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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2143

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
391R2385 (Modification)

396R2143
Règlement (CE) nº 2143/96 de la Commission du 7 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2385/91 en ce qui concerne les zones géographiques de l'Allemagne où les producteurs de viande ovine pratiquant la transhumance sont considérés comme producteurs en zones défavorisées
Journal officiel n° L 286 du 08/11/1996 p. 0010 - 0011



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2143/96 DE LA COMMISSION du 7 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2385/91 en ce qui concerne les zones géographiques de l'Allemagne où les producteurs de viande ovine pratiquant la transhumance sont considérés comme producteurs en zones défavorisées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9,
vu le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 233/94 (4), et notamment son article 1er et son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 3493/90 prévoit les conditions dans lesquelles les exploitants pratiquant la transhumance sont considérés comme producteurs en zone défavorisée; que ledit règlement prévoit en particulier que, à cet effet, seuls seront pris en considération les exploitants dont l'exploitation se trouve dans des zones géographiques à déterminer conformément à certains critères et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3013/89; que par le règlement (CEE) n° 2385/91 de la Commission portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dans le secteur de la viande ovine et caprine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2569/95 (6), a déterminé la liste de ces zones géographiques; que pour l'Allemagne, suite à une réorganisation administrative dans les nouveaux Länder, le découpage géographique de certaines circonscriptions a été modifié ainsi que leur dénomination et qu'il convient en conséquence d'adapter la liste de ces zones géographiques déterminée pour cet État membre;
considérant que ces modifications n'impliquent pas d'augmentation prévisible du nombre de producteurs pratiquant la transhumance dans les régions concernées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) n° 2385/91, le texte du point «IV. ALLEMAGNE» est modifié comme suit.
1) En ce qui concerne «Mecklenburg-Vorpommern», «Sachsen-Anhalt», «Thüringen» et «Sachsen», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Mecklenburg-Vorpommern (les Stadt- und Landkreisen suivants):
Bad Doberan
Demmin
Güstrow
Ludwigslust
Mecklenburg-Strelitz
Nordvorpommern
Nordwestmecklenburg
Ostvorpommern
Parchim
Uecker-Randow
Sachsen-Anhalt (les Stadt- und Landkreisen suivants):
Anhalt-Zerbst
Sangerhausen
Weißenfels
Ohrekreis
Jerichower Land
Halberstadt
Stendal
Salzwedel
Thüringen (les Stadt- und Landkreisen suivants):
Nordhausen
Kyffhäuser Kreis
Unstrut-Hainich-Kreis
Sömmerda
Wartburg Kreis
Gotha
Weimar-Land
Ilm-Kreis
Holzlandkreis
Altenburg
Erfurt
Weimar
Sachsen (les Stadt- und Landkreisen suivants):
Torgau-Oschatz
Delitzsch
Muldentalkreis
Riesa-Großenhain
Meißen-Radebeul
Sächsische Schweiz
Bautzen
Löbau-Zittau
Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Freiberg
Chemnitzer Land
Zwickauer Land
Kamenz».
2) En ce qui concerne le Land Niedersachsen: «Landkreis Lüneburg» est inséré.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 25.
(3) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 7.
(4) JO n° L 30 du 3. 2. 1994, p. 9.
(5) JO n° L 219 du 7. 8. 1991, p. 15.
(6) JO n° L 262 du 1. 11. 1995, p. 32.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/1999


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