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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2300

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


Actes modifiés:
397R1221 ()

397R2300  Consolidé - 1997R2300Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2300/97 de la Commission du 20 novembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel
Journal officiel n° L 319 du 21/11/1997 p. 0004 - 0007
CONSLEG - 97R2300 - 04/04/1998 - 8 p.


Modifications:
Modifié par 398R0758 (JO L 105 04.04.1998 p.5)
Modifié par 398R1472 (JO L 194 10.07.1998 p.8)
Modifié par 398R2633 (JO L 333 09.12.1998 p.23)
Modifié par 398R2767 (JO L 346 22.12.1998 p.13)
Modifié par 300R1438 (JO L 161 01.07.2000 p.65)
Modifié par 301R0704 (JO L 098 07.04.2001 p.14)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2300/97 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil, du 25 juin 1997, portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (1), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CE) n° 1221/97 a établi des actions en vue d'améliorer les conditions de la production et de la commercialisation et prévoit à son article 1er l'établissement facultatif de programmes nationaux par les États membres; qu'il est nécessaire de déterminer les éléments essentiels que doivent contenir ces programmes ainsi que le délai pour leur transmission à la Commission;
considérant qu'il est nécessaire de limiter la participation communautaire au financement des programmes nationaux en tenant compte de la distribution du cheptel apicole communautaire;
considérant que les États membres doivent effectuer des contrôles relatifs à l'application du présent règlement; que les mesures de contrôle doivent être communiquées à la Commission;
considérant que, même si les actions inscrites aux programmes opérationnels nationaux relatifs aux objectifs n° 1, n° 5 b) et n° 6 sont exclues du financement prévu par le présent règlement, la liste de ces actions doit également être communiquée à la Commission;
considérant que, en vue d'effectuer d'une façon harmonieuse l'étude visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1221/97, il convient d'établir des critères communs pour sa réalisation;
considérant qu'il convient d'arrêter des règles pour la fixation des taux de conversion agricole à appliquer au financement des programmes nationaux;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les programmes nationaux annuels visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1221/97 (ci-après dénommés «programmes») contiennent notamment:
a) la description de la situation du secteur; cette description doit permettre d'actualiser régulièrement les données structurelles contenues dans l'étude visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1221/97;
b) les objectifs du programme;
c) la description précise des actions, le cas échéant avec les coûts unitaires;
d) les coûts estimés et le plan de financement aux niveaux national et régional;
e) la référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables;
f) la liste des organisations représentatives et des coopératives de la filière apicole qui collaborent avec l'autorité compétente de l'État membre à l'élaboration des programmes;
g) les modalités de mise en oeuvre de son suivi et de son évaluation.

Article 2
Les États membres communiquent les programmes à la Commission avant le 30 septembre de chaque année. Toutefois, pour la première année, cette date est reportée au 15 décembre 1997.

Article 3
La participation de la Communauté au financement des programmes visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 1221/97 est limitée pour chaque État membre au montant correspondant à sa part du cheptel apicole communautaire et repris à l'annexe I du présent règlement.
Toutefois, si un ou plusieurs États membres ne communiquent pas de programmes dans les délais visés à l'article 2, ou n'utilisent pas intégralement le montant visé au premier alinéa, les parts des autres États membres peuvent être augmentées au prorata de leur propre part.

Article 4
1. Les États membres communiquent à la Commission, avec les programmes, un dossier relatif aux contrôles y afférents. Ces contrôles visent à la vérification du respect des conditions d'octroi des aides instaurées en vertu des programmes présentés. Les contrôles doivent être effectués au niveau administratif et sur place.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la date prévue à l'article 2, la liste des actions inscrites aux programmes opérationnels nationaux dans le cadre des objectifs n° 1, n° 5 b) et n° 6.

Article 5
Le taux de conversion agricole à appliquer au montant visé à l'article 3 est celui en vigueur le 1er septembre de l'année de communication du programme.

Article 6
L'étude visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1221/97 porte sur les éléments prévus à l'annexe II du présent règlement.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 1. 7. 1997, p. 1.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
ÉTUDE SUR LA STRUCTURE DU SECTEUR MIEL
1. Recensement
Ruches professionnelles:
Total ruches:
Apiculteurs professionnels (a):
Total apiculteurs:
2. Structure de commercialisation
Production (b):Vente directe au consommateur
Vente directe au détaillant
Ventes aux centres de conditionnement au négoce
Ventes à l'industrie
Importation:Ventes au négoce/aux centres de conditionnement/à l'industrie
Exportation:3. Prix
4. Coûts de production et de conditionnement
Coûts fixes:
Coûts variables:
- Ventilation détaillée si disponible concernant notamment:
- frais de lutte contre la varroase
- alimentation hivernale
- emballages (récipients)
- transhumance
5. Qualité du miel
Spécificité:Règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil (1)
Appellation d'origine protégée (AOP):Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (2)
Indication géographique protégée (IGP):Règlement (CEE) no 2081/92
Notes:
(a) Apiculteur professionnel = celui qui a en exploitation plus de 150 ruches.
(b) Le cas échéant, prière d'indiquer le type de miel et la taille de l'exploitation.
(1) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.
(2) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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