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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R2742

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
390R2204 ()

390R2742  Consolidé - 1990R2742Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2742/90 de la Commission, du 26 septembre 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil
Journal officiel n° L 264 du 27/09/1990 p. 0020 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 223
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 223


Modifications:
Modifié par 391R0837 (JO L 085 05.04.1991 p.15)
Modifié par 395R1802 (JO L 174 26.07.1995 p.27)
Modifié par 396R0078 (JO L 015 20.01.1996 p.15)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2742/90 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 1990
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages (1), et notamment son article 1er deuxième alinéa, son article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa et son article 5,
considérant que l'article 1er premier alinéa du règlement (CEE) no 2204/90 prévoit que l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages est soumise à une autorisation préalable; qu'il y a lieu de préciser les modalités pratiques de la délivrance desdites autorisations en tenant compte des exigences en matière de contrôle des entreprises; qu'il convient notamment de prévoir une période de validité limitée des autorisations afin de permettre aux États membres de sanctionner le non-respect des dispositions communautaires;
considérant que l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2204/90 prévoit que des pourcentages maximaux d'incorporation de caséines et caséinates dans les fromages doivent être déterminés sur la base de critères objectifs établis compte tenu de ce qui est technologiquement nécessaire; qu'il y a lieu de fixer lesdits pourcentages notamment sur la base des éléments fournis par les États membres; que, afin de faciliter le contrôle du respect de cette disposition, il est indiqué d'appliquer ces pourcentages d'une manière globale et non par produit individualisé;
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2204/90 oblige les États membres à instaurer un régime de contrôle administratif et physique; qu'il y a lieu d'indiquer les conditions auxquelles ces contrôles doivent répondre, notamment en ce qui concerne leur fréquence;
considérant que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2204/90 prévoit que, en cas d'utilisation de caséines et caséinates sans autorisation, une somme est due, égale à la différence entre la valeur du lait écrémé résultant du prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre, d'une part, et du prix de marché des caséines et caséinates, majoré de 10 %, d'autre part; qu'il y a lieu de déterminer ladite somme en tenant compte des prix constatés sur les marchés pendant une période de référence;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les autorisations visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 2204/90 sont délivrées pour douze mois sur demande des intéressés à condition qu'ils s'engagent au préalable par écrit à respecter et à se soumettre aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 sous points a) et b) d'une part et point c) d'autre part, dudit règlement.
2. Les autorisations sont données avec un numéro d'ordre par entreprise pour celle-ci ou, le cas échéant, pour chaque atelier de fabrication.
3. L'autorisation peut couvrir, compte tenu de la demande de l'intéressé, un ou plusieurs types de fromages.
Article 2
1. Les pourcentages maximaux d'incorporation visés à l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2204/90 figurent à l'annexe du présent règlement. Ils s'appliquent au poids de la production des types de fromages indiqués à l'annexe, réalisée par l'entreprise ou par l'atelier de production en cause pendant une période de six mois.
2. La liste des produits figurant à l'annexe ainsi que les pourcentages maximaux y relatifs sont modifiés s la base de demandes motivées, justifiant la nécessité technologique d'une adjonction de caséines ou caséinates.
Article 3
1. La comptabilité matière visée à l'article 3 para- graphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2204/90 comporte les informations concernant notamment l'origine, la composition et la quantité des matières premières mises en oeuvre dans la fabrication des fromages. Les États membres peuvent exiger la prise d'échantillons afin de vérifier lesdites informations. Les États membres veillent au respect de la confidentialité des informations recueillies auprès des entreprises.
2. Les contrôles prévus à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2204/90 doivent répondre aux conditions suivantes:
a) 30 % au minimum des entreprises soumises à autorisation sont contrôlées chaque trimestre;
b) chaque entreprise soumise à autorisation est contrôlée au moins une fois par an, les entreprises produisant plus de 300 tonnes de fromages par an étant contrôlées au minimum deux fois.
3. Les États membres notifient à la Commission les cas où des caséines et/ou caséinates ont été utilisées, soit sans respecter les pourcentages autorisés, soit en l'absence d'autorisation, dans un délai d'un mois à compter de la constatation de l'infraction.
Article 4
1. La somme due en application de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2204/90 est égale à 255 écus par 100 kilogrammes de caséines et/ou caséinates, compte tenu du prix des caséines et caséinates constatés sur les marchés lors du deuxième trimestre de 1990.
2. Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Article 5
Outre les communications en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2204/90, les États membres communiquent à la Commission avant la fin de chaque trimestre les informations suivantes concernant le trimestre précédent:
1) le nombre d'autorisations délivrées et/ou retirées;
2) les quantités de caséines et caséinates déclarées au titre de ces autorisations, réparties selon les différents types de fromages.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 octobre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 7.
ANNEXE
Pourcentages maximaux d'incorporation visés à l'article 2 paragraphe 1:
- fromages fondus relevant du code 0406 30: 5 %.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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