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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0311

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]


399D0311  Consolidé - 1999D0311Législation consolidée - Responsabilité
1999/311/CE: Décision du Conseil, du 29 avril 1999, portant adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006)
Journal officiel n° L 120 du 08/05/1999 p. 0030 - 0036

Modifications:
Modifié par 300D0460 (JO L 183 22.07.2000 p.16)
Modifié par 300R2666 (JO L 306 07.12.2000 p.1)


Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 29 avril 1999
portant adoption de la troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus III) (2000-2006)
(1999/311/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
(1) considérant que le Conseil européen réuni à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989 a demandé au Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission d'adopter des mesures visant à permettre la participation des pays d'Europe centrale et orientale à des programmes à caractère éducatif et/ou formatif analogues aux programmes communautaires existants;
(2) considérant que le Conseil a arrêté, le 18 décembre 1989, le règlement (CEE) n° 3906/89(5) relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne (programme PHARE), lequel prévoit l'octroi d'une aide dans les domaines incluant la formation afin de soutenir le processus de réforme économique et sociale dans les pays d'Europe centrale et orientale; que, le 25 juin 1996, le Conseil a arrêté le règlement (Euratom, CE) n° 1279/96(6) relatif à la fourniture d'une assistance aux nouveaux États indépendants et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie (programme TACIS);
(3) considérant que, par la décision 93/246/CEE(7), le Conseil a adopté, le 29 avril 1993, la deuxième phase du programme européen de coopération pour l'enseignement supérieur (Tempus II) pour une période de quatre ans à partir du 1er juillet 1994; que la décision a été modifiée le 21 novembre 1996 par la décision 96/663/CE(8) pour porter à six ans la durée de ce programme (1994-2000);
(4) considérant que les pays d'Europe centrale et orientale, les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique et la Mongolie, bénéficiaires des programmes PHARE et TACIS, considèrent l'enseignement supérieur et la formation comme des domaines clés pour le processus de réforme économique et sociale;
(5) considérant que la coopération dans l'enseignement supérieur renforce et approfondit l'ensemble des relations tissées entre les différents peuples d'Europe, fait ressortir les valeurs culturelles communes, permet des échanges de vues utiles et facilite les activités multinationales dans les domaines scientifique, culturel, artistique, économique et social;
(6) considérant que la mise en place récente de Tempus dans les pays non associés d'Europe centrale et orientale, dans les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique et en Mongolie, dont les besoins sont plus importants et les domaines plus vastes, justifie pleinement la poursuite des actions engagées;
(7) considérant que Tempus peut contribuer efficacement au développement structurel de l'enseignement supérieur, y compris l'amélioration des ressources humaines et des qualifications professionnelles adaptées à la réforme économique; qu'il n'existe pas d'autre instrument pour atteindre cet objectif;
(8) considérant que Tempus peut aussi contribuer efficacement, par l'intermédiaire des universités et du personnel universitaire, au développement des structures de gestion publique et des structures d'éducation dans les pays éligibles;
(9) considérant que Tempus peut contribuer à rétablir la coopération, interrompue par les événements récents, entre régions voisines de la Communauté; que cette coopération représente un facteur de paix et de stabilité en Europe;
(10) considérant que les pays associés en phase de pré-adhésion qui ont participé aux programmes Tempus I et II pourraient à présent utilement, grâce à l'expérience acquise, coopérer aux côtés des États membres pour aider les pays partenaires qui ont bénéficié plus tardivement du programme à restructurer leurs systèmes d'éducation supérieure;
(11) considérant que l'article 11 de la décision 93/246/CE stipule que la Commission procédera à une évaluation de la mise en oeuvre du programme Tempus et soumettra, avant le 30 avril 1998, une proposition relative à la prolongation ou à l'adaptation du programme pour la période commençant le 1er juillet 2000;
(12) considérant que les autorités compétentes des pays d'Europe centrale et orientale, des nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique et de la Mongolie, les utilisateurs du programme, les structures en charge de son organisation dans les pays éligibles et dans la Communauté européenne, ainsi que les experts et les représentants qualifiés reflétant les vues de la communauté universitaire européenne partagent les conclusions du rapport d'évaluation démontrant la capacité de Tempus à contribuer efficacement, dans les pays éligibles, à la diversification de l'offre d'enseignement et à la coopération inter-universités, créant ainsi des conditions favorables au développement de la coopération scientifique, culturelle, économique et sociale;
(13) considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de créer une coordination efficace entre le programme Tempus III et d'autres programmes ou actions communautaires ayant une dimension éducative et/ou formative, stimulant ainsi les interactions et renforçant la valeur ajoutée de l'action communautaire de part et d'autre;
(14) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente action, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235; que les conditions du recours audit article ont été remplies,
DÉCIDE:

Article premier
Durée de Tempus III
La troisième phase du programme transeuropéen de coopération pour l'enseignement supérieur, ci-après dénommé "Tempus III", est adoptée pour une période de six ans à partir du 1er juillet 2000.

