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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1257
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]
[ 03.60.66 - Houblon ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.10 - Généralités ]
Actes modifiés:
371R1696 (Modification)
396R2200 (Modification)
393R0404 (Modification)
392R1600 (Voir)
393R2019 (Voir)
392R1601 (Voir)
391R3763 (Voir)
399R1257
Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements
Journal officiel n° L 160 du 26/06/1999 p. 0080 - 0101 CONSLEG - 92R1600 - 26/06/1999 - 44 p. CONSLEG - 92R1601 - 26/06/1999 - 43 p.
Modifications:
Mis en oeuvre par 399R1750 (JO L 214 13.08.1999 p.31)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1257/1999 DU CONSEIL du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), vu l'avis du Comité des régions(4), vu l'avis de la Cour des comptes(5), (1) considérant qu'il convient qu'une politique commune de développement rural accompagne et complète les autres instruments de la politique agricole commune et participe ainsi à la réalisation des objectifs de ladite politique visés à l'article 33, paragraphe 1, du traité; (2) considérant que, selon l'article 32, paragraphe 2, point a), du traité, dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales pour son application, il sera tenu compte du caractère particulier de l'activité agricole découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles; (3) considérant que l'article 159 du traité prévoit que la mise en oeuvre des politiques communes prend en compte les objectifs visés aux articles 158 et 160 concernant la politique commune en matière de cohésion économique et sociale et participe à leur réalisation; que, dès lors, il convient que les mesures de développement rural participent à cette politique dans les régions en retard de développement (objectif no 1) et dans les régions souffrant de difficultés d'ordre structurel (objectif no 2), telles que définies par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6); (4) considérant que les mesures visant à soutenir l'amélioration des structures de l'agriculture ont été introduites dans la politique agricole commune dès 1972; que, pendant près de deux décennies, on s'est efforcé d'intégrer la politique des structures agricoles dans le contexte économique et social plus large des zones rurales; que la réforme de 1992 a souligné la dimension environnementale de l'agriculture en tant que plus grand utilisateur de terres; (5) considérant que la politique rurale est actuellement mise en oeuvre au moyen d'une série d'instruments complexes; (6) considérant que, au cours des prochaines années, l'agriculture devra s'adapter aux nouvelles réalités et aux changements en termes d'évolution du marché, de politique de marché, de règles commerciales, d'exigences et de préférences des consommateurs et de prochain élargissement de la Communauté; que ces changements toucheront non seulement les marchés agricoles, mais encore les économies locales des régions rurales en général; qu'il importe qu'une politique de développement rural ait pour objectifs la restauration et le renforcement de la compétitivité des régions rurales et donc contribue à la sauvegarde et à la création d'emplois dans ces régions; (7) considérant qu'il y a lieu que cette évolution soit encouragée et soutenue par une réorganisation et une simplification des instruments actuellement disponibles en matière de développement rural; (8) considérant qu'il convient qu'une telle réorganisation prenne en considération l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre des instruments existants et donc se fonde sur lesdits instruments, qui sont, d'une part, ceux utilisés dans le cadre des objectifs prioritaires actuels consistant à promouvoir le développement rural en accélérant l'adaptation des structures agricoles dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et à faciliter le développement et l'adaptation structurelle des zones rurales [objectifs no 5 a) et n° 5 b)], conformément au règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(7) et au règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation"(8), et, d'autre part, ceux introduits à titre de mesures d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune de 1992 par le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel(9), par le règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture(10) et par le règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture(11); (9) considérant qu'il y a lieu que le cadre d'une politique de développement rural réformée englobe la totalité des régions rurales de la Communauté; (10) considérant qu'il convient que les trois mesures d'accompagnement instituées par la réforme de la politique agricole commune en 1992 (agroenvironnement, préretraite et boisement) soient complétées par le régime en faveur des zones défavorisées et des zones soumises à des contraintes environnementales; (11) considérant qu'il importe que les autres mesures de développement rural s'insèrent dans les programmes de développement intégré en faveur des régions de l'objectif no 1 et puissent faire partie des programmes en faveur des régions de l'objectif no 2; (12) considérant qu'il est opportun que, dans les zones rurales, des mesures de développement rural accompagnent les politiques de marché et les complètent; (13) considérant qu'il y a lieu que le soutien du développement rural par le FEOGA se fonde sur un cadre juridique unique déterminant les mesures éligibles au soutien, leurs objectifs et les critères d'éligibilité; (14) considérant que, eu égard à la diversité des zones rurales de la Communauté, il convient que la politique de développement rural applique le principe de subsidiarité; que, par conséquent, il y a lieu qu'elle soit aussi décentralisée que possible et mette l'accent sur la participation et sur une approche à partir de la base; que, dès lors, il importe que les critères d'éligibilité au soutien du développement rural n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique de développement rural; (15) considérant, néanmoins, que la cohérence avec les autres instruments de la politique agricole commune et avec les autres politiques communes implique que les critères de base d'éligibilité au soutien soient fixés au niveau communautaire; que, notamment, il importe de prévenir toute distorsion de concurrence injustifiée résultant des mesures de développement rural; (16) considérant que, pour garantir une certaine souplesse et simplifier la législation, le Conseil confère à la Commission toutes les compétences d'exécution nécessaires, conformément à l'article 202, troisième tiret, du traité; (17) considérant que la structure agricole est caractérisée dans la Communauté par un grand nombre d'exploitations agricoles où les conditions structurelles permettant d'assurer aux agriculteurs et à leurs familles un revenu et des conditions de vie équitables font défaut; (18) considérant que les aides communautaires à l'investissement ont pour but de moderniser les exploitations agricoles et d'améliorer leur viabilité; (19) considérant que les conditions communautaires d'éligibilité à l'aide à l'investissement doivent être simplifiées par rapport aux conditions actuellement en vigueur en vertu du règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture(12); (20) considérant que l'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation de la structure de leur exploitation après leur établissement initial; (21) considérant que l'évolution et la spécialisation de l'agriculture exigent un niveau approprié de la formation générale, technique et économique des personnes impliquées dans des activités agricoles et forestières, en particulier lorsqu'il s'agit de nouvelles orientations de la gestion, de la production ou de la commercialisation; (22) considérant qu'un effort particulier de formation et d'information des agriculteurs en matière de méthodes de production agricoles compatibles avec l'environnement est nécessaire; (23) considérant qu'il convient d'encourager la préretraite en agriculture dans le but d'améliorer la viabilité des exploitations agricoles, en tenant compte de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 2079/92; (24) considérant qu'il y a lieu que le soutien des zones défavorisées contribue au maintien de l'utilisation agricole des terres, à la préservation de l'espace naturel, à la sauvegarde et à la promotion des modes d'exploitation durables; (25) considérant qu'il convient de classer les zones défavorisées sur la base de critères communs; (26) considérant qu'il n'est pas nécessaire d'établir une nouvelle classification des zones défavorisées au niveau communautaire; (27) considérant qu'il importe de fixer les conditions d'éligibilité aux indemnités compensatoires afin de garantir l'efficacité de ce régime de soutien et la réalisation de ses objectifs; (28) considérant que, en ce qui concerne les limitations à l'utilisation agricole dans les zones soumises à des contraintes environnementales, il pourrait être nécessaire d'accorder un soutien aux agriculteurs en vue de résoudre leurs problèmes spécifiques résultant de ces contraintes; (29) considérant que, au cours des prochaines années, une importance accrue sera accordée aux instruments agroenvironnementaux destinés à contribuer au développement durable des zones rurales et à répondre à un accroissement des exigences de la société en matière de services écologiques; (30) considérant qu'il y a lieu que le soutien agroenvironnemental actuellement en vigueur au titre du règlement (CEE) no 2078/92 soit maintenu pour certaines mesures environnementales ciblées, en tenant compte de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre de ce régime, décrite en détail par la Commission dans son rapport présenté conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2078/92; (31) considérant qu'il importe que le régime d'aides agroenvironnemental continue à encourager les agriculteurs à exercer une véritable fonction au service de l'ensemble de la société par l'introduction ou le maintien de méthodes d'exploitation agricole compatibles avec les nécessités accrues de la protection et de l'amélioration de l'environnement, des ressources naturelles, ainsi qu'avec les nécessités du maintien de l'espace naturel et du paysage; (32) considérant qu'il convient de stimuler l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles en encourageant les investissements dans ce domaine; (33) considérant que, dans une large mesure, l'encouragement peut se fonder sur les conditions actuellement en vigueur en vertu du règlement (CE) no 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles(13); (34) considérant qu'il est nécessaire d'assurer la viabilité des investissements et la participation des agriculteurs aux avantages économiques de l'action menée; (35) considérant que le secteur des forêts fait partie intégrante du développement rural et que, dès lors, il convient d'inclure des mesures forestières dans le régime de soutien du développement rural; que le soutien de la sylviculture doit éviter de fausser la concurrence et ne doit pas avoir d'incidence sur le marché; (36) considérant qu'il convient d'adopter les mesures forestières en tenant compte des engagements que la Communauté et les États membres ont contractés au niveau international et en se fondant sur les programmes forestiers des États membres; qu'il importe que ces mesures tiennent également compte des problèmes spécifiques liés au changement de climat; (37) considérant qu'il y a lieu que les mesures forestières s'alignent sur celles prises au titre des actions existantes telles que définies dans le règlement (CEE) no 1610/89 du Conseil du 29 mai 1989 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 4256/88 en ce qui concerne l'action de développement et de mise en valeur des forêts dans les zones rurales de la Communauté(14) et dans le règlement (CEE) n° 867/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits sylvicoles(15); (38) considérant que le boisement des superficies agricoles revêt une importance particulière aussi bien pour l'utilisation du sol et pour l'environnement que comme contribution à l'augmentation de certaines ressources sylvicoles; qu'il y a donc lieu de maintenir l'encouragement du boisement actuellement en vigueur au titre du règlement (CEE) no 2080/92, en tenant compte de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre de ce régime, décrite en détail par la Commission dans son bilan présenté conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2080/92; (39) considérant qu'il convient d'accorder des paiements pour les activités visant à maintenir et à améliorer la stabilité écologique des forêts dans certaines zones; (40) considérant qu'il convient d'accorder un soutien à d'autres mesures liées aux activités agricoles et à leur conversion; qu'il convient de définir la liste des mesures sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de la nécessité d'asseoir le développement rural en partie sur les activités et services non agricoles pour inverser la tendance à la dévitalisation économique et sociale et au dépeuplement du milieu rural; qu'il convient de soutenir les mesures visant à supprimer les inégalités et à promouvoir l'égalité des chances pour les hommes et les femmes; (41) considérant que les consommateurs demandent de plus en plus ds produits agricoles et des denrées alimentaires obtenus d'une manière biologique; qu'un nouveau marché pour les produits agricoles est ainsi en train d'être créé; que l'agriculture biologique améliore le caractère durable des activités agricoles et contribue ainsi aux objectifs généraux du présent règlement; que les mesures spécifiques de soutien au développement rural peuvent concerner la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles obtenus d'une manière biologique; (42) considérant qu'il importe que les mesures de développement rural éligibles au soutien communautaire soient conformes à la législation communautaire et s'accordent avec les autres politiques communes et avec les autres instruments de la politique agricole commune; (43) considérant que, dans le cadre du présent règlement, il convient d'exclure le soutien pour certaines mesures éligibles au titre d'autres instruments de la politique agricole commune, et notamment pour celles qui entrent dans le champ d'application des régimes de soutien relevant des organisations communes des marchés, avec des exceptions justifiées par des critères objectifs; (44) considérant que, compte tenu de l'existence d'aides aux groupements de producteurs et à leurs unions dans plusieurs organisations communes des marchés, il ne paraît plus nécessaire d'accorder un soutien particulier aux groupements de producteurs dans le cadre du développement rural; que, dès lors, le régime d'aide existant en vertu du règlement (CE) no 952/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant les groupements de producteurs et leurs unions(16) ne doit pas être maintenu; (45) considérant qu'il y a lieu que le soutien communautaire accordé aux mesures d'accompagnement et aux autres mesures de développement rural dans les zones ne relevant pas de l'objectif no 1 soit financé par la section "garantie" du FEOGA; que les règles financières de base prévues dans le règlement (CE) no 1260/1999 ont été modifiées en conséquence; (46) considérant qu'il convient que le soutien communautaire accordé aux mesures de développement rural dans les zones relevant de l'objectif no 1 continue à être financé par la section "orientation" du FEOGA, à l'exception des trois mesures d'accompagnement existantes et du régime de soutien en faveur des zones défavorisées et des zones soumises à des contraintes environnementales; (47) considérant qu'il importe que, en ce qui concerne le soutien des mesures de développement rural relevant de la programmation des objectifs no 1 et n° 2, le règlement (CE) no 1260/1999 s'applique, notamment pour ce qui est de la programmation intégrée desdites mesures; que, néanmoins, il convient que les règles relatives au financement tiennent compte du financement des mesures par la section "garantie" dans les régions relevant de l'objectif no 2; (48) considérant qu'il y a lieu que les mesures de développement rural ne relevant pas de la programmation des objectifs no 1 et n° 2 fassent l'objet d'une programmation de développement rural soumise à des règles particulières; qu'il convient que les taux d'aide applicables auxdites mesures soient modulés conformément aux principes généraux fixés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999, en tenant suffisamment compte de l'exigence de cohésion sociale et économique; qu'il convient, dès lors, d'établir une différenciation entre les zones relevant de l'objectif no 1, celles relevant de l'objectif no 2 et les autres zones; que les taux fixés dans le présent règlement sont les taux maximaux de l'aide communautaire; (49) considérant qu'il importe que, en plus des programmes de développement rural, la Commission soit en mesure de financer des études sur le développement rural de son propre chef, indépendamment de l'initiative de développement rural visée aux articles 19 et 20 du règlement (CE) no 1260/1999; (50) considérant qu'il convient d'établir des règles appropriées en matière de suivi et d'évaluation du soutien en faveur du développement rural, fondées sur l'utilisation d'indicateurs appropriés, définis d'un commun accord avant la mise en oeuvre des programmes; (51) considérant qu'il importe que les mesures de développement rural soient éligibles au soutien des États membres sans cofinancement communautaire; que, compte tenu de l'incidence économique considérable des aides de ce type, pour assurer leur cohérence avec les mesures éligibles au soutien communautaire et pour simplifier les procédures, il convient d'établir des règles particulières pour les aides d'État; (52) considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter des règles transitoires pour faciliter le passage des régimes de soutien existants au nouveau régime de soutien du développement rural; (53) considérant que le nouveau régime de soutien prévu par le présent règlement remplace les régimes de soutien existants, qui doivent donc être abrogés; que, en conséquence, les dérogations prévues dans les régimes actuellement en vigueur pour les régions ultraphériphériques et les îles de la mer Égée devront aussi être abrogées; que de nouvelles dispositions prévoyant la souplesse, les adaptations et les dérogations nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions seront établies lorsque les mesures de développement rural seront programmées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET OBJECTIFS Article premier 1. Le présent règlement institue le cadre du soutien communautaire en faveur d'un développement rural durable. 2. Les mesures en faveur du développement rural accompagnent et complètent les autres instruments de la politique agricole commune et concourent ainsi à la réalisation des objectifs définis à l'article 33 du traité. 3. Les mesures de développement rural: - sont intégrées aux mesures visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif no 1) et - accompagnent les mesures de soutien en faveur de la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés d'ordre structurel (objectif no 2), dans les régions concernées, en prenant en compte les objectifs spécifiques en matière de soutien communautaire visés aux articles 158 et 160 du traité ainsi que dans le règlement (CE) no 1260/1999, et conformément aux conditions définies dans le présent règlement.
