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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2200

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.10 - Principes de concurrence ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


Actes modifiés:
362R0026 ()

396R2200  Consolidé - 1996R2200Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 297 du 21/11/1996 p. 0001 - 0028

Modifications:
Mis en oeuvre par 397R0412 (JO L 062 04.03.1997 p.16)
Mis en oeuvre par 397R0478 (JO L 075 15.03.1997 p.4)
Mis en oeuvre par 397R0659 (JO L 100 17.04.1997 p.22)
Mis en oeuvre par 397R1474 (JO L 200 29.07.1997 p.23)
Modifié par 397R2520 (JO L 346 17.12.1997 p.41)
Modifié par 399R0857 (JO L 108 27.04.1999 p.7)
Modifié par 399R1257 (JO L 160 26.06.1999 p.80)
Modifié par 300R2699 (JO L 311 12.12.2000 p.9)
Modifié par 300R2826 (JO L 328 23.12.2000 p.2)
Modifié par 301R0718 (JO L 100 11.04.2001 p.12)
Modifié par 301R0911 (JO L 129 11.05.2001 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2200/96 DU CONSEIL du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, à l'heure actuelle, la réunion de différents facteurs de changement place le secteur des fruits et légumes dans une situation nouvelle, à laquelle les producteurs doivent s'adapter; qu'une réorientation des règles de base de l'organisation commune des marchés pour ce secteur est dès lors justifiée; que, du fait des nombreuses modifications dont cette organisation a été l'objet depuis son introduction, il convient, pour des raisons de clarté, d'adopter un nouveau règlement;
(2) considérant qu'il est opportun d'insérer dans ce nouveau règlement les dispositions essentielles du règlement (CEE) n° 3285/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes (4), du règlement (CEE) n° 1319/85 du Conseil, du 23 mai 1985, relatif au renforcement des moyens de contrôle de l'application de la réglementation communautaire dans le secteur des fruits et légumes (5), du règlement (CEE) n° 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (6), du règlement (CEE) n° 1121/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleurs (7), et du règlement (CEE) n° 1198/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant établissement d'un casier agrumicole communautaire (8); qu'il convient, en conséquence, d'abroger ces règlements;
(3) considérant que la classification des produits selon des normes communes et obligatoires appliquées aux fruits et aux légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté ou exportés vers les pays tiers constitue, d'une part, un cadre de référence contribuant à la loyauté des échanges et à la transparence des marchés et élimine, d'autre part, de ces marchés les produits dont la qualité n'est pas satisfaisante; que le respect des normes participe ainsi à l'amélioration de la rentabilité de la production elle-même;
(4) considérant que, dans un souci de simplification, il apparaît opportun d'adopter des normes pour les fruits et légumes qui ont une certaine importance sur le marché, en tenant compte des normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe [CEE (ONU)]; qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les normes internationales peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de la Communauté;
(5) considérant que la normalisation ne peut atteindre son plein effet que si, sauf exceptions, elle est appliquée à tous les stades de la commercialisation et au départ de la région de production; que des exceptions peuvent toutefois être prévues pour certaines opérations qui soit sont très marginales et ponctuelles, soit ont lieu au début du circuit de commercialisation ou pour des produits destiné à la transformation; que les possibilités de pénurie et d'offre exceptionnellement abondante doivent également être prises en considération; que, pour mieux garantir les qualités exigées par les normes, le détenteur du produit doit être responsable de leur respect; que en particulier, les exigences des consommateurs quant aux caractéristiques des fruits et légumes nécessitent que l'étiquetage comporte l'origine des produits jusqu'au commerce de détail inclus;
(6) considérant que la production et la commercialisation des fruits et légumes doivent intégrer les préoccupations environnementales, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'élimination des produits retirés de la production, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage;
(7) considérant que les organisations de producteurs représentent les éléments de base de l'organisation commune des marchés dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé; que, face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations apparaît plus que jamais comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché; que ce regroupement doit se réaliser sur une base volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses associés; qu'il ne s'agit pas de mettre en cause la livraison de produits à des organisations de produits spécialisés qui ont existé avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
(8) considérant qu'une organisation de producteurs propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés ne peut être reconnue par l'État membre que si elle répond à un certain nombre de conditions auxquelles elle s'oblige elle-même et oblige ses associés aux termes de ses statuts; que les groupements de producteurs qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement doivent pouvoir bénéficier d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et communautaire peut être accordé dès lors que ces groupements prennent et respectent certains engagements;
(9) considérant qu'il est opportun de prévoir une période transitoire au bénéfice des organisations de producteurs qui ont été d'ores et déjà reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 (9), mais qui ne peuvent d'emblée répondre aux exigences du présent règlement pour obtenir leur reconnaissance; que de telles organisations doivent se montrer aptes à effectuer les mutations nécessaires à cet effet;
(10) considérant que, afin de responsabiliser les organisations de producteurs, notamment quant à leurs décisions financières, et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont consacrées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces ressources peuvent être utilisées; que le cofinancement de fonds opérationnels mis en place par les organisations de producteurs apparaît une solution appropriée;
(11) considérant que l'existence et le bon fonctionnement des fonds opérationnels exigent la prise en charge par les organisations de producteurs de l'ensemble de la production concernée de leurs membres;
(12) considérant que, pour maîtriser les dépenses communautaires, l'aide accordée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel doit être plafonnée;
(13) considérant que, dans le cas des régions où l'organisation de la production est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national; que, dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, ces contributions doivent pouvoir être remboursées par la Communauté par le biais du cadre communautaire d'appui;
(14) considérant que, afin de renforcer plus encore l'action des organisations de producteurs ou de leurs associations et d'assurer au marché toute la stabilité souhaitable, il convient de permettre aux États membres d'étendre à l'ensemble des producteurs d'une région non membres, sous certaines conditions, les règles applicables notamment en matière de production, de mise en marché et de protection de l'environnement, adoptées pour ses membres par l'organisation ou l'association de la région considérée; que, sur justification, certains frais consécutifs à l'extension des règles doivent pouvoir être mis à charge des producteurs concernées dès lors qu'ils bénéficient de ses effets;
(15) considérant que les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative d'opérateurs individuels, ou déjà regroupées, et représentant une partie significative des différentes catégories professionnelles du secteur des fruits et légumes sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance, voire l'organisation de la production, la présentation et la commercialisation des produits; que, dès lors que les actions de ces organisations interprofessionnelles peuvent participer en général à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité, et en particulier de ceux du présent règlement, il convient, après avoir défini les types d'actions concernés, d'accorder aux États membres la faculté de reconnaissance spécifique de celles de ces organisations qui apportent la preuve d'une représentativité certaine et mènent des actions positives au regard des objectifs précités; que les dispositions prévues en ce qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations ou les associations de producteurs et le partage des frais consécutifs à cette extension doivent, étant donné la similitude des objectifs poursuivis, également s'appliquer dans le cadre interprofessionnel;
(16) considérant que, en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que les organisations de producteurs puissent intervenir sur le marché, en particulier en décidant de ne pas mettre en vente certaines quantités de produits, à certaines périodes; que ces opérations de retrait ne peuvent être envisagées comme un débouché de substitution au marché; que, dès lors, leur financement communautaire ne doit, d'une part, être assuré que pour un pourcentage déterminé de la production et doit, d'autre part, se limiter à une indemnité communautaire réduite, sans préjudice de l'utilisation à cette fin des fonds opérationnels; que, par souci de simplification, il se révèle justifié de retenir une indemnité communautaire unique et linéaire pour chaque produit; que, pour parvenir à une baisse comparable en ampleur pour l'ensemble des produits, certaines différenciations se révèlent nécessaires;
(17) considérant que les mesures d'intervention ne peuvent avoir leur plein effet que si les produits retirés du marché ne sont pas réintroduits dans le circuit commercial habituel pour ce genre de produits; qu'il convient de définir les différentes formes de destination ou d'utilisation répondant à cette condition de façon à éviter, dans toute la mesure du possible, la destruction des produits ainsi retirés;
(18) considérant que la gestion nouvelle des retraits permet simultanément d'abroger les dispositions en vigueur quant aux conséquences des dépassements de seuils; qu'il est cependant raisonnable d'en conserver le principe pendant une période transitoire et de donner à la Commission compétence pour le mettre en oeuvre si besoin en était;
(19) considérant que le règlement (CE) n° 3290/94 (10) a arrêté les adaptations et mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et notamment le nouveau régime des échanges avec les pays tiers dans le secteur des fruits et légumes; que les dispositions de l'annexe XIII dudit règlement sont reprises dans le présent règlement; que, toutefois, lorsque des produits sont importés dans la Communauté à destination de l'industrie de transformation, ils ne sont pas vendus en consignation; que, dès lors, la vérification du prix d'entrée peut se faire au moyen d'autres éléments qu'une valeur forfaitaire; qu'il convient de compléter la disposition en question à cet égard;
(20) considérant que les règles de l'organisation commune des marchés doivent être respectées par l'ensemble des opérateurs auxquels elles s'appliquent, sauf à fausser le jeu desdites règles avec toutes les conséquences qui en découlent, que ce soit au niveau de l'usage des ressources publiques ou au niveau de la concurrence entre opérateurs; qu'il convient dès lors d'instituer un corps de contrôleurs communautaires spécifiques du secteur; que, pour des raisons tant budgétaires que d'efficacité, ce corps de contrôleurs doit être composé de fonctionnaires de la Commission et éventuellement d'autres agents; qu'il est nécessaire aussi de prévoir des sanctions communautaires pour garantir une application uniforme du nouveau régime dans toute la Communauté;
(21) considérant que l'un des éléments indispensables à la gestion correcte de l'organisation commune des marchés est de connaître avec précision le marché; qu'il y a donc lieu de prévoir les mesures nécessaires à cet effet;
(22) considérant que le fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur visé par le présent règlement;
(23) considérant que l'organisation commune des marchés dans ce secteur doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;
(24) considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;
(25) considérant que, afin de faire face à une conjoncture particulièrement défavorable dans le secteur des noisettes, il importe d'accorder une aide forfaitaire pour les noisettes récoltées pendant les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Il est établi par le présent règlement une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
2. L'organisation commune régit les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Les campagnes de commercialisation des produits visés au paragraphe 2 sont fixées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 46.

