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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0197

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0197
93/197/CEE: Décision de la Commission, du 5 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente
Journal officiel n° L 086 du 06/04/1993 p. 0016 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 69
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 69


Modifications:
Modifié par 393D0344 (JO L 138 09.06.1993 p.11)
Modifié par 393D0510 (JO L 238 23.09.1993 p.45)
Modifié par 393D0682 (JO L 317 18.12.1993 p.82)
Modifié par 194N
Modifié par 394D0453 (JO L 187 22.07.1994 p.11)
Modifié par 394D0561 (JO L 214 19.08.1994 p.17)
Modifié par 395D0322 (JO L 190 11.08.1995 p.9)
Modifié par 395D0323 (JO L 190 11.08.1995 p.11)
Modifié par 395D0536 (JO L 304 16.12.1995 p.49)
Modifié par 396D0081 (JO L 019 25.01.1996 p.53)
Modifié par 396D0082 (JO L 019 25.01.1996 p.56)
Modifié par 396D0279 (JO L 107 30.04.1996 p.1)
Modifié par 397D0010 (JO L 003 07.01.1997 p.9)
Modifié par 397D0036 (JO L 014 17.01.1997 p.57)
Modifié par 397D0160 (JO L 062 04.03.1997 p.39)
Modifié par 398D0360 (JO L 163 06.06.1998 p.44)
Modifié par 398D0594 (JO L 286 23.10.1998 p.53)
Modifié par 399D0228 (JO L 083 27.03.1999 p.77)
Modifié par 399D0236 (JO L 087 31.03.1999 p.13)
Modifié par 399D0252 (JO L 096 10.04.1999 p.31)
Modifié par 399D0613 (JO L 243 15.09.1999 p.12)
Modifié par 300D0209 (JO L 064 11.03.2000 p.22)
Modifié par 301D0117 (JO L 043 14.02.2001 p.38)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1) , modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE(2) , et notamment son article 15 point a) et son article 16,
considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil(3) , modifiée en dernier lieu par la décision 93/100/CEE de la Commission(4) , établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de certains animaux, et notamment d'équidés;
considérant qu'il est également nécessaire de prendre en compte la régionalisation de certains pays tiers figurant sur cette liste et, qui fait l'objet de la décision 92/160/CEE de la Commission(5) , modifiée par la décision 92/161/CEE(6) ;
considérant que les autorités vétérinaires nationales responsables se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres par télex, téléfax ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie ou infection des équidés de la liste A et B de l'Office international des épizooties (OIE) ou l'adoption de mesures de vaccination contre l'une d'entre elles ou, dans une période appropriée, tout changement proposé aux règles nationales d'importation d'équidés;
considérant que les conditions à établir pour les importations d'équidés d'élevage et de rente s'appliquent sans préjudice des conditions de la directive 86/469/CEE du Conseil(7) , selon laquelle aucune substance thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène n'est utilisée à des fins d'engraissement chez les équidés;
considérant que les États membres importent des équidés conformément aux dispositions de la directive 91/496/CEE du Conseil(8) , modifiée par la décision 92/438/CEE(9) , fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
considérant que l'existence de situations sanitaires équivalentes entre certains pays tiers justifie l'établissement de plusieurs zones sanitaires pour l'importation d'équidés;
considérant que les différentes catégories d'équidés ont leurs propres caractéristiques et que leurs importations sont autorisées pour des finalités différentes; que, par conséquent, des exigences sanitaires spécifiques, doivent être établies pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente;
considérant qu'il existe différentes situations sanitaires; qu'il est nécessaire, par conséquent, d'établir plusieurs certificats sanitaires pour les équidés enregistrés et pour les équidés d'élevage et de rente;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Sans préjudice des dispositions de la décision 92/160/CEE, les États membres autorisent les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente qui:
- proviennent de pays tiers figurant à l'annexe I,
- répondent aux conditions requises dans le certificat sanitaire approprié, conforme à un des modèles établis à l'annexe II.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission


(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(2) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 28.
(3) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.
(4) JO no L 40 du 17. 2. 1993, p. 23.
(5) JO no L 71 du 18. 3. 1992, p. 27.
(6) JO no L 71 du 18. 3. 1992, p. 29.
(7) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.
(8) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(9) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.


