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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R0404

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


393R0404
Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
Journal officiel n° L 047 du 25/02/1993 p. 0001 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 129


Modifications:
Mis en oeuvre par 393R1662 (JO L 158 30.06.1993 p.16)
Mis en oeuvre par 393R1858 (JO L 170 13.07.1993 p.5)
Modifié par 393R3518 (JO L 320 22.12.1993 p.15)
Mis en oeuvre par 394R0919 (JO L 106 27.04.1994 p.6)
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Modifié par 398R1637 (JO L 210 28.07.1998 p.28)
Modifié par 399R1257 (JO L 160 26.06.1999 p.80)
Modifié par 301R0216 (JO L 031 02.02.2001 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 404/93 DU CONSEIL du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes annexé à la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté, prévue à l'article 136 du traité, et notamment son paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;
considérant qu'il existait à ce jour, dans les États membres producteurs de bananes, des organisations nationales de marché visant à assurer aux producteurs l'écoulement de leur production sur le marché national ainsi qu'une recette qui soit en rapport avec les coûts de production; que ces organisations nationales de marché mettent en oeuvre des restrictions quantitatives qui font obstacle à la réalisation du marché commun des bananes; que, parmi les États membres non producteurs, certains assurent un écoulement privilégié aux bananes en provenance des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), tandis que d'autres appliquent un système d'importation libérale, comportant même, pour l'un d'entre eux, une situation tarifaire priviligiée; que ces différents régimes portent atteinte à la libre circulation des bananes à l'intérieur de la Communauté et à la mise en oeuvre d'un régime commun pour les échanges avec les pays tiers et que, en vue de la réalisation du marché intérieur, il est nécessaire de mettre en place une organisation commune de marché équilibrée et souple dans le secteur de la banane se substituant aux différents régimes nationaux;
considérant que cette organisation commune des marchés doit, dans le respect de la préférence communautaire et des diverses obligations internationales de la Communauté, permettre l'écoulement sur le marché communautaire, à des prix équitables tant pour les producteurs que pour les consommateurs, des bananes produites dans la Communauté ainsi que celles originaires des États ACP, fournisseurs traditionnels, sans porter atteinte aux importations de bananes originaires des autres pays tiers fournisseurs et ce, en assurant des revenus suffisants aux producteurs;
considérant que, afin de permettre l'approvisionnement du marché en produits de qualité homogène et satisfaisante dans le respect des particularités et des différentes variétés produites et d'assurer l'écoulement des produits communautaires à des prix rémunérateurs garantissant une recette adéquate, il convient de mettre en place des normes communes de qualité pour la banane fraîche et, si nécessaire, des normes de commercialisation pour les produits transformés à base de bananes;
considérant que, en vue de maximaliser les recettes pour les bananes produites dans la Communauté, il convient d'encourager la formation d'organisations de producteurs, notamment par l'octroi d'aide au démarrage; que, pour donner à ces organisations un rôle efficace dans la concentration de l'offre, il convient que leurs membres s'engagent à y faire commercialiser la totalité de leur production; qu'il convient aussi de permettre la formation d'autres types d'associations groupant des organisations de producteurs et des représentants des autres stades de la filière; qu'il conviendra ultérieurement de définir les conditions auxquelles de telles associations représentatives de diverses activités de la filière pourront conduire des actions d'intérêt général et voir leurs règles étendues localement ou régionalement aux non-adhérents; que ces organisations pourraient en outre être consultées lors de l'élaboration des programmes et jouer un rôle actif dans la réalisation des actions à caractère structurel mises en place dans le cadre de l'organisation de marché;
considérant que les déficiences structurelles qui limitent la capacité compétitive des productions communautaires doivent être améliorées notamment pour accroître la productivité; que, à cette fin, les programmes doivent être définis à l'intérieur des cadres communautaires d'appui pour chaque région de production, dans le cadre de la coopération entre la Commission et les autorités nationales et régionales, en associant autant que possible à l'élaboration des actions à mettre en place les divers types d'organisations de la filière mentionnés précédemment;
considérant que les organisations nationales de marché ont permis jusqu'à présent aux producteurs nationaux de bananes de trouver sur le marché des recettes suffisantes pour le maintien de ces productions aux coûts encourus par les producteurs; que, la mise en oeuvre de l'organisation commune de marché ne devant pas placer les producteurs dans une situation moins favorable que leur situation actuelle et étant susceptible d'entraîner des modifications dans le niveau des prix pratiqués sur ces marchés, il convient de prévoir une aide compensatoire afin de couvrir la perte de revenus susceptible de découler de l'application du nouveau système et de maintenir la production communautaire aux coûts que génère la situation structurelle particulière aussi longtemps que celle-ci n'aura pas été adaptée par les mesures structurelles mises en oeuvre; qu'il convient de prévoir un ajustement de l'aide pour tenir compte de l'augmentation de la productivité et de l'évolution des différentes qualités;
considérant que, dans certaines régions productrices très limitées de la Communauté, caractérisées par des conditions de production particulièrement défavorables à la production de bananes mais plus aptes à la mise en place de cultures alternatives, il convient d'encourager l'abandon définitif de la production de bananes par l'octroi d'une prime à la cessation de cette culture; qu'il convient, afin de limiter les coûts économiques de l'opération, que cet arrachage soit effectué aussi vite que possible;