TITRE PREMIER Classification des produits

Article 2
1. Les produits destinés à être livrés à l'état frais au consommateur peuvent être classifiés par référence à un système de normes.
2. Les normes concernant les fruits et légumes frais énumérés à l'annexe I sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 46 pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés. À cette fin, il est tenu compte des normes CEE (ONU) recommandées par le groupe travail de la normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité institué auprès de la Commission économique pour l'Europe.
Jusqu'à l'adoption de nouvelles normes, les normes définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1035/72 restent d'application.
3. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 46, peut étendre à d'autres produits la liste figurant à l'annexe I.

Article 3
1. Le détenteur des produits pour lesquels des normes sont adoptées ne peut exposer ces produits en vue de la vente, les mettre en vente, les vendre, les livrer ou les commercialiser de toute autre manière à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont conformes à ces normes. Il est responsable du respect de cette conformité.
Toutefois, les États membres peuvent ne pas soumettre à l'obligation de conformité aux normes ou à certaines de leurs dispositions:
a) les produits exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière par le producteur sur les lieux de vente en gros, et notamment sur les marchés à la production, situés dans la région de production;
b) les produits acheminés de ces lieux de vente en gros vers des stations de conditionnement et d'emballage ou des stations d'entreposage situées dans la même région de production.
En cas d'application du deuxième alinéa, l'État membre concerné en informe la Commission et lui communique les mesures qu'il a prises à cette fin.
2. Ne sont pas soumis à l'obligation de conformité aux normes à l'intérieur de la région de production:
a) les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d'emballage ou à des stations d'entreposage ou acheminés de l'exploitation du producteur vers ces stations;
b) les produits acheminés des stations d'entreposage vers les stations de conditionnement et d'emballage.
3. Ne sont pas soumis à l'obligation de conformité aux normes:
a) les produits acheminés vers les usines de transformation, sous réserve de l'éventuelle fixation, selon la procédure prévue à l'article 46, de critères minimaux de qualité pour les produits destinés à la transformation industrielle;
b) les produits cédés au consommateur pour ses besoins personnels par le producteur sur le lieu de son exploitation;
c) sur décision de la Commission prise à la demande d'un État membre selon la procédure visée à l'article 46, les produits d'une région donnée vendus par le commerce de détail de cette région pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoirement connue.
4. La preuve doit être fournie que les produits visés au paragraphe 2 et au paragraphe 3 point a) répondent aux conditions prévues, notamment en ce qui concerne leur destination.

Article 4
Dans des cas où, par suite d'une pénurie extrême ou d'une offre exceptionnellement abondante, les produits conformes aux normes ne sont pas en mesure de couvrir ou excèdent sensiblement les besoins de la consommation, des mesures dérogatoires à l'application de ces normes sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 46, dans le respect des engagements internationaux de la Communauté et pour une période limitée.

Article 5
1. Les mentions prévues par les normes en matière de marquage doivent être indiquées en caractères lisibles et visibles sur l'un des côtés de l'emballage, soit par impression directe indélébile, soit au moyen d'une étiquette intégrée ou solidement fixée au colis.
2. Pour les marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, les mentions visées au paragraphe 1 doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l'intérieur du moyen de transport.

Article 6
Au stade de la vente au détail, lorsque les produits sont offerts en emballage, les mentions prévues en matière de marquage doivent être présentées de façon lisible et apparente.
Pour les produits présentés préemballées, au sens de la directive 79/112/CEE (11), le poids net est indiqué, en plus de toutes les mentions prévues dans les normes. Toutefois, pour les produits normalement vendus à la pièce, l'obligation d'indiquer le poids net ne s'applique pas si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur ou, à défaut, si ce nombre est indiqué sur l'étiquetage.
Les produits peuvent ne pas être présentés en emballage à condition que le détaillant appose sur la marchandise mise en vente une pancarte portant en caractères très apparents et lisibles les indications prévues par les normes et relatives à:
- la variété,
- l'origine du produit,
- la catégorie.

Article 7
Pour constater si les produits pour lesquels des normes ont été adoptées répondent aux dispositions des articles 3 à 6, un contrôle de conformité est effectué par sondage, à tous les stades de commercialisation ainsi qu'au cours du transport, par les organismes désignés par chaque État membre, conformément aux dispositions du titre VI.
Ce contrôle doit s'effectuer de préférence avant le départ des régions de production, lors du conditionnement ou du chargement de la marchandise.
Les États membres communiquent aux États membres et à la Commission les organismes responsables du contrôle qu'ils ont désignés.

Article 8
1. Les produits pour lesquels des normes sont adoptées ne sont admis à l'importation en provenance des pays tiers que s'ils sont conformes à ces normes ou à des normes au moins équivalentes.
2. Les articles 3 à 7 s'appliquent aux produits importés dans la Communauté, après l'accomplissement des formalités d'importation conformément aux dispositions communautaires existant en la matière.

Article 9
1. Les produits pour lesquels des normes sont adoptées ne sont admis à l'exportation vers les pays tiers que s'ils sont conformes à ces normes.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées selon la procédure prévue à l'article 46, compte tenu des exigences des marchés de destination.
2. Les produits destinés à l'exportation vers les pays tiers sont soumis à un contrôle de conformité aux normes avant de quitter le territoire douanier de la Communauté.

Article 10
Les mesures tendant à assurer l'application uniforme des dispositions du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.
Ces mesures peuvent comporter, pour les produits destinés à être importés dans la Communauté, l'agrément des services de contrôle officiels du pays tiers exportateur.

