibles ».
La fondation vise notamment à:
- promouvoir une coopération efficace entre la Communauté et les pays éligibles dans le domaine de la formation professionnelle,
- contribuer à la coordination de l'aide accordée par la Communauté, ses États membres et les pays tiers visés à l'article 16.
Article 2
Champ d'application
La fondation exerce son action dans le domaine de la formation, couvrant la formation professionnelle initiale et permanente ainsi que le recyclage des jeunes et des adultes, y compris notamment la formation en matière de gestion.
Article 3
Fonctions
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la fondation:
a) aide à définir les besoins de formation et les priorités par la mise en oeuvre de mesures d'assistance technique dans le domaine de la formation et par une coopération avec les organismes désignés appropriés dans les pays éligibles;
b) sert d'office de compensation pour fournir à la Communauté, à ses États membres et aux pays tiers visés à l'article 16 ainsi qu'aux pays éligibles et à toutes les autres parties intéressées, des informations sur les initiatives actuelles et les besoins futurs dans le domaine de la formation et prévoit un cadre permettant de canaliser les offres d'assistance;
c) sur la base des points a) et b), examine la possibilité de créer des entreprises communes d'assistance à la formation, y compris des projets pilotes, en vue de constituer des équipes multinationales spécialisées chargées de projets spécifiques et d'identifier les opérations susceptibles d'être cofinancées, et finance l'étude et l'élaboration de tels projets dont la mise en oeuvre peut être financée par des contributions d'un ou de plusieurs pays, d'un ou de plusieurs pays et de la fondation ou, dans des cas exceptionnels, de la fondation agissant de sa propre initiative;
d) veille, en ce qui concerne les activités et les projets financés par la fondation, à ce que les organismes publics et/ou privés disposant d'une expérience confirmée en matière de formation et du savoir-faire nécessaire assurent l'étude, l'élaboration, la mise en oeuvre et/ou la gestion des projets sur une base décentralisée et souple;
e) en ce qui concerne les projets financés ou cofinancés par la fondation, le conseil de direction visé à l'article 5 fixe des procédures d'adjudication en tenant dûment compte des procédures établies dans le cadre du règlement (CEE) no 3906/89, et notamment de son article 7, ou de tout autre acte juridique pertinent arrêté ultérieurement;
f) en collaboration avec la Commission, aide au contrôle et à l'évaluation de l'efficacité générale de l'assistance apportée aux pays éligibles en matière de formation;
g) diffuse l'information et encourage les échanges d'expériences, par des publications, des réunions et d'autres moyens appropriés;
h) entreprend, dans le cadre général du présent règlement, d'autres tâches convenues par le conseil de direction et la Commission.
Article 4
Dispositions générales
1. La fondation a la personnalité juridique. Elle est dotée dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. La fondation est un organisme sans but lucratif.
La fondation veille à s'assurer la coopération d'autres organismes de la Communauté, notamment le CEDEFOP.
2. Les représentants des partenaires sociaux au niveau européen, qui participent déjà aux activités des institutions de la Communauté et d'organisations internationales travaillant dans le domaine de la formation, peuvent être associés aux travaux de la fondation, notamment en vertu de l'article 5 paragraphe 8 et de l'article 6 paragraphes 1 et 2.
Article 5
Conseil de direction
1. La fondation a un conseil de direction composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.
Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil de direction; lorsqu'il accompagne un membre, le membre suppléant assiste sans droit de vote. 2. Les représentants des États membres sont nommés par les États membres concernés.
La Commission nomme ses propres représentants.
3. La durée du mandat des représentants est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
4. Le conseil de direction est présidé par un des représentants de la Commission. Le président ne vote pas.
Le conseil de direction arrête son règlement intérieur.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.
Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres, sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.
5. Le conseil de direction fixe, à l'unanimité de ses membres, le régime linguistique de la fondation, en tenant compte de la nécessité d'assurer l'accès et la participation de toutes les parties intéressées aux travaux de la fondation.
