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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387D0110

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


387D0110
87/110/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1986 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 048 du 17/02/1987 p. 0027 - 0028

Modifications:
Voir 391D0037 (JO L 018 24.01.1991 p.19)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1986
autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(87/110/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifié en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1984 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1986, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que les variétés concernées de maïs, en ce qui concerne la valeur culturale et d'utilisation, n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;
considérant que la variété concernée d'avoine est de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) de classes de maturité supérieure à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1987 pour tout son territoire:
Céréales
1. Avena sativa L.
Vintero
1.2 // 2. Zea mays L. Acturus Agile LG 60 Cargibiscay Cargiphenix Cordova Delfino Dolly Dorado Executive Favonio Gabo Giordana Gorilla T 1100 Greco Growth Jassica Jim Joker Lenor G 4441 Lifox Liona Luano Lupus Manta Marfil Marylin Merit // Modular Nembo G 4671 Niger Palomar Peso Photon Poseidon Potro Romulus Ross Sam Selvana Senta Sirena Sitar G 4577 Sitro Susan Valkir Veltro Ventur Vertice Vesuvio Vince Visir Voltan 5. 1986, p. 23.
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président Zefiro Zodiak
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1. (2) JO no L 118 du 7.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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