Article 2 Le soutien accordé au développement rural, lié aux activités agricoles et à leur reconversion, peut concerner: - l'amélioration des structures des exploitations agricoles ainsi que de celles afférentes à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, - la reconversion et la réorientation du potentiel de production agricole, l'introduction de nouvelles technologies et l'amélioration de la qualité des produits, - l'encouragement de la production non alimentaire, - le développement durable de la sylviculture, - la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois complémentaires ou de remplacement, - le maintien et le renforcement d'un tissu social viable dans les zones rurales, - le développement d'activités économiques, ainsi que le maintien et la création d'emplois permettant d'assurer une meilleure exploitation du potentiel existant, - l'amélioration des conditions de travail et de vie, - le maintien et la promotion de méthodes d'exploitation à faibles consommations intermédiaires, - la préservation et la promotion d'une agriculture durable à haute valeur naturelle, respectueuse des exigences environnementales, - la suppression des inégalités et la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes, grâce, notamment, au soutien de projets lancés et mis en oeuvre par des femmes.
Article 3 Un soutien est accordé aux mesures de développement rural définies au titre II et dans les conditions qu'il fixe.
TITRE II MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL CHAPITRE I INVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES Article 4 Un soutien est accordé aux investissements dans les exploitations agricoles, afin de contribuer à l'amélioration des revenus agricoles ainsi qu'à celle des conditions de vie, de travail et de production. Les investissements doivent viser l'un ou plusieurs des objectifs suivants: - la réduction des coûts de production, - l'amélioration et la réorientation de la production, - l'amélioration de la qualité, - la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux, - l'encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation.
Article 5 L'aide aux investissements est limitée aux exploitations agricoles: - dont la viabilité économique peut être démontrée, - qui remplissent les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux et - dont l'exploitation possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes.
Article 6 L'octroi d'une aide aux investissements ayant pour objectif d'augmenter la production des produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés est exclu.
Article 7 Les États membres établissent les limites des aides aux investissements globaux éligibles à l'aide. La valeur totale de l'aide, exprimée en pourcentage du volume d'investissement éligible, est limitée à 40 % au maximum et, en ce qui concerne les zones défavorisées, à 50 % au maximum. Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, comme le prévoit le chapitre II, ces pourcentages peuvent atteindre un maximum de 45 % et, en ce qui concerne les zones défavorisées, de 55 %.
CHAPITRE II INSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS Article 8 1. Des aides destinées à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs sont accordées, à condition que ces derniers: - n'aient pas atteint l'âge de 40 ans, - possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, - s'installent pour la première fois sur une exploitation agricole dont i) la viabilité économique peut être démontrée et ii) qui satisfait aux normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux et - soient établis en qualité de chef d'exploitation. Des conditions spécifiques peuvent être prévues lorsque le jeune agriculteur ne s'établit pas en qualité de chef d'exploitation exclusif. Lesdites conditions doivent être équivalentes à celles exigées pour le jeune agriculteur qui s'établit en qualité de chef d'exploitation exclusif. 2. Les aides à l'installation peuvent comporter: - une prime unique dont le montant maximal éligible figure à l'annexe, - une bonification d'intérêts pour les prêts contractés en vue de couvrir les charges découlant de l'installation; le montant équivalant à la valeur capitalisée de cette bonification ne peut dépasser la valeur de la prime unique.
CHAPITRE III FORMATION Article 9 Un soutien est accordé à la formation professionnelle afin de contribuer à l'amélioration des connaissances et des compétences professionnelles des exploitants ou des autres personnes engagées dans des activités agricoles et des activités sylvicoles, et à leur conversion. La formation a notamment comme but: - de préparer les agriculteurs à la réorientation qualitative de la production, à l'application de méthodes de production compatibles avec l'entretien et l'amélioration du paysage et la protection de l'environnement et des normes applicables en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, ainsi qu'à l'acquisition du niveau de qualification professionnelle nécessaire à la gestion d'une exploitation économiquement viable et - de préparer les sylviculteurs et les autres personnes engagées dans des activités sylvicoles à appliquer les pratiques de gestion forestière permettant d'améliorer les fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts.
CHAPITRE IV PRÉRETRAITE Article 10 1. Un soutien est accordé à la préretraite en agriculture afin de contribuer aux objectifs suivants: - offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l'activité agricole, - favoriser le remplacement de ces exploitants âgés par des agriculteurs qui pourront améliorer, le cas échéant, la viabilité économique des exploitations restantes, - réaffecter des terres agricoles à des usages non agricoles lorsque leur affectation à des fins agricoles n'est pas envisageable dans des conditions satisfaisantes de viabilité économique. 2. Les aides à la préretraite peuvent comprendre des mesures destinées à offrir un revenu aux travailleurs agricoles.
Article 11 1. Le cédant agricole doit: - cesser définitivement toute activité agricole à des fins commerciales; il peut néanmoins continuer à pratiquer l'agriculture à des fins non commerciales et conserver l'usage des bâtiments, - être âgé d'au moins 55 ans, sans avoir atteint l'âge normal de la retraite au moment de la cessation et - avoir exercé l'activité agricole pendant les dix ans qui précèdent la cessation. 2. Le repreneur agricole doit: - succéder au cédant à la tête de l'exploitation ou reprendre tout ou partie des terres libérées par le cédant. La viabilité économique de l'exploitation du repreneur doit être améliorée au cours d'une période donnée dans des conditions à définir en termes, notamment, de capacité professionnelle, de superficie et de volume de travail ou de revenu, selon les régions et les types de production, - posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et - s'engager à exercer l'activité agricole sur l'exploitation pendant au moins cinq ans. 3. Le travailleur agricole doit: - cesser définitivement toute activité agricole, - être âgé d'au moins 55 ans, sans avoir atteint l'âge normal de la retraite, - avoir consacré à l'agriculture au moins la moitié de son temps de travail en qualité d'aide familial ou de salarié agricole pendant les cinq années qui précèdent la cessation, - avoir travaillé sur l'exploitation du cédant pendant au moins l'équivalent de deux ans à plein temps au cours de la période de quatre ans qui précède le départ du cédant en préretraite et - être affilié à un régime de sécurité sociale. 4. Un repreneur non agricole peut désigner toute personne ou tout organisme qui reprend tout ou partie des terres libérées pour les affecter à un usage non agricole, tel que la sylviculture ou la création de réserves écologiques dans des conditions compatibles avec la protection ou l'amélioration de la qualité de l'environnement et de l'espace naturel. 5. Les conditions définies dans le présent article doivent s'appliquer pendant toute la période au cours de laquelle le cédant bénéficie d'une aide à la préretraite.
Article 12 1. Les plafonds entrant en ligne de compte pour l'aide communautaire sont fixés en annexe. 2. Le versement de l'aide à la préretraite ne peut excéder une durée totale de quinze ans pour le cédant et de dix ans pour le travailleur agricole. Il ne continue pas après le soixante-quinzième anniversaire du cédant et ne se poursuit pas au-delà de l'âge normal de la retraite du travailleur agricole. Si le cédant perçoit une pension de retraite versée par l'État membre, l'aide à la préretraite est octroyée sous la forme d'un complément de retraite prenant en compte le montant fixé par le régime national de retraite.
