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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 364K0001

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]


364K0001
CECA Haute Autorité: Recommandation n° 1-64 du 15 janvier 1964 aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté
Journal officiel n° 008 du 22/01/1964 p. 0099 - 0106
Edition spéciale danoise ...: Série-I (63-64) p. 84
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (63-64) p. 91
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 38
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 10
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 10
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 35
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 35


Modifications:
Modifié par 368S0663 (JO L 125 05.06.1968 p.7)
Dérogé par 376D0677 (JO L 231 21.08.1976 p.10)
Dérogé par 376D0790 (JO L 279 09.10.1976 p.34)
Modifié par 378K1905 (JO L 217 08.08.1978 p.5)
Modifié par 379K0702 (JO L 207 15.08.1979 p.30)
Modifié par 381K0772 (JO L 285 07.10.1981 p.33)
Modifié par 388K0027 (JO L 015 20.01.1988 p.13)
Dérogé par 300S2775 (JO L 321 19.12.2000 p.41)


Texte:

RECOMMANDATIONS RECOMMANDATION Nº 1-64 du 15 janvier 1964 aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté
LA HAUTE AUTORITÉ,
vu les articles 2 à 5, 8, 14, 57, 71, 74, 81, 86 et l'annexe I du traité,
vu l'accord du 19 novembre 1957 intervenu entre les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil de ministres au sujet de l'harmonisation des droits de douane sur l'acier appliqués à la périphérie de la Communauté,
vu l'accord du 21 décembre 1954 concernant les relations entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et l'accord du 25 novembre 1957 entre ces mêmes Hautes Parties contractantes concernant les relations commerciales,
vu les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (G.A.T.T.),
considérant que la situation sur le marché commun de l'acier est caractérisée depuis des mois par un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande ; que l'extension des capacités de production intervenue non seulement dans les pays de la Communauté, mais également dans les autres pays producteurs d'acier du monde a conduit à une concurrence accrue sur le marché mondial ; que cette concurrence a non seulement eu comme conséquence une diminution des exportations d'acier de la Communauté, mais également, et avant tout, une augmentation constante des importations de produits sidérurgiques de la Communauté en provenance de pays tiers et qu'elle a en définitive provoqué un excédent d'offres de produits sidérurgiques sur le marché commun;
considérant que les importations de produits sidérurgiques (acier et fontes) dans la Communauté et la production interne de la Communauté se sont développées, au cours des années 1960 à 1963, de la façon suivante : >PIC FILE= "T0001495">
considérant qu'il ressort des tableaux ci-dessus que c'est surtout au cours de l'année écoulée pour l'acier et des deux dernières années pour les fontes que des importations en provenance de pays tiers ont été effectuées dans la Communauté en quantités relativement accrues, tandis que la production interne de la Communauté en acier brut et en fontes restait stagnante;
considérant que cette augmentation quantitative, liée à l'excédent de l'offre mondiale sur la demande, est effectuée aux prix bas des productions marginales ; qu'ensemble cette augmentation relative de l'importation et ces bas prix produisent une pression continue et croissante sur les prix intérieurs des entreprises sidérurgiques de la Communauté qui sont conduites, pour faire face à cette concurrence, à faire usage pour une large part de leur production de la possibilité d'alignement prévue à l'article 60 du traité et à écouler ainsi cette production au prix bas des productions marginales;
considérant par conséquent que ces importations ont provoqué dans l'ensemble un préjudice sérieux à la production, dans le marché commun, des produits similaires ou directement concurrents ; que ce préjudice est notamment constitué par une forte diminution des recettes, qui a conduit à un recul des projets d'investissements nécessaires au développement et à l'amélioration des capacités de production et qui met sérieusement en danger la stabilité de l'emploi dans certaines régions de la Communauté ; que ces conséquences préjudiciables constituent des obstacles à là poursuite des buts fixés à l'article 3 c), d), e) et g) et qu'elles sont dans l'ensemble de nature à empêcher le fonctionnement normal du marché commun;
considérant que, pour remédier à cette situation, la Haute Autorité a déjà pris des mesures sur le marché interne ; qu'elle a, en particulier, amélioré et complété les règles d'application des dispositions de l'article 60 ; que ces mesures ne sauraient cependant suffire pour faire face à la situation actuelle sur le marché commun ; considérant qu'avant que la Haute Autorité puisse prendre en considération des interventions directes dans la production des entreprises de la Communauté, elle doit, conformément au système d'intervention prévu par le traité, et en particulier par ses articles 5 et 57, recourir en priorité, à des mesures indirectes dont font partie non seulement les mesures en matière de prix, mais également celles relevant de la politique commerciale, notamment celles prévues par l'article 74 du traité;
