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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0323

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0197 (Modification)
393D0195 (Modification)
392D0260 (Modification)
379D0542 (Modification)

395D0323
95/323/CE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1995, modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil ainsi que les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE de la Commission en ce qui concerne les conditions sanitaires requises pour l'admission temporaire, la réadmission et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance de Syrie
Journal officiel n° L 190 du 11/08/1995 p. 0011 - 0012



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil ainsi que les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE de la Commission en ce qui concerne les conditions sanitaires requises pour l'admission temporaire, la réadmission et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance de Syrie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/323/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 12, 13, 15, 16 et 19 point ii),
considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, a établi une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viande fraîche et de produits à base de viande;
considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises, pour l'admission temporaire et l'importation des chevaux enregistrés, sont fixées respectivement par les décisions 92/260/CEE (3) et 93/197/CEE (4), de la Commission, modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et, pour la réadmission des chevaux enregistrés après exportation temporaire, par la décision 93/195/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la décision 95/99/CE (6);
considérant que, après une mission d'inspection vétérinaire de la Commission en Syrie, la situation sanitaire concernant les maladies des équidés semble être contrôlée de façon satisfaisante grâce à des services vétérinaires bien structurés et organisés;
considérant que la Syrie est indemne de peste équine depuis plus de deux ans et que la vaccination systématique contre cette maladie n'a pas été pratiquée durant les douze derniers mois; qu'elle est indemne de morve et de dourine depuis plus de six mois et que l'encéphalomyélite équine vénézuélienne et la stomatite vésiculeuse n'y sont jamais apparues;
considérant que les autorités vétérinaires syriennes se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télex, télécopie ou télégramme, dans les vint-quatre heures, la confirmation de toute maladie ou infection des équidés figurant à l'annexe A de la directive 90/426/CEE ainsi que tout changement dans la politique de vaccination ou d'importation concernant les équidés;
considérant que les conditions de police sanitaire doivent être adoptées en fonction de la situation sanitaire des animaux dans le pays tiers concerné; que, dans le cas présent, il ne s'agit que de chevaux enregistrés;
considérant que les décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE doivent être modifiées en conséquence;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À l'annexe partie 2 de la décision 79/542/CEE, dans la colonne spéciale équidés la ligne suivante est insérée, en suivant l'ordre alphabétique du code ISO:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:
1) Le terme « Syrie » est ajouté, en respectant l'ordre alphabétique, à la liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I;
2) Le terme « Syrie » est ajouté, en suivant l'ordre alphabétique, à la liste des pays tiers dans le titre du certificat sanitaire visé à l'annexe II point E.

Article 3
La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:
1) Le terme « Syrie » est ajouté, en respectant l'ordre alphabétique, à la liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I;
2) Le terme « Syrie » est ajouté, en respectant l'ordre alphabétique, à la liste des pays tiers figurant dans le « groupe E » dans le titre du certificat sanitaire établi à l'annexe II.

Article 4
La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit:
1) Le terme « Syrie » ainsi que l'appel de note « (2) » sont ajoutés, en respectant l'ordre alphabétique, à la liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I;
2) Le terme « Syrie » est ajouté, en respectant l'ordre alphabétique, à la liste des pays tiers figurant dans la première demi-phrase du titre, relative aux chevaux enregistrés, du certificat sanitaire établi à l'annexe II point E.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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