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Législation communautaire en vigueur
Document 391R2385
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
Actes modifiés:
393R2700 ()
391R2385
Règlement (CEE) n° 2385/91 de la Commission, du 6 août 1991, portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dans le secteur de la viande ovine et caprine
Journal officiel n° L 219 du 07/08/1991 p. 0015 - 0022 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 140 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 140
Modifications:
Modifié par 391R3676 (JO L 349 18.12.1991 p.14)
Modifié par 392R2564 (JO L 257 03.09.1992 p.12)
Modifié par 394R0609 (JO L 077 19.03.1994 p.10)
Modifié par 394R0826 (JO L 095 14.04.1994 p.8)
Modifié par 395R2569 (JO L 262 01.11.1995 p.32)
Modifié par 396R2143 (JO L 286 08.11.1996 p.10)
Modifié par 399R2254 (JO L 275 26.10.1999 p.9)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2385/91 DE LA COMMISSION du 6 août 1991 portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dans le secteur de la viande ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/91 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9, vu le règlement (CEE) no 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (3), et notamment son article 1er et son article 2 paragraphe 4, considérant que le règlement (CEE) no 3493/90 a notamment établi la définition du producteur de viande ovine ou caprine, ainsi que celle du groupement de producteurs; que, en outre, ce règlement prévoit que la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89, arrête les modalités d'application de ces définitions, et notamment les cas particuliers découlant des formes contractuelles prévues par le droit agricole ou des us et coutumes nationaux où l'exploitant, tout en assumant les risques ou l'organisation de l'élevage, n'est pas propriétaire de tout ou partie du troupeau, ainsi que les modalités d'application des limites prévues à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3013/89 en ce qui concerne les groupements de producteurs. considérant que, s'agissant des formes contractuelles precitées, il y a lieu de prévoir en particulier les dispositions applicables en cas de propriété partagée, de baux à cheptel, de mise en pension des brebis ainsi que dans certaines situations où le berger d'un troupeau est en même temps propriétaire d'une partie de celui-ci; que, toutefois, en ce qui concerne les baux à cheptel, des dispositions spécifiques doivent être prévues pour la Grande-Bretagne à l'égard du bailleur dénommé « National Trust » dans la région du « Lake District » du fait que ledit bailleur impose aux preneurs des conditions particulièrement sévères de nature à assurer la protection de l'environnement; considérant que l'application correcte des limites prévues à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3013/89, dans le cadre des groupements de producteurs, peut avoir lieu sur la base d'une déclaration unique de prime contresignée par tous les membres et moyennant certaines dispositions en matière de sanctions destinées à faire assumer par le groupement la responsabilité des déclarations présentées; considérant que, aux fins de l'application des limites précitées, il y a lieu, en outre, d'établir les règles de répartition du cheptel dans le cadre de groupements dont la nature ne permet pas d'identifier les animaux appartenant à chaque membre; que, à cet effet, la clé de répartition applicable en cas de dissolution pour l'ensemble des actifs du groupement se révèle appropriée; considérant que, en vue d'éviter le détournement des limites en cause, il convient d'exclure de la notion de groupement toute forme d'association caractérisée par le manque d'autonomie ou de participation réelle des membres; considérant que le règlement (CEE) no 3493/90 prévoit les conditions dans lesquelles les exploitants pratiquant la transhumance sont considérés comme producteurs en