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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2767

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


Actes modifiés:
397R2300 (Modification)

398R2767
Règlement (CE) nº 2767/98 de la Commission du 21 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 2300/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel
Journal officiel n° L 346 du 22/12/1998 p. 0013 - 0013



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2767/98 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2300/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil du 25 juin 1997 portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et la commercialisation du miel (1), modifié par le règlement (CE) n° 2070/98 (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CE) n° 2300/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2633/98 (4), établit les dispositions nécessaires à l'application des actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation;
considérant que, afin de permettre une certaine flexibilité dans l'exécution du programme, les limites financières communiquées pour chaque action peuvent varier d'un certain pourcentage sans pour autant dépasser le plafond total du programme annuel; que, en cas de recours à la flexibilité dans l'exécution du programme, la participation financière communautaire ne peut pas dépasser la limite de 50 % des dépenses effectivement supportées par l'État membre concerné;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 4 bis suivant est ajouté au règlement (CE) n° 2300/97:
«Article 4 bis
Les limites financières de chaque action peuvent augmenter ou diminuer d'un pourcentage maximal de 10 %, sans que le plafond total du programme annuel soit dépassé ni que la participation communautaire au financement du programme visé à l'article 3 dépasse 50 % des dépenses supportées par l'État membre concerné.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 1. 7. 1997, p. 1.
(2) JO L 265 du 30. 9. 1998, p. 1.
(3) JO L 319 du 21. 11. 1997, p. 4.
(4) JO L 333 du 9. 12. 1998, p. 23.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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