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Document 394D0907

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 07.20 - Transports terrestres ]
[ 07.10 - Infrastructure de transport ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
294A1231(20) (Adoption)
294A1231(21) (Adoption)
294A1231(22) (Adoption)
294A1231(23) (Adoption)

394D0907
94/907/CE, CECA, Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 concernant la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part
Journal officiel n° L 357 du 31/12/1994 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 35 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 35 p. 3




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION du 19 décembre 1994 concernant la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (94/907/CECA, CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 238, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101 deuxième alinéa,
vu l'approbation du Conseil accordée au titre de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu l'avis conforme du Parlement européen (1),
considérant qu'il convient d'approuver l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, signé à Bruxelles le 1er février 1993,
DÉCIDENT:


Article premier
L'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, y compris les protocoles, les échanges de lettres et les déclarations y relatifs, est approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

Article 2
1. La position que la Communauté doit prendre au sein du conseil d'association est déterminée, conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant les Communautés européennes, par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission.
2. Le président du Conseil préside le conseil d'association, conformément à l'article 107 de l'accord visé à l'article 1er, et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le Comité d'association, conformément au règlement intérieur de celui-ci, et présente la position de la Communauté.

Article 3
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l'article 125 de l'accord visé à l'article 1er. Le président de la Commission procède à la même notification au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
K. KINKEL
Par la Commission
Le président
J. DELORS


(1) JO n° C 315 du 22. 11. 1993, p. 103.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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