zones défavorisées; que ledit règlement prévoit en particulier que, à cet effet, seuls sont pris en considération les exploitants, dont l'exploitation se trouve dans des zones géographiques à déterminer, conformément à certains critères et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89; que lesdits critères conduisent à la détermination des zones reprises à l'annexe du présent règlement; considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Sous réserve du paragraphe 4, dans les cas autres que ceux visés à l'article 2 paragraphe 1 où, à l'intérieur d'une même exploitation, la propriété du troupeau ovin ou caprin est partagée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, est considéré comme étant le producteur au sens de l'article e 1er point 1), du règlement (CEE) no 3493/90, la personne qui réalise la majeure partie des ventes des produits de cet élevage. Les limites visées à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3013/89 s'appliquent à l'ensemble du troupeau. 2. En cas de mise en pension par le propriétaire d'un troupeau ovin ou caprin, cet exploitant agricole reste le producteur au sens de l'article 1er point 1) du règlement (CEE) no 3493/90. Il indique, dans sa demande de prime, l'identification de l'exploitation du preneur en pension. 3. En cas de baux à cheptel d'une partie ou de l'ensemble du troupeau de brebis ou de chèvres pour lesquels le preneur sera le bénéficiaire de la vente des produits de l'élevage, ce dernier est considéré comme le producteur au sens de l'article 1er point 1) du règlement (CEE) no 3493/90 pour la partie en cause. Les limites visées à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3013/89 s'appliquent à l'ensemble du troupeau appartenant au bailleur, d'une part, et à l'ensemble du troupeau détenu par le preneur, d'autre part. À cet effet, le bailleur est tenu d'indiquer, le cas échéant dans sa demande de prime, l'identification de l'exploitation du preneur ainsi que le nombre de brebis louées à ce dernier; le preneur indique dans sa demande de prime l'identification de l'exploitation du bailleur ainsi que le nombre de brebis louées par ce dernier. Toutefois, en ce qui concerne la Grande-Bretagne et pour la zone géographique dite « Lake District », la disposition visée au troisième alinéa n'est pas applicable au bailleur dénommé « National Trust »; dans ce cas, les limites visées audit alinéa s'appliquent uniquement à chaque preneur concerné. 4. Dans le cas du berger d'un troupeau ovin ou caprin qui, tout en étant le salarié d'un producteur au sens de l'article premier point 1) du règlement (CEE) no 3493/90, est lui-même producteur au sens de ce même article, pour une partie du troupeau: - d'une part, les limites visées à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3013/89 s'appliquent à l'ensemble du troupeau appartenant aux deux producteurs, - d'autre part, les producteurs sont solidaires en cas d'application des sanctions prévues par l'article 6 du règlement (CEE) no 3007/84 de la Commission (4) dans le cas où les deux parties du troupeau ne seraient pas identifiées séparément. La demande de prime présentée par chaque producteur doit faire état du lien de subordination salariale avec l'indication de l'identité de l'autre producteur. Article 2 1. Dans le cas où la demande de prime est presentée par un groupement de producteurs au sens de l'article 1er point 2) du règlement (CEE) no 3493/90, ce groupement doit présenter une demande unique de prime, dont le formulaire doit être signé par l'ensemble des producteurs au sens du point 1) dudit article; ceux-ci restent soumis aux obligations que le règlement (CEE) no 3007/84 impose aux producteurs. La prime est versée directement au groupement. Les règles en matière de sanctions visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 3007/84, s'appliquent au groupement en tant que tel. Toutefois, la sanction prévue au paragraphe 6 dudit article s'applique aux membres qui, tout en restant producteurs l'année suivante, ne font plus partie du groupement. 