ANNEXE I
Groupe A
Autriche, Finlande, Groenland, Islande, Norvège, Suède et Suisse
Groupe B
Australie, Bélarus, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, ancienne république yougoslave de Macédoine, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Russie(1) , Serbie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque et Ukraine
Groupe C
Canada, États-Unis d'Amérique, Hong-kong(2) et Japon(3)
Groupe D
Argentine, Barbade(4) , Bermudes(5) , Bolivie(6) , Brésil(7) , Chili, Cuba(8) , Jamaïque(9) , Mexico, Paraguay, Uruguay
Groupe E
Algérie, Barheïn(10) , Émirats arabes unis(11) , Israël, Jordanie(12) , Koweït(13) , Libye(14) , Malte, Maurice, Oman(15) , Tunisie

(1) Régionalisation du pays défini dans la décision 92/160/CEE de la Commission.
(2) Uniquement chevaux enregistrés.


ANNEXE II
A. Certificat sanitaire pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente des pays tiers énumérés dans le groupe A.
B. Certificat sanitaire pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente des pays tiers énumérés dans le groupe B.
C. Certificat sanitaire pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente des pays tiers énumérés dans le groupe C.
D. Certificat sanitaire pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente des pays tiers énumérés dans le groupe D.
E. Certificat sanitaire pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente des pays tiers énumérés dans le groupe E.
- A - CERTIFICAT SANITAIRE pour les importations sur le territoire de la Communauté d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente en provenance d'Autriche, de Finlande, du Groenland, d'Islande, de Norvège, de Suède et de Suisse Numéro du certificat: .
Pays tiers d'expédition(1) : .
Ministère responsable: .
Référence du certificat de bien-être joint: .
I. Identification de l'animal

/* Tableaux: voir JO */

L'équidé est expédié de: .
(lieu d'expédition)
directement à: .
(État membre et lieu de destination)
- à pied(2)
ou
- par wagon/camion/avion/bateau: .
.
(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas)(3)
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom et adresse du destinataire: .
.
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes:
a) Il provient d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon bactéridien.
b) Il a été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie(4) .
c) Il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradition d'une maladie infectieuse ou contagieuse.
d) Durant les trois derniers mois précédant l'exportation (ou depuis sa naissance s'il s'agit d'un animal de moins de trois mois), il a séjourné dans des exploitations sous surveillance vétérinaire dans le pays d'expédition et, au cours des trente derniers jours précédant l'expédition, il a été isolé des équidés ne présentant pas un statut sanitaire équivalent.
e) Il provient du territoire ou, dans l'hypothèse d'une régionalisation officielle conformément à la législation communautaire, d'une partie du territoire d'un pays tiers dans lequel:
i) l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'est pas apparue au cours des deux dernières années;
ii) la dourine n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iii) la morve n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iv) - la stomatite vésiculeuse n'est pas apparue au cours des six derniers mois(5)
ou
- l'animal a été soumis, à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le ........................................(6) , ou cours des vingt et un jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour la stomatite vésiculeuse, avec un résultat négatif au 1/12(7) ;
v) - dans le cas d'un équidé mâle non castré, l'artérite virale n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois(8)
ou
- l'animal a été soumis, à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le .........................................(9) au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale, avec un résultat négatif au 1/4(10)
ou
- le sperme de l'animal, prélevé le .........................................(11) , au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, a été soumis à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale, avec un résultat négatif(12) .
f) Il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers, considéré, conformément à la législation communautaire, comme infecté de peste équine et
- il n'a pas été vacciné contre la peste équine(13) ,
- il a été vacciné contre la peste équine le ..........................................(14) (15) .
g) Il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour les motifs de police sanitaire:
i) en cas d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés;
ii) en cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins, effectués à un intervalle de trois mois;
iii) en cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois;
iv) en cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas;
v) en cas de charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas.
Dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.
h) Il ne présente aucun signe de métrite contagieuse et ne provient pas d'une exploitation ayant fait l'objet de suspicion de métrite contagieuse équine au cours des deux derniers mois et n'a pas été en contact indirectement ou directement par coït avec des équidés atteints ou suspects d'être atteints de la métrite contagieuse équine.
i) À ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse durant les quinze jours précédant cette déclaration.
j) Il a été soumis au test suivant effectué à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le .........................................(16) , ou cours des trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif:
- un test de Coggins pour l'anémie infectieuse.
IV. L'animal sera expédié dans un véhicule nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition et aménagé de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'échapper du véhicule pendant le transport.
La déclaration suivante, signée par le propriétaire ou son mandataire, fait partie du certificat.
V. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage.

