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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0510

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0197 (Modification)

393D0510
93/510/CEE: Décision de la Commission du 21 septembre 1993 modifiant la décision 93/197/CEE de la Commission relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente
Journal officiel n° L 238 du 23/09/1993 p. 0045 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 158
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 158




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 septembre 1993 modifiant la décision 93/197/CEE de la Commission relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente
(93/510/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE (2), et notamment ses articles 15 point a) et 16,
considérant que la décision 93/197/CEE de la Commission (3) établit les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente;
considérant que, conformément à cette décision, les équidés en question ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils ont séjourné, pendant une certaine période, dans des exploitations sous surveillance vétérinaire dans le pays tiers d'expédition; que des difficultés ont été rencontrées dans la pratique, ce séjour devant avoir lieu en totalité dans le pays tiers expéditeur;
considérant qu'il y a lieu de préciser que la totalité de cette période ne s'applique pas si les équidés ont été importés directement de la Communauté; qu'il est nécessaire de modifier la décision 93/197/CEE en conséquence;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe II de la décision 93/197/CEE est modifiée comme suit.
Au point d) de la section III des certificats A, B, C, D et E, le texte à l'intérieur des parenthèses est remplacé par « ou depuis sa naissance s'il s'agit d'un animal de moins de trois mois ou depuis son entrée s'il s'agit d'un animal importé directement de la Communauté européenne au cours des trois derniers mois ».

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(2) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 28.
(3) JO no L 86 du 6. 4. 1993, p. 16.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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