2. La demande de prime doit indiquer le nombre d'animaux apportés au groupement par chaque producteur. Toutefois, dans le cas où la nature du groupement ne permet pas d'identifier, pour chaque producteur, la propriété individuelle des animaux, les statuts où le règlement intérieur du groupement doivent obligatoirement indiquer une clé de répartition du cheptel d'ovins ou de caprins entre les producteur concernés au sens de l'article 1er point 1) du règlement (CEE) no 3493/90. La clé de répartition doit correspondre à la façon dont seraient répartis les actifs du groupement entre les membres producteurs en cas de dissolution du groupement. Cette clé de répartition ne sera modifiée, au cours des campagnes suivantes, qu'en cas de modification substantielle de la composition du groupement ayant été notifiée à l'autorité compétente pour l'octroi de la prime. La demande annuelle de prime doit indiquer le nombre de brebis attribué à chaque producteur sur base de ladite clé. 3. Ne peuvent pas être considérés comme producteurs membres de groupements de producteurs pouvant bénéficier de l'application des limites visées à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3013/89: a) les membres producteurs ayant un lien de subordination salariale vis-à-vis d'un autre membre producteur; b) les membres producteurs ne contribuant pas au capital et au travail de l'entreprise ni ne partageant pas, de manière correspondante, les bénéfices. Article 3 1. Les zones géographiques visées à l'article 2 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3493/90 sont celles figurant à l'annexe du présent règlement. 2. Les demandes de prime présentées par les producteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans les zones visées au paragraphe 1, et qui désirent pouvoir bénéficier des dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3493/90, doivent comporter l'indication: - du lieu ou des lieux où la transhumance se fera pour la campagne en cours, - de la période de 90 jours au minimum, visée à ce même paragraphe, prévue pour la campagne en cours. 3. Les demandes de primes des producteurs visés au paragraphe 2 doivent être accompagnées des documents attestant que la transhumance a bien été effectuée, sous réserve des cas de force majeure ou de circonstances naturelles dûment justifiées, au cours des deux campagnes précédentes et, en particulier, d'un certificat de l'autorité locale ou régionale du lieu de transhumance attestant que celle-ci a bien eu lieu pendant au moins 90 jours consécutifs. 4. Afin de faciliter les contrôles, l'autorité ayant reçu les demandes de prime communique le lieu de la transhumance à l'autorité compétente pour le contrôle. 5. Les États membres procèdent au contrôle de l'application des dispositions du présent article selon les modalités prévues par l'article 5 du règlement (CEE) no 3007/84. En outre, lors du contrôle administratif des demandes, ils s'assurent, d'une part, que le lieu de la transhumance indiqué dans la demande de prime est bien situé dans une des zones définies par l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 75/268/CEE du Conseil (4). 6. Les États membres transmettent à la Commission l'état des demandes de primes visées au paragraphe 2, pour la campagne en cours, ventilées selon la liste des régions visées à l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3007/84 simultanément à la communication prévue à cet article. Article 4 Les dispositions du présent règlement sont applicables aux demandes de primes déposées au titre de la campagne 1992 et des campagnes suivantes; toutefois, sont applicables dès la campagne 1991: - l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa dans le cas des groupements de producteurs pouvant bénéficier des dispositions de l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3013/89. Toutefois, dans