considérant qu'un bilan prévisionnel établi chaque année doit évaluer les perspectives de la production communautaire et celles de la consommation; que ce bilan doit pouvoir être révisé en cours d'année en fonction des circonstances, notamment climatiques, particulières;
considérant que, pour permettre une commercialisation satisfaisante des bananes récoltées dans la Communauté ainsi que des produits originaires des États ACP dans le cadre des accords de la convention de Lomé, tout en maintenant autant que possible les courants d'échanges commerciaux traditionnels, il convient de prévoir l'ouverture chaque année d'un contingent tarifaire; que, dans le cadre de ce contingent, d'une part, les importations de bananes « pays tiers » sont assujetties à la perception d'un montant de 100 écus par tonne qui correspond au droit du tarif douanier actuellement pratiqué, d'autre part, les importations des bananes « non traditionnelles ACP » bénéficient d'un droit nul conformément aux accords précités; qu'il y a lieu de prévoir une disposition afin d'assurer la modification du volume du contingent tarifaire en fonction de l'évolution de la demande communautaire constatée dans le bilan prévisionnel;
considérant que les importations en dehors du contingent tarifaire doivent être soumises à la perception d'un droit d'un niveau suffisamment élevé pour permettre, dans des conditions acceptables, un écoulement de la production communautaire ainsi que des quantités traditionnelles ACP;
considérant que les importations des bananes traditionnelles ACP s'effectuent en dehors du contingent à droit nul dans le cadre de quantités traditionnelles qui tiennent compte d'investissements spécifiques déjà réalisées dans le cadre de programmes d'augmentation de la production;
considérant que, pour respecter les objectifs rappelés ci-dessus, tout en prenant en compte les particularités de la commercialisation des bananes, la gestion du contingent tarifaire doit être opérée en distinguant, d'une part, les opérateurs qui ont antérieurement commercialisé des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, d'autre part, les opérateurs qui ont commercialisé antérieurement des bananes produites dans la Communauté et des bananes traditionnelles ACP tout en réservant une quantité disponible pour les nouveaux opérateurs qui ont récemment entrepris une activité commerciale ou vont entreprendre une activité commerciale dans ce secteur;
considérant que, afin de ne pas perturber les liens commerciaux actuels tout en permettant une certaine évolution des structures de commercialisation, la délivrance des certificats d'importation pour chaque opérateur, distincte pour chacune des catégories définies ci-dessus, doit être opérée sur la base de la quantité moyenne de bananes qu'il a commercialisée au cours des trois années précédentes pour lesquelles des données statistiques sont disponibles;
considérant que, en adoptant les critères supplémentaires que devront respecter les opérateurs, la Commission est guidée par le principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des personnes physiques ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisation des bananes et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale;
considérant que, compte tenu des structures de commercialisation, le recensement des opérateurs et l'établissement des quantités commercialisées à retenir comme référence pour la délivrance des certificats doivent être effectués par les États membres sur la base de modalités et de critères arrêtés par la Commission;
considérant que le suivi des importations, notamment dans le cadre du contingent tarifaire, nécessite un régime de certificats à l'importation assortis d'une garantie;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité, pour la Commission, de prendre les mesures appropriées pour faire face à des perturbations ou menaces de perturbations graves du marché susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité;
considérant que le fonctionnement de l'organisation commune de marché serait compromis par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides nationales accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur de la banane;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;
considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;
considérant que la substitution de cette organisation commune de marché aux différents régimes nationaux lors de l'entrée en vigueur du présent règlement risque d'entraîner une perturbation du marché intérieur; qu'il convient dès lors de prévoir, dès le 1er juillet 1993, la possibilité pour la Commission de prendre toutes les mesures transitoires nécessaires pour surmonter les difficultés de mise en oeuvre du nouveau régime;
considérant qu'il convient d'étendre le champ d'application du règlement (CEE) no 1319/85 du Conseil, du 23 mai 1985, relatif au renforcement des moyens de contrôle de l'application de la réglementation communautaire dans le secteur des fruits et légumes (4) pour permettre le contrôle du respect de la conformité des normes instituées pour la banane, dans le cadre du règlement précité;
considérant l'importance sociale, économique, culturelle et environnementale de la culture de la banane dans les régions communautaires des départements français d'outre-mer, de Madère, des Açores, d'Algarve, de Crète, de Laconie et des îles Canaries, autant de régions qui se caractérisent par leur insularité, leur éloignement et leur retard structurel, aggravé, dans certains cas, par la dépendance économique de cette culture;
considérant qu'il convient d'étudier le fonctionnement du présent règlement après une période intérimaire d'application ainsi que avant la fin de la dixième année après son entrée en vigueur afin d'examiner le nouveau régime qui doit être appliqué après cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane.
2. L'organisation commune des marchés régit les produits suivants:

