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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0609

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
391R2385 (Modification)

394R0609
Règlement (CE) n° 609/94 de la Commission du 18 mars 1994 complétant le règlement (CEE) n° 2385/91 en ce qui concerne les zones géographiques des nouveaux Länder de l'Allemagne où les producteurs de viande ovine pratiquant la transhumance sont considérés comme producteurs en zones défavorisées
Journal officiel n° L 077 du 19/03/1994 p. 0010 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 123
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 123




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 609/94 DE LA COMMISSION du 18 mars 1994 complétant le règlement (CEE) n° 2385/91 en ce qui concerne les zones géographiques des nouveaux Länder de l'Allemagne où les producteurs de viande ovine pratiquant la transhumance sont considérés comme producteurs en zones défavorisées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 233/94 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9,
vu le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 233/94, et notamment son article 1er et son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 3493/90 prévoit les conditions dans lesquelles les exploitants pratiquant la transhumance sont considérés comme producteurs en zone défavorisée; que ledit règlement prévoit en particulier que, à cet effet, seuls seront pris en considération les exploitants dont l'exploitation se trouve dans des zones géographiques à déterminer conformément à certains critères et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3013/89; que par le règlement (CEE) n° 2385/91 de la Commission portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dans le secteur de la viande ovine et caprine (4), modifié par le règlement (CEE) n° 2564/92 (5), a déterminé la liste de ces zones géographiques à l'exception de celles des nouveaux Länder de l'Allemagne dans l'attente d'un examen plus approfondi de la situation dans ces régions; que cet examen étant maintenant effectué, par le règlement (CEE) n° 2385/91 avec effet à compter du début de la campagne de 1994;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) n° 2385/91, le texte du point « IV. ALLEMAGNE » est complété in fine de la manière suivante:
« Mecklenburg-Vorpommern (les Stadt- und Landkreisen suivants):
Güstrow
Teterow
Hagenow
Schwerin
Lübz
Rostock
Bad Doberan
Ribnitz-DamgartenGreifswald
Demmin
Malchin
Neubrandenburg
Parchim
Sachsen-Anhalt (les Stadt- und Landkreisen suivants):
Wernigerode
Quedlinburg
Sangerhausen
Osterburg
Stendal
Wolmirstedt
Schönebeck
Roßlau
GräfenhainichenWittenberg
Jessen
Klötze
Zeitz
Naumburg
Nebra
Brandenburg (les Stadt- und Landkreisen suivants):
Prignitz
Uckermark
Märkisch-Oderland
Elbe-Elster
Dahme-Spreewald
Teltow-Fläming
Oder-SpreeOberhavel
Ostprignitz
Spree-Neiße
Potsdam-Mittelmark
Oberspreewald-Lausitz
Thüringen (les Stadt- und Landkreisen suivants):
Nordhausen
Erfurt
Eisenach
Mühlhausen
Gotha
Jena
Schmölln
SondershausenBad Langensalza
Weimar
Bad Salzungen
Arnstadt
Artern
Sachsen (les Stadt- und Landkreisen suivants):
Torgau
Ellenburg
Delitzsch
Wurzen
Riesa
Großenhain
Meißen
Dresden-Land
Pirna
Sebnitz
BautzenZittau
Görlitz
Niesky
Kamenz
Freiberg
Glauchau
Zwickau-Land
Brand-Erbisdorf »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du début de la campagne de commercialisation de 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 30 du 3. 2. 1994, p. 9.
(3) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 7.
(4) JO n° L 219 du 7. 8. 1991, p. 15.
(5) JO n° L 257 du 3. 9. 1992, p. 12.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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