CHAPITRE V ZONES DÉFAVORISÉES ET ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES Article 13 Un soutien est accordé aux régions défavorisées et aux zones soumises à contraintes environnementales afin de contribuer aux objectifs suivants: a) compensation en faveur des zones soumises à des handicaps naturels: - assurer l'exploitation continue des superficies agricoles de manière à contribuer au maintien d'une communauté rurale viable, - préserver l'espace naturel, - maintenir et promouvoir des modes d'exploitation durables, qui tiennent compte en particulier des exigences environnementales; b) compensation en faveur des zones soumises à des contraintes environnementales: - garantir le respect des exigences environnementales et assurer l'exploitation dans les zones soumises à des contraintes environnementales.
Article 14 1. Les agriculteurs des zones défavorisées peuvent se voir accorder des indemnités compensatoires. 2. Les indemnités compensatoires sont accordées par hectare de terres agricoles aux agriculteurs qui: - exploitent une surface agricole minimale à définir, - s'engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans à compter du premier versement d'une indemnité compensatoire et - recourent à des bonnes pratiques agricoles habituelles, compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de la préservation de l'espace naturel, notamment à celles de l'agriculture durable. 3. Lorsque des résidus de substances interdites au titre de la directive 96/22/CE(17) ou des résidus de substances autorisées au titre de ladite directive mais utilisées illégalement sont détectés conformément aux dispositions de la directive 96/23/CE(18), chez un animal appartenant au cheptel bovin d'un producteur, ou lorsque soit une substance ou un produit non autorisé, soit une substance ou un produit autorisé au titre de la directive 96/22/CE mais détenu illégalement est découvert dans l'exploitation du producteur, sous quelque forme que ce soit, ce dernier est exclu du bénéfice de l'indemnité compensatoire pour l'année civile au cours de laquelle la découverte a eu lieu. En cas de récidive, la période d'exclusion peut, en fonction de la gravité de l'infraction, être prolongée jusqu'à cinq ans à compter de l'année au cours de laquelle le cas de récidive a été découvert. Les pénalités visées au premier alinéa s'appliquent lorsque le propriétaire ou le détenteur des animaux gêne le bon déroulement des inspections et le prélèvement des échantillons nécessaires à l'application des plans nationaux de surveillance des résidus, ou lors des investigations et vérifications prévues par la directive 96/23/CE.
Article 15 1. Les indemnités compensatoires sont fixées à un niveau: - qui est suffisant pour contribuer efficacement à la compensation des handicaps existants et - qui évite les surcompensations. 2. Le montant des indemnités compensatoires est dûment modulé, en tenant compte: - de la situation et des objectifs de développement propres à la région, - de la gravité des handicaps naturels permanents affectant l'activité agricole, - des problèmes environnementaux particuliers à résoudre, le cas échéant, - du type de production et, le cas échéant, de la structure économique de l'exploitation. 3. Les montants des indemnités compensatoires sont déterminés à l'intérieur de la fourchette indiquée en annexe. Des indemnités compensatoires d'un montant supérieur au plafond indiqué peuvent être accordées, à condition que la moyenne de toutes les indemnités compensatoires versées au niveau de programmation concerné ne dépasse pas ce plafond. Toutefois, dans des cas dûment justifiés par des circonstances objectives, les États membres peuvent, aux fins du calcul de cette moyenne, combiner plusieurs programmes régionaux.
Article 16 1. Les agriculteurs peuvent bénéficier d'un soutien sous la forme de paiements destinés à compenser les coûts et les pertes de revenu qui résultent, dans les zones soumises à des contraintes environnementales, de la mise en oeuvre de limitations fondées sur des dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement, si et dans la mesure où ces paiements sont nécessaires pour résoudre les problèmes spécifiques résultant de ces dispositions. 2. Le montant des paiements doit être fixé de manière à éviter toute surcompensation; cela est particulièrement nécessaire en cas de paiements destinés à des zones défavorisées. 3. Les plafonds entrant en ligne de compte pour l'aide communautaire sont fixés en annexe.
Article 17 Les zones défavorisées comprennent: - les zones de montagne (article 18), - les autres zones défavorisées (article 19) et - les zones affectées de handicaps spécifiques (article 20).
Article 18 1. Les zones de montagne sont celles qui sont caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts des travaux en raison de: - soit l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, - soit la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire, telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, - soit la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte un handicap équivalent. 2. Les zones situées au nord du soixante-deuxième parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne.
Article 19 Les zones défavorisées qui sont menacées de déprise, et dans lesquelles l'entretien de l'espace naturel est nécessaire, sont composées de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production, et doivent répondre à toutes les caractéristiques suivantes: - présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs, et utilisables principalement pour l'élevage extensif, - en raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture, - faible densité ou tendance à la régression d'une population qui dépend de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
Article 20 Peuvent être assimilées aux zones défavorisées, d'autres zones affectées de handicaps spécifiques, dans lesquelles la maintien de l'activité agricole, soumise, le cas échéant, à certaines conditions particulières, est nécessaire afin d'assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien de l'espace naturel, leur vocation touristique, ou pour des motifs de protection côtière.
Article 21 La superficie de l'ensemble des zones visées aux articles 16 et 20 ne peut dépasser 10 % de la superficie totale de l'État membre concerné.
CHAPITRE VI AGROENVIRONNEMENT Article 22 Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l'environnement et préserver l'espace naturel (agroenvironnement), afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d'agriculture et d'environnement. Ce soutien est destiné à encourager: - des formes d'exploitation des terres agricoles compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, du paysage et de ses caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique, - une extensification des modes d'exploitation agricoles favorable à l'environnement et la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité, - la conservation d'espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés, - l'entretien du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, - la prise en compte de la planification environnementale dans la pratique agricole.
Article 23 1. Un soutien est accordé aux agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux pour une durée minimale de cinq ans. Le cas échéant, une durée plus longue peut être fixée pour certains types d'engagements eu égard à leurs effets sur l'environnement. 2. Les engagements agroenvironnementaux doivent aller au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles habituelles. Ceux-ci doivent offrir des services que ne peuvent fournir les autres mesures de soutien, telles que les mesures de soutien du marché ou les indemnités compensatoires.
Article 24 1. L'aide versée en contrepartie en ce qui concerne les engagements agroenvironnementaux souscrits est allouée annuellement et calculée en fonction: - de la perte de revenus encourue, - des coûts additionnels résultant des engagements et - de la nécessité de fournir une incitation financière. Le coût des investissements non productifs nécessaires au respect des engagements peut également être pris en compte pour le calcul du niveau de l'aide annuelle. 2. Les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide communautaire sont indiqués en annexe. Ceux-ci sont basés sur la zone de l'exploitation qui est couverte par les engagements agroenvironnementaux.
CHAPITRE VII AMÉLIORATION DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES Article 25 1. L'aide à l'investissement est destinée à faciliter l'amélioration et la rationalisation de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à contribuer ainsi à l'accroissement de la compétitivité et de la valeur ajoutée desdits produits. 2. Cette aide contribue à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants: - orienter la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou favoriser l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole, - améliorer ou rationaliser les circuits de commercialisation ou les processus de transformation, - améliorer la présentation et le conditionnement des produits ou contribuer au meilleur emploi ou à l'élimination des sous-produits ou des déchets, - appliquer de nouvelles technologies, - favoriser les investissements innovateurs, - améliorer et contrôler la qualité, - améliorer et contrôler les conditions sanitaires, - protéger l'environnement.
Article 26 1. Peuvent bénéficier de l'aide les personnes responsables en dernière instance du financement des investissements dans les entreprises: - dont la viabilité économique peut être démontrée et - qui satisfont aux normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux. 2. Les investissements doivent contribuer à l'amélioration de la situation du secteur de production agricole de base concerné. Ils doivent assurer une participation adéquate des producteurs des produits de base aux avantages économiques qui en découlent. 3. L'existence de débouchés commerciaux normaux pour les produits concernés doit être attestée par des preuves suffisantes.