TITRE II Organisations de producteurs

Article 11
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisation de producteurs» toute personne morale:
a) qui est constituée à l'initiative même des producteurs des catégories suivantes des produits visés à l'article 1er paragraphe 2:
i) fruits et légumes;
ii) fruits;
iii) légumes;
iv) produits destinés à la transformation;
v) agrumes;
vi) fruits à coques;
vii) champignons;
b) qui a notamment pour but:
1) d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité;
2) de promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la production des membres;
3) de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production;
4) de promouvoir des pratiques culturales et des techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver et/ou promouvoir la biodiversité;
c) dont les statuts obligent les producteurs associés, notamment:
1) à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles adoptées par l'organisation de producteurs;
2) à n'être membres, au titre de la production de l'une des catégories de produits visées au point a) d'une exploitation donnée, que d'une seule des organisations de producteurs visées au point a);
3) à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée.
Toutefois, si l'organisation de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'elle détermine, les producteurs associés peuvent:
- à raison de 25 % au maximum de leur production s'il s'agit d'organisations de producteurs de fruits et légumes visées au point a) i) et de 20 % pour les producteurs membres d'autres types d'organisations de producteurs, effectuer, sur le lieu de leur exploitation, des ventes directs au consommateur pour ses besoins personnels
et en outre
- commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume commercialisable de cette dernière,
- commercialiser, par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de cette dernière,
- être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 46, à conclure de manière dérogatoire, dégressive et transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, des contrats directs avec les entreprises de transformation pour certains produits;
4) à fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes;
5) à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 15;
d) dont les statuts comportent des dispositions concernant:
1) les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées au point c) 1;
2) l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;
3) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;
4) les sanctions pour la violation, soit des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des contributions financières, soit des règles établies par l'organisation de producteurs;
5) les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d'adhésion;
6) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation
et
e) qui a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées au paragraphe 2.
2. Les États membres reconnaissent en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition:
a) qu'ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 46;
b) qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation, à la durée et à l'efficacité de leur action;
c) qu'ils mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement;
d) que, d'une part, ils mettent effectivement à la disposition de leurs membres les moyens techniques nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits et que, d'autre part, ils assurent une gestion commerciale, comptable et budgétaire appropriée aux tâches qu'ils se donnent.
3. Les États membres peuvent aussi reconnaître en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement d'autres organisations de producteurs que celles qui sont visées au paragraphe 1 point a), ayant existé avant l'entrée en vigueur du présent règlement et reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 avant la date de mise en application du présent règlement.
Lorsque, en application du premier alinéa, les États membres procèdent à la reconnaissance des organisations de producteurs précitées, les exigences prévues au paragraphe 1, à l'exception du point a) et, si approprié, du point c) 2, et au paragraphe 2 sont d'application.

Article 12
1. Les États membres:
a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, accompagnée de toutes les justifications;
b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance, infligent en cas de non-respect les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;
c) communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.
2. Les conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres font rapport à la Commission sur les activités des organisations de producteurs sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.
La Commission s'assure du respect de l'article 11 et du paragraphe 1 point b) du présent article par des contrôles à effectuer conformément au titre VI et, à la suite de ces derniers, demande, le cas échéant, aux États membres de retirer les reconnaissances accordées.

Article 13
1. Les organisations de producteurs qui ont été reconnues, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 et qui ne peuvent obtenir, sans période transitoire, la reconnaissance au titre de l'article 11 du présent règlement bénéficient des dispositions du titre IV pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement si elles demeurent conformes aux exigences des articles pertinentes du règlement (CEE) n° 1035/72.
2. Les deux années visées au paragraphe 1 sont portées à cinq années si l'organisation de producteurs concernée:
a) présente, à une date fixée avant l'échéance de la période visée au paragraphe 1, à l'État membre qui doit l'accepter ou le refuser, un plan d'action pour se faire reconnaître conformément à l'article 11 paragraphe 2;
b) justifie, lors de la présentation du plan d'action, avoir constitué le fonds opérationnel visé à l'article 15;
c) s'engage, sous peine de sanctions à déterminer par l'État membre, à mener à bien le plan d'action avant l'échéance des cinq années.
3. L'organisation de producteurs qui ne répond plus, quels qu'en soient la raison et le moment, aux conditions énoncées au paragraphe 2 perd ce statut dans les conditions prévues à l'article 12 paragraphe 1 point b).
Toutefois, le premier alinéa s'applique sans préjudice des droits individuels que l'organisation de producteurs a pu acquérir conformément au règlement (CEE) n° 1035/72.

Article 14
1. Les groupements de producteurs nouveaux, ou non reconnus au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions prévues à l'article 11.
À cette fin, ils présentent à l'État membre un plan de reconnaissance échelonné, dont l'acceptation fait courir le délai de cinq années visé au premier alinéa et équivaut à une préreconnaissance.
2. Les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs visés au paragraphe 1, au cours des cinq années qui suivent la date de la préreconnaissance:
a) des aides destinées à encourager leur constitution et à faciliter leur fonctionnement administratif;
b) des aides, octroyées directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, sous forme de prêts à caractéristiques spéciales, destinées à couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans le plan de reconnaissance visé au paragraphe 1 deuxième alinéa.
3. Les aides visées au paragraphe 2 sont remboursées par la Communauté conformément à l'article 52 paragraphes 2 et 3.
4. Avant d'accorder la préreconnaissance, l'État membre informe la Commission de ses intentions et des conséquences financières de celles-ci.
5. La présentation à l'État membre, par un groupement de producteurs, d'un plan de reconnaissance implique, de la part de ce groupement, l'engagement de se soumettre aux contrôles nationaux et aux contrôles communautaires effectués conformément au titre VI, en ce qui concerne notamment la gestion correct des fonds publics.
6. Les États membres infligent les sanctions applicables aux groupements de producteurs qui ne respectent pas leurs engagements.
7. Les modalités d'application arrêtées au titre de l'article 48 pour la mise en oeuvre du présent article incluront des dispositions assurant que l'aide payée aux organisations de producteurs portugaises n'est pas moindre, exprimée en pourcentage de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs, que celle qui résulte du règlement (CEE) n° 746/93 (12).

Article 15
1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel.
Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa.
2. Le fonds opérationnel visé au paragraphe 1 est destiné:
a) au financement de retraits du marché dans les conditions énoncées au paragraphe 3;
b) au financement d'un programme opérationnel présenté aux autorités nationales compétentes et approuvé par elles en application de l'article 16 paragraphe 1.
Toutefois, le fonds peut être affecté, en tout ou partie, au financement du plan d'action présenté par les organisations de producteurs visées à l'article 13.
3. L'utilisation du fonds opérationnel pour le financement de retraits du marché n'est possible que si un programme opérationnel a été approuvé par les autorités nationales compétentes. Elles peut prendre l'une ou plusieurs des formes suivantes:
a) paiement d'une compensation de retrait pour les produits ne figurant pas à l'annexe II qui répondent aux normes en vigueur si de telles normes ont été arrêtées en application de l'article 2;
b) octroi d'un complément à l'indemnité communautaire de retrait.
Les États membres peuvent fixer le niveau maximal de la compensation ou du complément sans toutefois que le montant du complément ainsi fixé, augmenté du montant de l'indemnité communautaire de retrait, dépasse la limite des prix de retrait maximaux applicables pour la campagne 1995/1996 conformément à l'article 16 paragraphe 3 bis, aux articles 16 bis et 16 ter et à l'article 18 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) n° 1035/72.
La part du fonds opérationnel qui peut être consacrée au financement de retraits ne peut dépasser 60 % pour la première année, 55 % pour la deuxième année, 50 % pour la troisième année, 45 % pour la quatrième année, 40 % pour la cinquième année et 30 % à partir de la sixième année à compter de la date d'approbation par les autorités nationales compétentes du premier programme opérationnel présenté par l'organisation de producteurs concernée et approuvé par ces autorités.
Les limites prévues à l'article 23 paragraphes 3, 4, et 5 s'appliquent aux retraits visés au premier alinéa point a) du présent paragraphe.
4. Le programme opérationnel mentionné au paragraphe 2 point b) doit:
a) viser plusieurs des buts à l'article 11 paragraphe 1 point b) ainsi que d'autres, notamment parmi les suivants: l'amélioration de la qualité des produits, le développement de leur mise en valeur commerciale, la promotion des produits auprès des consommateurs, la création de lignes de produits biologiques, la promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectant l'environnement, la réduction des retraits;
b) comprendre des mesures destinées à développer l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement par les producteurs associés tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés.
Par «techniques respectueuses de l'environnement», on entend notamment celles qui permettent d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) n° 2078/92 (13);
c) prévoir dans ses prévisions financières les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer le contrôle du respect des normes et des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus.
5. L'aide financière visée au paragraphe 1 est égale au montant des contributions financières, mentionnées au même paragraphe, effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées en application du paragraphe 2.
Ce pourcentage est porté à 60 % si un programme ou une partie de programme opérationnel est présenté(e):
a) soit par plusieurs organisations de producteurs de la Communauté opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales, à l'exception des opérations visées au paragraphe 2 point a);
b) soit par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des actions à mener par une filière interprofessionnelle.
Toutefois, l'aide financière est plafonnée à 4 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs, à condition que le montant total des aides financières représente moins de 2 % du total du chiffre d'affaires de l'ensemble des organisations de producteurs. Pour assurer le respect de cette limite, une avance de 2 % sera payée et le restant de l'aide sera octroyé une fois que le montant total des demandes d'aides sera connu. À partir de 1999, le chiffre de 4 % sera porté à 4,5 %, et le pourcentage du total du chiffre d'affaires sera augmenté de 2 à 2,5 %.
6. Dans le cas des régions de la Communauté où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à la moitié des contributions financières des producteurs. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel.
Pour les États membres dont moins de 15 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l'aide visée au premier alinéa peut être remboursée par la Communauté à la demande de l'État membre concerné, par le biais du cadre communautaire d'appui.

