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Législation communautaire en vigueur
Document 368S0663
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
Actes modifiés:
364K0001 (Modification)
368S0663
Décision n° 663/68/CECA de la Commission, du 29 mai 1968, portant modification de la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté
Journal officiel n° L 125 du 05/06/1968 p. 0007 - 0007 Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 118 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 124 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 1 p. 38 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 1 p. 38
Texte:
DÉCISION Nº 663/68/CECA DE LA COMMISSION du 29 mai 1968 portant modification de la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu les articles 2 à 5, 8, 14, 57, 71, 74, 81, 86 et l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (Journal officiel des Communautés européennes nº 8 du 22 janvier 1964, p. 99/64 à 106/64), vu les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (G.A.T.T.), vu le protocole signé à Genève le 30 juin 1967 à l'issue des négociations multilatérales menées dans le cadre du G.A.T.T., considérant que, comme il avait été indiqué dans sa motivation, la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité a été conçue de façon à être pleinement compatible avec la participation constructive de la Communauté aux négociations tarifaires multilatérales prévues au sein du G.A.T.T.; considérant que les États membres, assistés par la Haute Autorité et en étroit accord avec elle, ont négocié et conclu le protocole de Genève du 30 juin 1967, duquel découle l'obligation d'effectuer des modifications tarifaires concernant, entre autres, les produits sidérurgiques qui font l'objet de la recommandation nº 1-64; considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité dans la mesure nécessaire pour permettre aux États membres de satisfaire les obligations découlant pour eux du protocole visé ci-dessus, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le paragraphe 1 de l'article 2 de la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, est modifié comme suit: « 1. Cette recommandation n'est pas applicable dans la mesure où, pour des positions tarifaires déterminées de certains États membres, elle ne permettrait pas de respecter des concessions tarifaires consolidées accordées à des parties contractantes du G.A.T.T. et, par ailleurs, dans la mesure où elle ne permettrait pas de respecter les obligations assumées par les États membres dans le cadre du protocole de Genève du 30 juin 1967. » Article 2 Cette décision sera notifiée aux gouvernements des États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur pour chaque gouvernement par l'effet de sa notification.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1968. Par la Commission Le président Jean REY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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