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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2233

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


392R2233  Consolidé - 1992R2233Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2233/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application de la prime spécifique pour le maintien du cheptel de vaches laitières aux Açores
Journal officiel n° L 218 du 01/08/1992 p. 0100 - 0101
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 66
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 66


Modifications:
Modifié par 393R1756 (JO L 161 02.07.1993 p.48)
Modifié par 395R1802 (JO L 174 26.07.1995 p.27)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2233/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 portant modalités d'application de la prime spécifique pour le maintien du cheptel de vaches laitières aux Açores
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 24 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et du taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12,
considérant que l'article 24 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1600/92 a prévu pour un nombre maximal de 78 000 têtes l'octroi d'une prime spécifique annuelle pour le maintien aux Açores du cheptel de vaches laitières;
considérant que, pour faciliter le contrôle des demandes, il convient que l'État membre en question prenne les mesures nécessaires pour assurer que la prime en question ne soit pas détournée de ses finalités et que des communications soient prévues pour informer les services de la Commission du bon fonctionnement du régime;
considérant que le régime instauré par le règlement (CEE) no 1600/92 est entré en vigueur à partir du 1er juillet 1992; que les modalités de son application doivent prendre effet à la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les producteurs peuvent bénéficier sur leur demande conformément à l'article 24 du règlement (CEE) no 1600/92 d'une prime spécifique annuelle au maintien du troupeau de vaches laitières.
2. Le montant de l'aide de 80 écus par vache est converti sur base de taux de conversion agricole applicable le premier jour du mois du dépôt de la demande de la prime.
3. Afin de pouvoir bénéficier de la prime, chaque producteur doit démontrer à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il livre du lait et des produits laitiers provenant de l'exploitation gérée le jour du dépôt de la demande.
En outre, l'octroi de la prime est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire:
- de livrer le lait et les produits laitiers pendant douze mois à partir du jour du dépôt de la demande,
- de maintenir dans son exploitation pendant une période de douze mois le nombre de vaches laitières pour lequel il a déposé une demande de prime.
Article 2
Le Portugal prend toutes les mesures appropriées pour:
a) assurer le resepct, dans l'octroi de la prime, du nombre maximal de 78 000 têtes;
b) arrêter une période unique chaque année pour le dépôt des demandes d'octroi de la prime;
c) arrêter les modalités pour le contrôle du nombre de vaches correspondant aux demandes;
d) arrêter les autres modalités y compris celles visant à assurer que la prime est versée exclusivement aux éleveurs de vaches laitières.
Article 3
1. Si le nombre d'animaux effectivement éligibles résultant du contrôle est inférieur à celui pour lequel la demande de primes a été déposée, aucune prime n'est versée, sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4.
2. Si la diminution du nombre d'animaux est imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau, la prime est versée pour le nombre d'animaux effectivement éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité compétente dans un délai de dix jours suivant l'événement en cause.
3. Le droit à la prime est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles lorsque le producteur n'a pas pu respecter l'engagement prévu à l'article 2 en raison de cas de force majeure. Le producteur en informe les autorités compétentes dans un délai de dix jours suivant l'événement en cause.
4. Dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsque la différence entre le nombre d'animaux effectivement éligibles et le nombre délcaré est inférieure à 5 %, ou au maximum d'un animal si le nombre des animaux déclarés est égal ou inférieur à vingt têtes, la prime est versée pour le nombre d'animaux éligibles, diminuée de 20 % pour autant que, selon l'autorité compétente, il ne s'agisse pas d'une fausse déclaration faite débiérément ou par négligence grave.
5. Les montants versés indûment sont recouvrés, augmentés d'un intérêt à déterminer par l'État membre à compter de la date de versement de la prime jusqu'à son recouvrement.
6. En cas d'application du paragraphe 1, s'il est constaté par l'autorité compétente qu'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause est exclu du bénéfice du régime de la prime pour une durée de douze mois, à partir de la date de cette constatation.
Article 4
Le Portugal communique aux services de la Commission dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement les mesures visées à l'article 2 y compris le système de contrôle mise en place.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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