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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2700
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[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
393R2700
Règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 245 du 01/10/1993 p. 0099 - 0102 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 212 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 212
Modifications:
Dérogé par 391R2385 (JO L 219 07.08.1991 p.15)
Modifié par 394R0080 (JO L 016 19.01.1994 p.1)
Modifié par 394R0279 (JO L 037 09.02.1994 p.1)
Modifié par 395R2946 (JO L 308 21.12.1995 p.26)
Modifié par 396R1526 (JO L 190 31.07.1996 p.21)
Modifié par 399R1410 (JO L 164 30.06.1999 p.53)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 2700/93 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1993 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9, vu le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2070/92 (4), et notamment son article 1er deuxième alinéa, vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), et notamment son article 6 paragraphe 2, considérant que le régime de la prime à la brebis visé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil tombe dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (6), ci-après dénommé « système intégré »; que, en vertu du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (7), les demandes d'aides ainsi que le système intégré de contrôle visés à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3508/92 sont applicables au régime de la prime aux brebis et aux chèvres à partir de la campagne 1994; considérant que le système intégré reprend les éléments essentiels du règlement (CEE) n° 3007/84 de la Commission, du 26 octobre 1984, portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3204/92 (9); qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) n° 3007/84; considérant qu'il convient de procéder à la codification des dispositions du règlement (CEE) n° 3007/84 n'ayant pas été reprises dans le système intégré, et notamment la période de dépôt des demandes, la durée de la période de rétention des animaux sur l'exploitation, le taux de conversion à appliquer lors du paiement de la prime et/ou des acomptes; qu'il convient de prévoir également, dans l'attente de l'application de la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (10), les conditions minimales requises au système d'enregistrement mis en place par les États membres envisageant la réalisation de contrôles en dehors de la période de rétention; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Demandes 1. En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires par les règlements (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92, le producteur doit indiquer dans sa demande de prime s'il commercialise du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis au cours de la campagne pour laquelle la prime est demandée. 2. Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et/ou caprine sont déposées auprès de l'autorité désignée par l'État membre, dans le ressort territorial de laquelle se trouve l'exploitation, au cours d'une période fixée par chaque État membre à l'intérieur d'une période commençant le 1er novembre avant le début de la campagne et se terminant le 30 avril suivant le début de la campagne au titre de laquelle les demandes sont présentées. Au lieu d'une période, les États membres peuvent déterminer deux périodes non consécutives de dépôt des demandes à l'intérieur de la période précitée. Dans ce cas, un producteur de ces États membres ne peut déposer sa demande de prime qu'au cours d'une seule des deux périodes. Le Royaume-Uni peut, pour l'Irlande du Nord, fixer une (ou deux) période(s) différente(s) de celle(s) fixée(s) pour la Grande-Bretagne. 3. La période de rétention pendant laquelle le producteur s'engage à maintenir sur son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé est de cent jours à partir du dernier jour de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 2. L'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil (11) ne s'applique pas pour la détermination de ladite période de cent jours. 4. Chaque demande porte sur au moins dix brebis et/ou chèvres.
Article 2
Communications Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les données relatives aux demandes de prime présentées au cours de la période prévue à l'article 1er paragraphe 2. À cet effet, ils utilisent des formulaires dont le modèle figure à l'annexe. Les données visées au premier alinéa sont, à leur demande, mises à la disposition des institutions nationales chargées de l'élaboration des statistiques officielles dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Article 3
Éligibilité 1. La prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 est due pour le nombre de chaque catégorie d'animaux éligibles que le producteur maintient sur l'exploitation pendant la période de rétention visée à l'article 1er paragraphe 3. 2. Aux fins du contrôle des demandes relatives à la prime, les animaux remplissant les conditions prévues par les définitions visées à l'article 1er points 4) et 5) du règlement (CEE) n° 3493/90 au dernier jour de la période de rétention sont réputés éligibles.
