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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0613

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0197 (Modification)

399D0613
99/613/CE: Décision de la Commission, du 10 septembre 1999, modifiant les décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE de la Commission en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant l'admission temporaire et l'importation dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance des Émirats arabes unis [notifiée sous le numéro C(1999) 2795] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 243 du 15/09/1999 p. 0012 - 0013



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 septembre 1999
modifiant les décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE de la Commission en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant l'admission temporaire et l'importation dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance des Émirats arabes unis
[notifiée sous le numéro C(1999) 2795]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/613/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15, point a), et son article 16,
(1) considérant que les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour l'admission temporaire et l'importation des chevaux enregistrés, entre autres, en provenance des Émirats arabes unis sont respectivement prévues dans la décision 92/260/CEE de la Commission(2), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/228/CE(3), et dans la décision 93/197/CEE(4), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/252/CE(5);
(2) considérant qu'il apparaît, suite à une deuxième mission d'inspection vétérinaire effectuée par la Commission sur le territoire des Émirats arabes unis, que la situation sanitaire de ce pays est sous le contrôle des services vétérinaires et, en particulier, que les mouvements d'équidés et leur statut sanitaire sont suffisamment contrôlés;
(3) considérant qu'aucun cas de peste équine n'a jamais été rapporté dans les Émirats arabes unis et que la vaccination contre cette maladie est interdite depuis plus d'un an; que plusieurs enquêtes sérologiques ont en outre été réalisées sur l'ensemble du territoire de ce pays et que les résultats satisfaisants de ces enquêtes ont été communiqués aux États membres et à la Commission;
(4) considérant que les conditions d'importation des équidés dans le pays concerné sont au moins aussi strictes que celles applicables aux importations d'équidés dans la Communauté; que, dès lors, ce pays devrait être considéré comme présentant un faible risque d'introduction de la peste équine sur son territoire;
(5) considérant que les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire doivent être adoptées conformément à la situation sanitaire du pays tiers concerné; que le cas présent ne concerne que l'importation temporaire ou permanente de chevaux enregistrés en provenance des Émirats arabes unis;
(6) considérant que les décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE de la Commission doivent être modifiées en conséquence;
(7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit.
1) Le chapitre III, point d), premier tiret, du certificat sanitaire E figurant à l'annexe II est remplacé par le texte suivant: "- soit
- le pays d'expédition: dans un centre d'isolement (3)
ou
- dans des locaux désignés des Émirats arabes unis (AE) faisant l'objet d'une surveillance vétérinaire officielle (3)".
2) Le chapitre III, point i), quatrième tiret, du certificat sanitaire E figurant à l'annexe II est remplacé par le texte suivant: "- un test de recherche de la peste équine, décrit à l'annexe D de la directive 90/426/CEE du Conseil:
- à deux reprises, à l'aide d'échantillons sanguins prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours précédant l'exportation (3), le... (5) et le... (5), avec des résultats négatifs s'il n'a pas été vacciné (3) (4) ou sans accroissement des anticorps s'il a été vacciné (3) (4)
ou
- une seule fois, à l'aide d'un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant l'exportation, le... (5), avec des résultats négatifs s'il doit être expédié au départ des Émirats arabes unis (AE) (3) (4)".
3) La mention "Émirats arabes unis (AE)" est ajoutée, conformément à l'ordre d'énumération des codes pays ISO, à la liste des pays tiers figurant au chapitre III, point d), dernier tiret, des certificats sanitaires A, B, C, D et E de l'annexe II.

Article 2
Le chapitre III du certificat sanitaire E figurant à l'annexe II de la décision 93/197/CEE est modifié comme suit.
1) Le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) Durant les trois derniers mois précédant l'exportation (ou depuis sa naissance s'il s'agit d'un animal de moins de trois mois et depuis son arrivée si l'animal a été importé directement de l'Union européenne au cours des trois derniers mois), il a séjourné dans des exploitations sous surveillance vétérinaire dans le pays d'expédition et dans un centre d'isolement agréé, protégé des insectes vecteurs:
- durant les quarante derniers jours précédant l'expédition (3)
ou
- durant les trente derniers jours précédant l'expédition au départ des Émirats arabes unis (AE) (3)".
2) Le point k) est remplacé par le texte suivant: "k) Il a été soumis à un test de recherche de la peste équine, décrit à l'annexe D de la directive 90/426/CEE du Conseil:
- à deux reprises, à l'aide d'échantillons sanguins prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours précédant l'exportation (3), le... (3) et le... (4), avec des résultats négatifs s'il n'a pas été vacciné (3) ou sans accroissement des anticorps s'il a été vacciné (3)
ou
- une seule fois, à l'aide d'un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant l'exportation, le... (4), avec des résultats négatifs s'il doit être expédié au départ des Émirats arabes unis (AE) (3)".

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(2) JO L 130 du 15.5.1992, p. 67.
(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 77.
(4) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16.
(5) JO L 96 du 10.4.1999, p. 31.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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