considérant que le système douanier actuellement en vigueur pour les produits sidérurgiques de la Communauté est basé sur un niveau de droits harmonisés qui a été fixé par les gouvernements des États membres par un accord intervenu à la fin de la période transitoire ; que ce niveau harmonisé se situe nettement en-dessous de celui d'autres pays ayant une importante production d'acier, dont les entreprises sont en concurrence directe avec les entreprises de la Communauté, tant sur le marché commun que sur les marchés extérieurs;
considérant qu'à l'intérieur de cette protection douanière harmonisée, les droits italiens se situent à un niveau qui serait de nature à réduire également de manière sensible pour les autres pays de la Communauté les conséquences préjudiciables des importations en provenance de pays tiers ; que les gouvernements des États membres n'ont pas pu réaliser l'unanimité pour fixer leurs droits au niveau des droits italiens actuels pris comme taux minima et que la Haute Autorité, en vertu de la responsabilité générale que lui attribue l'article 8 du traité pour la réalisation des objectifs fixés par celui-ci, estime nécessaire de leur recommander un relèvement approprié de leur protection périphérique;
considérant par ailleurs qu'un tel relèvement ne se trouve pas en contradiction avec les déclarations faites par les gouvernements des États membres et la Haute Autorité à l'occasion de l'octroi de la dérogation par les Parties contractantes du G.A.T.T. le 10 novembre 1952 en vertu de l'article XXV;
considérant que l'action que la Haute Autorité est amenée à prendre pour faire face à la situation décrite ci-dessus n'est pas susceptible de faire obstacle à la participation constructive de la Communauté aux négociations tarifaires générales prévues au sein du G.A.T.T.;
considérant que les circonstances de fait énumérées dans ce qui précède justifient le recours aux mesures de sauvegarde prévues à l'article 74 point 3 du traité et que la recommandation doit s'inspirer des principes suivants: 1. Le relèvement de la protection périphérique qui est le but de la présente recommandation ne peut pas, par sa nature même, simplement être recommandé dans son principe, mais implique pour que soient garanties l'homogénéité et la coordination qui sont nécessaires pour sa mise en oeuvre par les six États membres, la détermination de son niveau minimum. Pour atteindre ce but, les gouvernements des États membres ont le choix des moyens appropriés, qu'il s'agisse du relèvement des droits de douane ou de l'introduction d'une imposition de tout autre nature frappant les importations.
Toutefois, étant donné que la protection périphérique actuelle de la Communauté est assurée moyennant un régime de droits de douane harmonisés et donc par un système saisissable sans équivoque, la Haute Autorité, sans le recommander formellement, est d'avis que le relèvement de cette protection douanière apparaîtrait particulièrement approprié pour satisfaire aux exigences de la rapidité, de l'efficacité et de l'uniformité qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente recommandation;
2. La recommandation doit viser toutes les positions de la nomenclature tarifaire, étant donné, à la fois, que la situation de fait justifiant la mise en vigueur d'une protection périphérique supérieure existe pour la généralité des produits et que l'éventail des protections par produit doit continuer à tenir compte de l'interdépendance des divers produits sidérurgiques en cause. Toutefois, des différences de situation sont possibles qui pourraient justifier certains assouplissements. Cette possibilité doit donc être réservée;
3. Même si les difficultés actuelles du marché de l'acier ne se manifestent pas avec le même degré d'intensité dans les différentes parties de la Communauté, la Haute Autorité doit considérer le marché commun dans son ensemble;
4. La recommandation tendant à un relèvement de la protection périphérique ne s'adresse au gouvernement de la République italienne que dans la mesure où celui-ci doit être obligé au maintien des taux italiens valables au premier janvier 1964, en tant que taux minima;
5. La recommandation respectera les consolidations qui ont été consenties par certains États membres au sein du G.A.T.T. pour certaines positions tarifaires. Il en résulte que ces positions présenteront à la périphérie de la Communauté des taux de protection différenciés. Il est donc nécessaire, en vue d'éviter d'éventuels détournements de trafic ou des difficultés économiques dans un ou plusieurs États membres, de recommander aux gouvernements, dans la mesure où cela les concernerait, de rechercher des solutions appropriées en collaboration avec la Haute Autorité;
6. En vue de remédier à des difficultés résultant de cas spéciaux en matière de politique commerciale ou de technique douanière, il doit être prévu une procédure particulière pour l'application de dérogations aux taux de protection minima recommandés;
7. Pour faire obstacle à toutes formes de mouvements spéculatifs qui pourraient se produire avant la mise en application effective de la recommandation, il apparaît nécessaire d'inviter les gouvernements à prendre toutes mesures provisoires appropriées;
8. Le relèvement de la protection périphérique résultant de la présente recommandation doit être considéré comme une mesure temporaire destinée à remédier aux difficultés actuelles,


