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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1221
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
397R1221
Règlement (CE) nº 1221/97 du Conseil du 25 juin 1997 portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel
Journal officiel n° L 173 du 01/07/1997 p. 0001 - 0002
Modifications:
Mis en oeuvre par 397R2300 (JO L 319 21.11.1997 p.4)
Modifié par 398R2070 (JO L 265 30.09.1998 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1221/97 DU CONSEIL du 25 juin 1997 portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la Commission a communiqué au Parlement européen et au Conseil le document de réflexion sur l'apiculture européenne expliquant l'état de ce secteur et ses difficultés; considérant que l'apiculture est un secteur de l'agriculture dont les fonctions principales sont l'activité économique et le développement rural, la production du miel et d'autres produits de la ruche et la contribution à l'équilibre écologique; considérant qu'il s'agit d'un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des agents économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation; que le marché du miel dans la Communauté se trouve dans une situation de déséquilibre entre l'offre et la demande; considérant que, compte tenu de l'extension de la varroase au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie et les maladies associées entraînent pour la production du miel, une action au niveau communautaire s'avère nécessaire; considérant que, dans ces conditions et en vue d'améliorer la production et la commercialisation du miel dans la Communauté, il s'avère nécessaire d'établir sans délai des programmes nationaux chaque année qui comprennent des actions d'assistance technique, de lutte contre la varroase et les maladies associées, de rationalisation de la transhumance, de gestion de centres régionaux apicoles et de collaboration dans des programmes de recherche en matière d'amélioration de la qualité du miel; considérant que, en vue de compléter les données statistiques sur le secteur de l'apiculture, il convient que les États membres effectuent une étude sur la structure du secteur tant au niveau de la production que de la commercialisation et de la formation des prix; considérant que les dépenses engagées par les États membres à la suite des obligations découlant du présent règlement incombent à la Communauté conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4); considérant la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995, concernant l'inscription des dispositions financières dans les actes législatifs (5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement établit les actions visant à améliorer des conditions de la production et de la commercialisation du miel conforme à la définition figurant dans la directive 74/409/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant le miel (6). À cette fin, les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour chaque année. 2. Les actions qui peuvent être incluses dans ces programmes sont les suivantes: a) assistance technique aux apiculteurs et aux mielleries des groupements d'apiculteurs en vue de l'amélioration des conditions de la production et de l'extraction du miel; b) lutte contre la varroase et les maladies associées; amélioration des conditions de traitement des ruches; c) rationalisation de la transhumance; d) mesures de soutien des laboratoires d'analyse des caractéristiques physico-chimiques du miel; e) collaboration avec des organismes spécialisés dans la réalisation des programmes de recherche appliquée en matière d'amélioration qualitative du miel. 3. Les dispositions de l'article 4 du règlement n° 26 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (7) restent applicables aux aides d'État autres que celles reprises dans les programmes approuvés au titre de l'article 4 du présent règlement.
Article 2 Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement prévu à l'article 3, les États membres doivent effectuer une étude sur la structure du secteur de l'apiculture dans leur territoire respectif tant au niveau de la production que de la commercialisation, au plus tard le 15 décembre 1997.
Article 3 Les dépenses effectuées en vertu du présent règlement sont considérées comme des dépenses au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70. La Communauté participe au financement des programmes nationaux à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les actions visées à l'article 1er paragraphe 2 reprises au programme national. Pour être éligibles au cofinancement communautaire, les dépenses pour les actions réalisées dans le cadre des programmes nationaux annuels visés à l'article 1er doivent être effectuées par les États membres au plus tard le 15 octobre de chaque année.
Article 4 Les programmes visés à l'article 1er paragraphe 1 sont élaborés en étroite collaboration avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole. Ils sont communiqués à la Commission, qui décide de leur approbation selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (8). Sont exclues de ces programmes les actions inscrites aux programmes opérationnels pour les régions d'objectifs n° 1, n° 5 b) et n° 6.
Article 5 Les modalités d'application du présent règlement, et notamment celles relatives aux mesures de contrôle, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75.
Article 6 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil tous les trois ans un rapport sur l'application du présent règlement, et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2000.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 25 juin 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN
(1) JO n° C 378 du 13. 12. 1996, p. 20. (2) JO n° C 200 du 30. 6. 1997. (3) JO n° C 133 du 28. 4. 1997. (4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1). (5) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 4. (6) JO n° L 221 du 12. 8. 1974, p. 10. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1985. (7) JO n° 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62. Règlement modifié par le règlement n° 49 (JO n° 53 du 1. 7. 1962, p. 1571/62). (8) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission (JO n° L 189 du 30. 7. 1996, p. 99).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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