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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2417

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
384R2539 (Modification)
379R2173 (Modification)
377R2182 (Modification)
392R1600 (Modification)
393R2019 (Modification)
392R1601 (Modification)
391R3763 (Modification)

395R2417
Règlement (CE) nº 2417/95 de la Commission, du 13 octobre 1995, mettant à jour et modifiant les règlements du secteur de la viande bovine qui fixent avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées par suite de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles
Journal officiel n° L 248 du 14/10/1995 p. 0039 - 0040
CONSLEG - 93R2456 - 13/12/1996 - 61 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2417/95 DE LA COMMISSION du 13 octobre 1995 mettant à jour et modifiant les règlements du secteur de la viande bovine qui fixent avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées par suite de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (4), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 modifie la valeur en écus de certains prix et montants afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509 qui, jusqu'au 31 janvier 1995, s'appliquait aux taux de conversion utilisés pour l'agriculture;
considérant que les nouvelles valeurs en écus des prix et montants concernés ont été fixées à partir du 1er février 1995 selon les règles prévues à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de fixation et d'application des taux de conversion agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (6);
considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, il convient, pour éviter des confusions et faciliter l'application de la politique agricole commune, de remplacer les valeurs en écus des prix et montants concernés qui n'ont pas une application périodique et qui sont applicables au moins à partir:
- du 1er janvier 1996 pour les montants qui ne sont pas concernés par une campagne de commercialisation,
- du début de la campagne de commercialisation 1996 dans le cas des prix ou montants pour lesquels cette campagne commence en janvier 1996,
- du début de la campagne de commercialisation 1995/1996 dans les autres cas,
et qui figurent dans les règlements entrés en vigueur avant le 1er février 1995; qu'il y a dès lors lieu de modifier les règlements concernés;
considérant que, dans un but de clarté, les nouvelles valeurs fixées en écus pour les garanties requises conformément aux règlements de la Commission (CEE) n° 2182/77 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93 (8), le règlement (CEE) n° 2173/79 (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93, le règlement (CEE) n° 985/81 (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93, le règlement (CEE) n° 2539/84 (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93, le règlement (CEE) n° 2456/93 (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1999/95 (13), sont arrondies au nombre entier le plus proche;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Par suite de l'ajustement de certains prix et montants exprimés en écus dans le secteur de la viande bovine, entrant en vigueur à partir du 1er février 1995 conformément à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93, les actes visés à l'article 2 sont modifiés selon les indications qui y figurent.

Article 2
1. Le règlement (CEE) n° 805/68 est modifié comme suit:
a) l'article 4 b paragraphe 6 troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - 90 écus pour l'année civile 1995,
- 108,7 écus à partir de l'année civile 1996. »
b) à l'article 4 c paragraphe 2:
- le montant de « 60 écus » est remplacé par le montant de « 72,45 écus »,
- le montant de « 45 écus » est remplacé par le montant de « 54,34 écus »,
- le montant de « 30 écus » est remplacé par le montant de « 36,23 écus »,
- le montant de « 15 écus » est remplacé par le montant de « 18,11 écus »;
c) à l'article 4 d paragraphe 7:
- au premier alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - 120 écus pour l'année civile 1995,
- 144,9 écus à partir de l'année civile 1996. »
- au troisième alinéa, le montant de « 25 écus » est remplacé par le montant de « 30,19 écus »,
- au quatrième alinéa, le montant de « 20 écus » est remplacé par le montant de « 24,15 écus »;
d) à l'article 4 h paragraphe 1, le montant de « 30 écus » est remplacé par le montant de « 36,23 »;
e) à l'article 4 i paragraphe 2, le montant de « 100 écus » est remplacé par le montant de « 120,8 écus ».
2. Dans le règlement (CEE) n° 2182/77, à l'article 5 paragraphe 3 point a), le montant de « 25 écus » est remplacé par le montant de « 30 écus » et au point b), le montant de « 2,5 écus » est remplacé par le montant de « 3 écus ».
3. Dans le règlement (CEE) n° 2173/79, à l'article 15 paragraphe 1, le montant de « 50 écus » est remplacé par le montant de « 60 écus ».
4. Dans le règlement (CEE) n° 985/81, à l'article 3 paragraphe 5 point a), le montant de « 25 écus » est remplacé par le montant de « 30 écus » et au point b), le montant de « 2,5 écus » est remplacé par le montant de « 3 écus ».
5. Dans le règlement (CEE) n° 2539/84:
a) à l'article 5 paragraphe 2 point d) au point 1, le montant de « 25 écus » est remplacé par le montant de « 30 écus » et au point 2, le montant de « 2,5 écus » est remplacé par le montant de « 3 écus »,
et b) à l'article 5 paragraphe 3 point e) au point 1, le montant de « 25 écus » est remplacé par le montant de « 30 écus » et au point 2, le montant de « 2,5 écus » est remplacé par le montant de « 3 écus ».
6. Dans le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil (1), à l'article 5, le montant de « 40 écus » est à chaque fois remplacé par le montant de « 48,30 écus ».
7. Dans le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil (2), à l'article 14 paragraphes 2 et 3 et à l'article 24 paragraphes 2 et 3, le montant de « 40 écus » est remplacé par le montant de « 48,30 écus ».
8. Dans le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil (3), à l'article 10 paragraphes 2 et 3, le montant de « 40 écus » est remplacé par le montant de « 48,30 écus ».
9. Dans le règlement (CEE) n° 747/93 du Conseil (4), à l'article 1er paragraphe 2, le montant de « 130 écus » est à chaque fois remplacé par le montant de « 157,0 écus ».
10. Dans le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil (5), à l'article 6 paragraphe 1, le montant de « 40 écus » est à chaque fois remplacé par le montant de « 48,30 écus ».
11. Dans le règlement (CEE) n° 2456/93:
a) à l'article 12 paragraphe 1, le montant de « 30 écus », est remplacé par le montant de « 36 écus »
et b) à l'article 14 paragraphe 1, le montant de « 8 écus » est remplacé par le montant de « 10 écus » et le montant de « 5 écus » est remplacé par le montant de « 6 écus ».
12. Dans le règlement (CE) n° 456/94 de la Commission (6), à l'article 1er second tiret, le montant de « 287,78 écus » est remplacé par le montant de « 347,50 écus ».

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Cependant, l'article 2 paragraphes 1, 6, 7, 8, 9 et 10 s'applique à partir de la date de la première application du taux de conversion agricole fixé à partir du 1er février 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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