>>>> ID="1">ex 0803> ID="2">Bananes, à l'exclusion des plantains, fraîches ou sèches>>> ID="1">ex 0811 90 90> ID="2">Bananes congelées>>> ID="1">ex 0812 90 90> ID="2">Bananes conservées provisoirement>>> ID="1">1106 30 10> ID="2">Farines, semoules et poudres de bananes>>> ID="1">ex 2006 00 90> ID="2">Bananes confites au sucre>>> ID="1">ex 2007 10> ID="2">Préparations homogénéisées de bananes>>> ID="1">ex 2007 99 39
ex 2007 99 90> ID="2">Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes>>> ID="1">ex 2008 99 48
ex 2008 99 69
ex 2008 99 99> ID="2">Bananes autrement préparées ou conservées>>> ID="1">ex 2008 92 50
ex 2008 92 79
ex 2008 92 91
ex 2008 92 99> ID="2">Mélanges de bananes autrement préparées ou conservées>>> ID="1">ex 2009 80> ID="2">Jus de bananes
>>>
3. La campagne de commercialisation s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

TITRE I Des normes communes de qualité et de commercialisation

Article 2
1. Des normes de qualité tenant compte des différentes variétés produites sont fixées pour les bananes destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des bananes plantains.
2. Des normes de commercialisation peuvent également être fixées pour les produits transformés à base de bananes.

Article 3
1. Sauf dérogation à arrêter par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27, les produits pour lesquels des normes communes ont été fixées ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont conformes à ces normes.
2. Pour constater si les produits sont conformes aux normes de qualité, un contrôle de conformité est effectué par les organismes désignés par les États membres.

Article 4
Les normes de qualité ou de commercialisation, les stades de commercialisation auxquels les produits doivent être conformes à ces normes ainsi que les mesures tendant à assurer l'application uniforme des dispositions prévues aux articles 2 et 3, y compris des mesures en matière de contrôle, sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 27.

