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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 277A0915(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
272A1219(01) (Modification)

277A0915(01)
Protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre - Protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 339 du 28/12/1977 p. 0002 - 0074
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 85


Modifications:
Modifié par 279D1029(01) (JO L 271 29.10.1979 p.2)
Modifié par 288D1231(01) (JO L 378 31.12.1988 p.2)
Modifié par 290D1107(01) (JO L 307 07.11.1990 p.2)
Modifié par 290D1107(02) (JO L 307 07.11.1990 p.5)
Dérogé par 201D0360 (JO L 127 09.05.2001 p.51)


Texte:

++++
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
d'une part ,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE ,
d'autre part ,
ONT DECIDE de proroger la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre , signé à Bruxelles le 19 décembre 1972 , et d'y inclure des mesures complémentaires en vue de renforcer et d'étendre les relations économiques existant en vertu de cet accord , et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE :
LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme ,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE I
Les échanges commerciaux
Article premier
1 . La durée de la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre est prorogée jusqu'au 31 décembre 1979 .
2 . Au cours des douze mois précédant l'expiration de la première étape , des négociations sont prévues afin de définir le contenu de la seconde étape conformément aux dispositions de l'accord .
Article 2
Les dispositions régissant la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre , y compris celles du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre , signé le 19 décembre 1972 , sont complétées par les dispositions figurant ci-après .
Article 3
1 . Les produits originaires de Chypre , autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et autres que ceux figurant aux listes A et B de l'annexe I de l'accord d'association et à l'article 4 du présent protocole , sont admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 5 du présent protocole .
2 . L'article 4 de l'annexe I de l'accord d'association est remplacé par le texte suivant :
" Article 4
Pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles énumérées ci-après , l'exemption visée à l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel s'applique à l'élément fixe de l'imposition frappant ces produits à l'importation dans la Communauté :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
19.03 * Pâtes alimentaires *
19.08 * Produits de la boulangerie fine , de la pâtisserie et de la biscuiterie , même additionnés de cacao en toutes proportions " *
3 . Les produits des positions ci-après sont ajoutés à la liste A de l'annexe I de l'accord :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
22.06 * Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques *
22.09 * Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 * ; eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées ( dites " extraits concentrés " ) pour la fabrication des boissons : *
* B . Préparations alcooliques composées ( dites " extraits concentrés " ) *
* C . Boissons spiritueuses *
Article 4
Les produits visés ci-après , originaires de Chypre , sont soumis à l'importation dans la Communauté aux droits de douane indiqués pour chacun d'eux :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux des droits de douane *
21.05 * Préparations pour soupes , potages ou bouillons ; soupes , potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées : * *
* A . Préparations pour soupes , potages ou bouillons ; soupes , potages ou bouillons préparés * 5,4 % *
22.03 * Bières * 7,2 % *
Article 5
L'article 2 de l'annexe I de l'accord d'association est remplacé par le texte suivant :
" Article 2
1 . Pour les produits ci-après , originaires de Chypre , la Communauté ouvre des contingents tarifaires communautaires annuels en exemption de droits de douane dans la limite des volumes indiqués ci-après :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Contingent tarifaire communautaire annuel *
56.04 * Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ( continues ou discontinues ) , cardés , peignés ou autrement préparés pour la filature * 100 tonnes *
61.01 * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets * 500 tonnes *
2 . Si la date d'entrée en vigueur du protocole ne coïncide pas avec le début de l'année civile , les contingents visés au paragraphe 1 sont ouverts pro rata temporis . "
Article 6
Pour les produits relevant de l'article 59 paragraphe 1 sous b ) de l'acte d'adhésion , l'article 4 du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre reste applicable jusqu'au 31 décembre 1977 .
Article 7
1 . Les droits de douane et taxes d'effet équivalent , applicables à l'importation à Chypre des produits originaires de la Communauté , autres que ceux figurant aux listes A et B du présent protocole , sont ceux du tarif douanier général chypriote réduits , à partir du 1er juillet 1978 , de 35 % .