Article 16
1. Le programme opérationnel visé à l'article 15 paragraphe 2 point b) est présenté aux autorités nationales compétentes, qui doivent l'approuver, le refuser ou en demander la modification, dans le respect des dispositions du présent règlement.
Les États membres établissent un encadrement national pour l'élaboration de cahiers des charges concernant les mesures visées à l'article 15 paragraphe 4 point b). Ils transmettent le projet d'un tel encadrement à la Commission, qui peut en demander la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés à l'article 130 R du traité et par le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable.
2. Au plus tard avant la fin de chaque année, les organisations de producteurs communiquent à l'État membre le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour l'année suivante et présentent des justifications appropriées fondées sur les prévisions du programme opérationnel, les dépenses de l'année en cours et éventuellement des années précédentes, ainsi que, si nécessaire, sur les estimations des quantités de la production de la prochaine année. L'État membre signifie à l'organisation de producteurs, avant le 1er janvier de l'année qui suit, le montant prévisionnel de l'aide financière, selon les limites fixées à l'article 15 paragraphe 5.
Les versements de l'aide financière sont effectués en fonction des dépenses effectuées pour les actions visées par le programme opérationnel. Pour les mêmes actions, des avances peuvent être réalisées sous dépôt de garantie ou de caution.
Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier, l'organisation de producteurs communique à l'État membre le montant définitif des dépenses de l'année précédente, accompagné des pièces justificatives nécessaires, afin de recevoir le solde de l'aide financière communautaire.
3. Une association d'organisations de producteurs reconnue par l'État membre concerné peut se substituer à ses membres pour la gestion de leur fonds opérationnel au sens de l'article 15 paragraphe 1 ainsi que pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la présentation des programmes opérationnels visés à l'article 15 paragraphe 2 point b). Dans ce cas, l'association est bénéficiaire de l'aide financière et effectue les communications visées au paragraphe 2 du présent article.
4. Le programme opérationnel et son financement par les producteurs et les organisations de producteurs, d'une part, et par des fonds communautaires, d'autre part, sont pluriannuels, avec une limite minimale de trois années et une limite maximale de cinq années.
5. La soumission à l'État membre, par une organisation de producteurs ou, en cas d'application du paragraphe 3, par une association d'organisations de producteurs, d'un programme opérationnel implique, de la part de cette organisation ou association, l'engagement de se soumettre aux contrôles nationaux et aux contrôles communautaires effectués conformément au titre VI, en ce qui concerne notamment la gestion correcte des ressources publiques.

Article 17
Au cas où les instruments généraux de l'organisation commune des marchés se révéleraient insuffisants ou inadaptés pour des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 qui ont une grande importance, économique ou écologique, locale ou régionale, et qui sont confrontés à des difficultés durables sur le marché communautaire, notamment dues à une forte concurrence internationale, des mesures spécifiques portant sur l'amélioration de la compétitivité de ces produits et sur leur promotion peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.

Article 18
1. Dans le cas où une organisation de producteurs, ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une circonscription économique déterminée, est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation ou association, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non membres de l'une des organisations précitées:
a) les règles visées à l'article 11 paragraphe 1 point c) 1;
b) les règles adoptées par l'organisation ou l'association en matière de retrait,
à condition que ces règles:
- soient d'application depuis au moins une campagne de commercialisation,
- figurent sur la liste limitative établie à l'annexe III,
- soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation.
2. Aux fins du présent article, on entend par «circonscription économique» une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
3. Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette circonscription.
4. Les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée:
a) ne doivent pas porter préjudice aux autres producteurs de l'État membre, d'une part, et de la Communauté, d'autre part;
b) ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation, à l'exception des règles de connaissance de la production visées au paragraphe 1 point a);
c) ne peuvent être contraires aux réglementations communautaire et nationale en vigueur.
5. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée. Ces règles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
La Commission décide que l'État membre doit retirer l'extension des règles décidée par lui:
a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur est exclue ou qu'il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril;
b) lorsqu'elle constate que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée dont l'extension est décidée. La décision de la Commission prise à l'égard de cet accord, de cette décision ou de cette pratique concertée ne s'applique qu'à partir de la date de constatation;
c) lorsque, à la suite des contrôles effectués a posteriori conformément au titre VI, elle constate le non-respect des dispositions du présent article.
6. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non membres sont redevables à l'organisation, ou, le cas échéant, à l'association, de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres qui est destinée à couvrir:
a) les frais administratifs résultant de l'application du régime visé au paragraphe 1;
b) les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production de la circonscription.
7. Les États membres communiquent à la Commission la liste des circonscriptions économiques visées au paragraphe 2. Dans un délai d'un mois à compter de cette communication, la Commission approuve la liste ou décide, après consultation de l'État membre concerné, des modifications que celui-ci doit y apporter. La liste approuvée est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

