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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2019

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


393R2019  Consolidé - 1993R2019Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée
Journal officiel n° L 184 du 27/07/1993 p. 0001 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 58
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 58


Modifications:
Mis en oeuvre par 393R2837 (JO L 260 19.10.1993 p.5)
Mis en oeuvre par 393R2889 (JO L 263 22.10.1993 p.8)
Mis en oeuvre par 393R2958 (JO L 267 28.10.1993 p.4)
Mis en oeuvre par 393R3063 (JO L 274 06.11.1993 p.5)
Mis en oeuvre par 393R3112 (JO L 278 11.11.1993 p.52)
Mis en oeuvre par 393R3253 (JO L 293 27.11.1993 p.28)
Mis en oeuvre par 393R3393 (JO L 306 11.12.1993 p.32)
Mis en oeuvre par 393R3404 (JO L 310 14.12.1993 p.7)
Modifié par 394R0822 (JO L 095 14.04.1994 p.1)
Modifié par 395R0997 (JO L 101 04.05.1995 p.16)
Modifié par 395R2362 (JO L 241 10.10.1995 p.12)
Modifié par 395R2417 (JO L 248 14.10.1995 p.39)
Voir 399R1257 (JO L 160 26.06.1999 p.80)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 2019/93 DU CONSEIL du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment les articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, lors de sa réunion tenue à Rhodes les 2 et 3 décembre 1988, le Conseil européen a reconnu les problèmes socio-économiques spécifiques que connaissent certaines régions insulaires de la Communauté; qu'il convient de mettre en oeuvre les mesures de nature à faire face à ces problèmes spécifiques;
considérant que la situation géographique exceptionnelle des îles de la mer Égée par rapport aux sources d'approvisionnement en produits alimentaires et agricoles essentiels à la consommation courante ou à la production agricole dans ces îles impose aux régions en question des charges qui handicapent lourdement ces secteurs; que ce handicap naturel peut être allégé par l'instauration d'un régime spécifique d'approvisionnement de produits de base indispensables;
considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime précité doivent être déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en cours d'exercice en fonction des besoins essentiels des marchés des régions en question et en prenant en considération les productions locales; que, compte tenu des mesures prises par ailleurs pour encourager le développement des productions locales, il convient d'appliquer ce régime pendant cinq ans, de façon dégressive, aux produits du secteur des fruits et légumes;
considérant que les effets économiques du régime précité doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final; qu'il convient de prévoir les mesures appropriées pour contrôler cette répercussion;
considérant que, pour éviter tout détournement de trafic, les produits bénéficiant du régime précité ne peuvent donner lieu à une réexpédition vers le reste du marché communautaire ou à une réexportation vers les pays tiers;
considérant que, pour la mise en oeuvre du régime précité, un système de gestion et de contrôle approprié et efficace doit être établi;
considérant que les conditions spécifiques de la production agricole des îles de la mer Égée nécessitent une attention particulière et que des mesures doivent être prises aussi bien dans le secteur de l'élevage et des productions animales que dans celui des productions végétales;
considérant que, dans le but de contribuer au soutien des productions provenant de l'élevage traditionnel des îles en question, il convient d'octroyer des compléments aux primes d'engraissement des bovins mâles et au maintien du troupeau de vaches allaitantes, de même qu'une aide au stockage privé des fromages de fabrication locale traditionnelle;
considérant que, dans le secteur des fruits et légumes et des fleurs, il convient de prendre des mesures visant au soutien et à l'augmentation de la production, à l'amélioration de la productivité des exploitations ainsi qu'à celle de la qualité des produits;
considérant qu'il convient aussi de prendre des mesures de soutien à la production de pommes de terre de consommation, ainsi qu'à celle des pommes de terre de semence;
considérant que, afin de contribuer au soutien de la viticulture traditionnelle des îles en question, il convient d'octroyer une aide pour la culture des vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire et s'intègrent dans un programme d'amélioration de la qualité;
considérant que, pour soutenir et promouvoir l'amélioration qualitative de la production locale de vins de liqueur (v.l.q.p.r.d.), il convient d'octroyer une aide destinée à compenser les frais de stockage en vue du vieillissement de cette production;
considérant que, afin de contribuer au soutien de l'oléiculture traditionnelle des îles en question, de maintenir le potentiel de production et de préserver le paysage et l'environnement naturel, il convient d'octroyer une aide à l'hectare pour autant que les oliveraies soient entretenues de façon à assurer une production régulière;
considérant que l'apiculture constitue un secteur lié au maintien de la flore fragile importante existant dans les îles en question, qui procure en même temps un complément de revenu aux habitants, et qu'il convient par conséquent de soutenir cette activité traditionnelle par l'octroi d'une aide contribuant à réduire les coûts de production élevés; qu'il convient d'octroyer cette aide dans le cadre d'initiatives d'amélioration des conditions de commercialisation du miel à réaliser par des groupements de producteurs; que, dans l'attente de la constitution des groupements de producteurs, l'aide devra être accordée à tous les producteurs de miel pour un montant réduit et pendant une période limitée;
considérant que les structures des exploitations agricoles des îles en question sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; qu'il importe, dès lors, de prévoir des dérogations aux dispositions limitant ou interdisant l'octroi de certaines aides à caractère structurel;
considérant que des actions structurelles essentielles pour l'agriculture des îles en question sont financées au titre des cadres communautaires d'appui visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif n° 1), en application des articles 130 A et 130 C du traité;
considérant que l'ensemble des problèmes des îles de la mer Égée est accentué par leur petite dimension; que, pour orienter les priorités et assurer l'efficacité des mesures préconisées, il y a lieu de limiter leur application à celles des îles dont la population n'excède pas 100 000 habitants permanents, dites « îles mineures »,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour compenser le handicap que constitue l'insularité des îles mineures de la mer Égée, ci-après dénommées « îles mineures », en ce qui concerne certains produits et moyens de production agricoles.
Aux fins du présent règlement, on entend par « îles mineures » les îles de la mer Égée dont la population permanente n'excède pas 100 000 habitants.