TITRE II Des organisations de producteurs et des mécanismes de concertation

Article 5
1. Aux fins du présent règlement, on entend par « organisation de producteurs » toute organisation de producteurs de bananes établie dans la Communauté qui:
a) est constituée à l'initiative des producteurs eux-mêmes dans le but notamment:
- de promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix au stade de la production pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er,
- de mettre à la disposition des producteurs associés des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits en question;
b) justifie d'un volume minimal de production commercialisable et d'un nombre minimal de producteurs;
c) comporte dans son statut des dispositions:
- portant obligation pour les producteurs de faire effectuer par l'organisation de producteurs la mise sur le marché de la totalité de leur production du ou des produit(s) pour lequel ou lesquels ils ont adhéré,
- assurant aux producteurs le contrôle de l'organisation de producteurs et la maîtrise de ses décisions,
- sanctionnant toute violation par les producteurs adhérents des règles établies par l'organisation de producteurs,
- imposant des cotisations à la charge des adhérents,
- concernant l'admission de nouveaux membres;
d) édicte des règles de connaissance de la production, des règles de production et notamment des règles visant à l'amélioration de la qualité ainsi que des règles de commercialisation;
e) tient une comptabilité spécifique pour ses activités liées aux bananes
et
f) a été reconnue par l'État membre concerné en vertu du paragraphe 2.
2. Les États membres octroient, à leur demande, aux organisations concernées la reconnaissance, si elles offrent une garantie suffisante quant à la durée et à l'efficacité de leur action, notamment concernant les tâches visées au paragraphe 1, et si elles remplissent les conditions qui y sont fixées.

Article 6
1. Les États membres octroient aux organisations de producteurs reconnues, au titre des cinq années suivant la date de leur reconnaissance, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement administratif.
2. L'article 14 paragraphes 1, 3 et 5 ainsi que l'article 36 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (5) sont applicables.

Article 7
1. Des associations de producteurs ou d'organisations de producteurs constituées en vue de réaliser une ou plusieurs actions d'intérêt commun peuvent participer à l'élaboration des actions définies dans les programmes opérationnels prévus à l'article 10. Ces associations peuvent compter parmi leurs membres des transformateurs et des commerçants.
2. Les actions d'intérêt commun visées au paragraphe 1 peuvent porter notamment sur la recherche appliquée, la formation des producteurs, une stratégie qualitative, le développement de méthodes de production respectueuses de l'environnement.

Article 8
1. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les dispositions concernant l'action et les conditions de reconnaissance de groupes d'opérateurs qui associent une ou plusieurs des activités économiques liées à la production, au commerce, voire à la transformation des bananes et qui sont constituées, en vue notamment:
- d'assurer une meilleure connaissance du marché, de son évolution prévisible et des conditions de commercialisation
et
- de réduire la dispersion de l'offre, d'orienter la production et de promouvoir l'amélioration qualitative pour mieux satisfaire les besoins du marché et la demande des consommateurs.
2. Les dispositions à arrêter comportent notamment, dans des conditions à déterminer, la possibilité d'une extension aux non-adhérents des règles adoptées par ces groupes d'opérateurs pour autant que ceux-ci soient suffisamment représentatifs, que ces règles présentent un intérêt général pour l'ensemble du secteur et que leur extension respecte les règles de concurrence du traité.

Article 9
Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

TITRE III Du régime des aides
Article 10
1. Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans le cadre de la coopération entre la Commission et les autorités nationales et régionales, élaborer des programmes opérationnels à l'intérieur des cadres communautaires d'appui pour les régions éligibles définissant les actions à entreprendre dans le secteur de la banane pour réaliser au moins deux des objectifs suivants:
- appliquer une stratégie qualitative et commerciale des produits de la zone en fonction de l'évolution prévisible des coûts et du marché,
- améliorer l'utilisation des ressources dans le respect de l'environnement,
- accroître la compétitivité.
2. Dans le cadre de la coopération citée au paragraphe 1, les autorités compétentes associent, autant que possible, les opérateurs organisés, groupés ou associés, respectivement visés aux articles 5, 7 et 8, ou organisés de la filière, ainsi que les centres de recherche technique et économique à la définition des actions visées au paragraphe 1.
3. L'organisation, la décision et la mise en oeuvre de ces mesures dans les programmes opérationnels sont faites en conformité avec les règlements en vigueur pour la gestion des Fonds structurels.

Article 11
Dans le cadre de la coopération entre la Commission et les autorités nationales et régionales, les organisations de producteurs, les associations et les groupes d'opérateurs respectivement visés aux articles 5, 7 et 8 peuvent être invités à présenter aux autorités compétentes leurs vues pour la réalisation des mesures à proposer.