TITRE III Organisations et accords interprofessionnels

Article 19
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisations interprofessionnelles reconnues», ci-après dénommées «organisations interprofessionnelles», toute personne morale:
a) qui rassemble des représentants des activités économiques liées à la production et/ou au commerce et/ou à la transformation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2;
b) qui a été constituée à l'initiative de tout ou partie des organisations ou associations qui la composent;
c) qui mène, dans une ou plusieurs régions de la Communauté plusieurs des actions suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs:
- amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché,
- contribution à une meilleure coordination de la mise en marché des fruits et légumes, notamment par des recherches ou des études de marché,
- élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,
- développement de la mise en valeur des fruits et légumes,
- informations et recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement,
- recherche de méthodes permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et d'autres intrants et garantissant la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux,
- mise au point de méthodes et d'instruments pour améliorer la qualité des produits,
- mise en valeur et protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques,
- promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectueuses de l'environnement,
- définition, en ce qui concerne les règles de production et de commercialisation énumérées à l'annexe III, de règles plus strictes que les dispositions des réglementations communautaires ou nationales;
d) qui a été reconnue dans les conditions énoncées au paragraphe 2.
2. Si les structures de l'État membre le justifient, les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles, au sens du présent règlement, les organisations établies sur leur territoire qui en font la demande, à condition:
a) qu'elles exercent leur activité dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de ce territoire;
b) qu'elles représentent une part significative de la production et/ou du commerce et/ou de la transformation des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu'elles justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées;
c) qu'elles poursuivent plusieurs des actions mentionnées au paragraphe 1 point c);
d) qu'elles n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités ni de production ni de transformation ni de commercialisation des fruits et légumes ou des produits transformés à base de fruits et légumes;
e) qu'elles n'accomplissent pas d'activités à l'article 20 paragraphe 3.
3. Avant la reconnaissance, les États membres notifient à la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont présenté une demande de reconnaissance, avec toutes les informations utiles relatives à la représentativité de ces organisations et aux différentes activités qu'elles poursuivent, ainsi que tous les autres éléments d'appréciation nécessaires.
La Commission peut s'opposer à la reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite.
4. Les États membres:
a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, accompagnée de toutes les justifications;
b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations interprofessionnelles des conditions de leur reconnaissance, infligent en cas de non-respect les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;
c) retirent la reconnaissance si:
i) les conditions prévues par le présent règlement pour la reconnaissance ne sont plus remplies;
ii) l'organisation interprofessionnelle contrevient à l'une ou l'autre des interdictions édictées à l'article 20 paragraphe 3, sans préjudice des suites pénales encourues par ailleurs en application de la législation nationale;
iii) l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification mentionnée à l'article 20 paragraphe 2;
d) communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.
5. Les conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres font rapport à la Commission sur les activités des organisations interprofessionnelles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.
La Commission s'assure du respect du paragraphe 2 et du paragraphe 4 point b) par des contrôles à effectuer conformément au titre VI et, à la suite de ces derniers, demande, le cas échéant, aux États membres de retirer les reconnaissances accordées.
6. La reconnaissance vaut autorisation de poursuivre les actions définies au paragraphe 1 point c), dans les conditions prévues par le présent règlement.
7. La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des organisations interprofessionnelles reconnues, avec l'indication de la circonscription économique ou de la zone de leurs activités, ainsi que des actions poursuivies au sens de l'article 21. Les retraits de reconnaissance sont également publiés.

Article 20
1. Par dérogation à l'article 1er du règlement n° 26 (14), l'article 85 paragraphe 1 du traité est inapplicable aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues qui sont mis en oeuvre pour la réalisation des actions énumérées à l'article 19 paragraphe 1 point c).
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que:
- si les accords, les décisions et les pratiques concertées ont été notifiés à la Commission
et
- si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces accords, de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation communautaire.
Lesdits accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent être mis en oeuvre qu'à l'expiration du délai indiqué au premier alinéa deuxième tiret.
3. Sont déclarés, en tout état de cause, contraires à la réglementation communautaire les accords, les décisions et les pratiques concertées qui:
- peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté,
- peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés,
- peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'action interprofessionnelle,
- comportent la fixation de prix, sans préjudice des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de dispositions spécifiques de la réglementation communautaire,
- peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.
4. Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret, que les conditions d'application du présent règlement ne sont pas remplies, elle prend une décision déclarant l'article 85 paragraphe 1 du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.
La prise d'effet de la décision de la Commission ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption visée au paragraphe 1.
5. Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification préalable de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord; toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre État membre, peut à tout moment émettre un avis d'incompatibilité dans les conditions énoncées au paragraphe 4.

Article 21
1. Dans le cas où une organisation interprofessionnelle opérant dans une ou plusieurs régions déterminées d'un État membre est considérée, pour un produit déterminé, comme représentative de la production et/ou du commerce et/ou de la transformation de ce produit, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une période de temps limitée et pour les opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en question et non membres de cette organisation, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenus dans le cadre de cette organisation.
2. Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins les deux tiers de la production et/ou du commerce, et/ou de la transformation, du produit ou des produits concernés dans la ou les régions considérées d'un État membre. Dans le cas où la demande d'extension des règles couvre plusieurs régions, l'organisation interprofessionnelle doit justifier d'une représentativité minimale pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions considérées.
3. Les règles dont l'extension peut être demandée:
a) ne peuvent porter que sur l'un des objets suivants:
- connaissance de la production et du marché,
- règles de production plus strictes que les dispositions édictées, le cas échéant, par les réglementations communautaire et nationales,
- élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,
- règles de commercialisation,
- règles de protection de l'environnement,
- actions de promotion et de mise en valeur de la production,
- actions de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques.
Les règles visées aux deuxième, quatrième et cinquième tirets ne doivent pas être autres que celles qui figurent à l'annexe III;
b) doivent être d'application depuis au moins une campagne de commercialisation;
c) ne peuvent être rendues obligatoires que pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation;
d) ne doivent pas porter préjudice aux autres opérateurs de l'État membre, d'une part, et de la Communauté, d'autre part.

Article 22
1. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des opérateurs d'une ou de plusieurs régions déterminées. Ces règles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Avant la publication précitée, la Commission informe le comité prévu à l'article 45 de toute notification d'extension d'accords interprofessionnels.
La Commission décide que l'État membre doit retirer l'extension des règles décidée par lui, dans les cas visés à l'article 18 paragraphe 5 deuxième alinéa.
2. Dans le cas d'extension de règles pour un ou plusieurs produits et lorsqu'une ou plusieurs actions, mentionnées à l'article 21 paragraphe 3 point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à ce ou ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces actions sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question.

TITRE IV Régime des interventions

Article 23
1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 qu'elles déterminent, les organisations de producteurs ou leurs associations peuvent ne pas mettre en vente les produits apportés par les associés, à concurrence des volumes et pendant les périodes qu'elles jugent opportuns.
2. La destination des produits retirés du marché en application du paragraphe 1 doit être fixée par les organisations de producteurs ou leurs associations de façon, d'une part, à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en question et, d'autre part, à respecter l'environnement et notamment la qualité des eaux et du paysage.
3. En cas d'application du paragraphe 1, pour chacun des produits visés à l'annexe II qui répondent aux normes, les organisations de producteurs ou leurs associations versent aux producteurs associés, dans la limite de 10 % de la quantité commercialisée, l'indemnité communautaire de retrait fixée en application de l'article 26.
La limite de 10 % fixée au premier alinéa est appliquée à la quantité commercialisée de chaque produit des seuls membres de l'organisation de producteurs concernée, ou d'une autre organisation en cas d'application de l'article 11 paragraphe 1 point c), mais non compris les retraits effectués en application de l'article 24.
4. La limite de 10 % fixée au paragraphe 3 s'applique à partir de la sixième campagne de commercialisation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les retraits effectués pendant la période transitoire des cinq campagnes précédentes ne peuvent dépasser les pourcentages suivants de la production commercialisée telle que définie selon la procédure prévue à l'article 46: 50 % pour la première campagne, 45 % pour la deuxième, 40 % pour la troisième, 30 % pour la quatrième et 20 % pour la cinquième campagne de commercialisation.
Toutefois, pour chacun des agrumes, ces pourcentages sont respectivement de 35 % la première campagne, 30 % la deuxième, 25 % la troisième, 20 % pour la quatrième, et 15 % pour la cinquième campagne.
Les dispositions du paragraphe 3 second alinéa s'appliquent au présent paragraphe.
5. Le pourcentage de 10 % visé aux paragraphes 3 et 4 est une moyenne sur une période triennale, avec une marge annuelle de dépassement de 3 %.
6. Pour les pommes et les poires, la limite de 10 % visée aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et à l'article 24 est remplacée par 8,5 %.
Pour les melons et les pastèques, la limite de 10 % s'applique dès la campagne 1997/1998.

Article 24
Pour les produits visés à l'annexe II, les organisations de producteurs font bénéficier des dispositions de l'article 23 les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par le présent règlement, à la demande de ces derniers. Toutefois, l'indemnité communautaire de retrait est diminuée de 10 %. En outre, le montant versé tient compte, sur justification, des frais globaux de retrait supportés par les associés. L'indemnité susvisée ne peut être accordée au-delà d'un pourcentage de 10 % de la production commercialisée de l'exploitant.

