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Législation communautaire en vigueur

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Document 391R3378

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


391R3378  Consolidé - 1991R3378Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3378/91 de la Commission, du 20 novembre 1991, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88
Journal officiel n° L 319 du 21/11/1991 p. 0040 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 164
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 164


Modifications:
Modifié par 392R0060 (JO L 006 11.01.1992 p.17)
Modifié par 392R3774 (JO L 383 29.12.1992 p.48)
Modifié par 393R1756 (JO L 161 02.07.1993 p.48)
Modifié par 394R2283 (JO L 248 23.09.1994 p.5)
Modifié par 395R1802 (JO L 174 26.07.1995 p.27)
Modifié par 399R0124 (JO L 016 21.01.1999 p.19)
Dérogé par 399R0588 (JO L 074 19.03.1999 p.6)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3378/91 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1991 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation et modifiant le règlement (CEE) no 569/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28,
vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1640/91 (4), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2045/91 (6), dispose en son article 6 que des conditions particulières peuvent être arrêtées lors d'une mise en vente en vue de l'exportation, afin de tenir compte des exigences propres à ces ventes et de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination;
considérant que les quantités de beurre se trouvant actuellement en stock public sont telles qu'il convient de répondre au maximum aux possibilités d'écoulement qui existent sur le marché de certains pays tiers, sans pour autant perturber le marché mondial;
considérant que, par conséquent, il est indiqué de mettre certaines quantités de beurre provenant du stock public à la disposition des opérateurs et de procéder à des adjudications afin, notamment, de fixer les prix minimaux de vente de manière à respecter les engagements internationaux de la Communauté; qu'il convient, en outre, de prévoir certaines mesures afin d'éviter que le beurre vendu au titre du présent règlement puisse être mis en libre circulation dans la Communauté;
considérant que, pour élargir les possibilités de vente sur certains marchés internationaux, il y a lieu de prévoir que ledit beurre puisse être exporté soit en l'état soit après transformation;
considérant que les opérateurs peuvent acheter le beurre en cause dans toute la Communauté; qu'il convient, dès lors, d'adapter les montants compensatoires monétaires en fonction du niveau des prix de vente du beurre d'intervention;
considérant que, afin d'assurer que le beurre n'est pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné; que, pour un motif de clarté, il y a lieu de rappeler que les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3278/91 (8), sont d'application; que, en outre, il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, et entré en stock avant le 1er septembre 1990.
2. Le beurre vendu en vertu du présent règlement est exporté en l'état ou après transformation.
Article 2
1. Le beurre est vendu départ entrepôt frigorifique selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention pour les quantités de beurre concernées qu'il détient.
2. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) les quantités de beurre mises en vente;
b) le délai et le lieu de la présentation des offres.
3. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres. En outre, l'organisme d'intervention peut procéder à d'autres publications.
Article 3
1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières. Chaque adjudication particulière concerne le beurre visé à l'article 1er encore disponible.
2. Le délai pour la présentation des offres de chacune de ces adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à 12 heures, à l'exception du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à 12 heures.
Article 4
1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et des quantités correspondantes. En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication visé à l'article 2, à la publication de cette liste mise à jour.
2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du beurre mis en vente.
Article 5
1. Les intéressés participent à l'adjudication particulière, soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée adressée à l'organisme d'intervention, soit par tout moyen de télécommunication écrit.
2. L'offre indique:
a) le nom et l'adresse du participant à l'adjudication;
b) la quantité totale demandée;
c) la destination envisagée du beurre, en précisant les quantités qui seront exportées en l'état et celles qui seront exportées après transformation;
d) le prix offert par tonne de beurre, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé en écus;
e) les entrepôts frigorifiques où le beurre se trouve;
f) les quantités demandées dans les autres États membres.
3. Une offre n'est valable que si:
a) elle porte sur une quantité minimale de 500 tonnes, compte tenu des quantités demandées dans les autres États membres;
b) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire d'exporter le beurre attribué en l'état, dans le délai visé à l'article 9 paragraphe 3, ou après transformation dans le délai visé à l'article 10 paragraphe 5;
c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 6 pour l'adjudication particulière concernée.
4. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 3 paragraphe 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.
Article 6
1. Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et le paiement du prix dans le délai visé à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa constituent les exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 10 écus par tonne.
2. La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.
Toutefois, si l'offre indique que la fabrication du beurre concentré a lieu dans un autre État membre que l'État membre où l'offre a été introduite, la garantie peut être constituée auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre et qui délivre au soumissionnaire la preuve visée à l'article 5 paragraphe 3 point c). Dans ce cas, l'organisme d'intervention concerné informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la confiscation de la garantie.
