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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3676
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
Actes modifiés:
391R2385 (Modification)
391R3676
Règlement (CEE) n° 3676/91 de la Commission du 17 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2385/91 portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dans le secteur de la viande ovine et caprine
Journal officiel n° L 349 du 18/12/1991 p. 0014 - 0017 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 215 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 215
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3676/91 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2385/91 portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dans le secteur de la viande ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/91 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9, vu le règlement (CEE) no 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine (3), et notamment son article 1er et son article 2 paragraphe 4, considérant que le règlement (CEE) no 3493/90 a notamment établi la définition du producteur de viande ovine et/ou caprine ainsi que celle du groupement de producteurs; que la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89, a arrêté, par le règlement (CEE) no 2385/91 (4), les modalités d'application de ces définitions, et notamment celles relatives aux limites prévues à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3013/89 en ce qui concerne les groupements de producteurs, ainsi que celles relatives à la transhumance dans les zones géographiques visées à l'article 2 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3493/90; considérant que le règlement (CEE) no 2385/91 a prévu que les groupements de producteurs déterminent une clé de répartition du cheptel entre les membres et que, pour les campagnes suivantes, cette clé ne sera modifiée qu'en cas de modification substantielle de la composition du groupement; que la définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par modification substantielle est susceptible de faciliter et de rendre plus uniforme l'application des dispositions applicables aux groupements de producteurs; considérant que le règlement (CEE) no 2385/91 a déterminé en outre les cas où les membres des groupements ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3013/89; qu'il y a lieu d'assimiler à ces cas ceux des groupements pour lesquels il a été constaté qu'ils ont été créés dans le but de bénéficier abusivement desdites dispositions; considérant que le règlement (CEE) no 2385/91 a déterminé également les conditions pour bénéficier des mesures particulières en matière de transhumance; que les difficultés de contrôle dans ce domaine rendent appropriée la spécification des éléments devant figurer dans les certificats prévus à cet effet; considérant que, à la suite d'un examen complémentaire, il est apparu opportun de compléter la liste des zones géographiques énumérées à l'annexe du règlement (CEE) no 2385/91; considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2385/91 est modifié comme suit. 1) À l'article 2 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Toutefois, dans le cas où la nature du groupement ne permet pas d'identifier, pour chaque producteur, la propriété individuelle des animaux, les statuts ou le règlement intérieur du groupement doivent obligatoirement indiquer une clé de répartition du cheptel d'ovins et/ou de caprins entre les producteurs concernés au sens de l'article 1er premier alinéa point 1 du règlement (CEE) no 3493/90. La clé de répartition doit correspondre à la façon dont seraient répartis les actifs du groupement entre les membres producteurs en cas de dissolution du groupement et sera notifiée à l'autorité compétente. Cette clé de répartition ne sera modifiée, au cours des campagnes suivantes, qu'en cas de modification substantielle de la composition du groupement ayant été notifiée à l'autorité compétente pour l'octroi de la prime; cette modification résulte: - soit du fait de l'adhésion de nouveaux membres ou du départ d'anciens membres, - soit du fait d'une modification égale ou supérieure à 10 % de la répartition des actifs de l'ensemble des adhérents du groupement. La demande annuelle de prime doit indiquer le nombre de brebis attribué à chaque producteur sur base de ladite clé. » 2) À l'article 2 paragraphe 3, le point a) est remplacé par