Article 25
Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient aux autorités nationales compétentes, qui les communiquent à la Commission, tous les éléments relatifs à la mise en oeuvre des articles 23 et 24, et notamment les mesures prises pour assurer le respect de l'environnement lors des opérations de retrait.
Les éléments à notifier sont, si nécessaire, déterminés selon la procédure prévue à l'article 46.
Les États membres établissent un encadrement national pour l'élaboration de cahiers des charges concernant les méthodes de retrait respectueuses de l'environnement. Ils transmettent le projet d'un tel encadrement à la Commission, qui peut en demander la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés par l'article 130 R du traité et par le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable.

Article 26
1. Pour les différents produits concernés, les indemnités communautaires de retrait sont indiquées à l'annexe V.
2. L'indemnité communautaire de retrait est un montant unique, valable pour toute la Communauté.

Article 27
1. Lorsque le marché d'un produit figurant à l'annexe II connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres généralisés et structurels donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits visés à l'article 23, il est fixé, selon la procédure prévue à l'article 46 et avant le début de la campagne de commercialisation de ce produit, un seuil d'intervention dont le dépassement, apprécié selon le produit sur la base des retraits effectués pendant une campagne ou une période équivalente, ou sur la base de la moyenne des interventions effectuées pendant plusieurs campagnes, engage la responsabilité financière des producteurs.
Le dépassement du seuil d'intervention a pour conséquence une diminution de l'indemnité communautaire de retrait au cours de la campagne suivante. Cette diminution n'est pas prise en compte lors des campagnes ultérieures.
2. Sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 46:
a) les conséquences du dépassement des seuils pour chacun des produits concernés;
b) en tant que de besoin, l'indemnité communautaire de retrait réduite et les mesures d'application du présent article.
3. Le présent article s'applique seulement pour les cinq campagnes de commercialisation suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 28
1. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque jour de marché pendant la durée de chacune des campagnes de commercialisation concernées, les cours constatés sur leurs marchés représentatifs de la production pour certains produits définis dans leurs caractéristiques commerciales telles que variété ou type, catégorie, calibrage et conditionnement.
2. La liste des marchés et des produits visés au paragraphe 1 ainsi que la fréquence de la communication des données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.
Sont considérés comme représentatifs au sens du paragraphe 1, les marchés des États membres sur lesquels, pour un produit déterminé, une partie importante de la production nationale est commercialisée tout au long de la campagne ou pendant l'une des périodes en lesquelles la campagne a été subdivisée.

Article 29
1. Les États membres versent l'indemnité communautaire de retrait visée à l'article 26 aux organisations de producteurs, ou à leurs associations, qui ont effectué des retraits dans les conditions énoncées aux articles 23 et 24 et qui sont redevables de cette indemnité à l'égard de leurs associés ou d'exploitants non associés.
Les versements sont effectués dans des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 46.
2. L'indemnité communautaire de retrait est payée sans préjudice de l'application, le cas échéant, des conséquences financières dues au dépassement d'un seuil d'intervention.
Elle est en outre diminuée des recettes nettes réalisées par les organisations de producteurs ou leurs associations au moyen des produits retirés du marché.
3. L'octroi de l'indemnité communautaire de retrait est subordonné, pour les produits que les organisations de producteurs ou leurs associations ne peuvent orienter vers l'une des destinations visées à l'article 30 paragraphe 1, à une destination conforme aux directives émanant de l'État membre en vertu des autres dispositions de l'article 30.

Article 30
1. Les produits retirés du marché dans le cadre des dispositions de l'article 23 paragraphe 1 et qui sont restés invendus sont écoulés dans les conditions suivantes:
a) pour tous les produits:
- distribution gratuite à des oeuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance,
- distribution gratuite aux institutions pénitentiaires et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour vieillards désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements,
- distribution gratuite en dehors de la Communauté par l'intermédiaire d'organisations charitables agréées à cet effet par les États membres, au bénéfice de populations nécessiteuses de pays tiers,
et subsidiairement
- utilisation à des fins non alimentaires,
- utilisation en vue de l'alimentation animale à l'état frais ou après transformation par l'industrie des aliments pour le bétail;
b) pour les fruits, distribution gratuite aux enfants dans les écoles, en dehors des repas servis dans les cantines scolaires, ainsi qu'aux élèves des écoles qui ne disposent pas de cantines offrant des repas;
c) pour les pommes, les poires, les pêches, les nectarines et les brugnons, transformation en alcool titrant plus de 80 % vol, obtenu par distillation directe du produit;
d) pour tous les produits, cession de certaines catégories d'entre eux à l'industrie de transformation, sous réserve qu'il n'en résulte aucune distorsion de concurrence pour les industries concernées à l'intérieur de la Communauté ou pour les produits importés. La mise en oeuvre de la présente disposition est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 46.
2. Dans le cas où aucune des destinations visées au paragraphe 1 n'est possible, les produits retirés peuvent être destinés au compostage ou à des processus de biodégradation autorisés par l'État membre concerné.
3. Les opérations de distribution gratuite prévues au paragraphe 1 point a) premier, deuxième et troisième tirets et point b) sont organisées par les organisations de producteurs intéressées sous la surveillance des États membres.
Toutefois, en ce qui concerne la distribution gratuite de fruits aux enfants des écoles, la Commission peut, dans le cadre des actions de recherche et de promotion, prendre l'initiative et la responsabilité d'actions pilotes locales.
4. Les États membres contribuent à l'établissement des contacts entre les organisations de producteurs et les associations charitables ou organismes susceptibles d'utiliser les produits retirés du marché sur leur territoire en vue de l'une des formes de distribution gratuite visées au paragraphe 1 points a) et b).
5. La cession des produits aux industries des aliments pour le bétail est effectuée par la voie la plus appropriée par l'organisme désigné par l'État membre intéressé.
Les opérations de distillation visées au paragraphe 1 point c) sont réalisées par les industries de distillation soit pour leur propre compte, soit pour le compte de l'organisme désigné par l'État membre intéressé. Dans les deux cas, l'exécution des opérations en question est effectuée par ledit organisme par la voie la plus appropriée.
6. La Communauté prend en charge, dans des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/90 (15), d'une part, les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite prévues au paragraphe 1 point a) et, d'autre part, les frais de triage et d'emballage liés à la distribution gratuite de pommes et d'agrumes, lorsque cette dernière s'effectue de manière échelonnée dans le cadre d'accords contractuels passés entre des organisations de producteurs et les associations charitables ou organismes visés au paragraphe 3.
7. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles afférentes à la distribution gratuite et à la cession des produits retirés ainsi que celles permettant d'éviter que la distillation de produits retirés n'entraîne des perturbations sur le marché de l'alcool, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.

TITRE V Régime des échanges avec les pays tiers

Article 31
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 36 et 37.
Le certificat est valable dans toute la Communauté. La délivrance du certificat peut être subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat; sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats d'importation et d'exportation et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.

Article 32
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2.
2. Dans la mesure où l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés.
Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 46, pour la vérification du prix d'entrée des importations de produits essentiellement destinés à la transformation.
3. Dans le cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge qui est arrêtée conformément au paragraphe 5 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, la constitution d'une garantie égale aux droits à l'importation, déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation, est requise.
4. Dans la mesure où le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer conformément au paragraphe 5, des dispositions pertinentes de la législation douanière.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.

Article 33
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 2, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture (16), conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi.
2. Les prix de déclenchement au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46. Elles portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture visé au paragraphe 1 du présent article;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.

Article 34
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier venu, premier servi»);
b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de «l'examen simultané»);
c) méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»).
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies. Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion tient compte, lorsque cela se révèle approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, le provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

Article 35
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix valables dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec une restitution, il est établi la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en question, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté.
Lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut, pour un produit déterminé, être différenciée suivant la destination de ce produit.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 46. Cette fixation a lieu de façon périodique.
Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
4. Lors de la fixation des restitutions, les éléments suivants sont pris en considération:
a) situation et perspectives d'évolution:
- des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités,
- des prix pratiqués dans le commerce international;
b) frais de commercialisation et frais de transport minimaux à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que des frais d'approche jusqu'aux pays de destination;
c) aspect économique des exportations envisagées;
d) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
5. Les prix valables sur le marché de la Communauté visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu de ceux qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.
Les prix valables dans le commerce international visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:
a) des cours constatés sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs;
d) des prix d'offre à la frontière de la Communauté.
6. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
7. Le montant de la restitution applicable est celui valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, les mesures appropriées peuvent être prises.
8. Selon la procédure prévue à l'article 46, il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire.
9. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- ont été exportés hors de la Communauté,
- sont d'origine communautaire
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 46, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
10. Le respect des limites en volume découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence qui y sont prévues, applicables pour les produits concernés.
Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
11. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.

