Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A1231(23)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


294A1231(23)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant certaines dispositions applicables aux bovins sur pied
Journal officiel n° L 357 du 31/12/1994 p. 0186 - 0187
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 35 p. 188
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 35 p. 188


Modifications:
Adopté par 394D0907 (JO L 357 31.12.1994 p.1)


Texte:

ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant certaines dispositions applicables aux bovins sur pied

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
J'ai l'honneur de faire référence aux discussions menées par la Communauté et la Roumanie dans le cadre des négociations relatives à l'accord européen, concernant les arrangements commerciaux applicables à certains produits agricoles.
Je vous confirme, par la présente, que la Communauté prendra les mesures nécessaires pour que la Roumanie ait pleinement accès au régime d'importation des bovins sur pied instauré par l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, dans les mêmes conditions que la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, après l'entrée en vigueur du présent accord.
Les importations d'animaux vivants de l'espèce bovine non couvertes par les bilans estimatifs mentionnés à l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil et par les accords européens avec la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie doivent être limitées aux veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 80 kilogrammes.
Au cas où les prévisions indiqueraient que les importations dans la Communauté pourraient dépasser les 425 000 têtes et que, du fait de ces importations, le marché communautaire de la viande bovine serait menacé de subir de graves perturbations, la Communauté se réserve le droit d'adopter les mesures de gestion appropriées visées au règlement (CEE) n° 1157/92 du Conseil et par les accords européens, sans préjudice de tous autres droits que lui confère l'accord.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté

B. Lettre de la Roumanie
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de faire référence aux discussions menées par la Communauté et la Roumanie dans le cadre des négociations relatives à l'accord européen, concernant les arrangements commerciaux applicables à certains produits agricoles.
Je vous confirme, par la présente, que la Communauté prendra les mesures nécessaires pour que la Roumanie ait pleinement accès au régime d'importation des bovins sur pied instauré par l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, dans les mêmes conditions que la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, après l'entrée en vigueur du présent accord.
Les importations d'animaux vivants de l'espèce bovine non couvertes par les bilans estimatifs mentionnés à l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil et par les accords européens avec la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie doivent être limitées aux veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 80 kilogrammes.
Au cas où les prévisions indiqueraient que les importations dans la Communauté pourraient dépasser les 425 000 têtes et que, du fait de ces importations, le marché communautaire de la viande bovine serait menacé de subir de graves perturbations, la Communauté se réserve le droit d'adopter les mesures de gestion appropriées visées au règlement (CEE) n° 1157/92 du Conseil et par les accords européens, sans préjudice de tous autres droits que lui confère l'accord.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Roumanie

DÉCLARATION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES RELATIVE À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU PROTOCOLE N° 1
La Commission des Communautés européennes confirme que le traitement accordé à la Roumanie par les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du protocole n° 1 est, dans sa substance, le même que celui accordé dans les protocoles agréés avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie et que, en principe, une éventuelle révision du règlement (CEE) n° 636/82 s'appliquera de manière uniforme à tous les cinq pays d'Europe centrale et orientale.



DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Protocole n° 2 relatif aux produits CECA

Article 9 paragraphe 1 point 3 et article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA
La Communauté confirme qu'il est entendu que les aides publiques visées à l'article 9 paragraphe 1 point 3 et paragraphe 4 ont exclusivement pour but la restructuration telle qu'elle a été définie, et elle insiste sur le fait que les aides aux transports, qui constituent des subventions directes ou indirectes à l'industrie sidérurgique, sont exclues.


Article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA
Il est entendu que la possibilité de proroger exceptionnellement la période de cinq ans est strictement limitée au cas particulier de la Roumanie, ne porte pas atteinte à la position de la Communauté dans d'autres cas et ne préjuge pas des engagements internationaux. La dérogation éventuelle prévue au paragraphe 4 tient compte des difficultés particulières que connaît la Roumanie pour restructurer son industrie sidérurgique et du fait que ce processus a été engagé très récemment.




DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ
La Communauté prend note du fait que le gouvernement de la Roumanie n'invoquera pas les dispositions du protocole n° 2 relatif aux produits CECA, notamment son article 9, d'une manière propre à mettre en cause la compatibilité avec le présent protocole des accords conclus par l'industrie charbonnière de la Communauté avec les compagnies d'électricité et l'industrie sidérurgique visant à garantir la vente de charbon communautaire.



DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Article 21 paragraphe 4
La Communauté confirme son intention d'entamer des négociations dans le secteur du vin en vue d'aboutir à la conclusion:
- d'un accord relatif à la protection réciproque des dénominations des vins et au contrôle des vins
et
- d'un accord relatif à l'établissement réciproque de concessions tarifaires sous réserve également du respect des dispositions d'importation communautaires, et notamment en matière de pratiques oenologiques et de certifications.


Article 21 paragraphe 4
La Communauté se déclare d'accord de proroger, pour une nouvelle période de cinq ans et aux mêmes conditions, le régime préférentiel appliqué à certains fromages prévu au règlement (CEE) n° 1767/82.




DÉCLARATIONS DE LA ROUMANIE

Article 8
Les suspensions de droits totales ou partielles arrêtées à titre temporaire par la décision n° 812/1991 du gouvernement roumain sont valables jusqu'au 31 décembre 1992.


Article 14 paragraphe 3
La Roumanie transmet à la Communauté, au début de l'année 1993, la liste des produits faisant l'objet de restrictions quantitatives temporaires à l'exportation avec leur code NC (8 positions). Toute modification ultérieure desdites listes sera notifiée en temps utile.


Article 21
La délégation roumaine insiste et maintient son intérêt de voir résolue, le plus tôt possible, dans le cadre du conseil d'association, sa demande visant l'augmentation des contingents pour les produits relevant des codes NC suivants:
0104 10 90
0104 20 90
0201
0202
ex 0203
0204
ex 0207
0702 00 10
0702 00 90
0707 00 11
0709 60 10
0711 90 40
0711 10 20
0711 10 30
0809 10 00
0809 40 11
0809 40 19
0810 10 10
0810 10 90
0812 10 00
0813 20 00
0813 30 00
1001 90 99
1212 99 10
1512 11 91
1512 19 91
2001 10 00
2001 90 90
2002 90 30
2002 90 90
2009 70 19
La Roumanie est intimement persuadée que, en unissant leurs efforts, la Communauté européenne et la Roumanie parviendront à se mettre d'accord sur une question de cette importance.




DÉCLARATION DE LA ROUMANIE

Protocole n° 4, règles d'origine
La Roumanie considère que le conseil d'association devrait discuter et trouver une solution concernant l'application du cumul régional avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie lorsque les échanges effectués entre la Communauté et ces trois pays et entre la Roumanie et ces trois mêmes pays seront régis par des accords contenant des règles identiques à celles du protocole n° 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]