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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2958

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
393R2019 ()

393R2958  Consolidé - 1993R2958Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission, du 27 octobre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles
Journal officiel n° L 267 du 28/10/1993 p. 0004 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 125
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 125


Modifications:
Modifié par 395R1802 (JO L 174 26.07.1995 p.27)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 2958/93 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), et notamment son article 4,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 6,
considérant que les mesures partiellement financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et destinées à pallier, pour l'approvisionnement en certains produits agricoles communautaires, les effets de la situation géographique exceptionnelle des îles de la mer Égée, consistent en avantages sous forme d'aides forfaitaires à la fourniture de ces produits dans le cadre des bilans prévisionnels, ces aides étant modulées en fonction de l'éloignement des différents groupes d'îles qui en bénéficient;
considérant que le bénéfice de l'octroi des aides, qui est destiné à couvrir les frais de commercialisation locale plus élevés, doit se répercuter sur les prix au stade de l'utilisation finale; que les effets de cette répercussion doivent être constatés grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités grecques;
considérant que la consommation locale des produits agricoles bénéficiant des aides communautaires implique l'interdiction de réexpédier vers la Communauté ou d'exporter vers des pays tiers ces produits soit en l'état soit après leur transformation; que l'adoption de mesures particulières de surveillance à cet effet s'impose; que les autorités grecques doivent adopter les mesures nécessaires pour empêcher les réexpéditions et les exportations et, le cas échéant, les sanctionner;
considérant qu'il convient de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour éviter que le régime d'approvisionnement ne soit détourné de ses finalités qui sont un approvisionnement régulier des utilisateurs et la répercussion des avantages jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à la consommation locale; que, à cet effet, les autorités chargées de la mise en oeuvre des procédures d'approvisionnement doivent fixer la périodicité des approvisionnements et leurs quantités en fonction des capacités d'écoulement des produits;
considérant que la gestion du régime d'approvisionnement peut être effectuée en utilisant, comme support, le formulaire de certificat d'importation prévu par le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1963/93 (4); que la délivrance dudit certificat, dénommé ci-après « certificat d'aide », est subordonnée à la constitution de la part du demandeur d'une garantie égale à 20 % du montant de l'aide correspondant à la quantité attribuée;
considérant qu'un système de contrôle communautaire des mesures prises par les autorités grecques doit être mis en place pour vérifier leur bonne exécution; que, à cet effet, il convient de prévoir des communications périodiques à la Commission;
considérant que les procédures d'adoption des dispositions réglementaires d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 n'ont pas été achevées dans le délai fixé par ledit règlement; que, dès lors, des dispositions transitoires sont nécessaires pour l'octroi des aides prévues pour l'année 1993; que, par conséquent, les dispositions du présent règlement doivent être appliquées immédiatement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. L'aide forfaitaire prévue par l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2019/93 est fixée, pour tous les produits figurant à l'annexe du règlement, à:
- 15 écus par tonne, pour les expéditions vers les îles du groupe A, visées à l'annexe I,
- 30 écus par tonne, pour les expéditions vers les îles du groupe B, visées à l'annexe II.
2. Toutefois, pour les légumes et les fruits, les montants d'aide sont réduits conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2019/93, à partir de 1994.
3. L'aide est payée sur demande écrite de l'intéressé et sur présentation d'un certificat d'aide après imputation régulière des quantités concernées.
Les autorités grecques déterminent les périodes d'introduction des demandes de certificat et peuvent prévoir un formulaire particulier de demande.
4. La demande de paiement doit être déposée dans les douze mois suivant la date d'imputation, sauf cas de force majeure. Lorsque la demande est déposée dans les six mois qui suivent le délai de douze mois, l'aide payée est égale à 85 % de l'aide applicable.
Le paiement de l'aide est effectué par les autorités grecques dans un délai de deux mois à compter du jour du dépôt de la demande, sauf:
a) cas de force majeure
ou
b) dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
5. Le certificat d'aide est établi sur le formulaire de certificat d'importation figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 3719/88.
L'article 8 paragraphes 3 et 5, les articles 9, 10, 13 à 16, 19, 20 et 21, 24 à 31, 33 à 37 du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.
6. La mention « certificat d'aide au groupe A » ou « certificat d'aide au groupe B » est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case 20 (mentions particulières) du certificat.
Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées complètement.
7. Le certificat d'aide est délivré, sur demande des intéressés, par les autorités désignées par la Grèce, dans la limite des quantités prévues dans le bilan d'approvisionnement prévisionnel. Les autorités grecques peuvent fixer un délai pour la délivrance du certificat.
8. La délivrance des certificats d'aide est subordonnée à la constitution d'une garantie dont le montant est égal à 20 % du montant de l'aide applicable.
Si les demandes dépassent les quantités disponibles pour la période en question, une diminution des quantités demandées est opérée par application d'un coefficient de réduction uniforme.
9. Le certificat d'aide est présenté aux autorités du lieu de destination en même temps que les produits auxquels il se rapporte. Les autorités grecques imputent lesdits produits.
10. La preuve de l'utilisation du certificat d'aide est apportée dans les trente jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf cas de force majeure.