/* Tableaux: voir JO */

Je soussigné, . (insérer le nom en lettres capitales),
(propriétaire, ou son mandataire(17) , de l'animal décrit ci-dessus)
déclare:
1) l'animal sera expédié directement des locaux d'expédition aux locaux de destination sans entrer en contact avec d'autres équidés ne présentant pas le même statut sanitaire.
Le transport sera effectué de manière à ce que la santé et le bien-être de l'animal soient maintenus.
2) L'animal est soit resté .............................................. (pays d'expédition) depuis sa naissance, soit entré dans le pays d'expédition au moins quatre-vingt-dix jours avant la présente déclaration.
.
.
(lieu et date)
(signature)
- B - CERTIFICAT SANITAIRE pour les importations sur le territoire de la Communauté d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente en provenance d'Australie, du Bélarus, de Bulgarie, de Chypre, de Croatie, d'Estonie, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie, de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de Nouvelle-Zélande, de Pologne, de Roumanie, de Russie (18) , de Serbie, de Slovaquie, de Slovénie, de la République tchèque et d'Ukraine Numéro du certificat: .
Pays tiers d'expédition(19) : .
Ministère responsable: .
Référence du certificat de bien-être joint: .
I. Identification de l'animal

/* Tableaux: voir JO */

L'équidé est expédié de: .
(lieu d'expédition)
directement à: .
(État membre et lieu de destination)
- à pied(20)
ou
- par wagon/camion/avion/bateau: .
.
(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)(21)
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom et adresse du destinataire: .
.
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes:
a) Il provient d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon bactéridien.
b) Il a été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie(22) .
c) Il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradition d'une maladie infectieuse ou contagieuse.
d) Durant les trois derniers mois précédant l'exportation (ou depuis sa naissance s'il s'agit d'un animal de moins de trois mois), il a séjourné dans des exploitations sous surveillance vétérinaire dans le pays d'expédition et, au cours des trente derniers jours précédant l'expédition, il a été placé dans un local d'isolement avant exportation.
e) Il provient du territoire ou, dans l'hypothèse d'une régionalisation officielle conformément à la législation communautaire, d'une partie du territoire d'un pays tiers dans lequel:
i) l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'est pas apparue au cours des deux dernières années;
ii) la dourine n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iii) la morve n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iv) - la stomatite vésiculeuse n'est pas apparue au cours des six derniers mois(23)
ou
- l'animal a été soumis, à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le ........................................(24) , ou cours des vingt et un jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour la stomatite vésiculeuse, avec un résultat négatif au 1/12(25) ;
v) - dans le cas d'un équidé mâle non castré, l'artérite virale n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois(26)
ou
- l'animal a été soumis, à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le .........................................(27) au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale, avec un résultat négatif au 1/4(28)
ou
- le sperme de l'animal, prélevé le .........................................(29) , au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, a été soumis à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale, avec un résultat négatif(30) .
f) Il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers, considéré, conformément à la législation communautaire, comme infecté de peste équine et
- il n'a pas été vacciné contre la peste équine(31) ,
- il a été vacciné contre la peste équine le ..........................................(32) (33) .
g) Il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour les motifs de police sanitaire:
i) en cas d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés;
ii) en cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins, effectués à un intervalle de trois mois;
iii) en cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois;
iv) en cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas;
v) en cas de charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas.
Dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.
h) Il ne présente aucun signe de métrite contagieuse et ne provient pas d'une exploitation ayant fait l'objet de suspicion de métrite contagieuse équine au cours des deux derniers mois et n'a pas été en contact indirectement ou directement par coït avec des équidés atteints ou suspects d'être atteints de la métrite contagieuse équine.
i) À ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse durant les quinze jours précédant cette déclaration.
j) Il a été soumis aux tests suivants effectués à l'aide d'échantillons de sang prélevés le .........................................(34) (35) , au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, avec résultats négatifs:
- un test de Coggins pour l'anémie infectieuse,
- un test de fixation du complément pour la dourine(36) , à une dilution de 1/10,
- un test de fixation du complément pour la morve(37) , à une dilution de 1/10.
IV. L'animal sera expédié dans un véhicule nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition et aménagé de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'échapper du véhicule pendant le transport.
La déclaration suivante, signée par le propriétaire ou son mandataire, fait partie du certificat.
V. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage.