Article 12
1. Une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires, membres d'une organisation de producteurs reconnue, qui commercialisent des bananes conformes aux normes communes sur le marché de la Communauté. Toutefois, l'aide compensatoire peut être octroyée à un producteur individuel, lorsqu'il se trouve dans des conditions particulières, notamment géographiques, qui ne lui permettent pas d'adhérer à une organisation de producteurs.
2. La quantité maximale de bananes communautaires commercialisées pouvant donner droit à l'octroi de l'aide compensatoire est fixée à 854 000 tonnes (poids net). Cette quantité est répartie par région productrice de la Communauté de la façon suivante:
1) 420 000 tonnes pour les îles Canaries;
2) 150 000 tonnes pour la Guadeloupe;
3) 219 000 tonnes pour la Martinique;
4) 50 000 tonnes pour Madère, les Açores et l'Algarve;
5) 15 000 tonnes pour la Crète et la Laconie.
La quantité par région peut être adaptée dans la limite de la quantité maximale prévue pour la Communauté.
3. L'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre:
- la « recette forfaitaire de référence » des bananes produites et commercialisées dans la Communauté
et
- la « recette à la production moyenne » obtenue sur le marché de la Communauté pendant l'année en question pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté.
4. La « recette forfaitaire de référence » est déterminée sur la base:
- de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant une période de référence antérieure au 1er janvier 1993, déterminée selon la procédure prévue à l'article 27,
- déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob.
Elle est revue par la Commission lors de la fixation de l'aide, après trois ans, en tenant compte notamment de l'augmentation de la productivité et de l'évolution des différentes qualités.
5. La « recette à la production moyenne » pour les bananes de la Communauté est déterminée, pour chaque année, sur la base:
- de la moyenne des prix des bananes produites dans la Communauté et commercialisées pendant l'année en question,
- déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob.
6. L'aide compensatoire est fixée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 avant le 1er mars de chaque année pour l'année écoulée.
Un complément d'aide est octroyé, en faveur de l'une ou des régions productrices, lorsque la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire.
7. Des avances peuvent être versées sur la base de l'aide compensatoire octroyée au titre de l'année précédente, moyennant la constitution d'une garantie.
8. En 1993, un examen intérimaire de l'évolution des recettes à la production moyenne pour l'année en cours est fait par la Commission. Des avances peuvent être opérées sur la base de cet examen, par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 13
1. Une prime unique est octroyée aux producteurs de la Communauté qui cessent de cultiver des bananes.
2. L'octroi de la prime est subordonné à l'engagement par écrit du bénéficiaire:
a) de procéder ou de faire procéder, en 1993 ou 1994, en une fois et au cours d'une période à déterminer:
- à l'arrachage de tous les bananiers de son exploitation lorsque la bananeraie de celle-ci compte moins de 5 hectares,
- de la moitié au moins des bananiers de son exploitation si la bananeraie de celle-ci couvre 5 hectares ou plus;
b) de renoncer à effectuer toute plantation de bananiers sur l'exploitation concernée pendant vingt ans à partir de l'année d'arrachage.
Les superficies plantées en bananiers après l'entrée en vigueur du présent règlement et les parcelles d'une dimension inférieure à 0,2 hectare ne peuvent pas bénéficier de la prime.
3. Le montant de la prime est fixé à 1 000 écus par hectare. Ce montant peut être modulé en fonction des conditions particulières à certaines zones, selon la procédure prévue à l'article 27.
4. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 27, autoriser un État membre à exclure du bénéfice de la prime de cessation de culture de banane, les producteurs situés dans des zones où la disparition de cette culture aurait des conséquences dommageables, notamment sur le maintien des conditions micro-climatiques ou pédologiques ainsi que sur l'état de l'environnement ou du paysage.
5. L'octroi de cette prime est compatible avec l'octroi des aides prévues au titre III du règlement (CEE) no 3763/91 (6), au titre II du règlement (CEE) no 1600/92 (7) et au titre III du règlement (CEE) no 1601/92 (8) ainsi qu'à l'octroi des aides structurelles en application des règlements (CEE) no 2052/88 (9) et (CEE) no 4253/88 (10).

Article 14
Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.
Toutefois, les modalités d'application des articles 6 et 10 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88.