Article 4
Contrôles 1. Les contrôles sur place se font conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 et le système d'enregistrement permanent des mouvements du cheptel appliqué doit être conforme aux règles prévues à l'article 4 de la directive 92/102/CEE. Toutefois, pour la campagne 1994, dans la mesure où un État membre n'a pas encore mis en oeuvre le système d'enregistrement visé au premier alinéa, il peut mettre en place un système d'enregistrement capable de refléter, en permanence et avec clarté, la situation réelle du cheptel. Ce système comporte notamment les indications suivantes: - nombre de brebis et/ou de chèvres présentes sur l'exploitation à une date à fixer par l'État membre, - date de mise-bas et nombre de femelles saillies pour la première fois, - date des achats de brebis et/ou de chèvres avec indication du nombre et du vendeur, ou le lieu d'achat en cas de vente aux enchères, - date des ventes de brebis et/ou de chèvres avec indication du nombre et de l'acheteur, ou le lieu de vente en cas de vente aux enchères, - cas de force majeure et circonstances naturelles ayant abouti à une diminution du troupeau de brebis et/ou de chèvres avec indication de la date, du nombre d'animaux affectés et de la cause. Les États membres concernés informent la Commission des dispositions nationales adoptées à cet effet avant le début de la campagne 1994. Dans ces États membres, au moins 50 % des inspections minimales requises se font pendant la période de rétention et l'octroi de la prime est subordonné à la tenue par le producteur d'un registre permettant la mise en oeuvre du système d'enregistrement permanent. 2. Les États membres procèdent, pour chaque campagne, à l'établissement d'un inventaire des producteurs ovins commercialisant du lait et des produits laitiers de brebis. Cet inventaire est réalisé sur base des déclarations des producteurs visées à l'article 1er paragraphe 1. En outre, les États membres tiennent compte, pour l'établissement de cet inventaire, du résultat des contrôles réalisés et de toute autre source d'informations dont l'autorité compétente dispose, et notamment des données fournies par les transformateurs ou distributeurs au sujet de la commercialisation du lait et produits laitiers de brebis par les producteurs.
Article 5
Paiement 1. L'acompte prévu à l'article 5 paragraphe 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3013/89 ne peut, en aucun cas, être versé avant l'expiration de la période de rétention visée à l'article 1er paragraphe 3. 2. La prime et, lorsqu'un acompte a été versé, le solde sont versés avant le 15 octobre suivant la fin de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée. 3. La prime payable par animal éligible et l'acompte sur la prime estimée par animal éligible - en cas de paiement d'un acompte - ne sont versés que si le montant fixé par brebis est égal ou supérieur à un écu.
Article 6
Taux de conversion 1. Le taux de conversion à appliquer au montant de l'acompte visé à l'article 5 paragraphe 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3013/89 est le taux représentatif en vigueur le premier jour de la campagne au titre de laquelle cette prime est octroyée. 2. Le taux de conversion à appliquer: - au montant de la prime et du solde, visé à l'article 5 paragraphe 6 quatrième alinéa du règlement (CEE) n° 3013/89, - au montant de la prime et du solde visé au premier tiret dans le cas du report de paiement sur la campagne de commercialisation suivante et - au montant de déduction visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3493/90, est le taux représentatif en vigueur le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.
Article 7
Mesures supplémentaires Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent règlement et communiquent lesdites mesures à la Commission.
Article 8
Abrogation Le règlement (CEE) n° 3007/84 est abrogé.
Article 9
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la campagne 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 1. (3) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 7. (4) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 63. (5) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. (6) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. (7) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36. (8) JO n° L 283 du 27. 10. 1984, p. 28. (9) JO n° L 319 du 4. 11. 1992, p. 7. (10) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 32. (11) JO n° L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.
ANNEXE
DEMANDE DE PRIME OVINE - CAPRINE >DEBUT DE GRAPHIQUE> CAMPAGNE: Région (*) Nombre total de déclarations (I) Nombre de brebis déclarées par producteur non commercialisant du lait - produits laitiers de brebis (**) (par classe) Nombre de déclarations (I) (II) Nombre de brebis déclarées par producteur commercialisant du lait - produits laitiers de brebis (par classe) Nombre de déclarations (II) (III) Nombre de chèvres déclarées (par classe) Nombre de déclarations (III) 1/20 21/50 51/100 101/ 500 501/ 1 000 + 1 000 Total 1/20 21/50 51/100 101/ 500 501/ 1 000 + 1 000 Total 1/20 21/50 51/100 101/ 500 501/ 1 000 + 1 000 Total
Total État membre
Nombre total de déclara- tions Nombre de brebis déclarées par producteur non commercialisant du lait - produits laitiers de brebis (**) Nombre de brebis déclarées par producter commercialisant du lait - produits laitiers de brebis Nombre de chèvres déclarées Nombre d'animaux à taux réduit (50 %) Zones défavorisées décision 75/268/CEE Zones non défavorisées (*) Subdivision régionale de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 82/177/CEE du Conseil du 22 mars 1982. (**) Pour les campagnes antérieures à la mise en place du dispositif prévu à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3013/89, l'ensemble des brebis déclarées doit figurer sur les cases correspondant aux « brebis déclarées par producteur non commercialisant du lait - produits laitiers ». >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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