TITRE I

Régime spécifique d'approvisionnement

Article 2
Pour chaque année civile, les produits agricoles essentiels à la consommation humaine et les moyens de base nécessaires à la production agricole, énumérés à l'annexe, font l'objet de bilans prévisionnels d'approvisionnement. Ces bilans peuvent être révisés en cours de campagne en fonction de l'évolution des besoins des îles mineures.

Article 3
1. Dans le cadre du régime d'approvisionnement visé au présent titre, des aides sont octroyées pour la fourniture, dans les îles mineures, des produits énumérés à l'annexe compte tenu en particulier des besoins spécifiques de ces îles et, pour ce qui est des produits alimentaires, des exigences précises de qualité requises et des besoins quantitatifs. Le régime d'approvisionnement est mis en oeuvre de manière à ne pas entraver les possibilités de développement des productions locales.
2. L'aide est déterminée forfaitairement pour chaque groupe d'îles sur la base des coûts de commercialisation calculés à partir des ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels.
En ce qui concerne les fruits et légumes, l'aide est versée pour une période de cinq années à partir de 1993. Pendant les années 1994, 1995, 1996 et 1997, l'aide est fixée à 80 %, 60 %, 40 % et 20 %, respectivement, du montant applicable pendant l'année 1993.
L'aide est financée à concurrence de 90 % par la Communauté et de 10 % par l'État membre.
3. Le bénéfice du régime d'approvisionnement est subordonné à une répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'à l'utilisateur final.
4. Les produits qui bénéficient du régime d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté.
5. Aucune restitution n'est accordée à l'exportation, à partir des îles mineures, des produits qui bénéficient du régime d'approvisionnement ainsi que des produits obtenus après leur transformation.

Article 4
Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4) ou aux articles correspondants des règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs concernés.
Elles comprennent notamment:
- la détermination des quantités de produits bénéficiant du régime d'approvisionnement,
- les montants d'aide,
- les dispositions propres à assurer un contrôle efficace et la répercussion effective, jusqu'à l'utilisateur final, des avantages octroyés.