/* Tableaux: voir JO */

Je soussigné, . (insérer le nom en lettres capitales),
(propriétaire, ou son mandataire(38) , de l'animal décrit ci-dessus)
déclare:
1) l'animal sera expédié directement des locaux d'expédition aux locaux de destination sans entrer en contact avec d'autres équidés ne présentant pas le même statut sanitaire.
Le transport sera effectué de manière à ce que la santé et le bien-être de l'animal soient maintenus.
2) L'animal est soit resté .............................................. (pays d'expédition) depuis sa naissance, soit entré dans le pays d'expédition au moins quatre-vingt-dix jours avant la présente déclaration.
.
.
(lieu et date)
(signature)
- C - CERTIFICAT SANITAIRE pour les importations sur le territoire de la Communauté de chevaux enregistrés en provenance de Hong-kong et du Japon, ainsi que d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente en provenance du Canada et des États-Unis d'Amérique Numéro du certificat: .
Pays tiers d'expédition(39) : .
Ministère responsable: .
Référence du certificat de bien-être joint: .
I. Identification de l'animal

/* Tableaux: voir JO */

L'équidé est expédié de: .
(lieu d'expédition)
directement à: .
(État membre et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau: .
.
(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom et adresse du destinataire: .
.
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes:
a) Il provient d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon bactéridien.
b) Il a été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie(40) .
c) Il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradition d'une maladie infectieuse ou contagieuse.
d) Durant les trois derniers mois précédant l'exportation (ou depuis sa naissance s'il s'agit d'un animal de moins de trois mois), il a séjourné dans des exploitations sous surveillance vétérinaire dans le pays d'expédition et, au cours des trente derniers jours précédant l'expédition, il a été placé dans un local d'isolement avant exportation.
e) Il provient du territoire ou, dans l'hypothèse d'une régionalisation officielle conformént à la législation communautaire, d'une partie du territoire d'un pays tiers dans lequel:
i) l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'est pas apparue au cours des deux dernières années;
ii) la dourine n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iii) la morve n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iv) - la stomatite vésiculeuse n'est pas apparue au cours des six derniers mois(41)
ou
- l'animal a été soumis, à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le ........................................(42) , ou cours des vingt et un jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour la stomatite vésiculeuse, avec un résultat négatif au 1/12(43) ;
v) - dans le cas d'un équidé mâle non castré, l'artérite virale n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois(44)
ou
- l'animal a été soumis, à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le .........................................(45) au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale, avec un résultat négatif au 1/4(46)
ou
- le sperme de l'animal, prélevé le .........................................(47) , au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, a été soumis à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale, avec un résultat négatif(48) .
f) Il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers, considéré, conformément à la législation communautaire, comme infecté de peste équine et
- il n'a pas été vacciné contre la peste équine(49) ,
- il a été vacciné contre la peste équine le ..........................................(50) (51) ;