Article 27 1. Les investissements concernent la transformation et la commercialisation des produits de l'annexe I du traité, à l'exception des produits de la pêche. 2. Les investissements éligibles sont conformes à des critères de choix qui fixent les priorités et indiquent quel type d'investissement exclure.
Article 28 1. Sont exclus du soutien les investissements: - au niveau du commerce de détail, - destinés à la commercialisation ou à la transformation de produits provenant des pays tiers. 2. La valeur totale de l'aide, exprimée en pourcentage du volume d'investissement éligible, est limitée à: a) 50 % en ce qui concerne les régions relevant de l'objectif no 1; b) 40 % dans les autres régions.
CHAPITRE VIII SYLVICULTURE Article 29 1. Un soutien est accordé à la sylviculture afin de contribuer au maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts dans les zones rurales. 2. Ce soutien contribue à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants: - gestion et développement durables des forêts, - préservation et amélioration des ressources forestières, - extension des surfaces boisées. 3. Ce soutien n'est accordé qu'en ce qui concerne les forêts et le surfaces qui sont la propriété de particuliers, de leurs associations ou de communes ou de leurs associations. Cette limitation ne s'applique pas aux mesures prévues à l'article 30, paragraphe 1, sixième tiret. 4. Ce soutien contribue au respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté et les États membres. Il doit être fondé sur les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents qui devraient tenir compte des engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. 5. Les mesures proposées par le présent règlement pour les zones classées en zones de haut risque ou de moyen risque d'incendie de forêt en vertu du règlement (CEE) no 2158/92 du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies(19) doivent être conformes aux plans de protection des forêts présentés par les États membres au titre de ce règlement.
Article 30 1. Le soutien à la sylviculture concerne l'une ou plusieurs des mesures suivantes: - le boisement de terres non éligibles en vertu de l'article 31, à condition que la plantation soit adaptée aux conditions locales et compatibles avec l'environnement, - les investissements dans les forêts visant à améliorer notamment leur valeur économique, écologique ou sociale, - les investissements destinés à améliorer et à rationaliser la récolte, la transformation et la commercialisation des produits sylvicoles; les investissements relatifs à l'emploi du bois comme matière première sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle, - la conquête de nouveaux débouchés dans les secteurs de l'utilisation et de la commercialisation des produits sylvicoles, - la création d'associations de sylviculteurs constituées dans le but d'aider leurs membres à améliorer la gestion de leurs forêts de manière durable et efficace, - la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles et par le feu ainsi que la mise en place d'instruments de prévention appropriés. 2. Les dispositions des chapitres I et VII, à l'exception de l'article 7, deuxième alinéa, s'appliquent, selon le cas, au soutien des investissements.
Article 31 1. Un soutien est accordé au boisement de terres agricoles, à condition que la plantation soit adaptée aux conditions locales et compatible avec l'environnement. Celui-ci peut comprendre, outre la couverture des coûts de plantation: - une prime annuelle par hectare boisé destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq années, - une prime annuelle par hectare destinée à compenser, pendant une période maximale de vingt ans, les pertes de revenu découlant du boisement encourues par des agriculteurs ou associations qui cultivaient les terres avant leur boisement ou par toute autre personne morale de droit privé. 2. Le soutien au boisement de terres agricoles détenues par des collectivités publiques ne couvre que les coûts d'installation. 3. Ne sont pas considérés comme éligibles pour le soutien au boisement de terres agricoles: - les exploitants agricoles bénéficiant d'une aide à la préretraite, - les plantations de sapins de Noël. Dans le cas de plantations d'espèces à croissance rapide exploitées à court terme, le soutien en faveur du boisement des terres agricoles n'est accordé qu'au titre des coûts de plantation. 4. Les montants maximaux, éligibles pour l'aide communautaire, de la prime annuelle destinée à couvrir les pertes de revenu sont indiqués en annexe.
Article 32 1. Aux fins de: - la préservation et l'amélioration de la stabilité écologique des forêts dans des zones ayant un rôle protecteur et écologique d'intérêt public et où les coûts des mesures préventives et de restauration de ces forêts sont supérieurs au produit de l'exploitation, - l'entretien des coupe-feu par des mesures agricoles, des paiements sont effectués aux bénéficiaires pour les mesures prises à cet effet, pour autant que les valeurs protectrices et écologiques de ces forêts soient assurées de manière durable et que les mesures à mettre en oeuvre aient été fixées dans un contrat et que l'enveloppe financière y ait été précisée. 2. Les montants des paiements sont déterminés à l'intérieur de la fourchette indiquée en annexe, sur la base des coûts réels des mesures mises en oeuvre, tels qu'ils ont été fixés au préalable sur une base contractuelle.
CHAPITRE IX ENCOURAGEMENT À L'ADAPTATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES ZONES RURALES Article 33 Un soutien est accordé aux mesures liées aux activités agricoles et à leur reconversion et liées aux activités rurales, qui ne relèvent pas du champ d'application des autres mesures visées au présent titre. Ces mesures concernent: - l'amélioration des terres, - le remembrement des terres, - l'instauration de services de remplacement sur l'exploitation et de services d'aide à la gestion agricole, - la commercialisation de produits agricoles de qualité, - des services essentiels pour l'économie et la population rurales, - la rénovation et le développement des villages et la protection et la conservation du patrimoine rural, - la diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenus, - la gestion des ressources en eau destinées à l'agriculture, - le développement et l'amélioration des infrastructures liées au développement de l'agriculture, - l'encouragement des activités touristiques et artisanales, - la protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture et la sylviculture et la gestion de l'espace naturel, ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux, - la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et la mise en place des instruments de prévention appropriés, - l'ingénierie financière.
CHAPITRE X MODALITÉS D'APPLICATION Article 34 Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999. Ces modalités définissent notamment: - les conditions d'octroi de l'aide aux investissements pour les exploitations agricoles (articles 4 à 7), y compris les limitations requises en application de l'article 6, - la période et les conditions applicables à l'amélioration de la viabilité économique de l'exploitation et les conditions d'utilisation des terres libérées en cas de retraite anticipée (article 11, paragraphe 2), - les conditions d'octroi et de calcul des indemnités compensatoires dans les zones défavorisées, y compris en cas d'exploitation en commun de surfaces agricoles (articles 14 et 15), et des paiements compensatoires dans les régions soumises à des contraintes environnementales (article 16), - les conditions régissant les engagements agroenvironnementaux (articles 23 et 24), - les critères de choix relatifs aux investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles (article 27, paragraphe 2), - les conditions relatives aux mesures sylvicoles (chapitre VIII). En vertu de la même procédure, la Commission peut déroger à l'article 28, paragraphe 1, deuxième tiret, dans les régions ultrapériphériques, pour autant que les produits transformés sont destinés au marché de la région considérée.
TITRE III PRINCIPES GÉNÉRAUX, DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES CHAPITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX Section I Aide du FEOGA Article 35 1. Le soutien communautaire en faveur de la préretraite (articles 10 à 12), des zones défavorisées et des zones soumises à des contraintes environnementales (articles 13 à 21), des mesures agroenvironnementales (articles 22 à 24) et du boisement (article 31) est financé par le FEOGA, section "garantie", dans l'ensemble de la Communauté. 2. Le soutien communautaire en faveur des autres mesures de développement rural est financé par le FEOGA: - section "orientation", dans les zones relevant de l'objectif no 1, - section "garantie", dans les zones ne relevant pas de l'objectif no 1. 3. Le soutien en faveur des mesures visées à l'article 33, sixième, septième et neuvième tirets, est financé par le FEOGA dans les zones relevant des objectifs no 1 et n° 2 ainsi que dans les zones en transition lorsque leur financement n'est pas assuré par le Fonds européen de développement régional.