TITRE IV Du régime des échanges avec les pays tiers
Article 15
Le présent titre ne s'applique qu'aux produits frais relevant du code NC ex 0803, à l'exception des bananes plantains.
Aux fins du présent titre:
1) « les importations traditionnelles des États ACP » correspondent aux quantités, fixées en annexe, de bananes exportées par chaque fournisseur ACP traditionnel de la Communauté; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après « bananes traditionnelles ACP »;
2) « les importations non traditionnelles des États ACP » correspondent aux quantités exportées par les États ACP qui dépassent la quantité définie au point 1 précédent; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après « bananes non traditionnelles ACP »;
3) « les importations des pays tiers non ACP » correspondent aux quantités exportées par les autres pays tiers; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après « bananes pays tiers »;
4) « les bananes communautaires » sont les bananes produites dans la Communauté;
5) « commercialiser » et « commercialisation » visent la mise sur le marché à l'exclusion du stade de la mise du produit à la disposition du consommateur final.

Article 16
1. Chaque année, il est dressé un bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté, ainsi que des importations et des exportations.
2. Ce bilan prévisionnel est dressé sur la base:
- des données disponibles relatives aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté pendant l'année écoulée, ventilées selon l'origine,
- des prévisions de production et de commercialisation des bananes communautaires,
- des prévisions des importations de bananes traditionnelles ACP,
- des prévisions de consommation fondées en particulier sur les tendances récentes de la consommation et sur l'évolution des prix du marché.
3. Le bilan peut être révisé en cours de campagne en cas de nécessité et notamment pour tenir compte des effets de circonstances exceptionnelles affectant les conditions de production ou d'importation. En pareil cas, le contingent tarifaire prévu à l'article 18 est adapté selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 17
Toute importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.
Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. Sauf dérogations arrêtées selon la procédure à l'article 27, la délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui cautionne le respect de l'engagement d'importer, dans les conditions du présent règlement, pendant la durée de validité du présent certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

Article 18
1. Un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net est ouvert pour chaque année pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP.
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes pays tiers sont assujetties à la perception de 100 écus par tonne, les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à un droit nul.
Pour le second semestre de l'année 1993, le volume du contingent tarifaire est fixé à 1 million de tonnes (poids net).
Lorsque la demande de la Communauté déterminée sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 augmente, le volume du contingent est augmenté en conséquence, suivant la procédure prévue à l'article 27. Lorsqu'il y a lieu, cette révision est opérée avant le 30 novembre qui précède la campagne en question.
2. En dehors du contingent visé au paragraphe 1:
- les importations des bananes non traditionnelles ACP sont assujetties à la perception de 750 écus par tonne,
- les importations de bananes des pays tiers sont assujetties à la perception de 850 écus par tonne.
3. Les quantités de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP réexportées en dehors de la Communauté ne sont pas imputées sur le contingent visé au paragraphe 1.

Article 19
1. Le contingent tarifaire est ouvert, à partir du 1er juillet 1993, à concurrence de:
a) 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP;
b) 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP;
c) 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992.
Les possibilités d'importation en application des points a) et b) sont ouvertes aux opérateurs établis dans la Communauté qui ont commercialisé pour leur propre compte une quantité minimale de bananes des origines précitées, à déterminer.
Les critères complémentaires auxquels les opérateurs doivent satisfaire sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 27. Les États membres établissent la liste des opérateurs ainsi que la quantité moyenne par opérateur visée au paragraphe 2.
2. Sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d'opérateurs visés au paragraphe 1 points a) et b), chaque opérateur obtient des certificats d'importation en fonction des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles. Pour la catégorie d'opérateurs visés au paragraphe 1 point a), les quantités à prendre en considération sont les ventes de bananes pays tiers et/ou non traditionnelles ACP. Dans le cas des opérateurs visés au paragraphe 1 point b), il faut prendre en considération les ventes de bananes traditionnelles ACP et/ou de bananes communautaires. Les bananes pays tiers et/ou non traditionnelles ACP importées sur la base de certificats délivrés en vertu du paragraphe 1 point b) ne sont pas prises en compte pour déterminer les droits à établir en vertu du paragraphe 1 point a), de sorte que la répartition initiale des certificats à l'intérieur des deux catégories d'opérateurs reste identique.
Pour le second semestre de l'année 1993, chaque opérateur obtient la délivrance de certificats sur la base de la moitié de la quantité moyenne annuelle commercialisée pendant les années 1989-1991.
3. Dans l'hypothèse où le volume des demandes des nouveaux opérateurs dépasse les quantités fixées en application du paragraphe 1 point c), chaque demande est affectée d'un pourcentage uniforme de réduction.
Les quantités le cas échéant disponibles sont réaffectées aux opérateurs visés au paragraphe 1 points a) et b), dans des conditions déterminées selon la procédure prévue à l'article 27.
4. Dans l'hypothèse d'une augmentation du contingent tarifaire, la quantité disponible supplémentaire est attribuée aux opérateurs des catégories visées au paragraphe 1 conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