Article 36
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites à l'importation en provenance des pays tiers des produits visés à l'article 1er paragraphe 2:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
2. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

Article 37
1. Des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er paragraphe 2 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité.
Ces mesures ne peuvent être appliquées que jusqu'à ce que, selon le cas, soit la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu, soit les quantités retirées ou achetées aient subi une diminution sensible.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande par un État membre, elle statue sur cette demande dans les trois jours ouvrables qui suivent sa réception.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, confirmer, modifier ou rapporter la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées dans le respect des obligations découlant des accords internationaux conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.

TITRE VI Contrôles nationaux et communautaires

Article 38
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de la réglementation communautaire relative aux marchés des fruits et légumes, notamment dans les domaines visés à l'annexe IV.
2. Lorsqu'il est approprié de procéder à des contrôles par sondage, les États membres s'assurent, par la nature et la fréquence de ces contrôles ainsi que sur la base d'une analyse des risques, que ceux-ci sont adaptés à la mesure contrôlée et pour l'ensemble de leur territoire et correspondent à l'importance du volume des produits du secteur des fruits et légumes commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
Les bénéficiaires des fonds publics doivent faire l'objet de contrôles systématiques, sans préjudice de la mise en oeuvre de tels contrôles dans d'autres domaines.
3. La Commission et les États membres veillent à ce que les instances compétentes disposent d'agents dont le nombre, la qualification et l'expérience soient appropriés pour une exécution efficace des contrôles, en particulier dans les domaines visés à l'annexe IV.

Article 39
1. Sans préjudice des contrôles effectués par les autorités nationales au titre de l'article 38, la Commission peut effectuer, en collaboration avec les instances compétentes de l'État membre intéressé, ou demander à un État membre d'effectuer des contrôles sur place en vue d'assurer l'application uniforme de la réglementation communautaire relative aux marchés des fruits et légumes, notamment dans les domaines visés à l'annexe IV.
2. La Commission informe au préalable et par écrit l'État membre de l'objet, du but et du lieu des contrôles envisagés, de la date à laquelle ceux-ci commencent, ainsi que de l'identité et de la qualité des contrôleurs.

Article 40
1. Pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 39, il est institué un corps de contrôleurs spécifiques aux marchés des fruits et légumes, constitué de fonctionnaires de la Commission ayant les connaissances techniques, la qualification et l'expérience appropriées pour exercer leurs missions et, éventuellement, d'agents désignés à la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre concerné, parmi ceux visés à l'article 38 paragraphe 3 pour participer à des enquêtes spécifiques.
2. Sous la direction de la Commission, le corps des contrôleurs spécifiques effectue les missions suivantes:
a) participer aux contrôles prévus et conduits par les instances compétentes des États membres;
b) effectuer, à l'initiative de la Commission, des contrôles visés à l'article 39 auxquels les agents de l'État membres intéressé sont invités à participer;
c) évaluer les dispositifs de contrôle nationaux mis en place, les procédures suivies et les résultats obtenus;
d) s'informer de l'ensemble des mesures, législatives et autres, prises par les autorités compétentes pour améliorer le respect de l'application de la réglementation communautaire relative aux marchés des fruits et légumes;
e) développer la collaboration et l'échange d'informations entre les instances des différents États membres pour contribuer à l'application uniforme de la réglementation relative aux marchés des fruits et légumes et faciliter la circulation des produits relevant de ce secteur.
3. Pour les contrôles à effectuer en application du paragraphe 2 point b), la Commission avise, en temps utile avant le début des opérations, l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel les opérations auront lieu.
4. La Commission détermine elle-même les endroits où ses contrôles doivent être effectués et établit, en collaboration avec les États membres concernés, les modalités pratiques.

Article 41
1. Les contrôles au titre de l'article 40 paragraphe 2 point b) sont effectués conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70.
Les contrôleurs de la Commission adoptent, au cours de leurs contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages professionnels qui s'imposent dans l'État membre concerné et sont tenus au secret professionnel.
2. La Commission établit des liaisons appropriées avec les instances compétentes des États membres pour élaborer en commun des programmes de contrôles. Les États membres collaborent avec la Commission pour lui faciliter l'accomplissement de cette tâche.
3. La Commission transmet à l'instance compétente de l'État membre concerné, dans les meilleurs délais, une communication sur les résultats des missions effectuées par les contrôleurs. Cette communication fait état des difficultés rencontrées et des infractions constatées aux dispositions relatives aux marchés des fruits et légumes.
4. L'État membre concerné communique à la Commission, dans les meilleurs délais, les mesures qu'il a prises pour mettre fin aux difficultés ou infractions constatées.

Article 42
Toute irrégularité constatée lors des contrôles et susceptible d'avoir une incidence financière sur la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) est traitée selon les dispositions du règlement (CEE) n° 595/91 (17). L'État membre sur le territoire duquel l'irrégularité a été constatée doit effectuer la déclaration prévue par l'article 3 dudit règlement.
Toute défaillance dans la conformité de l'application des règles communautaires par un État membre qui est constatée lors des contrôles de la Commission et qui peut avoir une incidence financière sur la section «garantie» du FEOGA est traitée selon les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70.

TITRE VII Dispositions générales

Article 43
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er paragraphe 2.

Article 44
1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les données sur lesquelles doit porter la communication sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 46. Selon la même procédure sont arrêtées les modalités de la communication et de la diffusion des données.
2. Les données visées au paragraphe 1 comprennent au moins des informations relatives aux surfaces cultivées et aux quantités récoltées, commercialisées, ou non mises en vente dans le cadre de l'article 23.
Ces informations sont recueillies:
- par les organisations de producteurs pour ce qui concerne leurs associés, sans préjudice des articles 11 et 19,
- par les services compétents des États membres pour ce qui concerne des producteurs qui ne sont membres d'aucune des structures collectives prévues par le présent règlement. L'État membre concerné peut confier cette tâche en totalité ou en partie à une ou plusieurs organisations de producteurs.
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la collecte des données visées au paragraphe 2, leur exactitude, leur traitement statistique et leur communication régulière à la Commission. Ils prévoient des sanctions en cas de retards injustifiés ou négligences systématiques quant à la bonne exécution des tâches en question. Ils informent la Commission de ces mesures.
4. La Commission communique régulièrement aux États membres, par les moyens les plus appropriés, les données visées au paragraphe 1, ainsi que les conclusions qu'elle tire de ces données. Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 46.

Article 45
Il est institué un comité de gestion des fruits et légumes frais, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 46
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.

Article 47
Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 48
Les modalités d'application du présent règlement, y compris les sanctions administratives financières ou non, sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 46, en fonction des nécessités propres du secteur.

Article 49
Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 50
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour sanctionner les infractions au présent règlement et prévenir et réprimer les fraudes.

Article 51
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives prises par les États membres pour l'application ou en application du présent règlement sont communiquées à la Commission au plus tard un mois après leur adoption. Il en est de même des modifications de ces dispositions.