ce cas et pour la campagne 1991, la clé de repartition prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, ainsi que le nombre de brebis attribué à chaque producteur sont notifiés au plus tard le 31 août 1991 à l'autorité compétente, - l'article 2 paragraphe 3, - l'article 3. Toutefois pour les demandes déposées au titre de la campagne 1991, la transmission des indications et des documents visés aux paragraphes 2 et 3 dudit article s'effectue au plus tard le 30 novembre 1991; en outre, et à titre dérogatoire pour ladite campagne, les documents visés au paragraphe 3 ne se réfèrent qu'à la campagne 1990. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 août 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 41. (3) JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 7. (4) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 28. (5) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. ANNEXE LISTE DES ZONES GÉOGRAPHIQUES VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIÈME TIRET DU RÈGLEMENT (CEE) No 3493/90 I. ESPAGNE Comunidad autónoma Provincia Comarcas Andalucía Almería No 7: Campos Dalias No 8: Campos Níjar y Bajo Andárax Cádiz - Córdoba No 3: Campiña Baja Jaén No 6: Campiña Sur Granada No 1: De la Vega Huelva No 3: Andevalo Oriental Málaga No 1: Nortes o Antequera No 3: Centro o Guadalarce Sevilla No 2: La Vega No 5: La Campina Aragón Huesca No 4: Hoya de Huesca No 6: Los Monegros No 7: La Litera No 8: Bajo Cinca Teruel - Zaragoza No 1: Egea de los Caballeros No 2: Borja No 5: Zaragoza Asturias Asturias - Baleares Baleares - Cantabria Cantabria - Castilla y León Ávila - Burgos - León No 6: Tierras de León Palencia No 2: Campos Salamanca No 3: Salamanca Segovia - Soria - Valladolid No 2: Centro Zamora No 4: Campos-Pan Castilla-La Mancha Albacete No 4: Centro Ciudad Real No 2: Campos de Calatrava No 5: Pastos Cuenca - Guadalajara - Toledo No 1: Talavera Cataluña Barcelona No 2: Bages No 3: Osona No 5: Penedès No 6: Anoia No 8: Vallès Oriental No 9: Vallès Occidental No 10: Baix Llobregat Girona No 4: Alt Empordà No 7: La Selva Lérida No 6: Noguera No 7: Urgell No 9: Segrià Tarragona No 3: Baix Ebre No 4: Priorat - Prades No 7: Camp de Tarragona No 8: Baix Penedès Extremadura Badajoz No 3: Don Benito No 6: Badajoz Cáceres - Galicia - Madrid Madrid - Murcia Murcia No 4: Río Segura No 5: Suroeste y Valle de Guadalentín Navarra Navarra No 5: La Ribera La Rioja La Rioja - Valenciana Alicante - Castellón No 2: Bajo Maestrazgo Valencia No 3: Campo de Turia No 6: Sagunto Palencia No 9: Ribera del Júcar País Vasco - II. FRANCE Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Zones non défavorisées des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var et Vaucluse et tout le département des Bouches-du-Rhône. Dans la région Rhône-Alpes Zones non défavorisées des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Dans la région Midi-Pyrénées Zones non défavorisées des départements de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Tarn-et-Garonne. Dans la région Aquitaine Zones non défavorisées du département des Pyrénées-Atlantiques. Dans la région Alsace Zones non défavorisées des départements du Bas-Rhin et Haut-Rhin. Dans la région Lorraine Zones non défavorisées des départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et tout le département de la Meuse. Dans la région Auvergne Zones non défavorisées des départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Dans la région Languedoc-Roussillon Zones non défavorisées des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. III. GRÈCE Zones plates de Grèce depuis lesquelles chaque année sont réalisées des transhumances jusqu'aux zones de montagne et défavorisées comme définies à l'article 3 paragraphes 3, 4, et 5 de la directive 75/268/CEE. Nomos Eparchia 1. Nomos Lakonias Lakedaimonos, Epidavroy, Limiras 2. Nomos Ioanninon Ioanninon 3. Nomos Fokidos Parnassidos, Doridos 