g) Il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour les motifs de police sanitaire:
i) en cas d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés;
ii) en cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins, effectués à un intervalle de trois mois;
iii) en cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois;
iv) en cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas;
v) en cas de charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas.
Dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.
h) Il ne présente aucun signe de métrite contagieuse et ne provient pas d'une exploitation ayant fait l'objet de suspicion de métrite contagieuse équine au cours des deux derniers mois et n'a pas été en contact indirectement ou directement par coït avec des équidés atteints ou suspects d'être atteints de la métrite contagieuse équine.
i) À ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse durant les quinze jours précédant cette déclaration.
j) Il a été soumis au test suivant effectué à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le .........................................(52) , ou cours des trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif:
- un test de Coggins pour l'anémie infectieuse.
k) Soit il n'a pas été vacciné contre l'encéphalomyélite équine vénézuélienne(53) , soit il a été vacciné le ...............(54) , au moins au cours des six mois précédant l'isolement préalable à l'expédition(55) .
l) Soit il a été vacciné contre l'encéphalite équine de l'Ouest et de l'Est, avec un vaccin inactivé, le ...............(56) (57) (58) ou contre l'encéphalite B japonaise, le ...............(59) (60) (61) , au cours des six derniers mois mais depuis plus de trente jours(62) , soit il a été soumis à des tests d'inhibition de l'hémagglutination relatifs à l'encéphalite équine de l'Ouest et de l'Est, à deux reprises, à l'aide d'échantillons de sang prélevés à un intervalle de vingt et un jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours précédant l'expédition, le ...............(63) et le ...............(64) , avec des résultats négatifs s'il n'a pas été vacciné(65) ou sans accroissement des anticorps s'il a été vacciné depuis plus de six mois(66) .
IV. L'animal sera expédié dans un véhicule nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition et aménagé de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'échapper du véhicule pendant le transport.
La déclaration suivante, signée par le propriétaire ou son mandataire, fait partie du certificat.
V. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage.

/* Tableaux: voir JO */

Je soussigné, . (insérer le nom en lettres capitales),
(propriétaire, ou son mandataire(67) , de l'animal décrit ci-dessus)
déclare:
1) l'animal sera expédié directement des locaux d'expédition aux locaux de destination sans entrer en contact avec d'autres équidés ne présentant pas le même statut sanitaire.
Le transport sera effectué de manière à ce que la santé et le bien-être de l'animal soient maintenus.
2) L'animal est soit resté .............................................. (pays d'expédition) depuis sa naissance, soit entré dans le pays d'expédition au moins quatre-vingt-dix jours avant la présente déclaration.
.
.
(lieu et date)
(signature)
- D - CERTIFICAT SANITAIRE pour les importations sur le territoire de la Communauté de chevaux enregistrés en provenance de la Barbade, des Bermudes, de Bolivie, de Cuba et de la Jamaïque, ainsi que d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente en provenance d'Argentine, du Brésil, du Chili, du Mexique, du Paraguay et d'Uruguay Numéro du certificat: .
Pays tiers d'expédition(68) : .
Ministère responsable: .
Référence du certificat de bien-être joint: .
I. Identification de l'animal

