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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0236

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0197 (Modification)
392D0160 (Modification)
379D0542 (Modification)

399D0236
1999/236/CE: Décision de la Commission du 17 mars 1999 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/160/CEE et 93/197/CEE relatives aux conditions sanitaires pour les importations dans la Communauté d'équidés enregistrés en provenance de certaines régions du Kirghizstan [notifiée sous le numéro C(1999) 609] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 087 du 31/03/1999 p. 0013



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mars 1999 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/160/CEE et 93/197/CEE relatives aux conditions sanitaires pour les importations dans la Communauté d'équidés enregistrés en provenance de certaines régions du Kirghizstan [notifiée sous le numéro C(1999) 609] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/236/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 12, 13, 15, 16 et 19, point ii),
(1) considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/227/CE (3), établit une liste des pays en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine ainsi que de viandes fraîches et de produits à base de viande,
(2) considérant que par la décision 92/160/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/228/CE, la Commission établit la régionalisation de certains pays tiers pour les importations d'équidés;
(3) considérant que les conditions sanitaires et la certification sanitaire pour les importations d'équidés enregistrés sont établies par la décision 93/197/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/227/CEE;
(4) considérant qu'à la suite d'une mission vétérinaire de la Commission au Kirghizstan, la situation zoosanitaire concernant les équidés semble être contrôlée de manière satisfaisante par les services vétérinaires;
(5) considérant que les autorités vétérinaires du Kirghizstan se sont engagées par écrit à notifier, à la Commission et aux États membres, par télex, téléfax ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie infectieuse ou contagieuse des équidés mentionnée à l'annexe A de la directive 90/426/CEE, dont la déclaration est obligatoire dans le pays, et à notifier en temps voulu tout changement dans la politique de vaccination ou d'importation relative aux équidés;
(6) considérant que des examens annuels sont effectués au Kirghizstan sur les équidés pour le dépistage de la morve et qu'aucun cas positif n'a été déclaré depuis au moins six mois; que la peste équine, l'encéphalomyélite équine vénézuélienne et la stomatite vésiculeuse ne sont jamais apparues au Kirghizstan,
(7) considérant que le contrôle de l'artérite virale équine ne fait que commencer et que le statut du pays quant à cette maladie ne peut pas être définitivement établi; que par conséquent, les équidés mâles non castrés, âgés de plus de cent quatre-vingts jours et destinés à l'exportation vers la Communauté doivent subir des tests de laboratoires en vue de dépister cette maladie;
(8) considérant que la dourine a été signalée dans certaines parties du Kirghizstan; que cependant la région d'Issyk-Koul est indemne de dourine depuis au moins six mois et que des garanties officielles ont été reçues, stipulant que les mouvements d'équidés du reste du pays vers cette région se trouvent sous contrôle vétérinaire officiel;
(9) considérant qu'en raison de la situation sanitaire équine dans certaines parties du Kirghizstan, il convient de régionaliser le pays concerné afin de permettre les importations dans la Communauté d'équidés enregistrés provenant uniquement de la partie du territoire du Kirghizstan indemne de cette maladie;
(10) considérant que les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire doivent être adoptées conformément à la situation zoosanitaire du pays tiers concerné; que le cas présent ne s'applique qu'aux équidés enregistrés;
(11) considérant que la décision 79/542/CEE et les décisions 92/160/CEE et 93/197/CEE doivent être modifiées en conséquence;
(12) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À la partie 2 de l'annexe de la décision 79/542/CEE, colonne spéciale pour les équidés enregistrés, la ligne suivante est ajoutée en respectant l'ordre alphabétique du code ISO des pays:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
L'annexe de la décision 92/160/CEE est modifiée de la manière suivante:
1) les mots suivants sont ajoutés:
«Kirghizstan (4)
Région d'Issyk-Koul»;2) la note suivante est ajoutée en bas de page:
«(4) Seules les importations permanentes sur le territoire de la Communauté d'équidés enregistrés sont autorisées.»

Article 3
La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit:
1) «Kirghizstan (1) (2) (KG)» est ajouté, par ordre alphabétique, dans le code ISO des pays à la liste des pays tiers figurant au groupe B de l'annexe I.
2) Le titre du certificat sanitaire du groupe B de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:
«B - CERTIFICAT SANITAIRE
pour les importations sur le territoire de la Communauté de chevaux enregistrés en provenance du Kirghizstan (1) et d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente en provenance d'Australie, de Bosnie-et-Herzégovine, du Bélarus, de Bulgarie, de Chypre, de Croatie, d'Estonie, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie, de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, de Nouvelle-Zélande, de Pologne, de Roumanie, de Russie (1), de Slovaquie, de Slovénie, de la République tchèque, d'Ukraine et de la république fédérale de Yougoslavie.»

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(2) JO L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.
(3) JO L 83 du 27. 3. 1999, p. 77.
(4) JO L 71 du 18. 3. 1992, p. 27.
(5) JO L 86 du 6. 4. 1993, p. 16.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/06/1999


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