2 . Pour les produits figurant à la liste A , les droits de douane et taxes d'effet équivalent , applicables à l'importation à Chypre des produits originaires de la Communauté sont ceux du tarif douanier général chypriote réduits , à partir du 1er juillet 1978 , de 20 % .
3 . Pour les produits figurant à la liste B , les droits de douane et taxes d'effet équivalent , applicables à l'importation à Chypre des produits originaires de la Communauté , sont ceux du tarif douanier général chypriote réduits dans les proportions indiquées à l'égard de chaque position .
Article 8
En cas de modification à la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés à l'accord , le Conseil d'association peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits telle qu'elle figure à l'accord .
TITRE II
Règles d'origine
Article 9
Le protocole figurant en annexe remplace le protocole relatif à la définition de la notion de " produits originaires " et aux méthodes de coopération administrative visé à l'article 17 de l'accord .
TITRE III
Coopération
Article 10
La Communauté et Chypre établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de Chypre par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existant sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties .
Article 11
Pour la réalisation de la coopération visée à l'article 10 , il est tenu compte notamment :
- des objectifs et priorités des plans et programmes de développement de Chypre ;
- de l'intérêt de la réalisation des actions intégrées par une utilisation convergente des différentes interventions ;
- de l'intérêt de promouvoir la coopération régionale entre Chypre et d'autres Etats .
Article 12
La coopération entre la Communauté et Chypre a pour but de favoriser notamment :
- une participation de la Communauté aux efforts entrepris par Chypre pour développer la production et l'infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son économie . Cette participation devra s'inscrire en particulier dans le cadre de l'industrialisation de Chypre et de la modernisation du secteur agricole de ce pays ;
- la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par Chypre ;
- une coopération industrielle ayant pour objectif le développement de la production industrielle de Chypre au moyen notamment de projets , programmes et études propres à :
- encourager une participation de la Communauté à la réalisation des programmes de développement industriel de Chypre ,
- favoriser l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles , promoteurs et opérateurs économiques de Chypre et de la Communauté , de façon à promouvoir dans le domaine industriel l'établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs de l'accord ,
- faciliter l'accès de Chypre aux connaissances technologiques adaptées à ses besoins spécifiques ,
- éliminer les obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs ,
- encourager le développement et la diversification de l'industrie de Chypre et en particulier l'établissement de nouveaux liens commerciaux et industriels entre les industries et les entreprises des Etats membres et ceux de Chypre ;
- une coopération dans le domaine scientifique , technologique et de la protection de l'environnement ;
- l'encouragement et la promotion des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties ;
- une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l'évolution de cette situation , dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord .
Article 13
1 . En vue de la réalisation des objectifs inscrits à l'accord , le Conseil d'association définit périodiquement l'orientation générale de la coopération .
2 . Le Conseil d'association est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis à l'article 12 . A cette fin , il est habilité à prendre des décisions .
Article 14
La Communauté participe au financement des projets propres à promouvoir le développement de Chypre dans les conditions indiquées au protocole financier .
Article 15
Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d'investissement répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l'accord .
TITRE IV
Dispositions générales et finales
Article 16
Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre .
Article 17
1 . Le présent protocole est soumis à ratification , acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes , lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet .
2 . Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées .
Article 18
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne et néerlandaise , chacun de ces textes faisant également foi .