Article 36 1. En ce qui concerne le soutien en faveur des mesures de développement rural visée à l'article 35, paragraphe 2: - dans les zones relevant de l'objectif n° 1, le règlement (CE) n° 1260/1999 s'applique, complété par les modalités spécifiques du présent règlement, - dans les zones relevant de l'objectif n° 2, le règlement (CE) n° 1260/1999 s'applique, complété par les modalités spécifiques du présent règlement et sous réserve de dispositions contraires du présent règlement. 2. En ce qui concerne les mesures de soutien en faveur du développement rural financées par le FEOGA, section "garantie", les modalités spécifiques du règlement (CE) no 1260/1999(20) et les dispositions prises pour son application s'appliquent, sous réserve de dispositions contraires du présent règlement.
Section II Compatibilité et cohérence Article 37 1. Le soutien en faveur du développement rural n'est accordé qu'aux mesures conformes au droit communautaire. 2. Lesdites mesures doivent être cohérentes avec les autres politiques communautaires et avec les mesures prises en vertu de celles-ci. En particulier, aucune mesure relevant du champ d'application du présent règlement n'est éligible à d'autres régimes de soutien communautaire si elle est incompatible avec une condition spécifique établie dans le présent règlement. 3. La cohérence doit également être assurée entre les mesures mises en oeuvre au titre d'autres instruments de la politique agricole commune, notamment, entre les mesures de soutien en faveur du développement rural, d'une part, et les mesures relevant des organisations communes de marché et celles relatives à la qualité agricole et à la santé, d'autre part, ainsi qu'entre les différentes mesures de soutien en faveur du développement rural. Il s'ensuit qu'aucun soutien au titre du présent règlement ne peut être accordé aux: - mesures relevant du champ d'application des régimes de soutien institués dans le cadre des organisations communes de marché, sous réserve des exceptions, justifiées par des critères objectifs, qui pourraient être définies en application de l'article 50, - mesures visant à soutenir des projets de recherche, à promouvoir des produits agricoles ou à éradiquer des maladies animales. 4. Les États membres peuvent établir des conditions supplémentaires ou plus restrictives en matière d'octroi du soutien communautaire au titre du développement rural, sous réserve qu'elles soient cohérentes avec les objectifs et les exigences fixés dans le présent règlement.
Article 38 1. La même mesure ne peut faire l'objet de paiements au titre du présent règlement et au titre d'un autre régime de soutien communautaire. 2. La combinaison de plusieurs mesures de soutien au titre du présent règlement ne peut être envisagée qu'à la condition que celles-ci soient cohérentes et compatibles entre elles. Si nécessaire, le niveau de soutien peut ête ajusté.
Article 39 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité et la cohérence des mesures de soutien en faveur du développement rural conformément aux dispositions du présent chapitre. 2. Les plans en faveur du développement rural soumis par les États membres incluent une évaluation de la compatibilité et de la cohérence de mesures de soutien envisagées et l'indication des dispositions prises pour assurer lesdites compatibilité et cohérence. 3. Le cas échéant, les mesures de soutien peuvent être révisées ultérieurement en vue d'assurer la compatibilité et la cohérence.
CHAPITRE II PROGRAMMATION Article 40 1. Les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "orientation", sont intégrées dans la programmation relative aux régions relevant de l'objectif no 1, conformément au règlement (CE) no 1260/1999. 2. Les mesures de développement rural autres que celles visées à l'article 35, paragraphe 1, peuvent s'intégrer dans la programmation relative aux régions relevant de l'objectif no 2, conformément au règlement (CE) no 1260/1999. 3. Les autres mesures de développement rural qui ne sont pas intégrées dans la programmation conformément aux paragraphes 1 et 2 relèvent de la programmation du développement rural visée aux articles 41 à 44. 4. En ce qui concerne des mesures appropriées pour le développement rural, les États membres peuvent aussi soumettre à approbation des dispositions d'ordre général qui sont intégrées à la programmation conformément aux paragraphes 1 à 3 dans la mesure où cela permet de maintenir des conditions uniformes.
Article 41 1. Les plans de développement rural sont établis au niveau géographique jugé le plus approprié. Ils sont élaborés par les autorités compétentes désignées par l'État membre et soumis par ce dernier à la Commission, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié. 2. Dans la mesure du possible, les mesures de soutien en faveur du développement rural applicables à une zone doivent être intégrées dans un plan unique. Si l'élaboration de plusieurs plans est nécessaire, il importe d'indiquer la relation entre les mesures prévues par les différents plans et de veiller à leur compatibilité et à leur cohérence.
Article 42 Les plans de développement rural couvrent une période de sept ans commençant le 1er janvier 2000.
Article 43 1. Les plans de développement rural comportent: - la description quantifiée de la situation actuelle montrant les disparités, les lacunes et le potentiel de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au cours de la période de programmation précédente en tenant compte des résultats d'évaluation disponibles, - la description de la stratégie proposée, ses objectifs quantifiés et les priorités retenues en matière de développement rural, ainsi que la zone géographique couverte, - une appréciation des incidences attendues sur le plan économique, environnemental et social, y compris en matière d'emploi, - un tableau financier général indicatif résumant les ressources nationales et communautaires mobilisées pour chacune des priorités de développement rural présentées dans le cadre du plan et, lorsque le plan porte sur des zones rurales qui relèvent de l'objectif no 2, précisant les montants indicatifs pour les mesures de développement rural prises dans ces zones au titre de l'article 33, - la description des mesures envisagées pour mettre en oeuvre les plans, notamment des régimes d'aide, y compris les éléments nécessaires à l'appréciation des règles de concurrence, - le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique liées à la préparation, à la mise en oeuvre ou à l'adaptation des mesures concernées, - la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables, - les dispositions prises en vue d'assurer une mise en oeuvre efficace et adéquate des plans, y compris en matière de suivi et d'évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation, les arrangements relatifs aux contrôles, aux sanctions et aux mesures de publicité, - les résultats des consultations et la désignation des autorités et organismes associés ainsi que les partenaires socio-économiques aux niveaux appropriés. 2. Dans leurs plans, les États membres: - prévoient des mesures agroenvironnementales sur la totalité de leurs territoires et en fonction de leurs besoins spécifiques, - assurent le maintien de l'équilibre nécessaire entre les différentes mesures de soutien.
Article 44 1. Les plans de développement rural doivent être présentés au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. La Commission apprécie les plans proposés en fonction de leur cohérence avec le présent règlement. Elle approuve, sur la base de ces plans, les documents de programmation en matière de développement rural selon la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 dans les six mois suivant la présentation des plans.
CHAPITRE III MESURES ADDITIONNELLES ET INITIATIVES COMMUNAUTAIRES Article 45 1. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999, la Commission, suivant la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2, dudit règlement, peut étendre le champ d'application des mesures éligibles au concours financier du FEOGA, section "orientation", au-delà de ce qui est prévu à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que le financement des mesures éligibles au titre des règlements (CE) no 1262/1999(21), (CE) n° 1261/1999(22), (CE) no 1263/1999(23), en vue de la mise en oeuvre de toutes les mesures prévues par l'initiative communautaire de développement rural. 2. Le FEOGA, section "garantie", peut, à l'initiative de la Commission, financer des études en relation avec la programmation en matière de développement rural.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 46 1. Le soutien communautaire en faveur du développement rural financé par le FEOGA, section "garantie", fait l'objet d'une planification financière et d'une comptabilité annuelle. La planification financière est intégrée dans la programmation du développement rural (article 40, paragraphe 3) ou dans celle relative à l'objectif no 2. 2. La Commission fixe des dotations initiales, ventilées sur une base annuelle, allouées aux États membres, sur la base de critères objectifs qui tiennent compte des situations et des besoins particuliers ainsi que des efforts à consentir, notamment en matière d'environnement, de création d'emplois et d'entretien du paysage. 3. La dotation initiale est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées soumises par les États membres, en tenant compte des objectifs des programmes, et dans la mesure des ressources disponibles et, en règle générale, en conformité avec l'intensité de l'aide pour les zones rurales de l'objectif no 2.