FORMULE LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article premier
Il est recommandé aux gouvernements des États membres de prendre toutes mesures législatives et administratives appropriées pour adopter ou maintenir, avec effet du 15 février 1964, comme minimum de protection périphérique frappant les importations de produits sidérurgiques dans leur territoire douanier respectif, celle résultant du taux le moins élevé applicable, pour chaque position tarifaire de la nomenclature douanière commune de la Communauté, par la République italienne à la date du premier janvier 1964. Ces taux résultent du tableau annexé à la présente recommandation.

Article 2
(1) Cette recommandation n'est pas applicable dans la mesure où, pour des positions douanières déterminées de certains États membres, elle ne permettrait pas de respecter des concessions douanières consolidées accordées à des Parties contractantes du G.A.T.T.
(2) Dans la mesure où, en vertu du paragraphe précédent, des taux de protection différents de ceux recommandés à l'article premier restent en application, il est recommandé aux gouvernements de mettre en vigueur, en collaboration avec la Haute Autorité, des dispositions en vue d'éviter des détournements de trafic à l'intérieur du marché commun ou des difficultés économiques dans un ou plusieurs États membres.

Article 3
Dans des cas spéciaux justifiés notamment par des raisons de politique commerciale ou des nécessités de technique douanière, la Haute Autorité, après consultation des gouvernements des États membres, pourra déroger aux obligations résultant de l'article premier.

Article 4
En attendant la mise en oeuvre technique des obligations résultant de la présente recommandation, les gouvernements des États membres sont invités à prendre toutes mesures provisoires appropriées.

Article 5
Les produits sidérurgiques au sens de la présente
recommandation sont ceux énumérés à l'annexe I du traité sous le numéro de code 4.200 à 4.500.

Article 6
(1) Cette recommandation sera notifiée aux gouvernements des États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur pour chaque gouvernement par l'effet de sa notification.
(2) La Haute Autorité modifiera ou abrogera la présente recommandation si elle reconnaît que les circonstances qui l'ont motivée, ont changé profondément ou n'existent plus.

La présente recommandation a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 15 janvier 1964.
Par la Haute Autorité
Le président
Dino DEL BO


ANNEXE de la recommandation nº 1-64 Droits minimums applicables pour les produits d'acier de la Communauté européenne du charbon et de l'acier par la République italienne au 1er janvier 1964
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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