Article 2
Pays éligibles
Tempus III concerne les pays d'Europe centrale et orientale non associés éligibles à l'aide économique en vertu du règlement (CEE) n° 3906/89 (programme PHARE)(9), ainsi que les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique et la Mongolie visés par le règlement (Euratom, CE) n° 1279/96 (programme TACIS) et, ce, pour autant que ces programmes d'assistance soient prolongés pour ladite période. Ces pays sont ci-après dénommés "pays éligibles".
Sur la base d'une évaluation de la situation propre à chaque pays, la Commission, conformément aux procédures prévues dans lesdits règlements, détermine, en accord avec les pays éligibles concernés, s'ils participent à Tempus III, ainsi que la nature et les conditions de leur participation dans le cadre de la planification nationale de l'aide communautaire aux réformes sociales et économiques.

Article 3
Participation des pays associés
Les pays associés d'Europe centrale et orientale pourront aussi participer aux actions entreprises dans le cadre de Tempus III afin de partager avec les pays voisins les bénéfices de leurs acquis à travers Tempus et de développer la coopération régionale et transfrontalière. Eu égard aux règles et aux réglementations financières respectives, il convient d'encourager la coopération entre les projets Tempus et Erasmus.

Article 4
Définitions
Aux fins de Tempus III, on entend par:
a) "université": tous les types d'établissements d'enseignement et de formation post-secondaires qui confèrent, dans le cadre d'une éducation et d'une formation supérieures, des qualifications ou des titres de ce niveau, quelle que soit l'appellation de ces établissements;
b) "industrie" et "entreprise": tous les types d'activité économique, quel que soit leur statut juridique, les organisations économiques autonomes, les chambres de commerce et d'industrie et/ou leurs équivalents, les associations professionnelles, ainsi que les organismes de formation des institutions et organisations mentionnées ci-dessus;
c) "institution": les autorités locales et publiques ainsi que les partenaires sociaux et leurs organismes de formation.
Chaque État membre ou pays éligible peut déterminer quels types d'établissement visés au point a) peuvent participer à Tempus III.

Article 5
Objectifs
L'objectif de Tempus III consiste à promouvoir, dans le cadre des orientations et des objectifs généraux des programmes PHARE et TACIS concernant la réforme économique et sociale, le développement des systèmes d'enseignement supérieur dans les pays éligibles par une coopération aussi équilibrée que possible avec des partenaires de tous les États membres de la Communauté.
Plus précisément, Tempus III est destiné à faciliter l'adaptation de l'enseignement supérieur aux nouveaux impératifs socio-économiques et culturels dans les pays éligibles, en abordant:
a) les questions relatives au développement et au remaniement des programmes d'enseignement dans les domaines prioritaires;
b) la réforme des structures et des établissements d'enseignement supérieur et de leur gestion;
c) le développement de la formation qualifiante en vue de pallier l'insuffisance des compétences de niveau supérieur nécessaires dans le cadre de la réforme économique, en particulier par une amélioration et un accroissement des liens avec l'industrie;
d) la contribution de l'enseignement et de la formation supérieurs à la citoyenneté et au renforcement de la démocratie.
Dans la réalisation des objectifs du programme Tempus III, la Commission veillera au respect de la politique générale de la Communauté au regard de l'égalité des chances entre hommes et femmes. La Commission s'efforcera aussi d'assurer qu'aucun groupe de citoyens ne sera exclu ou défavorisé et ce pour aucune raison.

Article 6
Dialogue avec les pays éligibles
La Commission définit, en accord avec les autorités compétentes de chaque pays éligible, des priorités et des objectifs détaillés pour le rôle de Tempus III dans la stratégie nationale de réforme économique et sociale, sur la base des objectifs du programme et des dispositions de l'annexe et en conformité notamment avec:
a) i) les objectifs généraux du programme PHARE;
ii) les objectifs généraux du programme TACIS, avec une référence particulière à ses aspects sectoriels;
b) la politique de chaque pays éligible en matière de réforme économique, sociale et de l'éducation;
c) la nécessité de trouver un équilibre approprié entre les domaines prioritaires sélectionnés et les ressources allouées à Tempus III.