TITRE II

Mesures de soutien des produits locaux

Article 5
Les aides prévues au présent titre sont accordées pour le soutien des activités traditionnelles, l'amélioration qualitative et le développement de la production locale aux besoins du marché des îles mineures, ainsi que pour la revitalisation de certaines activités agricoles pour lesquelles ces îles présentent une vocation traditionnelle et naturelle.

Article 6
1. Pour le soutien du secteur de l'élevage, les aides suivantes sont accordées:
- une aide à l'engraissement des bovins mâles, qui constitue un complément de 40 écus par tête de la prime spéciale prévue à l'article 4 point b) du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (5); ce complément peut être octroyé pour un animal d'un poids minimal à déterminer selon la procédure visée au paragraphe 3,
- un complément de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 4 point d) du règlement (CEE) n° 805/68, qui est versé aux producteurs de viande bovine; le montant de ce complément est de 40 écus par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande et dans une limite de 40 vaches par exploitation.
2. Une aide est accordée pour le stockage privé des fromages suivants de fabrication locale:
- féta, d'au moins deux mois d'âge,
- graviéra, d'au moins trois mois d'âge,
- ladotyri, d'au moins trois mois d'âge,
- kéfalograviéra, d'au moins trois mois d'âge.
Le montant de l'aide est fixé selon la procédure visée au paragraphe 3.
3. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (6) ou à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68, détermine les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions en matière de contrôle.

Article 7
1. Une aide à l'hectare est octroyée aux producteurs et aux groupements ou organisations, reconnus en application, respectivement, de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (7) et du règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (8), qui réalisent un programme d'initiatives approuvé par les autorités compétentes visant au développement et/ou à la diversification de la production et/ou à l'amélioration de la qualité des fruits, légumes et fleurs relevant des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée.
Les initiatives soutenues doivent tendre en particulier à développer la production et la qualité des produits, notamment par une reconversion variétale et des améliorations culturales. Elles doivent s'intégrer dans des programmes poursuivis sur une période minimale de trois ans.
L'aide est octroyée pour des programmes portant sur une superficie minimale de 0,3 hectare.
2. Le montant de l'aide est au maximum de 500 écus par hectare si le financement public de l'État membre s'élève au moins à 300 écus par hectare et si l'apport des producteurs, individuels ou groupés, est d'au moins 200 écus par hectare. Si la participation de l'État membre et/ou l'apport des producteurs sont inférieurs aux montants indiqués, le montant de l'aide communautaire est réduit proportionnellement.
L'aide est versée chaque année, sur une période maximale de trois ans, pendant l'exécution du programme.
3. L'aide est majorée de 100 écus par hectare lorsque le programme d'initiatives est présenté et réalisé par un groupement ou une organisation de producteurs et prévoit, pour sa mise en oeuvre, le recours à une assistance technique. La majoration de l'aide est octroyée pour des programmes portant sur une superficie minimale de 2 hectares.
4. Le présent article ne s'applique pas à la production de pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90, ni à la production de pommes de terre de semences relevant du code NC 0701 10 00, ni à la production de tomates relevant du code NC 0702.
5. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions en matière de contrôle, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72.

Article 8
1. Une aide à l'hectare est octroyée chaque année pour la culture des pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90, ainsi que pour la culture de pommes de terre de semence relevant du code NC 0701 10 00.
L'aide est accordée pour une superficie cultivée et récoltée maximale de 3 200 hectares par an.
2. Le montant de l'aide annuelle est de 500 écus par hectare.
3. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions en matière de contrôle, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (9).