Article 52
1. Les dépenses liées au paiement de l'indemnité communautaire de retrait et au financement communautaire du fonds opérationnel, des mesures spécifiques visées à l'article 17 et aux articles 53, 54 et 55, ainsi que des actions de contrôle des experts des États membres mis à disposition auprès de la Commission en application de l'article 40 paragraphe 1, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70.
2. Les aides octroyées par les États membres conformément à l'article 14 et à l'article 15 paragraphe 6 second alinéa constituent une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4256/88 (18). Elles sont couvertes par les prévisions de dépenses annuelles visées à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2328/91 (19).
L'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2328/91 s'applique aux aides visées au présent paragraphe.
Le paiement du concours s'effectue conformément à l'article 21 du règlement (CEE) n° 4253/88 (20). Toutefois, le paiement du solde ou le remboursement, outre les conditions énoncées au paragraphe 4 dudit article, sont fondés:
a) sur une déclaration de dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile
et
b) sur un rapport d'application des mesures en cours de l'année civile concernée, établi conformément à l'article 25 paragraphe 4 dudit règlement,
qui sont présentés à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.
3. La Commission arrête les modalités d'application du paragraphe 2 du présent article après consultation du comité visé à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88.
4. Les dispositions du titre VI s'appliquent sans préjudice de la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 4045/89 (21).

Article 53
Les droits acquis par les organisations de producteurs avant l'entrée en vigueur du présent règlement en application de l'article 14 et du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 sont maintenus jusqu'à leur épuisement.

Article 54
1. La Communauté participe à concurrence de 50 % au financement d'actions visant à développer et à améliorer la consommation et l'utilisation dans la Communauté de fruits à coque.
2. Les actions visées au paragraphe 1 ont pour objectifs:
- la promotion de la qualité des produits, au moyen notamment de la réalisation d'études de marché, et la recherche de nouvelles utilisations, y compris des moyens pour y adapter la production,
- la mise au point de nouveaux modes de conditionnement,
- la diffusion de conseils de marketing aux différents opérateurs économiques du secteur,
- l'organisation et la participation à des foires et autres manifestations commerciales.
3. La Commission précise, selon la procédure visée à l'article 46, les actions visées au paragraphe 2 ou définit de nouvelles actions.

Article 55
Pour les noisettes récoltées pendant les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000, une aide de 15 écus par 100 kilogrammes est octroyée aux organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 ou au titre du présent règlement, qui mettront en oeuvre lors de l'année 1997 un plan d'amélioration de la qualité au sens de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) n° 1035/72 ou un programme opérationnel au sens du présent règlement.

Article 56
Au plus tard le 31 décembre 2000, la Commission présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement, assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 57
Si des mesures sont nécessaires pour faciliter le passage de l'ancien régime à celui établi par le présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46.

Article 58
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1997. Toutefois, le titre IV n'est applicable, pour chacun des produits visés à l'annexe I, qu'à partir du début de la campagne de commercialisation 1997/1998.
2. Les règlements (CEE) n° 1035/72, (CEE) n° 3285/83, (CEE) n° 1319/85, (CEE) n° 2240/88, (CEE) n° 1121/89 et (CEE) n° 1198/90 sont abrogés avec effet à la date de mise en application des dispositions correspondantes du présent règlement.
Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) JO n° C 52 du 21. 2. 1996, p. 1.
(2) JO n° C 96 du 1. 4. 1996, p. 269.
(3) JO n° C 82 du 19. 3. 1996, p. 21.
(4) JO n° L 325 du 22. 11. 1983, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 220/92 (JO n° L 24 du 1. 2. 1992, p. 7).
(5) JO n° L 137 du 27. 5. 1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 404/93 (JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1).
(6) JO n° L 198 du 26. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1327/95 (JO n° L 128 du 13. 6. 1995, p. 8).
(7) JO n° L 118 du 29. 4. 1989, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1327/95 (JO n° L 128 du 13. 6. 1995, p. 8).
(8) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 59.
(9) Règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 1).
(10) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1193/96 (JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 1).
(11) Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(12) Règlement (CEE) n° 746/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'octroi de l'aide destinée à encourager la constitution et faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs prévues par les règlements (CEE) n° 1035/72 et (CEE) n° 1360/78 au Portugal (JO n° L 77 du 31. 3. 1993, p. 14).
(13) Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2722/95 de la Commission (JO n° L 288 du 1. 12. 1995, p. 35).
(14) Règlement n° 26 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO n° 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62). Règlement modifié par le règlement n° 49 (JO n° 53 du 1. 7. 1962, p. 1571/62).
(15) Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
(16) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.
(17) Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 11).
(18) Règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) section «orientation» (JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 25). Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 (JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 44).
(19) Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2387/95 de la Commission (JO n° L 244 du 12. 10. 1995, p. 50).
(20) Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11).
(21) Règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 18). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16).



ANNEXE I

Produits destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et faisant l'objet de normes
Abricots
Agrumes
Amandes
Artichauts
Asperges
Avocats
Aubergines
Aulx
Carottes
Céleris à côtes
Cerises
Chicorée Witloof
Choux-fleurs
Choux pommés
Choux de Bruxelles
Concombres
Courgettes
Épinards
Fraises
Haricots
Kiwis
Laitues, chicorées frisées et scaroles
Melons
Noisettes
Noix communes
Oignons
Pastèques
Pêches
Poireaux
Pois à écosser
Poivrons (piments doux)
Pommes et poires
Prunes
Raisins de table
Tomates



ANNEXE II

Liste des produits susceptibles de bénéficier de l'indemnité communautaire de retrait visée à l'article 23 paragraphe 3
Choux-fleurs
Tomates
Aubergines
Abricots
Pêches
Nectarines (y compris les brugnons)
Citrons
Poires (autres que les poires à poiré)
Raisins de table
Pommes (autres que les pommes à cidre)
Satsumas
Mandarines
Clémentines
Oranges
Melons
Pastèques



ANNEXE III

Liste limitative des règles appliquées par les organisations de producteurs qui peuvent être étendues aux producteurs non membres en vertu de l'article 18 paragraphe 1

1. Règles de connaissance de la production
a) Déclaration des intentions de mise en culture, par produit et éventuellement par variété
b) Communication des mises en culture
c) Déclaration des surfaces totales cultivées, avec ventilation de ces surfaces par produit et, si possible, par variété
d) Déclaration des tonnages prévisibles et des dates probables de récolte par produit et, si possible, par variété
e) Déclaration périodique des quantités récoltées ou des stocks disponibles par variété
f) Information sur les capacités de stockage

2. Règles de production
a) Respect du choix des semences à utiliser en fonction de la destination prévue du produit: marché frais ou transformation industrielle
b) Respect des prescriptions en matière d'éclaircissage des vergers

3. Règles de commercialisation
a) Respect des dates prévues pour le début de la récolte et respect de l'échelonnement de la commercialisation
b) Respect de critères minimaux de qualité et de calibre
c) Respect de règles relatives au conditionnement, au mode de présentation, à l'emballage et au marquage au premier stade de la mise en marché
d) Indication relative à l'origine du produit

4. Règles de protection de l'environnement
a) Règles relatives à l'usage des engrais et fumures
b) Règles relatives à l'usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures
c) Règles relatives à la teneur maximale des fruits et légumes en résidus de produits phytosanitaires ou d'engrais
d) Règles relatives à l'élimination des sous-produits et matériels usagés
e) Règles relatives à la destruction des produits retirés du marché

5. Règles en matière de retraits
- Règles adoptées en application de l'article 23, dans les conditions énoncées à l'article 24



ANNEXE IV

Liste non limitative des domaines des contrôles nationaux et des contrôles communautaires
Conformité des produits aux normes (articles 7 et 8)
Respect des conditions de la reconnaissance des organisations de producteurs (article 12)
Mise en oeuvre du plan d'action (article 13)
Mise en oeuvre du plan de reconnaissance et de l'utilisation des aides (article 14)
Mise en oeuvre du fonds et du programme opérationnel, et notamment contrôle systématique de l'utilisation des fonds (article 15)
Respect des conditions dans lesquelles a lieu l'extension des règles (article 18)
Respect des conditions dans lesquelles sont mis en oeuvre les organisations et accords interprofessionnels ainsi que l'extension des règles (articles 19, 20 et 21)
Opérations de retrait (articles 23 et suivants)
Régularité du paiement de l'indemnité communautaire de retrait (article 29)
Écoulement des produits retirés du marché (article 30)
Application des règles relatives au régime des échanges avec les pays tiers (articles 31 et suivants)



ANNEXE V
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ANNEXE VI
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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