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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0344
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
393D0197 (Modification)
393D0195 (Modification)
392D0260 (Modification)
379D0542 (Modification)
393D0344
93/344/CEE: Décision de la Commission du 17 mai 1993 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE de la Commission en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux importations, admissions temporaires et réintroductions de chevaux enregistrés du Qatar et portant d'autres modifications à la décision 79/542/CEE
Journal officiel n° L 138 du 09/06/1993 p. 0011 - 0012 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 254 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 254
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mai 1993 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE de la Commission en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux importations, admissions temporaires et réintroductions de chevaux enregistrés du Qatar et portant d'autres modifications à la décision 79/542/CEE (93/344/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE (2), et notamment ses articles 12, 13, 15, 16 et son article 19 point ii), considérant que, par la décision 79/542/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/237/CEE de la Commission (4), une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande a été instaurée; considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté au Qatar, il apparaît que la situation sanitaire est satisfaisante et contrôlée par des services structurés et organisés, en particulier en ce qui concerne les maladies des équidés; considérant que le Qatar est indemne de morve, de dourine et de stomatite vésiculeuse depuis plus de six mois, qu'il est indemne de peste équine depuis vingt ans et que, durant cette période, la vaccination contre cette maladie a été interdite; que l'encéphalite vénézuélienne n'y est jamais apparue; considérant que les autorités vétérinaires du Qatar se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres par télex, télécopie ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de chacune des maladies mentionnées à l'annexe A de la directive 90/426/CEE ou l'adoption ou la modification de tout programme de vaccination contre l'une d'elles et, dans un délai approprié, toute modification des règles applicables à l'importation d'équidés; considérant que les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire doivent être adaptées au regard de la situation sanitaire du pays tiers; que, dans le cas présent, les chevaux enregistrés sont seuls concernés; considérant que la décision 93/197/CEE de la Commission (5) a établi les certificats de police sanitaire applicables aux importations dans la Communauté d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente; que, en vue d'éviter toute confusion, l'article 1er paragraphe 3 points a) et b) de la décision 79/542/CEE doit être reformulé; considérant que la décision 79/542/CEE, la décision 92/260/CEE de la Commission (6), la décision 93/195/CEE de la Commission (7) et la décision 93/197/CEE doivent être modifiées en conséquence; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 79/542/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 1er paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: « 3. a) Sans préjudice de la décision 92/160/CEE, les États membres autorisent, en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers figurant à la partie 1 de l'annexe, l'importation dans la Communauté d'équidés, l'admission temporaire dans la Communauté de chevaux enregistrés et la réintroduction après exportation temporaire de chevaux enregistrés vers les pays tiers ou parties de pays tiers figurant à la partie 1 de l'annexe. b) Sans préjudice de la décision 92/160/CEE, les États membres autorisent en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers figurant à la partie 2 de l'annexe, l'importation dans la Communauté de chevaux enregistrés, l'admission temporaire dans la Communauté de chevaux enregistrés et la réintroduction après exportation temporaire de chevaux enregistrés vers les pays tiers ou parties de pays tiers figurant à la partie 2 de l'annexe. » 2) L'État du Qatar est ajouté dans la colonne spéciale pour chevaux enregistrés à la partie 2 de l'annexe par l'insertion, dans l'ordre alphabétique du code international ISO, de la ligne suivante: « QA Qatar x ». Article 2 Les annexes I et II de la décision 92/260/CEE sont modifiées comme suit: 1) « Qatar » est ajouté à la liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I; 2) « Qatar » est ajouté à la liste des pays tiers figurant dans le titre du certificat sanitaire de l'annexe II partie E. Article 3 Les annexes I et II de la décision 93/195/CEE sont modifiées comme suit: 1) « Qatar » est ajouté à la liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I; 2) « Qatar » est ajouté à la liste des pays tiers énumérés dans le groupe E du titre du certificat sanitaire de l'annexe II. Article 4 Les annexes I et II de la décision 93/197/CEE sont modifiées comme suit: 1) « Qatar » est ajouté à la liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I; 2) « Qatar » est ajouté à la liste des pays tiers figurant dans le titre du certificat sanitaire de l'annexe II partie E. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 mai 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42. (2) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 28. (3) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15. (4) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 129. (5) JO no L 86 du 6. 4. 1993, p. 16. (6) JO no L 130 du 15. 5. 1992, p. 67. (7) JO no L 86 du 6. 4. 1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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