6. Le président convoque le conseil de direction au moins deux fois par an et à la demande d'au moins la majorité simple de ses membres.
Le président est chargé d'informer le conseil de direction des autres activités communautaires concernant le travail de la fondation et de ce qu'on attend d'elle pour l'année à venir.
7. Sur la base d'un projet soumis par le directeur de la fondation et dans le cadre d'un programme continu de trois ans, le conseil de direction adopte, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le programme de travail annuel de la fondation pour l'année suivante, en consultation avec la Commission.
Les actions contenues dans le programme annuel sont assorties d'une estimation des dépenses nécessaires.
8. Le conseil de direction donne son accord, selon les besoins et cas par cas, à la création de groupes de travail sectoriels ad hoc comprenant tous les pays ou organisations qui contribuent au financement des différents projets concernés, ainsi que d'autres parties intéressées, y compris, le cas échéant, des représentants des partenaires sociaux.
9. Le conseil de direction présente à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un projet de rapport annuel sur les activités de la fondation pour l'année précédente et leur financement.
La Commission adopte le rapport annuel et le soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et aux États membres.
La Commission adresse également ce rapport aux pays éligibles, pour information.
Article 6
Collège consultatif
1. La fondation a un collège consultatif nommé par le conseil de direction.
Les membres du collège consultatif sont choisis parmi des experts dans les milieux de la formation et les autres milieux concernés par les travaux de la fondation, en tenant compte de la nécessité d'assurer la présence de représentants des partenaires sociaux, des organisations internationales qui fournissent une assistance en matière de formation et des pays éligibles.
Il est nommé deux experts de chacun des États membres, de chacun des pays éligibles et des partenaires sociaux au niveau européen.
2. Le conseil de direction recueille des propositions de nomination auprès:
- de chacun des États membres,
- de chacun des pays éligibles,
- des partenaires sociaux au niveau européen qui participent déjà aux activités des institutions de la Communauté
et
- des organisations internationales concernées.
3. Le mandat des membres du collège consultatif est normalement de trois ans, sous réserve d'un examen régulier par le conseil de direction.
4. Le collège consultatif a pour tâche de donner des avis au conseil de direction, soit à la demande de ce dernier, soit de sa propre initiative, concernant le programme de travail annuel de la fondation visé à l'article 5 paragraphe 7.
Tous les avis sont communiqués au conseil de direction.
5. Le directeur de la fondation préside le collège consultatif.
Le collège consultatif arrête son règlement intérieur, sous réserve de l'accord du conseil de direction.
6. Le collège consultatif est convoqué par son président une fois par an.
Article 7
Le directeur
1. Le directeur de la fondation est nommé par le conseil de direction, sur proposition de la Commission, pour une période de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
Le directeur est chargé:
- de la préparation et de l'organisation des travaux du conseil de direction, de tous les groupes de travail ad hoc institués par le conseil de direction et, notamment, de la préparation du projet de programme de travail annuel de la fondation,
- de l'administration quotidienne de la fondation,
- de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget de la fondation,
- de la préparation et de la publication des rapports prévus dans le présent règlement,
- de toutes les questions concernant le personnel,
- de la mise en oeuvre des tâches visées à l'article 3. 2. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil de direction et assiste aux réunions de ce dernier.
3. Le directeur assure la représentation juridique de la fondation.
Article 8
Liens avec d'autres actions communautaires
La Commission, en coopération avec le conseil de direction et, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) no 3906/89, assure la cohérence et, en tant que de besoin, la complémentarité entre les travaux de la fondation et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux actions menées au titre du programme Tempus.
Article 9
Budget
1. Toutes les recettes et les dépenses de la fondation font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de la fondation, qui comprend un tableau des effectifs.
2. Le budget de la fondation est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Les recettes de la fondation comprennent, sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, les paiements effectués en rémunération de services rendus, ainsi que des fonds provenant d'autres sources.
4. Le budget comporte également des précisions sur les fonds affectés par les pays éligibles eux-mêmes à des projets bénéficiant de l'assistance financière de la fondation.
