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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0682
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
393D0197 (Modification)
393D0682
93/682/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 1993 modifiant pour la troisième fois la décision 93/197/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente
Journal officiel n° L 317 du 18/12/1993 p. 0082 - 0082 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 47 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 47
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1993 modifiant pour la troisième fois la décision 93/197/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (93/682/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE (2), et notamment son article 15 point a) et son article 16, considérant que la décision 93/197/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/510/CEE (4), établit les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente; considérant que certains problèmes ont été rencontrés par les États membres lors de l'importation d'équidés en provenance de l'Europe de l'Est, en particulier en ce qui concerne la fiabilité des tests de laboratoire à effectuer lors de l'importation de ces animaux; considérant que, en conséquence, il y a lieu de prévoir que ces tests soient effectués dans un laboratoire approuvé à cette fin par l'autorité compétente de l'État membre de destination; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier À l'annexe II de la décision 93/197/CEE, la note en bas de page (5) du certificat sanitaire B est remplacée par le texte suivant: « (5) Pour les pays couverts par le présent certificat, à l'exception de l'Australie, de Chypre et de la Nouvelle-Zélande, les tests de laboratoire doivent être effectués dans un laboratoire agréé par l'État membre de destination. Les résultats des tests, certifiés par le laboratoire, doivent être joints au certificat sanitaire accompagnant l'animal. » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42. (2) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 28. (3) JO no L 86 du 6. 4. 1993, p. 16. (4) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 45.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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