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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381K0772

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]


Actes modifiés:
364K0001 (Modification)

381K0772
81/772/CECA: Recommandation de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modification de la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté
Journal officiel n° L 285 du 07/10/1981 p. 0033 - 0033
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 15 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 15 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 181
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 181




Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 10 septembre 1981 portant modification de la recommandation no 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (81/772/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 74,
considérant que la recommandation no 1-64 de la Haute Autorité (1), modifiée en dernier lieu par la
recommandation no 1905/78/CECA (2), a imposé aux États membres un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté;
considérant que cette recommandation a été conçue de façon à être pleinement compatible avec la participation constructive de la Communauté aux négociations commerciales multilatérales prévues au sein du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce);
considérant que, par une décision du 10 décembre 1979 (3), les représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier réunis au sein du Conseil ont approuvé le protocole de Genève (1979) résultant des négociations commerciales multilatérales de 1973-1979 dans la mesure où il concerne des produits relevant du traité CECA et identifiés comme tels dans la liste des concessions des Communautés annexée à ce protocole ; que ces concessions sont applicables à partir du 1er janvier 1982;
considérant qu'il y a lieu de préciser dans le texte de l'article 2 de la recommandation no 1-64 que cette disposition couvre aussi le cas des obligations résultant de ce protocole ainsi que d'autres accords tarifaires conclus dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Article premier
Le paragraphe 1 de l'article 2 de la recommandation no 1-64 est remplacé par le texte suivant:
«1. Cette recommandation n'est pas applicable dans la mesure où, pour des positions tarifaires déterminées, elle ne permettrait pas de respecter les concessions tarifaires consolidées accordées à des parties contractantes du GATT, y compris les obligations résultant des accords tarifaires conclus dans le cadre du GATT par la Communauté ou ses États membres agissant de concert.»

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Elle sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.


Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1981.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président (1) JO no 8 du 22.1.1964, p. 99/64. (2) JO no L 217 du 8.9.1978, p. 5. (3) JO no L 71 du 17.3.1980, p. 179.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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