Article 7
Comité
1. La Commission met en oeuvre le programme Tempus III conformément aux dispositions de l'annexe, selon les orientations détaillées qui seront adoptées chaque année et en fonction des objectifs et priorités détaillés définis en accord avec les autorités compétentes de chaque pays éligible comme le prévoit l'article 6.
2. Dans l'exécution de cette tâche, la Commission est assistée par un comité composé de deux représentants désignés par chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission. Les membres du comité peuvent se faire assister par des experts et des conseillers.
Le comité assiste notamment la Commission dans la mise en oeuvre du programme eu égard aux objectifs visés à l'article 5 et coordonne ses travaux avec ceux d'autres comités de programmes institués dans le domaine de l'éducation (Socrates) et de la formation (Leonardo).
3. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de mesures concernant:
a) les orientations générales régissant Tempus III;
b) les procédures de sélection et les orientations générales concernant le concours financier de la Communauté (montants, durée et bénéficiaires du concours);
c) les questions ayant trait à l'équilibre général de Tempus III, y compris la ventilation entre les différentes actions;
d) les priorités et objectifs détaillés à définir avec tes autorités compétentes de chaque pays éligible;
e) les modalités de contrôle et d'évaluation de Tempus III.
4. Le comité émet son avis sur ces projets de mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
5. La Commission peut, en outre, consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre de Tempus III, y compris le rapport annuel.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 8
Coopération avec les organes compétents
1. La Commission coopère avec les institutions de chacun des pays éligibles, désignées ou mises en place pour coordonner les relations et les structures nécessaires à la mise en oeuvre effective de Tempus III, y compris l'octroi de fonds affectés par les pays éligibles eux-mêmes.
2. En outre, pour la mise en oeuvre de Tempus III, la Commission coopère étroitement avec les structures nationales compétentes désignées par les États membres. Elle tient compte, autant que possible, des mesures bilatérales prises en la matière par les États membres.

Article 9
Liens avec d'autres actions communautaires
La Commission, suivant la procédure définie à l'article 7, paragraphe 3, de la présente décision et, le cas échéant, suivant la procédure définie à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3906/89 et à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96, dans les limites fixées par les décisions budgétaires annuelles, assure la cohérence et, au besoin, la complémentarité entre Tempus III et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux activités de la Fondation européenne pour la formation.

Article 10
Coordination avec les actions entreprises par les pays tiers
1. La Commission assure une coordination appropriée avec les actions engagées par des pays qui ne sont pas membres de la Communauté(10) ou par des universités et des entreprises de ces pays dans le même domaine que Tempus III, y compris, le cas échéant, la participation à des projets Tempus III.
2. Cette participation peut prendre des formes diverses, y compris une ou plusieurs des formes suivantes:
- participation à des projets Tempus III par le cofinancement,
- utilisation des possibilités offertes par Tempus III pour orienter les actions d'échange bénéficiant d'un financement bilatéral,
- coordination entre Tempus III et les initiatives de niveau national qui ont les mêmes objectifs, mais qui sont financées et gérées séparément,
- échange réciproque d'informations sur toutes les initiatives pertinentes dans ce domaine.

Article 11
Rapport annuel
Un rapport annuel sur le fonctionnement de Tempus III est transmis par la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions. Elle le transmet également pour information aux pays éligibles.

Article 12
Modalités de contrôle et d'évaluation - Rapports
La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 7, paragraphe 3, met au point des modalités de contrôle régulier et d'évaluation externe de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre de Tempus III, en tenant compte des objectifs particuliers visés à l'article 5 et des objectifs nationaux arrêtés conformément à l'article 6.
Elle présente, avant le 30 avril 2004, un rapport intermédiaire comprenant les résultats de l'évaluation, assorti d'une éventuelle proposition de prolongation ou d'adaptation de Tempus pour la période commençant le 1er juillet 2006.
La Commission présente un rapport final le 30 juin 2009 au plus tard.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999.

Par le Conseil
Le président
W. MÜLLER

(1) JO C 270 du 29.8.1998, p. 9 et JO C 87 du 29.3.1999, p. 102.
(2) JO C 98 du 9.4.1999.
(3) JO C 40 du 15.2.1999, p. 23.
(4) JO C 51 du 22.2.1999, p. 86.
(5) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5).
(6) JO L 165 du 4.7.1996, p. 1.
(7) JO L 112 du 6.5.1993, p. 34.
(8) JO L 306 du 28.11.1996, p. 36.
(9) Actuellement l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
(10) Ces pays sont les membres du Groupe des vingt-quatre autres que les États membres de la Communauté, la République de Chypre et Malte ainsi que les pays associés d'Europe centrale et orientale, et la participation concerne des projets avec les pays d'Europe centrale et orientale non associés éligibles au titre du programme PHARE.