Article 10
Procédure budgétaire
1. Le directeur établit chaque année un projet de budget pour la fondation couvrant les dépenses de fonctionnement et le programme opérationnel prévu pour l'exercice budgétaire suivant, et il soumet ce projet au conseil de direction.
2. Sur cette base, le conseil de direction adopte, au plus tard pour le 15 février, un projet de budget pour la fondation et le soumet à la Commission.
3. La Commission examine le projet de budget pour la fondation, en tenant compte des priorités en matière de formation professionnelle dans les pays éligibles et des orientations financières globales relatives à l'aide économique en faveur de ces pays.
Elle fixe, sur cette base et dans les limites proposées pour le montant global nécessaire à l'aide économique en faveur des pays d'Europe centrale et orientale, la contribution annuelle pour le budget de la fondation qui doit être inscrite à l'avant-projet de budget général des Communautés européennes.
4. Le conseil de direction, après avoir reçu l'avis de la Commission, arrête le budget de la fondation au début de chaque exercice budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions accordées à la fondation et à ses autres ressources.
Article 11
Exécution et contrôle du budget
1. Le directeur exécute le budget de la fondation.
2. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses ainsi que l'enregistrement et le recouvrement de toutes les recettes de la fondation sont effectués par le contrôleur financier nommé par le conseil de direction sur proposition de la Commission.
3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à la Commission, au conseil de direction et à la Cour des comptes, les comptes détaillés de la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire précédent.
La Cour des comptes examine ces comptes, conformément à l'article 206 bis du traité.
4. Le conseil de direction donne décharge au directeur pour l'exécution du budget.
Article 12
Règles financières
Le conseil de direction, après consultation de la Commission et de la Cour des comptes, élabore des règles financières détaillées précisant en particulier la procédure à suivre pour l'établissement et l'exécution du budget de la fondation.
Article 13
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à la fondation.
Article 14
Statut du personnel
Les règles et règlements auxquels est soumis le personnel statutaire de la fondation, y compris le directeur, sont analogues à ceux établis dans le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1859/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (1) et font l'objet d'un règlement séparé arrêté par le Conseil sur proposition de la Commission.
Article 15
Responsabilité juridique
1. La responsabilité contractuelle de la fondation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, la fondation doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par la fondation ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.
3. La responsabilité personnelle des agents envers la fondation est réglée par les dispositions pertinentes applicables au personnel de la fondation.
Article 16
Participation de pays tiers
1. La fondation est ouverte à la participation de pays qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et qui partagent l'engagement de la Communauté et des États membres en matière d'aide à l'Europe centrale et orientale dans le domaine de la formation, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans des accords entre la Communauté et eux-mêmes, conformément à la procédure prévue à l'article 228 du traité.
Les accords précisent notamment la nature et l'étendue ainsi que les modalités de la participation de ces pays aux travaux de la fondation et comportent des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.
2. La participation de ces pays aux groupes de travail ad hoc prévus à l'article 5 paragraphe 8 peut être décidée, en tant que de besoin, par le conseil de direction, sans qu'un accord soit nécessaire.
Article 17
Procédure de contrôle et d'évaluation
La Commission, après consultation du conseil de direction, arrête une procédure de contrôle et d'évaluation de l'expérience acquise au cours des travaux de la fondation.
Elle communique les premiers résultats de cette procédure dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social avant le 31 décembre 1992.
Article 18
Réexamen
Le présent règlement est réexaminé par le Conseil sur proposition de la Commission dans les cinq ans de son entrée en vigueur.
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui où les autorités compétentes auront pris une décision sur le siège de la fondation (1).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
G. COLLINS
(1) JO no C 86 du 4. 4. 1990, p. 12.
(2) JO no C 113 du 7. 5. 1990.
(3) Avis rendu le 25 avril 1990 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 11.
(1) JO no L 214 du 6. 8. 1976, p. 1.
(1) La date d'entrée en vigueur du présent règlement sera publiée au Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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