4. Nomos Prevezas Nikopoleos 5. Nomos Kilkis Kilkis 6. Nomos Attikis Megaridos, Attikis, Peiraios 7. Nomos Achaias Patron, Aigialeias 8. Nomos Argolidas Argoys, Nafplioy 9. Nomos Voiotias Livadeias, Thivas 10. Nomos Arkadias Koinoyrias, Mantineias 11. Nomos Imathias Naoysas, Veroias 12. Nomos Ileias Ileias, Olympias 13. Nomos Magnisias Voloy, Almyroy 14. Nomos Korinthias Korinthias 15. Nomos Rodopis Komotinis 16. Nomos Pellas Edessas, Almopias, Giannitson 17. Nomos Fthiotidas Fthiotidos, Domokoy, Lokridos 18. Nomos Chanion Kydonias, Kisamoy, Apokoronoy 19. Nomos Evvoias Chalkidas, Karistias, Istiaias 20. Nomos Aitoloakarnanias Mesolongioy, Trichonidas, Valtoy, Xiromeroy, Nafpaktoy 21. Nomos Messinias Trifylias, Messinis, Pylias 22. Nomos Trikalon Trikalon 23. Nomos Rethymnis Rethymnis 24. Nomos Pierias Pierias 25. Nomos Dramas Dramas 26. Nomos Artas Artas 27. Nomos Thessalonikis Thessalonikis, Lagkada 28. Nomos Thesprotias Thiamidos 29. Nomos Karditsas Karditsas, Sofadon, Palama, Moyzakioy 30. Nomos Kavalas Kavalas, Pangaioy 31. Nomos Larisas Larisas, Farsalon, Agias, Elassonas, Tyrnavoy IV. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE Baden-Wuerttemberg (les suivantes Stadt- und Landkreisen) Stuttgart (Stadt) Boeblingen Esslingen Goeppingen Ludwigsburg Rems-Murr-Kreis Heilbronn (Stadt) Heilbronn Hohenlohekreis Schwaebisch Hall Main-Tauber-Kreis Heidenheim Ostalbkreis Baden-Baden (Stadt) Rastatt Karlsruhe (Stadt) Karlsruhe Heidelberg (Stadt) Mannheim (Stadt) Rhein-Neckar-Odenwald-Kreis Pforzheim (Stadt) Enzkreis Calw Freudenstadt Freiburg im Breisgau (Stadt) Breisgau Hochschwarzwald Emmendingen Ortenaukreis Konstanz Loerrach Waldshut Reutlingen Tuebingen Zollernalbkreis Ulm Stadt Alb-Donau-Kreis Biberach Bodenseekreis Ravensburg Bayern (les suivantes Stadt- und Landkreisen) Alchach-Friedberg Altoetting Ansbach (zone nord-ouest) Aschaffenburg Augsburg Bad Toelz-Wolfratshausen (zone nord) Berchtesgadener Land (zone nord) Dachau Deggendorf Dilligen Dingolfing-Landau Donau-Ries Ebersberg Eichstaett (zone sud) Erding Erlangen (zone sud) Freising Fuerstenfeldbruck Fuerth Guenzburg Kelheim Kitzingen Landsberg/Lech Landshut Lindau (zone ouest) Main-Spessart (zone sud) Miesbach (zone nord) Miltenberg Muehldorf Muenchen Neuburg-Schrobenhausen Neustadt/Aisch - Bad Windsheim (zone ouest) Neu Ulm Nuernberger Land (zone ouest) Ostallgaeu (zone nord) Passau (zone sud) Pfaffenhofen Regensburg Rosenheim (zone nord) Rottal-Inn Starnberg Straubing-Bogen Schweinfurt Traunstein (zone nord) Unterallgaeu Wuerzburg Hessen (les suivantes Landkreisen) Friedberg Giessen Marburg-Biedenkopf Fulda Kassel Limburg-Weilburg Niedersachsen (les suivantes Stadt- und Landkreisen) Gifhorn Goettingen Peine Hannover Hildesheim Holzmuenden Hameln Nienburg Schaumburg Uelzen Verden Rheinland-Pfalz (les suivantes Landkreisen und kreisfreien Staedten) Koblenz Ahrweiler Bad Kreuznach Cochem-Zell Mayen-Koblenz Neuwied Rhein-Lahn-Kreis Trier Bernkastel-Wittlich Trier-Saarburg Frankenthal Kaiserslautern (kreisfreie Stadt und Landkreis) Landau i.d. Pfalz Ludwigshafen (kreisfreie Stadt und Landkreis) Mainz Neustadt a.d.W. Speyer Worms Zweibruecken Alzey-Worms Bad-Duerkheim Germersheim Suedliche Weinstrasse Mainz-Bingen Pirmasens Saarland (les suivantes Landkreisen) Saarlouis Saarbruecken Merzig-Wadern Saar-Pfalz Neunkirchen Sachsen- (les suivantes Landkreisen) Boerdeteil de la comarca de Wernigerode Wanzleben Haldensleben Stassfurt Bernburg Aschersleben Saalkreis Koethen Gardelegen Graefenhainichen Bitterfeld Hohenmoelsen V. ITALIE Zones non défavorisées des régions Toscana Umbria Marche Sicilia Sardegna Lazio Abbruzzo Molise Campania Basilicata Puglia Calabria Zones non défavorisées des provinces Cuneo Vercelli Bergamo Brescia Treviso Pavia Parma Reggio Emilia Modena Bologna Forlì
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Document livré le: 11/03/1999
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