Article 9
1. Une aide forfaitaire à l'hectare est octroyée pour le maintien de la culture de vignes orientée vers la production de vins v.q.p.r.d. dans les zones de production traditionnelle.
Bénéficient de l'aide les superficies:
a) plantées en variétés qui figurent sur la liste des variétés de vigne aptes à la production de chacun des vins v.q.p.r.d. produits et appartenant aux catégories recommandées ou autorisées visées à l'article 13 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (10)
et
b) dont les rendements à l'hectare sont inférieurs à un maximum fixé par l'État membre, exprimé en quantités de raisins, de moûts de raisins ou de vin, dans les conditions énoncées à l'article 11 du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans les régions déterminées (11).
2. Le montant de l'aide est de 400 écus par hectare. À partir de la campagne 1997/1998, cette aide sera octroyée exclusivement aux groupements de producteurs ou aux organisations de producteurs qui mettent en place une action d'amélioration qualitative des vins produits selon un programme approuvé par les autorités compétentes; ce programme comporte notamment des moyens pour l'amélioration des conditions de vinification, de stockage et de distribution.
3. Les articles 32, 34, 38, 39, 41, 42 et 46 du règlement (CEE) n° 822/87 et le règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996 de primes d'abandon définitif de superficies viticoles (12) ne s'appliquent pas aux superficies ou aux produits obtenus de ces superficies qui bénéficient de l'aide visée au paragraphe 1.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87. Elles portent notamment sur les conditions d'application du programme visé au paragraphe 2, ainsi que sur les dispositions en matière de contrôle.

Article 10
1. Une aide est octroyée pour le vieillissement de la production locale des vins de liqueur de qualité élaborés traditionnellement et dont le processus de vieillissement n'est pas inférieur à deux années. Elle est versée au cours de la deuxième année de vieillissement, dans la limite d'une quantité maximale de 40 000 hectolitres par année.
Le montant de l'aide est de 0,02 écu par hectolitre et par jour.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.

Article 11
1. Une aide forfaitaire à l'hectare par an est octroyée pour le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l'olivier, à condition que les oliveraies soient entretenues et maintenues dans de bonnes conditions de production.
Le montant de l'aide est de 120 écus par hectare.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (13). Elles déterminent notamment les conditions d'application du régime d'aide visé au paragraphe 1, ainsi que les conditions du bon entretien des oliveraies et les dispositions en matière de contrôle.

Article 12
1. Une aide est octroyée pour la production de miel de qualité spécifique aux îles de la mer Égée contenant une large part de miel de thym.
Elle est versée, en fonction du nombre de ruches en production enregistrées, aux groupements de producteurs de miel reconnus selon le règlement (CEE) n° 1360/78 qui entreprennent de réaliser des programmes d'initiatives annuels visant l'amélioration des conditions de la commercialisation et la promotion du miel de qualité.
Le montant de l'aide est de 10 écus par ruche en production enregistrée et par an.
2. Pendant une période transitoire d'un maximum de deux ans dans la perspective de la constitution et de la reconnaissance des groupements visés au paragraphe 1, l'aide est versée à tout apiculteur tenant en production au moins dix ruches.
Le montant de l'aide est fixé, pour ce cas particulier, à 7 écus par ruche en production enregistrée.
3. Les aides visées aux paragraphes 1 et 2 sont accordées pour un nombre maximal de 50 000 et 100 000 ruches par an, respectivement.
4. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions en matière de contrôle, sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (14).