LISTE A
relative à l'article 7 paragraphe 2
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises *
01.05.10 * Poussins dit " d'un jour " *
03.01.10 * Alevins , importés pendant la période allant d'octobre à mars inclus *
07.01.90 * autres *
07.02 * Légumes et plantes potagères , cuits ou non , à l'état congelé *
07.03.90 * autres *
07.04 * Légumes et plantes potagères desséchés , déshydratés ou évaporés , même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés , mais non autrement préparés *
08.01.10 * Bananes fraîches *
08.01.20 * Noix de coco , noix du Brésil , noix de cajou ( d'acajou ou d'anacarde ) , fraîches ou sèches *
08.01.90 * autres fruits secs *
08.03.90 * Figues sèches *
08.04.90 * Raisins secs *
08.05 * Fruits à coques ( autres que ceux du n * 08.01 ) , frais ou secs , même sans leurs coques ou décortiqués *
08.12 * Fruits séchés ( autres que ceux des n * 08.01 à 08.05 inclus ) *
11.01.11 * Farine sans addition d'autres substances , en contenants d'un poids brut non inférieur à 20 okes *
11.01.19 * autres *
11.01.90 * autres *
11.02.10 * Gruaux et semoules de froment ou de méteil *
11.02.20 * Semoules et farines de céréales , autres *
11.03 * Farines des légumes secs repris au n * 07.05 *
12.01.10 * Arachides *
12.01.20 * Graines de sésame *
12.02.10 * Farine d'arachides *
13.02.10 * Résine mastic *
15.02 * Suifs ( des espèces bovine , ovine et caprine ) bruts , fondus ou extraits à l'aide de solvants , y compris les suifs dits " premiers jus " *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises *
15.03 * Stéarine solaire ; oléostéarine ; huile de saindoux et oléomargarine non émulsionnée , sans mélange ni aucune préparation *
15.04 * Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins , même raffinées *
15.05 * Graisses de suint et substances grasses dérivées , y compris la lanoline *
15.06 * Autres graisses et huiles animales ( huile de pied de boeuf , graisses d'os , graisses de déchets , etc . ) *
15.07.19 * autres *
15.07.99 * autres *
15.09 * Dégras *
15.13.10 * Margarine *
16.02.99 * autres *
18.05.10 * en emballages de vente au détail *
18.06.11 * en emballages de vente au détail *
19.03 * Pâtes alimentaires *
20.01.20 * Légumes et plantes potagères ( à l'exclusion des olives et des câpres ) , autres qu'en contenants hermétiques *
20.02.29 * autres *
20.02.99 * autres *
20.07.11 * sans addition de sucre , en contenants autres que pour la vente au détail *
21.07.49 * autres , conservés par congélation *
27.07.10 * Benzols , xylols et solvants naphta *
27.09.90 * autres *
27.10.10 * Pétroles partiellement raffinés , y compris les huiles brutes ayant subi une distillation primaire *
27.10.21 * Essence d'aviation *
27.10.29 * autres *
29.01.10 * Benzène , xylène ( isomères mixtes ) ; pentanes , hexanes , heptanes , octanes , octadécanes *
29.16.10 * Acide citrique *
35.05.20 * Amidons de blanchisserie , en emballages de vente au détail *
35.05.90 * autres *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises *
37.05.10 * Pellicules *
38.09.10 * Goudrons de bois et créosote de bois *
38.10.20 * Poix de bois et autres poix végétales *
38.11.11 * sous forme liquide ou en aérosols *
38.11.19 * autres *
44.03.20 * Bois de mines *
44.04.10 * Bois de mines *
44.07 * Traverses en bois pour voies ferrées *
44.22.20 * Cuves , d'une capacité non supérieure à 10 okes *
44.25.20 * Formes pour chaussures *
48.07.92 * Papiers d'emballage ( y compris le papier de soie pour l'emballage ) , lithographiés , illustrés ou autrement imprimés , autres qu'imprégnés ou enduits *
48.16.10 * Sacs en papier , à deux plis ou plus , d'une superficie non inférieure à 1,5 pied carré *
73.18.23 * noirs , soudés , d'un diamètre intérieur de 1 pouce inclus à 4 pouces inclus *
73.18.24 * galvanisés , soudés , d'un diamètre intérieur de 1 pouce inclus à 4 pouces inclus *
73.23.11 * 307 fois 408 ( 3 7/16 fois 4 8/16 pouces ) *
73.23.19 * 401 fois 411 ( 4 1/16 fois 4 11/16 pouces ) *
73.31.10 * Pointes et clous hors fil *
73.36.10 * Appareils au gaz pour le chauffage des locaux *
73.36.20 * Réchauds pour chauffe-bains *
73.36.90 * autres *
73.39.10 * Paille de fer ou d'acier *