Article 47 1. Les dispositions financières visées aux articles 31 et 32, à l'exception de son paragraphe 1, cinquième alinéa, et aux articles 34, 38 et 39 du règlement (CE) no 1260/1999, ne s'appliquent pas aux mesures de développement rural relatives aux régions couvertes par l'objectif no 2. La Commission prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la mise en oeuvre efficace et cohérente desdites mesures, celles-ci devant au moins satisfaire à des normes équivalentes à celles fixées par les dispositions visées au premier alinéa, y compris le principe d'une seule autorité de gestion. 2. La participation financière de la Communauté au titre des mesures couvertes par la programmation du développement rural s'effectue conformément aux principes établis aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1260/1999. À cet égard: - la participation financière de la Communauté ne doit pas dépasser 50 % du coût total éligible et couvrir, en règle générale, au moins 25 % des dépenses publiques éligibles dans les zones ne relevant ni de l'objectif no 1 ni de l'objectif n° 2, - pour les investissements générateurs de recettes, les taux fixés à l'article 29, paragraphe 4, point a) ii) et iii), et point b) ii) et iii), du règlement (CE) no 1260/1999 sont applicables. Les exploitations agricoles et forestières ainsi que les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles et forestiers sont considérées à cet égard comme des entreprises au sens de l'article 29, paragraphe 4, point b) iii), - dans le cadre de la programmation, la participation financière de la Communauté aux mesures prévues aux articles 22 à 24 du présent règlement s'élève à 75 % dans les zones relevant de l'objectif no 1 et à 50 % dans les autres zones. Le cinquième alinéa de l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999 s'applique à ces paiements. 3. Les concours financiers alloués par le FEOGA, section "garantie", peuvent revêtir la forme d'avances au titre de l'exécution du programme ou de paiements se référant à des dépenses effectivement encourues.
CHAPITRE V SUIVI ET ÉVALUATION Article 48 1. La Commission et les États membres assurent un suivi efficace de la mise en oeuvre de la programmation du développement rural. 2. Le suivi est assuré à l'aide de procédures arrêtées d'un commun accord. Le suivi est réalisé au moyen d'indicateurs physiques et financiers définis et approuvés au préalable. Les États membres transmettent à la Commission un rapport annuel sur les progrès accomplis. 3. Des comités de suivi sont créés, le cas échéant.
Article 49 1. L'évaluation des mesures couvertes par la programmation du développement rural est réalisée conformément aux principes établis aux articles 40 à 43 du règlement (CE) no 1260/1999. 2. Le FEOGA, section "garantie", peut, dans le cadre des ressources financières allouées aux programmes, participer au financement d'évaluations concernant le développement rural dans les États membres. Il peut également, à l'initiative de la Commission, financer les évaluations à l'échelle de la Communauté.
CHAPITRE VI MODALITÉS D'APPLICATION Article 50 Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999. Celles-ci définissent notamment les modalités régissant: - la présentation des plans de développement rural (articles 41 à 44), - la révision des documents de programmation du développement rural, - la planification financière, notamment pour assurer la discipline budgétaire (article 46) et la participation au financement (article 47, paragraphe 2), - le suivi et l'évaluation (articles 48 et 49), - la garantie de la cohérence entre les mesures de développement rural et les mesures de soutien relevant des organisations de marché (article 37).
TITRE IV AIDES D'ÉTAT Article 51 1. Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 87 à 89 du traité s'appliquent à l'aide octroyée par les États membres au titre des mesures de soutien en faveur du développement rural. Toutefois, les articles 87 à 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières des États membres en faveur de mesures bénéficiant d'un soutien communautaire, dans le cadre du champ d'application de l'article 36 du traité, conformément aux dispositions du présent règlement. 2. Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles qui dépassent les pourcentages fixés à l'article 7 sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux aides destinées à: - des investissements réalisés principalement dans l'intérêt public en ce qui concerne la conservation des paysages traditionnels façonnés par des activités agricoles et forestières ou la transplantation de bâtiments d'une exploitation, - des investissements en matière de protection et d'amélioration de l'environnement, - des investissements visant à améliorer les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux. 3. Les aides d'État accordées aux agriculteurs pour compenser des handicaps naturels dans des régions défavorisées sont interdites, si elles ne remplissent pas les conditions énoncées aux articles 14 et 15. 4. Les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ne remplissant pas les conditions énoncées aux articles 22 à 24, sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 2, peuvent être accordées, si elles sont justifiées au titre du paragraphe 1 dudit article. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, il peut être dérogé à la durée minimale de tels engagements conformément à l'article 23, paragraphe 1.
Article 52 Dans le cadre du champ d'application de l'article 36 du traité, l'aide d'État visant à accorder un financement complémentaire aux mesures de développement rural admises au bénéfice du soutien communautaire doit être notifiée par les États membres et approuvée par la Commission, selon les dispositions du présent règlement, en tant que partie de la programmation visée à l'article 40. La première phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité ne s'applique pas à l'aide ainsi notifiée.
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 53 1. Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui institué par le présent règlement, celles-ci sont arrêtées par la Commission selon les procédures prévues à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999. 2. Ces mesures sont notamment prises pour inclure les actions existantes de soutien communautaire, approuvées par la Commission pour une période se terminant après le 1er janvier 2000 ou pour une durée indéterminée, dans le cadre du régime de soutien en faveur du développement rural institué par le présent règlement.
Article 54 1. L'article 17 du règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon(24) est remplacé par le texte suivant: "Article 17 1. Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au marché des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, à partir de la date de mise en application des dispositions qui y sont prévues. 2. L'aide visée à l'article 8 fait l'objet d'un cofinancement communautaire. 3. Les États membres versent l'aide visée à l'article 12 aux producteurs entre le 16 octobre et le 31 décembre de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide a été demandée. 4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article, selon la procédure prévue à l'article 20." 2. L'article 6 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(25) est remplacé par le texte suivant: "Article 6 1. Les États membres octroient aux organisations de producteurs reconnues, au titre des cinq années suivant la date de leur reconnaissance, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement administratif. 2. Le montant de ces aides: - est fixé, pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée dans le cadre de l'organisation de producteurs, - ne dépasse pas les frais réellement supportés pour la constitution et le fonctionnement administratif de l'organisation concernée, - est versé par tranches annuelles pendant une période maximale de sept ans à partir de la date de la reconnaissance. La valeur de la production annuelle est calculée sur la base: - du volume annuel effectivement commercialisé, - des prix moyens à la production obtenus. 3. Les organisations de producteurs issues d'organisations qui remplissent déjà, dans une large mesure, les conditions du présent règlement ne sont admises au bénéfice des aides instituées par le présent article qu'à la condition qu'elles soient le résultat d'une fusion leur permettant d'atteindre plus efficacement les objectifs visés à l'article 5. Toutefois, dans un tel cas, l'aide n'est octroyée qu'en vue de la couverture des frais de constitution de l'organisation (dépenses supportées au titre des travaux préparatoires, de la rédaction de l'acte constitutif et des statuts). 4. Après chaque exercice budgétaire, les États membres soumettent à la Commission un rapport dans lequel ils notifient les aides visées au présent article." 3. Le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(26) est modifié comme suit: a) à l'article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Dans les régions de la Communauté où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à la moitié des contributions financières des producteurs. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel. Pour les États membres dont moins de 15 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l'aide visée au premier alinéa peut être en partie remboursée par la Communauté à la demande de l'État membre concerné."; b) l'article 52 est remplacé par le texte suivant: "Article 52 1. Les dépenses liées au paiement de l'indemnité communautaire de retrait et au financement communautaire du fonds opérationnel, les mesures spécifiques visées à l'article 17 et aux articles 53, 54 et 55, ainsi que les actions de contrôle des experts nationaux mis à disposition de la Commission en application de l'article 40, paragraphe 1, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1257/1999(27). 2. Les dépenses liées aux aides octroyées par les États membres conformément à l'article 14 et à l'article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1257/1999. Elles font l'objet d'un cofinancement communautaire. 3. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 46, les modalités d'application du paragraphe 2 du présent article. 4. Les dispositions du titre VI s'appliquent sans préjudice de la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 'garantie', et abrogeant la directive 77/435/CEE(28)."