/* Tableaux: voir JO */

L'équidé est expédié de: .
(lieu d'expédition)
directement à: .
(État membre et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau: .
.
(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom et adresse du destinataire: .
.
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes:
a) Il provient d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon bactéridien.
b) Il a été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie(69) .
c) Il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradition d'une maladie infectieuse ou contagieuse.
d) Durant les trois derniers mois précédant l'exportation (ou depuis sa naissance s'il s'agit d'un animal de moins de trois mois), il a séjourné dans des exploitations sous surveillance vétérinaire dans le pays d'expédition et, au cours des trente derniers jours précédant l'expédition, il a été placé dans un local d'isolement avant exportation.
e) Il provient du territoire ou, dans l'hypothèse d'une régionalisation officielle conformément à la législation communautaire, d'une partie du territoire d'un pays tiers dans lequel:
i) l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'est pas apparue au cours des deux dernières années;
ii) la dourine n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iii) la morve n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iv) - la stomatite vésiculeuse n'est pas apparue au cours des six derniers mois(70)
ou
- l'animal a été soumis, à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le ........................................(71) , ou cours des vingt et un jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour la stomatite vésiculeuse, avec un résultat négatif au 1/12(72) ;
v) - dans le cas d'un équidé mâle non castré, l'artérite virale n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois(73)
ou
- l'animal a été soumis, à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le .........................................(74) au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale, avec un résultat négatif au 1/4(75)
ou
- le sperme de l'animal, prélevé le .........................................(76) , au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, a été soumis à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale, avec un résultat négatif(77) .
f) Il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers, considéré, conformément à la législation communautaire, comme infecté de peste équine et
- il n'a pas été vacciné contre la peste équine(78) ,
- il a été vacciné contre la peste équine le ..........................................(79) (80) .
g) Il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour les motifs de police sanitaire:
i) en cas d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés;
ii) en cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins, effectués à un intervalle de trois mois;
iii) en cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois;
iv) en cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas;
v) en cas de charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas.
Dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.
h) Il ne présente aucun signe de métrite contagieuse et ne provient pas d'une exploitation ayant fait l'objet de suspicion de métrite contagieuse équine au cours des deux derniers mois et n'a pas été en contact indirectement ou directement par coït avec des équidés atteints ou suspects d'être atteints de la métrite contagieuse équine.
i) À ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse durant les quinze jours précédant cette déclaration.
j) Il a été soumis aux tests suivants, effectués à l'aide d'échantillons de sang prélevés le .........................................(81) , au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, avec des résultats négatifs:
- un test de Coggins pour l'anémie infectieuse,
- un test de fixation du complément pour la dourine, à une dilution de 1/10,
- un test de fixation du complément pour la morve, à une dilution de 1/10,
- un test de fixation du complément pour la pyroplasmose (Babesia equi et Babesia caballi), à une dilution de 1/5.
k) Soit il n'a pas été vacciné contre l'encéphalomyélite équine vénézuélienne (82) , soit il a été vacciné le ...............(83) , au moins au cours des six mois précédant l'isolement préalable à l'expédition(84) .
l) Soit il a été vacciné contre l'encéphalite équine de l'Ouest et de l'Est, avec un vaccin inactivé, le ...............(85) , au cours des six derniers mois mais depuis plus de trente jours(86) , soit il a été soumis à des tests d'inhibition de l'hémagglutination relatifs à l'encéphalite équine de l'Ouest et de l'Est, à deux reprises, à l'aide d'échantillons de sang prélevés à un intervalle de vingt et un jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours précédant l'expédition, le ...............(87) et le ...............(88) , avec des résultats négatifs s'il n'a pas été vacciné(89) ou sans accroissement des anticorps s'il a été vacciné depuis plus de 6 mois(90) .
IV. L'animal sera expédié dans un véhicule nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition et aménagé de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'échapper du véhicule pendant le transport.
La déclaration suivante, signée par le propriétaire ou son mandataire, fait partie du certificat.
V. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage.

