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Législation communautaire en vigueur
Document 300S2775
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
Actes modifiés:
364K0001 ()
300S2775
Décision nº 2775/2000/CECA de la Commission du 18 décembre 2000 portant dérogation à la recommandation nº 1/64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la production frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (168e dérogation)
Journal officiel n° L 321 du 19/12/2000 p. 0041
Texte:
Décision no 2775/2000/CECA de la Commission du 18 décembre 2000 portant dérogation à la recommandation n° 1/64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la production frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (168e dérogation)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 71, troisième alinéa, vu la recommandation n° 1/64 du 15 janvier 1964 de la Haute Autorité aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la recommandation 88/27/CECA(2), et notamment son article 3, considérant ce qui suit: (1) Certains produits sidérurgiques présentant des caractéristiques physiques et chimiques très particulières, indispensables à la production de certaines marchandises, ne sont pas fabriqués, ou le sont en quantité insuffisante dans la Communauté. Depuis des années, il a été remédié à cette insuffisance par l'octroi de contingents tarifaires à droit nul. Les producteurs communautaires ne sont toujours pas en mesure de répondre aux exigences actuelles de qualité avancées par les utilisateurs. En conséquence, l'ouverture d'un contingent à un niveau assurant l'approvisionnement des utilisateurs s'avère nécessaire. (2) Par ailleurs, l'importation privilégiée de ces produits n'est pas de nature à porter préjudice aux entreprises sidérurgiques de la Communauté productrices des produits directement concurrents. (3) Le contingent tarifaire en question n'est pas de nature à nuire à la réalisation des objectifs visés par la recommandation no 1/64, mais exerce une influence favorable sur le maintien des courants d'échanges actuels entre la communauté et les pays tiers. (4) Il s'agit de cas particuliers relevant de la politique commerciale qui justifient l'octroi de dérogations au titre de l'article 3 de la recommandation no 1/64. (5) Il y a lieu de garantir que le contingent accordé sera destiné à satisfaire exclusivement les besoins spécifiques de certaines industries transformatrices. (6) Les gouvernements des États membres ont été consultés au sujet du contingent tarifaire indiqué ci-dessous. (7) Le règlement (CE) no 1427/97 de la Commission du 23 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant des dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil approuvant le code des douanes(3), établit les règles de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates de déclarations, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Les États membres sont autorisés à déroger aux obligations résultant de l'article 1er de la recommandation n° 1/64 de la Haute Autorité, dans la mesure nécessaire pour suspendre aux niveaux indiqués les droits de douane applicables aux produits indiqués ci-dessous, dans le cadre du contingent tarifaire dont les quantités sont indiquées ci-dessous: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Les produits susmentionnés doivent, en outre, répondre aux spécifications physiques suivantes: a) Produits relevant des codes NC ex 7209 16 90 et ex 7209 17 90 Acier dur contenant en poids entre 0,64 et 0,70 % de carbone destiné à la production de bandes de montage/transporteuses caractérisées par une températures de fonctionnement admissible de 400 oC et une résistance à la traction de 1200 N/mm2 (+- 10 %). Autres éléments ou propriétés selon spécifications techniques spéciales (HM 1708). b) Produits relevant des codes NC ex 7219 32 10 11, ex 7219 33 10 11 et ex 7219 34 10 11 Acier inoxydable "NICRO" destiné à la production de bandes de montage/transporteuses caractérisées par une température de fonctionnement admissible de 350 oC. >EMPLACEMENT TABLE> c) Produits relevant des codes NC ex 7219 33 10 13 et 7219 34 10 13 Acier inoxydable destiné à la production de bandes de montage/transporteuses. >EMPLACEMENT TABLE> Remarque: la composition des produits a), b), c) i) à vi) peut varier dans les limites des normes en vigueur en matière d'analyse.
Article 2 Les États membres sont autorisés à déroger aux obligations résultant de l'article 1er de la recommandation n° 1/64 de la Haute Autorité, dans la mesure nécessaire pour suspendre aux niveaux indiqués les droits de douane applicables aux produits indiqués ci-dessous, dans le cadre du contingent tarifaire dont les quantités sont indiquées ci-dessous: >EMPLACEMENT TABLE>
Article 3 Les contingents tarifaires visés aux articles 1er et 2 sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis à quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(4). La Commission peut prendre toutes les mesures administratives utiles en vue d'en assurer la gestion efficace.
Article 4 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.
Article 5 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect de la présente décision.
Article 6 La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier au 31 décembre 2001.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2000.
Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission
(1) JO L 8 du 22.1.1964, p. 99. (2) JO L 15 du 20.1.1988, p. 13. (3) JO L 196 du 24.7.1997, p. 31. (4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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