Article 7
1. Compte tenu des offres reçues et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un prix minimal de vente pour le beurre destiné à être exporté en l'état et un prix minimal de vente pour le beurre destiné à être exporté après transformation. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant, pour un même entrepôt, les mêmes prix ou présentant la même différence avec le prix minimal, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant dans les offres concernées.
Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. En même temps que les prix minimaux de vente et selon la même procédure sont fixés:
a) le montant de la garantie destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant l'exportation du beurre en l'état dans le délai visé à l'article 9 paragraphe 3 ou après transformation dans le délai visé à l'article 10 paragraphe 5;
b) le coefficient affectant les montants compensatoires monétaires applicables, le cas échéant, au beurre vendu.
3. La conversion en monnaie nationale des prix minimaux visés au paragraphe 1, des prix que devront payer les adjudicataires et du montant des garanties visées à l'article 6 et au paragraphe 2 est effectuée à l'aide du taux de conversion agricole valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.
4. Les obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
5. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.
6. L'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:
a) la quantité pour laquelle la garantie a été constituée;
b) l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée;
c) la date limite d'enlèvement.
Article 8
1. L'adjudicataire procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été vendu dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.
L'enlèvement du beurre peut être fractionné en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à 15 tonnes.
Sauf cas de force majeure, si l'enlèvement du beurre n'a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa; le stockage du beurre est à la charge de l'adjudicataire à compter du premier jour suivant le jour de l'expiration du délai.
2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention dans le délai visé au paragraphe 1, avant l'enlèvement, et pour chaque quantité qu'il enlève, le prix indiqué dans son offre et constitue la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2. Cette garantie est constituée dans l'État membre où l'offre a été introduite.
Toutefois, si l'offre indique que la fabrication du beurre concentré a lieu dans un autre État membre que l'État membre où l'offre a été introduite, la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2 peut être constituée auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre. Dans ce cas, l'organisme d'intervention concerné informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la confiscation de la garantie.
Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement visé au premier alinéa dans le délai prescrit, outre la perte de la garantie visée à l'article 6 paragraphe 1, la vente est résiliée pour les quantités restantes.
Article 9
1. Le beurre destiné à être exporté en l'état est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions suivantes:
- Mantequilla destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 3378/91;
- Smoer bestemt til udfoersel i henhold til forordning (EOEF) nr. 3378/91;
- Butter zur Ausfuhr - Verordnung (EWG) Nr. 3378/91;
- Voytyro poy proorizetai na exachthei vasei toy kanonismoy (EOK) arith. 3378/91;
- Butter for export under Regulation (EEC) No 3378/91;
- Beurre destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 3378/91;
- Burro destinato ad essere esportato nel quadro del regolamento (CEE) n. 3378/91;
- Boter voor uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 3378/91;
- Manteiga destinada à exportaçao em conformidade com o Regulamento (CEE) no 3378/91.
2. Le beurre visé au paragraphe 1 peut être exporté dans son emballage d'origine ou après avoir été reconditionné dans un autre emballage.
Si le beurre a été reconditionné, les emballages portent en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions visées au paragraphe 1.
3. L'acceptation par le service de douanes de la déclaration d'exportation du beurre visé au présent article doit avoir lieu dans l'État membre où le beurre a été déstocké, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.
Article 10
1. Le beurre vendu conformément au présent règlement peut être exporté après transformation.
2. Dans ce cas, l'offre doit:
- préciser la quantité du beurre vendu qui sera transformée,
- comporter l'engagement d'indiquer aux autorités compétentes, avant l'enlèvement du beurre, les entreprises dans lesquelles la transformation sera effectuée, agréées à cette fin par l'État membre sur le territoire duquel la transformation aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 570/88 de la Commission (9).
3. Le beurre est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions suivantes:
- Mantequilla destinada a la transformación [Reglamento (CEE) no 3378/91];
- Smoer til forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 3378/91];
- Zur Verarbeitung bestimmte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];
- Voytyro poy proorizetai gia metapoiisi [Kanonismos (EOK) arith. 3378/91];
- Butter for processing [Regulation (EEC) No 3378/91];
- Beurre destiné à la transformation [règlement (CEE) no 3378/91];
- Burro destinato alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 3378/91];
- Boter voor verwerking [Verordening (EEG) nr. 3378/91];
- Manteiga destinada à transformaçao [Regulamento (CEE) no 3378/91].
4. La totalité de la quantité de beurre visée au paragraphe 2 premier tiret est transformée dans les entreprises visées au même paragraphe deuxième tiret en un produit d'une teneur en poids de matières grasses laitières supérieure à 99,5 % et doit fournir au minimum 100 kilogrammes de beurre concentré par 122,1 kilogrammes de beurre utilisé.