Article 20
La Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, arrête et révise le bilan prévisionnel visé à l'article 16.
Selon la même procédure, la Commission arrête les modalités d'application du présent titre. Ces modalités peuvent porter notamment sur:
- les mesures complémentaires relatives à la délivrance des certificats, à leur durée de validité, aux conditions de transmissibilité, ainsi qu'au mécanisme de garanties nécessaires; ces modalités peuvent également comporter la détermination d'un délai de réflexion,
- la périodicité de la délivrance des certificats,
- la quantité minimale de bananes commercialisées visées à l'article 19 paragraphe 1 deuxième alinéa.

TITRE V Des dispositions générales
Article 21
1. Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, sont interdites à l'importation des produits visés à l'article 1er:
- la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
2. Le contingent tarifaire prévu au protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes, annexé à la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté prévu à l'article 136 du traité, est supprimé.

Article 22
Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

Article 23
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en question.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 24
Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 25
1. Les mesures prévues aux articles 12 et 13 constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (11).
2. Les mesures prévues aux articles 6 et 10 sont cofinancées par la section « orientation » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
3. Les modalités d'application du présent article, et notamment la définition des conditions à respecter préalablement au versement d'aides financières de la Communauté, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 26
1. Il est institué un comité de gestion de la banane, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

Article 27
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 28
Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 29
Les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, notamment les informations concernant:
- les dispositions prises en matière d'application et de contrôle des normes communes de qualité,
- les organisations de producteurs,
- les dispositions et la mise en oeuvre des programmes-cadres régionaux pour la banane,
- les dispositions prises pour la gestion de l'aide compensatoire éventuelle,
- la liste des opérateurs,
- les données relatives à la production ainsi qu'aux prix,
- les quantités des bananes communautaires traditionnelles ACP et non traditionnelles ACP et pays tiers commercialisées sur leur territoire,
- les perspectives de production et de consommation pour l'année suivante.

Article 30
Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.

Article 31
À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1319/85:
1) le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - contrôle de conformité avec les normes de qualité ou avec certaines de leurs exigences:
a) des produits visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1035/72 qui sont retirés du marché conformément aux articles 15 et 15 bis ou qui sont achetés conformément aux articles 19 et 19 bis dudit règlement
ainsi que
b) des produits du secteur de la banane, couverts par le règlement (CEE) no 404/93 (*).
(*) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1. »
2) le texte du quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
« vérification de la constatation des cours visés aux articles 17 et 24 du règlement (CEE) no 1035/72. »

Article 32
Au plus tard au terme de la troisième année d'application du présent règlement et, en tout cas, lors de la révision de la recette forfaitaire de référence visée au paragraphe 4 de l'article 12, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement.
Ce rapport comporte notamment l'analyse de l'évolution du flux de commercialisation des bananes communautaires, pays tiers et ACP depuis l'application du présent régime. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.
La Commission présente un second rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2001, sur le fonctionnement du présent règlement, assorti des propositions appropriées en ce qui concerne le nouveau régime applicable après le 31 décembre 2002.

Article 33
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicble à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH

(1) JO no C 232 du 10. 9. 1992, p. 3.
(2) JO no C 21 du 25. 1. 1993.
(3) JO no C 19 du 25. 1. 1993, p. 99.
(4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 39.
(5) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23).
(6) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(7) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(8) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(9) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
(10) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.
(11) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).


ANNEXE
Quantités traditionnelles de bananes des États ACP (en tonnes/poids net) Côte-d'Ivoire 155 000
Cameroun 155 000
Surinam 38 000
Somalie 60 000
Jamaïque 105 000
Sainte-Lucie 127 000
Saint-Vincent et les Grenadines 82 000
Dominique 71 000
Belize 40 000
Cap-Vert 4 800
Grenade 14 000
Madagascar 5 900
857 700

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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