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Législation communautaire en vigueur

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Document 376D0790

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]


Actes modifiés:
364K0001 ()

376D0790
76/790/CECA: Décision de la Commission, du 24 septembre 1976, portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (quatre-vingt-troisième dérogation)
Journal officiel n° L 279 du 09/10/1976 p. 0034 - 0034
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 161




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 septembre 1976 portant dérogation à la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (Quatre-vingt-troisième dérogation.) (76/790/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier européenne,
vu la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964 (1), aux gouvernements des États membres, relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté, et notamment son article 3,
considérant que par l'accord signé le 22 juillet 1972 (2) entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République portugaise, d'autre part, une succession de réductions tarifaires pour les produits relevant du traité CECA a été établie ; que la dernière tranche de réductions, ramenant les droits à zéro, devait prendre effet au 1er juillet 1977;
considérant que, par, décision du 16 juin 1976 (3), les représentants des gouvernements des États membres de la CECA ont décidé une anticipation de la démobilisation tarifaire convenue dans l'accord, de sorte qu'à compter du 1er juillet 1976 les produits originaires du Portugal soient admis en exemption de droits de douane;
considérant que, parmi les produits visés se trouvent la fonte, le ferromanganèse carburé et les produits sidérurgiques du chapitre 73 du tarif douanier pour lesquels un minimum de droits a été établi par la
recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité et les actes qui l'ont modifiée ; qu'une dérogation à cette obligation, à octroyer par décision de la Commission, est cependant envisagée par l'article 3 de la recommandation lorsque des raisons particulières de technique douanière ou de politique commerciale le justifient ; qu'un tel cas de politique commerciale résulte de l'adoption de décisions autonomes ayant un effet favorable sur le développement des courants d'échange, telles que la décision citée ci-dessus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres sont autorisés à déroger aux obligations résultant de la recommandation nº 1-64 dans la mesure nécessaire pour suspendre les droits à l'importation et les taxes d'effet équivalant à de tels droits, ou la perception de ces droits et taxes sur les produits sidérurgiques originaires du Portugal.

Article 2
La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 1976.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1976.
Par la Commission
Christopher SOAMES
Vice-président (1)JO nº 8 du 22.1.1964, p. 99/64. (2)JO nº L 350 du 19.12.1973, p. 53. (3)JO nº L 157 du 18.6.1976, p. 36.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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