/* Tableaux: voir JO */

Je soussigné, . (insérer le nom en lettres capitales),
(propriétaire, ou son mandataire(91) , de l'animal décrit ci-dessus)
déclare:
1) l'animal sera expédié directement des locaux d'expédition aux locaux de destination sans entrer en contact avec d'autres équidés ne présentant pas le même statut sanitaire.
Le transport sera effectué de manière à ce que la santé et le bien-être de l'animal soient maintenus.
2) L'animal est soit resté .............................................. (pays d'expédition) depuis sa naissance, soit entré dans le pays d'expédition au moins quatre-vingt-dix jours avant la présente déclaration.
.
.
(lieu et date)
(signature)
- E - CERTIFICAT SANITAIRE pour les importations sur le territoire de la Communauté de chevaux enregistrés en provenance de Bahreïn, des Émirats arabes unis, de Jordanie, du Koweït, de Libye et d'Oman ainsi que d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente en provenance d'Algérie, d'Israël, de Malte de Maurice et de Tunisie Numéro du certificat: .
Pays tiers d'expédition(92) : .
Ministère responsable: .
Référence du certificat de bien-être joint: .
I. Identification de l'animal

/* Tableaux: voir JO */

L'équidé est expédié de: .
(lieu d'expédition)
directement à: .
(État membre et lieu de destination)
- par wagon/camion/avion/bateau: .
.
(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom et adresse du destinataire: .
.
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes:
a) Il provient d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon bactéridien.
b) Il a été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie(93) .
c) Il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradition d'une maladie infectieuse ou contagieuse.
d) Durant les trois derniers mois précédant l'exportation (ou depuis sa naissance s'il s'agit d'un animal de moins de trois mois), il a séjourné dans des exploitations sous surveillance vétérinaire dans le pays d'expédition et, au cours des quarante derniers jours précédant l'expédition, dans un centre d'isolement agréé protégé des insectes vecteurs.
e) Il provient du territoire ou, dans l'hypothèse d'une régionalisation officielle conformément à la législation communautaire, d'une partie du territoire d'un pays tiers dans lequel:
i) l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'est pas apparue au cours des deux dernières années;
ii) la dourine n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iii) la morve n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iv) - la stomatite vésiculeuse n'est pas apparue au cours des six derniers mois(94)
ou
- l'animal a été soumis, à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le ........................................(95) , ou cours des vingt et un jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour la stomatite vésiculeuse, avec un résultat négatif au 1/12(96) ;
v) - dans le cas d'un équidé mâle non castré, l'artérite virale n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois(97)
ou
- l'animal a été soumis, à l'aide d'un échantillon de sang prélevé le .........................................(98) au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale, avec un résultat négatif au 1/4(99)
ou
- le sperme de l'animal, prélevé le .........................................(100) , au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, a été soumis à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale, avec un résultat négatif(101) .
f) Il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers, considéré, conformément à la législation communautaire, comme infecté de peste équine et
- il n'a pas été vacciné contre la peste équine(102) ,
- il a été vacciné contre la peste équine le ..........................................(103) (104) .
g) Il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour les motifs de police sanitaire:
i) en cas d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés;
ii) en cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins, effectués à un intervalle de trois mois;
iii) en cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois;
iv) en cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas;
v) en cas de charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas.
Dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.
h) Il ne présente aucun signe de métrite contagieuse et ne provient pas d'une exploitation ayant fait l'objet de suspicion de métrite contagieuse équine au cours des deux derniers mois et n'a pas été en contact indirectement ou directement par coït avec des équidés atteints ou suspects d'être atteints de la métrite contagieuse équine.
i) À ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse durant les quinze jours précédant cette déclaration.
j) Il a été soumis aux tests suivants effectués à l'aide d'échantillons de sang prélevés le .........................................(105) , ou cours des vingt et un jours précédant l'expédition, avec des résultats négatifs:
- un test de Coggins pour l'anémie infectieuse,
- un test de fixation du complément pour la dourine, à une dilution de 1/10,
- un test de fixation du complément pour la pyroplasmose (Babesia equi et Babesia caballi), à une dilution de 1/5.
k) Il a été soumis à un test pour la peste équine, décrit à l'annexe D de la directive 90/426/CEE du Conseil, à deux reprises, à l'aide d'échantillons de sang prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours précédant l'expédition, le ...............(106) et le ...............(107) , avec des résultats négatifs s'il n'a pas été vacciné(108) ou sans qu'il n'ait été constaté d'accroissement des anticorps s'il a été vacciné(109) .
IV. L'animal sera expédié dans un véhicule nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition et aménagé de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'échapper du véhicule pendant le transport.
La déclaration suivante, signée par le propriétaire ou son mandataire, fait partie du certificat.
V. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage.

