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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0160
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
393D0197 (Modification)
393D0195 (Modification)
392D0260 (Modification)
379D0542 (Modification)
397D0160
97/160/CE: Décision de la Commission du 14 février 1997 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil ainsi que les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE de la Commission en ce qui concerne les conditions sanitaires requises pour l'admission temporaire, la réadmission et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance du Liban (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 062 du 04/03/1997 p. 0039 - 0040
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 février 1997 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil ainsi que les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE de la Commission en ce qui concerne les conditions sanitaires requises pour l'admission temporaire, la réadmission et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance du Liban (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/160/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 12, 13, 15, 16 et son article 19 point ii), considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/624/CE de la Commission (3), a établi une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation des animaux des espèces bovine et porcine, des équidés, des ovins et des caprins, des viandes fraîches et des produits à base de viande; considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'admission temporaire des chevaux enregistrés, leur réadmission après exportation temporaire et leur importation sont fixées respectivement par les décisions 92/260/CEE (4), 93/195/CEE (5) et 93/197/CEE de la Commission (6), toutes modifiées en dernier lieu par la décision 96/279/CE (7); considérant que, à la suite d'une mission d'inspection vétérinaire de la Commission au Liban, il s'est avéré que les services vétérinaires ne maîtrisaient pas suffisamment la situation sanitaire; que, depuis, des améliorations substantielles ont été apportées, y compris une enquête séro-épidémiologique globale qui a été effectuée en ce qui concerne la peste équine, la morve, la dourine et l'anémie infectieuse sur les équidés de tout le territoire et qui a donné des résultats individuels négatifs; considérant que le Liban est indemne de peste équine depuis plus de trente ans et qu'une vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée durant cette période; considérant que le Liban est indemne de morve et de dourine depuis plus de six mois et que l'encéphalomyélite équine vénézuélienne et la stomatite vésiculeuse n'y sont jamais apparues; considérant que les autorités vétérinaires libanaises se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télex, télécopieur ou télégramme, dans les 24 heures, la confirmation de toute maladie ou infection des équidés figurant à l'annexe A de la directive 90/426/CEE ainsi que tout changement dans la politique de vaccination ou d'importation concernant les équidés; considérant que les conditions de police sanitaire doivent être adoptées en fonction de la situation sanitaire des animaux dans le pays tiers concerné; que, dans le cas présent, il ne s'agit que de chevaux enregistrés; considérant que les décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE doivent être modifiées en conséquence; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Dans la partie 2, colonne spéciale équidés, de l'annexe de la décision 79/542/CEE, la ligne suivante est insérée, en suivant l'ordre alphabétique du code ISO: >EMPLACEMENT TABLE>
Article 2 La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit: 1) «Liban» est ajouté, en suivant l'ordre alphabétique du code ISO, à la liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I; 2) «Liban» est ajouté, en suivant l'ordre alphabétique du code ISO, à la liste des pays tiers dans le titre du certificat sanitaire figurant à l'annexe II point E.
Article 3 La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit: 1) «Liban» est ajouté, en suivant l'ordre alphabétique du code ISO, à la liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I; 2) «Liban» est ajouté, en suivant l'ordre alphabétique du code ISO, à la liste des pays tiers du groupe E figurant dans le titre du certificat sanitaire de l'annexe II.
Article 4 La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit: 1) «Liban» est ajouté, en suivant l'ordre alphabétique du code ISO, à la liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I; 2) «Liban» est ajouté, en suivant l'ordre alphabétique du code ISO, à la liste des pays tiers figurant dans la première partie du titre concernant les chevaux enregistrés du certificat sanitaire établi à l'annexe II point E.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 février 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42. (2) JO n° L 146 du 14. 6. 1979, p. 15. (3) JO n° L 279 du 31. 10. 1996, p. 33. (4) JO n° L 130 du 15. 5. 1992, p. 67. (5) JO n° L 86 du 6. 4. 1993, p. 1. (6) JO n° L 86 du 6. 4. 1993, p. 16. (7) JO n° L 107 du 30. 4. 1996, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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