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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3063

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
393R2019 ()

393R3063
Règlement (CE) n° 3063/93 de la Commission, du 5 novembre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide pour la production de miel de qualité spécifique
Journal officiel n° L 274 du 06/11/1993 p. 0005 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 151
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 151




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3063/93 DE LA COMMISSION du 5 novembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide pour la production de miel de qualité spécifique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), et notamment son article 12 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 6,
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2019/93 a instauré, pour les îles mineures de la mer Égée, un régime d'aide aux ruches pour la production de miel de qualité spécifique contenant une large part de miel de thym; qu'il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ce régime et pour le contrôle des conditions arrêtées par le Conseil;
considérant que, afin d'encourager les producteurs de miel, groupés en organisations conformément au règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/93 (4), à améliorer leurs systèmes de commercialisation pour répondre aux exigences du marché et promouvoir des produits de qualité, l'octroi de l'aide est subordonné à la réalisation d'un programme d'initiatives annuel soumis à l'approbation de l'autorité compétente désignée par la Grèce; que, pour répondre à ces objectifs, ce programme doit viser à réaliser, d'une part, l'amélioration génétique, la reconversion des ruches, l'introduction de la mécanisation et la formation permanente des apiculteurs professionnels aux nouvelles techniques de production et, d'autre part, des études de marchés, des recherches de nouveaux modes de conditionnement et des promotions dans des manifestations commerciales;
considérant que les modalités d'application doivent également porter sur la détermination des périodes de dépôt des demandes d'aide, les informations minimales qui doivent figurer dans ces demandes, les périodes de constatation et de paiement de l'aide par l'autorité compétente ainsi que sur la communication à la Commission des aides versées; que ces dispositions doivent prévoir les contrôles nécessaires pour garantir l'application correcte de ce régime d'aide ainsi que les conséquences à tirer en cas de non-respect de ces règles;
considérant que, en vue de la mise en oeuvre de ce régime d'aide, il convient de prévoir des dérogations en ce qui concerne les dates de demande et de paiement de l'aide pour la récolte de l'année 1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'aide pour la production de miel de qualité spécifique aux îles mineures de la mer Égée contenant une large part de miel de thym est octroyée aux groupements de producteurs de miel, reconnus en application du règlement (CEE) no 1360/78, qui entreprennent des programmes d'initiatives annuels visant l'amélioration des conditions de la commercialisation et la promotion du miel de qualité.
Toutefois, jusqu'à la fin de l'année 1994, l'aide est versée également à tout apiculteur qui a en production au moins dix ruches fixes enregistrées auprès de l'autorité grecque.

Article 2
1. Le programme d'initiatives poursuit les objectifs suivants:
- l'amélioration de la commercialisation par une introduction de technologie et le recours à la mécanisation pour l'extraction, l'épuration et la filtration, ainsi que par une formation des apiculteurs professionnels,
- le maintien du rendement lié au cheptel par le remplacement des reines vieillissantes, à une fréquence biannuelle, par des hybrides adaptés à la zone,
- la promotion de la vente du miel de qualité par des études de marchés, la mise au point de nouveaux modes de conditionnement, l'organisation et la participation à des foires et autres manifestations commerciales.
2. Les programmes sont soumis pour approbation par les groupements de producteurs de miel à l'autorité grecque. Dans un délai de deux mois à compter de leur présentation, l'autorité grecque prend une décision d'approbation ou de rejet du programme après avoir demandé, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 3
1. La demande d'aide est introduite par l'intéressé auprès de l'autorité grecque pendant la période déterminée par cette dernière et au plus tard le 30 septembre de chaque année, au titre de la production de l'année en question. En cas de non-respect de ce délai, sauf cas de force majeure, l'aide à verser est réduite de 20 %. Aucune aide n'est versée pour une demande présentée plus de vingt jours après la date fixée par l'autorité grecque.
Toutefois, pour l'année 1993, les demandes d'aide peuvent être introduites jusqu'au 15 décembre de cette année.
2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:
- les nom et adresse du groupement de producteurs de miel ou les nom et adresse de l'apiculteur,
- le nombre de ruches fixes en production et le numéro d'enregistrement par l'autorité grecque,
- la quantité de miel contenant une large part de miel de thym produite pendant la période pour laquelle l'aide est demandée.
3. Lorsque le total des ruches pour lesquelles l'aide est demandée dépasse le nombre de ruches maximal visé à l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2019/93, l'autorité grecque détermine un coefficient uniforme de réduction à appliquer à chaque demande.

Article 4
La Grèce paie l'aide au plus tard le 31 décembre de la période au titre de laquelle l'aide est octroyée, en fonction du taux effectif de réalisation du programme d'initiatives. Aucun paiement n'est opéré, toutefois, si ce taux est inférieur à 50 %.
Cependant, pour l'année 1993, le paiement de l'aide peut être effectué au plus tard le 28 février 1994.

Article 5
La Grèce communique à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année:
- le nombre de groupements de producteurs et le nombre d'apiculteurs individuels qui ont présenté une demande d'aide,
- le nombre de ruches pour lesquelles l'aide a été demandée et octroyée, d'une part par les groupements de producteurs, d'autre part par des apiculteurs,
- le coefficient de réduction éventuellement appliqué,
- les programmes d'initiatives approuvés,
- le nombre des irrégularités constatées et les ruches concernées.
Toutefois, pour l'année 1993, la communication de ces données peut être effectuée au plus tard le 15 mars 1994.

Article 6
1. La Grèce s'assure, par des contrôles sur place, de l'exactitude des informations fournies dans les demandes d'aide et du respect des conditions d'octroi de l'aide.
2. Les contrôles sur place portent sur au moins 10 % des demandes d'aide présentées. Toutefois, pour l'année 1993, ce pourcentage est réduit à 5 %. Au cas où un nombre significatif d'irrégularités est constaté, l'autorité grecque effectue des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et augmente le pourcentage des demandes à contrôler l'année suivante.
Les demandes faisant l'objet de contrôles sur place sont déterminées par l'autorité grecque, notamment sur la base d'une analyse des risques, la sélection d'un échantillon représentatif devant être assurée. les contrôles sur place portent sur:
- le nombre des ruches déclarées dans la demande,
- la réalisation du programme d'initiatives.

Article 7
1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, l'autorité grecque procède à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide jusqu'à son recouvrement effectif.
Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération analogues en droit national.
2. Dans le cas où une aide doit être récupérée à la suite d'une irrégularité imputable à l'intéressé, faite délibérément ou par négligence grave, l'autorité grecque procède à la récupération des montants versés majorés de 20 %, sans préjudice de l'application de la majoration pour intérêts visée au paragraphe 1. L'intéressé n'est plus admis à bénéficier du régime au titre de l'année suivante.
3. L'aide recouvrée et les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduite par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.

Article 8
Le taux à appliquer chaque année pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide est le taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de la période de présentation des demandes d'aide.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 1.
(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.
(4) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 14.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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