Le beurre transformé visé à l'alinéa précédent est exporté après avoir été reconditionné dans des emballages portant en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions suivantes:
- Mantequilla concentrada destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 3378/91;
- Koncentreret smoer bestemt til udfoersel i henhold til forordning (EOEF) nr. 3378/91;
- Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett - Verordnung (EWG) Nr. 3378/91;
- Sympyknomeno voytyro poy proorizetai na exachthei vasei toy kanonismoy (EOK) arith. 3378/91;
- Concentrated butter for export under Regulation (EEC) No 3378/91;
- Beurre concentré destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 3378/91;
- Burro concentrato destinato all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 3378/91;
- Boterconcentraat voor uitvoer op grond van Verordening (EEG) nr. 3378/91;
- Manteiga concentrada destinada à exportaçao em conformidade com o Regulamento (CEE) no 3378/91.
5. L'acceptation par le service de douanes de la déclaration d'exportation du beurre transformé conformément au présent article doit avoir lieu dans l'État membre où le beurre a été transformé, dans un délai de cent vingt jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.
6. Dès l'enlèvement du beurre et jusqu'à l'exportation du produit fini, le beurre visé à l'article 9 et le produit transformé conformément aux paragraphes 4 et 5 sont placés sous contrôle douanier ou soumis à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
Article 11
L'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les opérations de transformation et de reconditionnement visées à l'article 10 ont lieu assure le contrôle de ces opérations.
Les frais de ce contrôle sont à la charge de l'opérateur concerné.
Article 12
1. Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2 reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles la preuve visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 569/88 n'est pas apportée dans le délai de douze mois, calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
Toutefois, si les preuves sont apportées dans les dix-huit mois qui suivent le délai susvisé, le montant de la garantie est remboursé à 85 %.
2. Les dispositions des règlements (CEE) no 569/88 et (CEE) no 2220/85 de la Commission (10) s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Les mentions particulières à imposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle sont celles figurant à l'annexe partie I point 113 et partie II point 40 du règlement (CEE) no 569/88.
Article 13
1. À la partie I de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, « Produits destinés à être exportés en l'état », le point suivant, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés:
« 113. Règlement (CEE) no 3378/91 de la Commission, du 20 novembre 1991, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation (113);
(113) JO no L 319 du 21. 11. 1991, p. 40. »
2. À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I », le point suivant, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés:
« 40. Règlement (CEE) no 3378/91 de la Commission, du 20 novembre 1991, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation (40):
a) lors de l'expédition du beurre destiné à la transformation:
- case 104:
- destinada a la transformación y exportación posterior [Reglamento (CEE) no 3378/91];
- til forarbejdning og senere eksport [forordning (EOEF) nr. 3378/91];
- zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];
- proorizomeno gia metapoiisi kai gia metepeita exagogi [Kanonismos (EOK) arith. 3378/91];
- intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 3378/91];
- destiné à la transformation et à l'exportation [règlement (CEE) no 3378/91];
- destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91];
- bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 3378/91];
- destinada à transformaçao e à exportaçao posterior [Regulamento (CEE) no 3378/91];
- case 106:
date limite de l'enlèvement du beurre;
b) lors de l'exportation du produit fini:
- case 104:
- Mantequilla concentrada destinada a la exportación [Reglamento (CEE) no 3378/91];
- Koncentreret smoer bestemt til eksport [forordning (EOEF) nr. 3378/91];
- zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];
- Sympyknomeno voytyro proorizomeno gia exagogi [Kanonismos (EOK) arith. 3378/91];
- Concentrated butter for export [Regulation (EEC) No 3378/91];
- Beurre concentré destiné à l'exportation [règlement (CEE) no 3378/91];
- Burro concentrato destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91];
- Boterconcentraat bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 3378/91];
- Manteiga concentrada destinada à exportaçao [Regulamento (CEE) no 3378/91];
- case 106:
- date limite de l'enlèvement du beurre,
- le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité de produit fini indiquée à la case 103.
(40) JO no L 319 du 21. 11. 1991, p. 40. »
Article 14
1. En ce qui concerne le beurre vendu au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée. Les montants compensatoires « adhésion » ne sont pas applicables. Les montants compensatoires monétaires applicables au beurre vendu au titre du présent règlement sont affectés du coefficient fixé conformément à l'article 7 paragraphe 2.
2. L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:
« Sin restitución [Reglamento (CEE) no 3378/91];
Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 3378/91];
Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];
Choris epistrofi [Kanonismos (EOK) arith. 3378/91];
Without refund [Regulation (EEC) No 3378/91];
Sans restitution [Règlement (CEE) no 3378/91];
Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 3378/91];
Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 3378/91];
Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 3378/91]. »
Article 15
Les États membres communiquent à la Commission, sans délai, les quantités de beurre ayant fait l'objet:
- d'un contrat de vente,
- de l'enlèvement,
- d'une transformation,
en vertu du présent règlement.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11. (4) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 38. (5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1. (6) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 1. (7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (8) JO no L 308 du 9. 11. 1991, p. 49. (9) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31. (10) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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