TITRE III

Mesures dérogatoires en matière structurelle

Article 13
1. Par dérogation aux articles 5, 6, 7, 10 et 19 du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (15), les aides à l'investissement en faveur des exploitations agricoles situées dans les îles mineures sont octroyées dans les conditions suivantes:
a) par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 point a), le régime d'aide aux investissements prévu aux articles 5 à 9 du règlement précité peut être appliqué dans les îles mineures aux exploitants agricoles qui, d'une part, n'exercent pas l'activité agricole à titre principal mais tirent au moins 25 % de leur revenu global de l'activité agricole sur l'exploitation et dont, d'autre part, l'exploitation ne nécessite pas plus que l'équivalent d'une unité de travail par homme (UTH) et pour autant que les investissements prévus ne dépassent pas 25 000 écus. À l'exception des spécialités locales, toute la production alimentaire doit être limitée à la consommation locale;
b) l'autorisation relative à la tenue d'une comptabilité simplifiée prévue à l'article 5 paragraphe 1 point d) est applicable;
c) pour la production porcine dans des exploitations familiales, les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 4 ne sont pas requises; toutefois, la condition visée au dernier alinéa dudit paragraphe, qui prévoit que, à l'achèvement du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommés par les porcs peut être produit par l'exploitation, est remplacé par un taux de 10 %;
d) pour la production d'oeufs et de volailles, l'interdiction prévue à l'article 6 paragraphe 6 n'est pas applicable aux exploitations agricoles à caractère familial;
e) par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 points a) et b), la valeur de l'aide maximale éligible aux investissements est portée à 55 %, qu'il s'agisse d'investissements immobiliers ou autres.
Les dispositions des points c), d) et e) du présent article ne sont applicables que pour autant que l'élevage ait lieu d'une manière compatible avec les exigences du bien-être animal et de la protection de l'environnement et sous réserve que la production soit destinée au marché intérieur des îles mineures.
2. Pour l'installation des jeunes agriculteurs, la condition prévue à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret du règlement (CEE) n° 2328/91 n'est pas requise.
3. Par dérogation à l'article 19 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2328/91, lorsqu'il s'agit d'élevage de bovins, le montant de l'indemnité compensatoire visée à l'article 17 du même règlement peut être porté à 180,5 écus par unité de gros bétail (UGB), dans la limite d'un montant maximal de 3 540 écus par exploitation pour 1993, à actualiser selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88 (16).
4. Par dérogation à l'article 19 paragraphe 1 point b) iii) du règlement (CEE) n° 2328/91, l'indemnité compensatoire visée à l'article 17 du même règlement peut être accordée dans les îles mineures pour toutes les cultures végétales pour autant qu'elles aient lieu d'une manière compatible avec les exigences de la protection de l'environnement et dans la limite d'un montant maximal de 3 540 écus par exploitation pour 1993, à actualiser selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88.
En outre, les vaches dont le lait est destiné au marché intérieur de cette région peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indemnité compensatoire dans l'ensemble des zones de cette région, définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et certaines zones défavorisées (17), dans la limite de vingt unités.
5. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88:
1) arrête les modalités d'application du présent article;
2) peut décider pour les îles mineures, sur demande justifiée des autorités compétentes, une dérogation à l'article 17 paragraphe 3 deuxième tiret dudit règlement en vue d'autoriser une augmentation du taux de participation communautaire au-delà de la limite prévue pour les investissements concernant certains secteurs de transformation et de commercialisation de produits agricoles destinés à améliorer les conditions de vie des habitants.

TITRE IV

Dispositions finales

Article 14
Les mesures prévues aux titres I et II du présent règlement constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (18).

Article 15
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions concernant les mesures d'adaptation qui se révéleraient nécessaires pour atteindre les objectifs du présent règlement.
2. Au terme de la troisième année d'application du régime spécifique d'approvisionnement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur la situation économique des îles mineures, faisant ressortir l'impact des actions réalisées en exécution du présent règlement.
À la lumière des conclusions du rapport, la Commission présente, dans tous les cas où cela se révélerait nécessaire, les ajustements appropriés, y compris, le cas échéant, une dégressivité du niveau de certaines aides et/ou la fixation de limites temporelles.

Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS

(1) JO n° C 56 du 26. 2. 1993, p. 21.
(2) Avis rendu le 25 juin 1993 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 26 mai 1993 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(5) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 747/93 (JO n° L 77 du 31. 3. 1993, p. 15).
(6) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2071/92 (JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 64).
(7) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 746/93 (JO n° L 77 du 31. 3. 1993, p. 14).
(8) JO n° L 166 du 23. 6. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 746/93 (JO n° L 77 du 31. 3. 1993, p. 14).
(9) JO n° L 246 du 5. 11. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3695/92 de la Commission (JO n° L 374 du 22. 12. 1992, p. 40).
(10) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1566/93 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 39).
(11) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3896/91 (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 3).
(12) JO n° L 132 du 28. 5. 1988, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 833/92 (JO n° L 88 du 3. 4. 1992, p. 16).
(13) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2046/92 (JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 1).
(14) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1235/89 (JO n° L 128 du 11. 5. 1989, p. 29).
(15) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 870/93 (JO n° L 91 du 15. 4. 1993, p. 10).
(16) Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1).
(17) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 797/85 (JO n° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1).
(18) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).



ANNEXE

Liste des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement prévu au titre I pour les îles mineures de la mer Égée
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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