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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0256

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
[ 01.40.80 - Banque européenne d'investissement ]


397D0256  Consolidé - 1997D0256Législation consolidée - Responsabilité
97/256/CE: Décision du Conseil du 14 avril 1997 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud)
Journal officiel n° L 102 du 19/04/1997 p. 0033 - 0035
CONSLEG - 97D0256 - 29/05/1998 - 9 p.


Modifications:
Modifié par 398D0348 (JO L 155 29.05.1998 p.53)
Modifié par 398D0729 (JO L 346 22.12.1998 p.54)
Modifié par 300R2666 (JO L 306 07.12.2000 p.1)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 14 avril 1997 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud) (97/256/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
(1) considérant que, lors de sa réunion d'Essen des 9 et 10 décembre 1994, le Conseil européen a défini la stratégie de préparation à l'adhésion des pays associés de l'Europe centrale et orientale;
(2) considérant que, lors de sa réunion de Cannes des 26 et 27 juin 1995, le Conseil européen a décidé de compléter l'assistance budgétaire accordée aux pays méditerranéens par un accroissement des prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de contribuer à la création d'une zone de libre-échange et à l'instauration du partenariat euro-méditerranéen;
(3) considérant que, lors de sa réunion de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européen a invité le Conseil et la Commission à mettre en oeuvre la déclaration sur le partenariat euro-méditerranéen et le programme de travail établi à la conférence de Barcelone avec les pays méditerranéens (Algérie, Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie et Tunisie, Turquie, Gaza et la Cisjordanie); que, lors de la même réunion, le Conseil européen a confirmé l'importance du rôle de la BEI en tant qu'instrument de coopération entre la Communauté et l'Amérique latine et a invité la Banque à intensifier ses activités dans la région; que le Conseil européen a également noté, en ce qui concerne l'élargissement, que la poursuite des activités de la BEI permettra un accroissement global de l'assistance aux préparatifs en vue de l'adhésion;
(4) considérant que, lors de sa réunion de Florence des 21 et 22 juin 1996, le Conseil européen s'est félicité des résultats du sommet euro-asiatique, qui a marqué un tournant dans les relations entre les deux continents;
(5) considérant que les pays de l'Europe centrale et orientale (Albanie, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République slovaque et Slovénie) entreprennent actuellement d'importantes réformes politiques et sociales et ont entamé une restructuration fondamentale de leurs économies;
(6) considérant que la BEI arrive au terme des programmes actuels de prêts en faveur des pays de l'Europe centrale et orientale, accordés conformément à la décision 93/696/CEE (3), ainsi que des prêts régis par la quatrième génération de protocoles financiers et la coopération financière horizontale dans les pays tiers méditerranéens, tels que prévus par le règlement (CEE) n° 1763/92 (4);
(7) considérant que la BEI a déjà mené à terme le programme de prêts de trois ans en faveur des pays d'Amérique latine et d'Asie, conformément à la décision 93/115/CEE (5); qu'un nouveau programme intérimaire, arrêté conformément à la décision 96/723/CE (6), permettra à la BEI de poursuivre ses activités de prêt dans ces pays;
(8) considérant que le Conseil a approuvé, le 4 octobre 1994, un accord de coopération entre la Communauté et la république d'Afrique du Sud, qui vise à promouvoir un développement social et économique harmonieux, équilibré et durable; que, en juin 1997, la BEI arrivera au terme du programme de prêts de deux ans en faveur de l'Afrique du Sud, conformément à la décision 95/207/CE (7);
(9) considérant que le Conseil encourage la BEI à poursuivre ses opérations de soutien aux projets d'investissement réalisés dans les pays d'Europe centrale et orientale, les pays méditerranéens, les pays d'Asie et d'Amérique latine et en Afrique du Sud;
(10) considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines améliorations aux programmes des opérations en ce qui concerne la durée, les instruments utilisés et les pays bénéficiaires;
(11) considérant que la garantie prévue dans la présente décision doit être accordée à la BEI;
(12) considérant que cette garantie est régie par les conditions énoncées dans le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 (8);