74.14.10 * Pointes et clous , hors fil *
74.17 * Appareils non électriques de cuisson et de chauffage , des types servant à des usages domestiques , ainsi que leurs parties et pièces détachées , en cuivre *
75.06.50 * Appareils de cuisson et de chauffage , à usage domestique , non électriques , ainsi que leurs parties et pièces détachées *
75.06.91 * Pointes et clous , hors fil *
76.02.10 * Barres , profilés et fils de section pleine , en aluminium *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises *
76.15.20 * Appareils de cuisson et de chauffage , à usage domestique , non électriques , ainsi que leurs parties et pièces détachées *
76.16.21 * Pointes et clous , hors fil *
84.17.90 * Chauffe-eau et chauffe-bains non électriques *
84.56.10 * Bétonnières d'une capacité maximale de 10 pieds cubes *
85.12.20 * Appareils pour le chauffage des locaux *
85.12.30 * Cuisinières , fours , grills , foyers ; autres chauffe-eau *
LISTE B
relative à l'article 7 paragraphe 3
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises * Taux de réduction en % *
02.06 * Viandes et abats comestibles de toutes espèces ( à l'exclusion des foies de volailles ) , salés ou en saumure , séchés ou fumés : * *
02.06.10 * Lard entrelardé * 16,6 *
* Jambons et autres viandes de porc : * *
02.06.29 * autres * 20 *
04.04 * Fromages et caillebote * 33,3 *
09.01 * Café , même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café , quelles que soient les proportions du mélange : * *
* Café et succédanés de café contenant du café : * *
09.01.19 * autres * 22,2 *
09.10 * Thym , laurier , safran ; autres épices * 4,8 *
16.01 * Saucisses , saucissons et similaires , de viande , d'abats ou de sang * 16,6 *
17.04 * Sucreries sans cacao : * *
17.04.90 * autres * 14,3 *
18.06 * Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : * *
18.06.90 * autres * 14,3 *
19.05 * Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : puffed rice , corn flakes et analogues : * *
19.05.90 * autres * 28,6 *
19.08 * Produits de la boulangerie fine , de la pâtisserie et de la biscuiterie , même additionnés de cacao en toutes proportions : * *
19.08.10 * Biscuits et cakes * 18,6 *
20.01 * Légumes , plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique , avec ou sans sel , épices , moutarde ou sucre : * *
* Légumes et plantes potagères ( à l'exclusion des olives et des câpres ) en contenants hermétiques : * *
20.01.11 * Pois , artichauts , carottes , haricots , cornichons , concombres , épinards , choux-fleurs , oignons , courges , betteraves à salade et tomates * 15,4 *
20.01.19 * autres * 11,8 *
20.02 * Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : * *
20.02.50 * Pois , artichauts , carottes , haricots , cornichons , concombres , épinards , choux-fleurs , oignons , courges , betteraves à salade et tomates , en contenants hermétiques * 15,4 *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises * Taux de réduction en % *
20.06 * Fruits autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'alcool : * *
20.06.10 * Arachides et autres fruits à coque comestibles , salés ou autrement traités * 28,6 *
21.02 * Extraits ou essences de café , de thé ou de maté ; préparations à base de ces extraits ou essences : * *
21.02.10 * Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences * 16,6 *
21.04 * Sauces ; condiments et assaisonnements composés : * *
21.04.10 * Sauce tomate et ketchup de tomate ; sels aromatisés * 15,4 *
21.04.90 * autres * 20 *
21.07 * Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : * *
21.07.20 * Crème glacée , poudre pour crème glacée et autres préparations pour la préparation de crème glacée * 11,8 *
21.07.30 * Gelées de table non dénommées ni comprises ailleurs * 16,6 *
22.02 * Limonades , eaux gazeuses aromatisées ( y compris les eaux minérales ainsi traitées ) et autres boissons non alcooliques , à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n * 20.07 * 20 *
22.03 * Bières * 10,5 *
22.04 * Moûts de raisins partiellement fermentés , même mutés autrement qu'à l'alcool * 4,8 *
22.05 * Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool ( y compris les mistelles ) : * *