ANNEXE

Projets européens communs
1. La Communauté européenne apportera son concours à des projets européens commun d'une durée maximale de trois ans.
Les projets européens communs associeront au moins une université d'un pays éligible, une université d'un État membre et un établissement partenaire (université, entreprise ou institution définie à l'article 4) d'un autre État membre.
2. Les aides aux projets européens communs peuvent être accordées pour des activités selon les besoins spécifiques des établissements concernés et selon les priorités établies, y compris pour:
i) des actions conjointes d'enseignement et de formation, visant notamment le développement et l'actualisation des programmes d'enseignement, le développement des capacités des universités en matière de formation continue et de recyclage, la mise en place de cours intensifs de courte durée, et le développement de systèmes d'enseignement à distance, y compris les technologies de l'information et de la communication;
ii) des mesures en faveur de la réforme et du développement de l'enseignement supérieur et de ses capacités, notamment par la restructuration de la gestion des établissements et des systèmes d'enseignement supérieur, par la modernisation des infrastructures en place, par l'acquisition de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre d'un projet européen commun et, le cas échéant, par la mise à disposition d'une assistance technique et financière aux autorités responsables;
iii) la promotion de la coopération entre les universités, l'industrie et les institutions définies à l'article 4 par des projets européens communs;
iv) le développement de la mobilité des enseignants, du personnel administratif des universités et des étudiants dans le cadre des projets européens communs:
a) des bourses seront octroyées au personnel enseignant/administratif des universités ou aux formateurs des entreprises des États membres pour effectuer des missions d'enseignement/de formation d'une durée allat jusqu'à un an dans les pays éligibles et vice versa;
b) des bourses seront octroyées au personnel enseignant/administratif des universités des pays éligibles pour effectuer des périodes de recyclage et de remise à niveau dans la Communauté européenne;
c) des bourses seront octroyées aux étudiants, jusqu'au troisième cycle, doctorat inclus, et seront destinées tant aux étudiants des pays éligibles effectuant une période d'étude dans la Communauté européenne qu'aux étudiants de la Communauté européenne accomplissant une période d'étude dans les pays éligibles. Ces aides seront normalement accordées pour une durée de trois mois à un an;
d) des bourses seront octroyées aux étudiants participant à des projets européens communs dont l'objectif spécifique est de promouvoir la mobilité; la priorité sera donnée aux étudiants qui participent à des projets pour lesquels leur université d'origine accordera une reconnaissance académique complète à la période d'étude passée à l'étranger;
e) un soutien sera accordé aux stages pratiques ou dans l'industrie, allant d'un mois à un an, pour les enseignants, formateurs, étudiants et diplômés des pays éligibles, entre la fin de leurs études et leur premier emploi, pour suivre une période de formation pratique dans des entreprises de la Communauté et vice versa;
v) les activités concourant au succès d'un projet européen commun impliquant deux ou plusieurs pays éligibles.
Mesures structurelles et/ou complémentaires
Un soutien financier sera octroyé à un certain nombre de mesures structurelles et/ou complémentaires (notamment assistance technique, séminaires, études, publications, activités d'information). Ces mesures sont destinées à soutenir les objectifs du programme, notamment la contribution au développement et à la restructuration des systèmes d'enseignement supérieur dans les pays éligibles. Dans le cadre des mesures structurelles, une aide financière sera octroyée pour aider les pays éligibles, entre autres:
- à développer et à renforcer les capacités de planification stratégique et de développement institutionnel des établissements d'enseignement supérieur au niveau de l'université ou de la faculté,
- à établir un plan de développement pour les universités afin de les aider à développer leurs relations internationales,
- à soutenir la dissémination des actions de coopération visant les objectifs de Tempus et à en assurer la durée,
- à élaborer une stratégie nationale dans un pays éligible particulier pour le développement d'un aspect spécifique de l'enseignement supérieur.
Bourses individuelles
La Communauté européenne soutiendra également, outre les projets européens communs et les mesures structurelles et/ou complémentaires, l'octroi de bourses individuelles aux enseignants, formateurs, administrateurs d'université, hauts fonctionnaires des ministères, gestionnaires des systèmes éducatifs et autres experts en formation, en provenance de pays éligibles ou de la Communauté, pour des visites destinées à promouvoir la qualité, le développement et la restructuration de l'enseignement et de la formation supérieurs dans les pays éligibles.
Ces visites pourront notamment couvrir les domaines suivants:
- le développement de cours et de matériel didactique,
- le développement de personnel, notamment par des périodes de recyclage et de stages dans l'industrie,
- des missions d'enseignement et de formation,
- les activités visant à soutenir le développement de l'enseignement supérieur,
- la participation aux activités d'associations européennes, notamment d'associations universitaires.
Actions de soutien
1. L'assistance technique nécessaire sera fournie à la Commission pour étayer les actions menées conformément à la présente décision et assurer la surveillance de la mise en oeuvre du programme.
2. Une aide sera fournie pour une évaluation externe appropriée de Tempus III. Une aide sera également fournie pour la diffusion relative aux projets européens communs, aux mesures structurelles et/ou complémentaires et à la mobilité individuelle, et pour la diffusion des résultats de projets spécifiques réalisés à un stade antérieur du programme Tempus.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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