Article 2
Le taux de conversion à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant des aides visées à l'article 1er paragraphe 1 est le taux de conversion agricole valable le jour de l'imputation des quantités concernées sur le certificat d'aide par les autorités nationales grecques.

Article 3
1. En cas de cession du produit ou du certificat, le titulaire du certificat d'aide fait figurer dans le contrat une clause garantissant que le bénéfice de l'avantage est effectivement répercuté jusqu'à l'utilisateur final.
Cette clause est reprise dans tous les contrats successifs relatifs au produit.
2. Les autorités grecques prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l'avantage résultant de l'octroi de l'aide.
3. En cas de non-répercussion effective de l'avantage octroyé, les autorités grecques:
- récupèrent tout ou partie de l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat d'aide,
- peuvent limiter ou suspendre, à titre provisoire ou définitif selon la gravité du manquement aux obligations, le droit de demander les certificats d'aide.
4. Pour l'application du paragraphe 3 premier tiret:
- le titulaire du certificat d'aide est considéré comme ayant bénéficié de l'avantage octroyé,
- l'avantage octroyé est égal au montant de l'aide.

Article 4
1. Les autorités grecques arrêtent les mesures nécessaires pour assurer la non-réexpédition vers les autres parties de la Communauté, ainsi que la non-exportation en l'état ou après transformation des produits qui ont bénéficié du régime d'approvisionnement et communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er février 1994.
2. Pour l'application du paragraphe 1, la réexpédition des produits en dehors des îles du groupe A ou en dehors des îles du groupe B est une réexpédition vers une autre partie de la Communauté.

Article 5
Les autorités grecques transmettent à la Commission, au plus tard pour le dernier jour de chaque mois, les données suivantes concernant l'avant-dernier mois précédent, par produit:
- les quantités qui ont fait l'objet des demandes de certificat d'aide,
- les cas de non-utilisation des certificats d'aides et les quantités y afférentes,
ventilées selon le groupe d'îles de destination.

Article 6
L'aide prévue pour les quantités de produits figurant dans le bilan d'approvisionnement établi pour 1993 est majorée, à titre de compensation et remboursement des frais d'approvisionnement, de 50 % du montant forfaitaire prévu; cette majoration s'applique aux expéditions effectuées au plus tard le 31 décembre 1993.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 184 du 27. 7. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO n° L 177 du 21. 7. 1993, p. 19.



ANNEXE I
Liste des îles et des nomós faisant partie du groupe A:
(article 1er)
- Thassos
- Samothrace
- Sporades
- Kythira
- Antikythira
- Amoliani
- îles du nomós de Evia exceptée l'île de Evia
- les îles suivantes du nomós des Cyclades:
- Kea
- Kythnos
- Giaros
- Andros
- Tinos
- Syros
- Mykonos
- Dilos
- Rinia



ANNEXE II
Liste des îles et des nomós faisant partie du groupe B:
(article 1er)
- nomós de Dodécanèse
- nomós de Chios
- nomós de Lesvos
- nomós de Samos
- les îles du nomós des Cyclades exceptées les îles incluses dans le groupe A.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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