Article 55 1. Les règlements énumérés ci-après sont abrogés: - règlement (CEE) n° 4256/88, - règlements (CE) n° 950/97, (CE) no 951/97, (CE) n° 952/97, (CEE) no 867/90, - règlements (CEE) n° 2078/92, (CEE) no 2079/92, (CEE) n° 2080/92, - règlement (CEE) n° 1610/89. 2. Les dispositions énumérées ci-après sont abrogées: - article 21 du règlement (CEE) n° 3763/91(29), - article 32 du règlement (CEE) n° 1600/92(30), - article 27 du règlement (CEE) n° 1601/92(31), - article 13 du règlement (CEE) n° 2019/93(32). 3. Les règlements et les articles abrogés aux paragraphes 1 et 2 respectivement continuent à s'appliquer aux actions que la Commission approuve en vertu desdits règlements avant le 1er janvier 2000. 4. Les directives du Conseil et de la Commission arrêtant ou modifiant les listes des zones défavorisées conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 950/97 restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient soumises à de nouvelles modifications dans le cadre des programmes.
Article 56 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique au soutien communautaire à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.
Par le Conseil Le président K.-H. FUNKE
(1) JO C 170 du 4.6.1998, p. 67. (2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 210. (4) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3. (5) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1. (6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. (7) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 11). (8) JO L 374 du 31.12.1988, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2085/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 44). (9) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2272/95 de la Commission (JO L 288 du 1.2.1995, p. 35). Règlement rectifié par le règlement (CE) no 1962/96 de la Commission (JO L 259 du 12.10.1996, p. 7). (10) JO L 215 du 30.7.1992, p. 91. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2773/95 de la Commission (JO L 288 du 1.12.1995, p. 37). (11) JO L 215 du 30.7.1992, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 231/96 de la Commission (JO L 30 du 8.2.1996, p. 33). (12) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/98 (JO L 291 du 30.10.1998, p. 10). (13) JO L 142 du 2.6.1997, p. 22. (14) JO L 165 du 15.6.1989, p. 3. (15) JO L 91 du 6.4.1990, p. 7. (16) JO L 142 du 2.6.1997, p. 30. (17) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3. (18) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. (19) JO L 217 du 31.7.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 308/97 (JO L 51 du 21.2.1997, p. 2). (20) Voir page 103 du présent Journal officiel. (21) JO L 161 du 26.6.1999, p. 48. (22) JO L 161 du 26.6.1999, p. 43. (23) JO L 161 du 26.6.1999, p. 54. (24) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1554/97 (JO L 208 du 2.8.1997, p. 1). (25) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1637/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 28). (26) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 857/1999 (JO L 108 du 27.4.1999, p. 7). (27) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. (28) JO L 388 du 30.12.1989, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3235/94 (JO L 338 du 28.12.1994, p. 16). (29) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1. (30) JO L 173 du 27.6.1992, p. 1. (31) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13. (32) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.
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3. Le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(26) est modifié comme suit: a) à l'article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Dans les régions de la Communauté où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à la moitié des contributions financières des producteurs. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel. Pour les États membres dont moins de 15 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l'aide visée au premier alinéa peut être en partie remboursée par la Communauté à la demande de l'État membre concerné. "; b) l'article 52 est remplacé par le texte suivant: "Article 52 1. Les dépenses liées au paiement de l'indemnité communautaire de retrait et au financement communautaire du fonds opérationnel, les mesures spécifiques visées à l'article 17 et aux articles 53, 54 et 55, ainsi que les actions de contrôle des experts nationaux mis à disposition de la Commission en application de l'article 40, paragraphe 1, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1257/1999(27). 2. Les dépenses liées aux aides octroyées par les États membres conformément à l'article 14 et à l'article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1257/1999. Elles font l'objet d'un cofinancement communautaire. 3. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 46, les modalités d'application du paragraphe 2 du présent article. 4. Les dispositions du titre VI s'appliquent sans préjudice de la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 'garantie', et abrogeant la directive 77/435/CEE(28). " Article 55 1. Les règlements énumérés ci-après sont abrogés: - règlement (CEE) n° 4256/88, - règlements (CE) n° 950/97, (CE) n° 951/97, (CE) n° 952/97, (CEE) n° 867/90, - règlements (CEE) n° 2078/92, (CEE) n° 2079/92, (CEE) n° 2080/92, - règlement (CEE) n° 1610/89. 2. Les dispositions énumérées ci-après sont abrogées: - article 21 du règlement (CEE) n° 3763/91(29), - article 32 du règlement (CEE) n° 1600/92(30), - article 27 du règlement (CEE) n° 1601/92(31), - article 13 du règlement (CEE) n° 2019/93(32). 3. Les règlements et les articles abrogés aux paragraphes 1 et 2 respectivement continuent à s'appliquer aux actions que la Commission approuve en vertu desdits règlements avant le 1er janvier 2000. 4. Les directives du Conseil et de la Commission arrêtant ou modifiant les listes des zones défavorisées conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 950/97 restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient soumises à de nouvelles modifications dans le cadre des programmes. Article 56 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique au soutien communautaire à partir du 1er janvier 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999. Par le Conseil Le président K.-H. FUNKE (1) JO C 170 du 4.6.1998, p. 67. (2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 210. (4) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3. (5) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1. (6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. (7) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 11). (8) JO L 374 du 31.12.1988, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2085/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 44). (9) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2272/95 de la Commission (JO L 288 du 1.2.1995, p. 35). Règlement rectifié par le règlement (CE) n° 1962/96 de la Commission (JO L 259 du 12.10.1996, p. 7). (10) JO L 215 du 30.7.1992, p. 91. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2773/95 de la Commission (JO L 288 du 1.12.1995, p. 37). (11) JO L 215 du 30.7.1992, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 231/96 de la Commission (JO L 30 du 8.2.1996, p. 33). (12) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/98 (JO L 291 du 30.10.1998, p. 10). (13) JO L 142 du 2.6.1997, p. 22. (14) JO L 165 du 15.6.1989, p. 3. (15) JO L 91 du 6.4.1990, p. 7. (16) JO L 142 du 2.6.1997, p. 30. (17) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3. (18) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. (19) JO L 217 du 31.7.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 308/97 (JO L 51 du 21.2.1997, p. 2). (20) Voir page 103 du présent Journal officiel. (21) JO L 161 du 26.6.1999, p. 48. (22) JO L 161 du 26.6.1999, p. 43. (23) JO L 161 du 26.6.1999, p. 54. (24) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1554/97 (JO L 208 du 2.8.1997, p. 1). (25) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 28). (26) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 857/1999 (JO L 108 du 27.4.1999, p. 7). (27) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. (28) JO L 388 du 30.12.1989, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (JO L 338 du 28.12.1994, p. 16). (29) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1. (30) JO L 173 du 27.6.1992, p. 1. (31) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13. (32) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.
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Document livré le: 14/07/2000
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