(13) considérant que, en juin 1996, la Commission, en accord avec la BEI, a présenté au Conseil une proposition relative à un nouveau mécanisme de garantie pour les prêts de la BEI à des pays tiers;
(14) considérant que le Conseil a approuvé le 2 décembre 1996 des conclusions relatives à un nouveau système de garantie pour les prêts de la BEI à des pays tiers, selon lequel «le volume des prêts externes doit être conforme aux perspectives financières et à la discipline budgétaire communautaire ainsi qu'aux directives internes de la BEI concernant ses prêts en faveur des pays tiers et tenir compte des conclusions des Conseils européens d'Essen, de Cannes et de Madrid. L'approche prévoyant une garantie globalisée, sans distinction de régions et de projets, est approuvée. Un élément de partage des risques, tel que le proposent la Commission et la BEI, est accepté. En conséquence, la BEI est invitée, lorsque cela est possible, à obtenir auprès de tierces parties, pour une part importante de ses prêts, une couverture adéquate des risques commerciaux, la garantie budgétaire ne couvrant dans ce cas que les risques politiques, à savoir les risques de non-transfert de devises, d'expropriation, de conflits armés et de troubles civils. La BEI est invitée à considérer que 25 % de la totalité de ses prêts au titre des mandats constituent un objectif à atteindre pour l'utilisation des garanties non souveraines, ce pourcentage devant être relevé, lorsque cela est possible, dans la mesure où le marché le permet, sur la base de mandats individuels. L'application de l'objectif aux mandats individuels est à préciser lors de la négociation de ces mandats»;
(15) considérant que la présente décision doit être conforme aux conclusions reprises ci-dessus;
(16) considérant qu'un niveau de garantie de 70 % est suffisant pour couvrir le volume total des prêts au titre des nouveaux mandats et des autres besoins de prêts pendant la période d'application de la présente décision;
(17) considérant que le nouveau système de garantie ne portera pas préjudice à l'excellente cote de crédit de la BEI;
(18) considérant que le Conseil a conclu le 2 décembre 1996 que «les taux de provisionnement du fonds de garantie resteront à leurs niveaux actuels jusqu'en 1999»; que le Conseil a conclu le 27 janvier 1997 que «chaque versement au fonds de garantie des prêts sera fonction du pourcentage applicable au moment du versement, c'est-à-dire 15 % actuellement et 14 % dès que ce sera possible»;
(19) considérant que la Commission et la BEI, reconnaissant leurs domaines de compétence respectifs, devraient veiller à assurer une coordination appropriée entre, d'une part, les opérations de la BEI en faveur des pays tiers admissibles et, d'autre part, la mise en oeuvre des autres instruments financiers de la Communauté;
(20) considérant que la Commission et la BEI devraient se consulter afin d'assurer qu'il est tenu compte, lors de la détermination du taux d'utilisation des mandats, des fluctuations annuelles du taux auquel la Communauté est invitée à apporter une aide à la balance des paiements des pays tiers;
(21) considérant que le Conseil a approuvé la présente décision et, en particulier, les montants sur lesquels portent les mandats en tenant compte de ses conclusions du 27 janvier 1997, selon lesquelles «les États membres et la Commission déclarent unanimement être d'accord sur la création d'un important mécanisme de soutien au titre de la période de pré-adhésion. Ils invitent la BEI à proposer un mécanisme de ce type au Conseil des gouverneurs dans le courant de cette année. Ce mécanisme entrera en vigueur dès que possible en fonction de la perspective d'adhésion. Il sera approuvé au titre de l'article 18 des statuts de la BEI et ne sera pas garanti par le budget communautaire ni par les États membres. Les enveloppes de prêt de la BEI couvertes par une garantie communautaire peuvent être considérées comme compatibles avec le montant de 1 050 millions d'écus prévu pour l'accord multifibres (MFA), dans l'hypothèse où 750 millions d'écus seraient requis pour les prêts Euratom; que le maximum pour le MFA devrait être porté à 1 200 millions d'écus si les prêts Euratom durant la période d'application de la présente décision ne dépassent pas 600 millions d'écus»;
(22) considérant que, aux fins de l'adoption de la présente décision, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 235,
DÉCIDE:


Article premier
1. La Communauté accorde une garantie globalisée à la Banque européenne d'investissement au cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondant aux crédits qu'elle a ouverts, selon ses critères habituels, en faveur de projets d'investissement réalisés dans les pays de l'Europe centrale et orientale, dans les pays méditerranéens, dans les pays d'Amérique latine et d'Asie, ainsi qu'en république d'Afrique du Sud.
Cette garantie est limitée à 70 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 7 105 millions d'écus et ventilé comme suit:
- pays de l'Europe centrale et orientale: 3 520 millions d'écus,
- pays méditerranéens: 2 310 millions d'écus,
- pays d'Amérique latine et d'Asie: 900 millions d'écus,
- république d'Afrique du Sud: 375 millions d'écus,
et couvre une période de trois ans à compter du 31 janvier 1997 pour les pays de l'Europe centrale et orientale, les pays méditerranéens et les pays d'Amérique latine et d'Asie, et du 1er juillet 1997 pour la république d'Afrique du Sud. Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la BEI n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période est automatiquement prorogée de six mois.
2. Les pays compris dans les groupes susmentionnés sont les suivants:
- pays de l'Europe centrale et orientale: l'Albanie, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque et la Slovénie,
- pays méditerranéens: l'Algérie, Chypre, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, Gaza et la Cisjordanie,
- Amérique latine: l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panamá, le Paraguay, le Pérou, le Salvador, l'Uruguay et le Venezuela,
- Asie: le Bangladesh, Brunei, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, Macao, la Malaysia, la Mongolie, le Pakistan, les Philippines, Singapour, Sri Lanka, la Thaïlande et le Viêt-nam,
- la république d'Afrique du Sud.
3. La Banque européenne d'investissement est invitée à considérer que le taux de 25 % de ses prêts au titre de la présente décision est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l'aide de garanties non souveraines, ce pourcentage devant être relevé, lorsque cela est possible, dans la mesure où le marché le permet sur la base de mandats individuels.

Article 2
Tous les six mois, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la situation des prêts signés et des progrès réalisés en matière de partage des risques conformément à l'article 1er paragraphe 3. À cet effet, la BEI transmet régulièrement à la Commission les informations appropriées.

Article 3
Chaque année, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêt et présente en même temps une évaluation du fonctionnement du système et de la coordination entre les institutions financières opérant dans la zone considérée.

Article 4
Le Conseil évalue l'application de la présente décision sur la base d'un rapport présenté en juin 1998 par la Commission et la BEI.

Article 5
Les modalités d'application de la présente décision seront précisées dans un accord à conclure entre la Commission et la BEI.

Article 6
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 1997.
Par le Conseil
Le président
J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 13 du 14. 1. 1996, p. 9.
(2) JO n° C 115 du 14. 4. 1997.
(3) Décision 93/696/CE du Conseil, du 13 décembre 1993, accordant la garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts accordés en faveur de projets réalisés dans les pays d'Europe centrale et orientale (Pologne, Hongrie, République tchèque, République slovaque, Roumanie, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie et Albanie) (JO n° L 321 du 23. 12. 1993, p. 27).
(4) Règlement (CEE) n° 1763/92 du Conseil, du 29 juin 1992, relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéens (JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 5). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1735/94 (JO n° L 182 du 16. 7. 1994, p. 6).
(5) Décision 93/115/CEE du Conseil, du 15 février 1993, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets d'intérêt commun dans certains pays tiers (JO n° L 45 du 23. 2. 1993, p. 27).
(6) Décision 96/723/CE du Conseil, du 12 décembre 1996, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets d'intérêt commun dans les pays d'Amérique latine et d'Asie avec lesquels la Communauté a conclu des accords de coopération (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Pérou, El Salvador, Uruguay et Venezuela; Bangladesh, Brunei, Chine, Inde, Indonésie, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et Viêt-nam) (JO n° L 329 du 19. 12. 1996, p. 45).
(7) Décision 95/207/CE du Conseil, du 1er
juin 1995, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets en Afrique du Sud (JO n° L 131 du 15. 6. 1995, p. 31).
(8) Règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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