/* Tableaux: voir JO */

Je soussigné, . (insérer le nom en lettres capitales),
(propriétaire, ou son mandataire(110) , de l'animal décrit ci-dessus)
déclare:
1) l'animal sera expédié directement des locaux d'expédition aux locaux de destination sans entrer en contact avec d'autres équidés ne présentant pas le même statut sanitaire.
Le transport sera effectué de manière à ce que la santé et le bien-être de l'animal soient maintenus.
2) L'animal est soit resté .............................................. (pays d'expédition) depuis sa naissance, soit entré dans le pays d'expédition au moins quatre-vingt-dix jours avant la présente déclaration.
.
.
(lieu et date)
(signature)







(1) Partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE du Conseil.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Le certificat doit être émis le jour du chargement de l'animal pour l'expédition vers l'État membre de destination ou, dans le cas d'un équidé enregistré, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement.
(4) Insérer la date.
Lorsque l'équidé enregistré a subi des tests, les résultats ainsi que les vaccinations doivent figurer dans le document d'identification (passeport).
(5) Partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE du Conseil.
(6) Biffer la mention inutile.
(7) Le certificat doit être émis le jour du chargement de l'animal pour l'expédition vers l'État membre de destination ou, dans le cas d'un équidé enregistré, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement.
(8) Insérer la date.
Lorsque l'équidé enregistré a subi des tests, les résultats ainsi que les vaccinations doivent figurer dans le document d'identification (passeport).
(9) Pour le Bélarus, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Russie et L'Ukraine, les tests de laboratoire doivent être effectués dans un laboratoire agréé par l'État membre de destination. Les résultats des tests, certifiés par le laboratoire, doivent être joints au certificat sanitaire accompagnant l'animal.
(10) Les tests requis pour la morve et la dourine ne s'appliquent pas à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande.
(11) Partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE du Conseil.
(12) Le certificat doit être émis le jour du chargement de l'animal pour l'expédition vers l'État membre de destination ou, dans le cas d'un équidé enregistré, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement.
(13) Biffer la mention inutile.
(14) Insérer la date.
Lorsque l'équidé enregistré a subi des tests, les résultats ainsi que les vaccinations doivent figurer dans le document d'identification (passeport).
(15) Les exigences de vaccination et de test relatives à l'encéphalite équine de l'Ouest et de l'Est s'appliquent uniquement aux États-Unis d'Amérique et au Canada, la vaccination relative à l'encéphalite B japonaise s'applique au Japon et à Hong-kong.
(16) Partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE du Conseil.
(17) Le certificat doit être émis le jour du chargement de l'animal pour l'expédition vers l'État membre de destination ou, dans le cas d'un équidé enregistré, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement.
(18) Biffer la mention inutile.
(19) Insérer la date.
Lorsque l'équidé enregistré a subi des tests, les résultats ainsi que les vaccinations doivent figurer dans le document d'identification (passeport).
(20) Partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE.
(21) Le certificat doit être émis le jour du chargement de l'animal pour l'expédition vers l'État membre de destination ou, dans le cas d'un équidé enregistré, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement.
(22) Biffer la mention inutile.
(23) Insérer la date.
Lorsque l'équidé enregistré a subi des tests, les résultats ainsi que les vaccinations doivent figurer dans le document d'identification (passeport).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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