22.05.10 * Vins mousseux * 6,7 *
22.05.90 * autres * 7,1 *
22.06 * Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques * 7,1 *
22.07 * Cidre , poiré , hydromel et autres boissons fermentées * 10,4 *
22.08 * Alcool éthylique non dénaturé de 140 degrés d'épreuve et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres * 18,2 *
22.09 * Alcool éthylique non dénaturé de moins de 140 degrés d'épreuve ; eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées ( dites " extraits concentrés " ) pour la fabrication de boissons : * *
22.09.10 * en bouteilles , d'une force ne dépassant pas 80 % d'alcool d'épreuve * 7,1 *
22.09.90 * autres * 6,7 *
22.10 * Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles * 15,4 *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises * Taux de réduction en % *
24.02 * Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac ( praiss ) : * *
24.02.20 * Cigarettes , y compris le poids du papier , des bouts et des filtres * 1,4 *
25.01 * Sel gemme , sel de saline , sel marin , sel préparé pour la table ; chlorure de sodium pur ; eaux mères de salines ; eau de mer : * *
25.01.90 * autres * 9,1 *
32.09 * Vernis ; peintures à l'eau , pigments à l'eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage de cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à l'huile de lin , au white spirit , à l'essence de térébenthine , dans un vernis ou dans d'autres milieux , du genre de ceux servant à la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail : * *
32.09.10 * Peintures à l'eau * 11,1 *
32.09.90 * autres * 2,8 *
32.12 * Mastics ( y compris les mastics et ciments de résine ) ; enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie * 6,7 *
33.06 * Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés : * *
33.06.90 * autres * 28,6 *
34.01 * Savons ; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon , en barres , en morceaux ou sujets frappés ou en pains ( contenant ou non du savon ) : * *
34.01.90 * autres * 13,8 *
34.02 * Produits organiques tensio-actifs ; préparations tensio-actives et préparations pour lessives , contenant ou non du savon : * *
34.02.10 * Préparations tensio-actives et préparations pour lessives , contenant ou non du savon * 13,8 *
34.05 * Cirages et crèmes pour chaussures , encaustiques , brillants pour métaux , pâtes et poudres à récurer et préparations similaires , à l'exclusion des cires préparées du n * 34.04 * 23,5 *
36.06 * Allumettes : * *
36.06.10 * en boîtes contenant plus de 50 mais pas plus de 65 allumettes * 33 *
36.06.90 * autres * 30,8 *
39.07 * Ouvrages en matière des n * 39.01 à 39.06 inclus : * *
* Articles et accessoires sanitaires : * *
39.07.11 * Sièges et couvercles de W.C . , baignoires et vases de nuit * 28,6 *
* Autres articles : * *
39.07.92 * Perles , imitation de perles fines ou de pierres gemmes et autres articles de parure * 14,8 *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises * Taux de réduction en % *
39.07.93 * Articles décoratifs d'usage domestique ; boîtes à bijoux , bonbonnières , étuis pour rouges à lèvres , et articles similaires * 20 *
39.07.96 * autres articles d'usage domestique * 22,2 *
42.02 * Articles de voyage ( malles , valises , boîtes à chapeaux , sacs de voyage , sacs à dos , etc . ) , sacs à provision , sacs à main , cartables , serviettes , portefeuilles , porte-monnaie , trousses de toilette , trousses à outils , blagues à tabac , gaines , étuis , boîtes ( pour armes , instruments de musique , jumelles , bijoux , flacons , cols , chaussures , brosses , etc . ) et contenants similaires , en cuir naturel , artificiel ou reconstitué , en fibre vulcanisée , en feuilles de matières plastiques artificielles , en carton ou en tissus : * *
42.02.29 * autres * 20 *
42.02.90 * autres articles * 20 *
42.03 * Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel , artificiel ou reconstitué : * *
42.03.10 * Manteaux et autres vêtements , gants et mitaines * 18,4 *
42.03.90 * autres * 14,8 *
42.05 * Autres ouvrages en cuir naturel , artificiel ou reconstitué : * *
42.05.10 * Articles de fantaisie * 19,1 *
42.05.90 * autres * 28,6 *