le point suivant: « a) Les membres producteurs ayant un lieu de subordination salariale vis-à-vis d'un autre membre producteur ou vis-à-vis du groupement; » 3) À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté: « 4. Ne peuvent être considérés comme groupements de producteurs ceux qui ont été créés après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3013/89 à la suite de l'éclatement du cheptel d'une exploitation existante, le cas échéant par application de la clé de répartition visée à l'article 2 paragraphe 2, lorsque leur création s'est faite principalement pour éluder les dispositions en matière de limites individuelles prévues à l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3013/89. Les cas où les partenaires concernés sont en mesure de démontrer un changement substantiel dans la structure physique ou financière de l'exploitation, qui pourrait, en lui-même, justifier la création d'un groupement de producteurs, ne sont pas à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent. » 4) À l'article 3, les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3: « Les États membres informent la Commission des dispositions prises en matière de désignation ou d'agrément de l'autorité locale compétente pour la délivrance des certificats visés au premier alinéa. Ces certificats devront obligatoirement préciser: - le lieu de la transhumance, - les dates d'arrivée et de départ des animaux transhumants. » 5) À l'annexe, les points IV et V sont remplacés par les points IV et V de la présente annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er points 1 et 5 est applicable aux demandes déposées au titre de la campagne 1991. L'article 1er point 3 est applicable aux demandes déposées au titre de la campagne 1992 et des campagnes suivantes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 41. (3) JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 7. (4) JO no L 219 du 7. 8. 1991, p. 15. ANNEXE IV. ALLEMAGNE Baden-Wuerttemberg (les Stadt- und Landkreisen suivants) Stuttgart (Stadt) Boeblingen Esslingen Goeppingen Ludwigsburg Rems-Murr-Kreis Heilbronn (Stadt) Heilbronn Hohenlohekreis Schwaebisch Hall Main-Tauber-Kreis Heidenheim Ostalbkreis Baden-Baden (Stadt) Rastatt Karlsruhe (Stadt) Karlsruhe Heidelberg (Stadt) Mannheim (Stadt) Sigmaringen Rhein-Neckar-Kreis Neckar-Odenwald-Kreis Pforzheim (Stadt) Enzkreis Calw Freudenstadt Freiburg im Breisgau (Stadt) Breisgau Hochschwarzwald Emmendingen Ortenaukreis Konstanz Loerrach Waldshut Reutlingen Tuebingen Zollernalbkreis Ulm Stadt Alb-Donau-Kreis Biberach Bodenseekreis Ravensburg Bayern (les Stadt- und Landkreisen suivants) Alchach-Friedberg Altoetting Ansbach (zone nord-ouest) Aschaffenburg Augsburg Bad Toelz-Wolfratshausen (zone nord) Berchtesgadener Land (zone nord) Dachau Deggendorf Dilligen Dingolfing-Landau Donau-Ries Ebersberg Eichstaett (zone sud) Erding Erlangen (zone sud) Freising Fuerstenfeldbruck Fuerth Guenzburg Kelheim Kitzingen Landsberg/Lech Landshut Lindau (zone ouest) Main-Spessart (zone sud) Miesbach (zone nord) Miltenberg Muehldorf Muenchen Neuburg-Schrobenhausen Neustadt/Aisch - Bad Windsheim (zone ouest) Neu Ulm Nuernberger Land (zone ouest) Ostallgaeu (zone nord) Passau (zone sud) Pfaffenhofen Regensburg Rosenheim (zone nord) Rottal-Inn Starnberg Straubing-Bogen Schweinfurt Traunstein (zone nord) Unterallgaeu Wuerzburg Hessen (les Landkreisen suivants) Wetteraukreis Giessen Marburg-Biedenkopf Fulda Kassel Limburg-Weilburg Niedersachsen (les Stadt- und Landkreisen suivants) Gifhorn Goettingen Peine Hannover Hildesheim Holzminden Hameln Nienburg Schaumburg Uelzen Verden Rheinland-Pfalz (les Landkreisen und kreisfreien Staedten suivants) Koblenz Ahrweiler Bad Kreuznach Cochem-Zell Mayen-Koblenz Neuwied Rhein-Lahn-Kreis Trier Bernkastel-Wittlich Trier-Saarburg Frankenthal Kaiserslautern (kreisfreie Stadt und Landkreis) Landau i.d. Pfalz Ludwigshafen (kreisfreie Stadt und Landkreis) Mainz Neustadt a.d.W. Speyer Worms Zweibruecken Alzey-Worms Bad-Duerkheim Germersheim Suedliche Weinstrasse Mainz-Bingen Pirmasens Donnersbergkreis V. ITALIE Zones non défavorisées des régions Toscana Umbria Marche Sicilia Sardegna Lazio Abbruzzo Molise Campania Basilicata Puglia Calabria Zones non défavorisées des provinces Cuneo Vercelli Bergamo Brescia Treviso Pavia Parma Reggio Emilia Modena Bologna Forlì
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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