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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1472

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


Actes modifiés:
397R2300 (Modification)

398R1472
Règlement (CE) nº 1472/98 de la Commission du 9 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 2300/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel
Journal officiel n° L 194 du 10/07/1998 p. 0008 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1472/98 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2300/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil du 25 juin 1997 portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (1), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CE) n° 2300/97 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 758/98 (3), établit les dispositions nécessaires à l'application des actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel;
considérant que, lors de cette modification, la date de communication des programmes a été avancée; qu'il convient, en conséquence, de modifier également la date d'application du taux de conversion agricole pour ces programmes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 5 du règlement (CE) n° 2300/97 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Le taux de conversion agricole à appliquer au montant visé à l'article 3 est celui en vigueur le 1er mai de l'année de communication du programme.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 1. 7. 1997, p. 1.
(2) JO L 319 du 21. 11. 1997, p. 4.
(3) JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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