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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379K0702

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]


Actes modifiés:
364K0001 (Modification)

379K0702
79/702/CECA: Recommandation de la Commission, du 25 juillet 1979, portant modification et dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté
Journal officiel n° L 207 du 15/08/1979 p. 0030 - 0031
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 170
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 11 p. 245
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 11 p. 245




Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1979 portant modification et dérogation à la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (79/702/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres, relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (1), modifiée par la recommandation nº 1905/78/CECA du 28 juillet 1978 (2), et notamment son article 3,
vu la décision du 18 décembre 1978 des représentants des États membres réunis au sein du Conseil (3),
considérant, d'une part, qu'il y a lieu de supprimer le contrôle de l'utilisation des feuillards destinés à faire le fer-blanc (sous-position 73.12 B I du tarif douanier commun) étant donné que le droit de douane applicable à ces produits est le même (8 %) que celui afférant aux autres feuillards de la sous-position 73.12 B II et qu'il y a lieu, à cette fin, de supprimer, dans le tableau annexé à la recommandation nº 1-64, modifiée par la recommandation nº 1905/78/CECA, le renvoi (a) à la sous-position 73.12 B I et la note (a) en bas de page;
considérant, d'autre part, qu'il convient d'uniformiser au niveau communautaire les contrôles douaniers relatifs à l'utilisation des produits admis à un bénéfice tarifaire en fonction de leur destination particulière, notamment à la construction navale, en étendant aux produits CECA les règles applicables aux produits analogues dans les domaines CEE;
considérant que, à ces fins, il convient de rendre applicable, d'une part, à certaines ébauches en rouleaux pour tôles destinées au relaminage, de la sous-position 73.08 A du tarif douanier commun, les dispositions du règlement (CEE) nº 1535/77 de la Commission du 4 juillet 1977 (4), modifié par le règlement (CEE) nº 2697/77 (5) et, d'autre part, aux matériels destinés à la construction navale, admis au bénéfice tarifaire en vertu de la décision des représentants des États membres réunis au sein du Conseil, du 13 janvier 1975, les dispositions du règlement (CEE) nº 2695/77 (6) du 7 décembre 1977, modifié par le règlement (CEE) nº 2788/78 (7),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Article premier
Dans le tableau annexé à la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964, modifié par la recommandation nº 1905/78/CECA, le renvoi (a) à la sous-position 73.12 B I est supprimé. Il en est de même de la note (a) en bas de page.

Article 2
Les États membres sont autorisés à déroger aux obligations résultant de l'article 1er de la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964, dans la mesure nécessaire pour appliquer à l'importation des ébauches en rouleaux pour tôles en fer ou en acier, d'une largeur de moins de 1,50 mètre et destinées au relaminage, de la sous-position 73.08 A du tarif douanier commun, les dispositions du règlement (CEE) nº 1535/77 de la Commission, modifié par le règlement (CEE) nº 2697/77, déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière.

Article 3
Les États membres sont autorisés à déroger aux obligations résultant de l'article 1er de la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964, dans la mesure nécessaire pour appliquer aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, destinés à être incorporés dans les bateaux des sous-positions 89.01 A, 89.01 B I, 89.02 A, 89.02 B I et 89.03 A du tarif douanier commun, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation ou à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux, les dispositions du règlement (CEE) nº 2695/77 de la Commission, du 7 décembre 1977, modifié par le règlement (CEE) nº 2788/78 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission des produits destinés à certaines catégories d'aérodynes ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation. (1)JO nº 8 du 22.1.1964, p. 99/64. (2)JO nº L 217 du 8.9.1978, p. 5. (3)JO nº L 10 du 16.1.1979, p. 12. (4)JO nº L 171 du 9.7.1977, p. 1. (5)JO nº L 314 du 8.12.1977, p. 21. (6)JO nº L 314 du 8.12.1977, p. 14. (7)JO nº L 333 du 30.11.1978, p. 25.

Article 4
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente recommandation.

Article 5
La présente recommandation est notifiée aux États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.


Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1979.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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