44.13 * Bois ( y compris les lames ou frises pour parquets , non assemblées ) rabotés , rainés , bouvetés , languetés , feuillurés , chanfreinés ou similaires : * *
44.13.10 * Lames et frises pour parquets , non assemblées * 23,5 *
44.15 * Bois plaqués ou contre-plaqués , même avec adjonction d'autres matières ; bois marquetés ou incrustés : * *
44.15.10 * Lames pour parquets * 23,5 *
44.23 * Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions , y compris les panneaux pour parquets et les constructions démontables , en bois : * *
44.23.20 * Panneaux pour parquets * 23,5 *
44.23.90 * autres * 23,5 *
46.03 * Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l'aide des articles des n * 46.01 et 46.02 ; ouvrages en luffa : * *
46.03.20 * Sacs à provision , sacs de voyage et articles similaires * 20 *
48.16 * Boîtes , sacs , pochettes , cornets et autres emballages en papier ou carton : * *
48.16.20 * Paquets pour l'emballage des cigarettes * 23,5 *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises * Taux de réduction en % *
48.18 * Registres , cahiers , carnets ( de notes , de quittances et similaires ) , blocs-notes , agendas , sous-main , classeurs , reliures ( à feuillets mobiles ou autres ) et autres articles scolaires , de bureau ou de papeterie , en papier ou carton ; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres , en papier ou carton : * *
48.18.90 * autres * 20 *
48.19 * Etiquettes de tous genres en papier ou carton , imprimées ou non , avec ou sans illustrations , même gommées : * *
48.19.90 * autres * 20 *
49.09 * Cartes postales , cartes pour anniversaires , cartes de Noël et similaires , illustrées , obtenues par tous procédés , même avec garnitures ou applications * 16 *
49.10 * Calendriers de tous genres en papier ou carton , y compris les blocs de calendriers à effeuiller * 20 *
49.11 * Images , gravures , photographies et autres imprimés , obtenus par tous procédés : * *
49.11.90 * autres * 20 *
55.08 * Tissus de coton bouclés du genre éponge : * *
55.08.90 * autres * 28,6 *
58.02 * Autres tapis , même confectionnés ; tissus dits " Kelim " ou " Kilim " , " Schumacks " ou " Soumak " , " Karamanie " et similaires , même confectionnés : * *
58.02.10 * Tapis de bain * 28,6 *
58.09 * Tulles , tulles-bobinots et tissus à mailles nouées ( filet ) , façonnés ; dentelles ( à la mécanique ou à la main ) en pièces , en bandes ou en motifs : * *
58.09.20 * autres dentelles à la mécanique , ainsi que dentelles à la main , en pièces , en bandes ou en motifs * 20 *
58.10 * Broderies en pièces , en bandes ou en motifs : * *
58.10.90 * autres * 20 *
60.03 * Bas , sous-bas , chaussettes , socquettes , protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * *
60.03.90 * autres * 16,7 *
60.04 * Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée * 14,8 *
60.05 * Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * *
60.05.10 * vêtements de dessus * 14,8 *
60.05.90 * autres * 14,8 *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises * Taux de réduction en % *
60.06 * Etoffes en pièces et autres articles ( y compris les genouillères et les bas à varices ) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée : * *
60.06.30 * Ganterie ; vêtements de dessus * 19,2 *
60.06.90 * autres * 14,8 *
61.01 * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets * 14,8 *
61.02 * Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants * 14,8 *
61.03 * Vêtements de dessous ( linge de corps ) pour hommes et garçonnets , y compris les cols , faux cols , plastrons et manchettes : * *
61.03.10 * Chemises et pyjamas * 14,8 *
61.04 * Vêtements de dessous ( linge de corps ) pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *
61.04.10 * Chemises et pyjamas * 14,8 *
61.05 * Mouchoirs et pochettes * 14,8 *
61.06 * Châles , écharpes , foulards , cache-nez , cache-col , mantilles , voiles et voilettes et articles similaires * 14,8 *
61.07 * Cravates * 14,8 *
61.09 * Corsets , ceintures-corsets , gaines , soutiens-gorge , bretelles , jarretelles , jarretières , supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie , même élastiques * 14,8 *
62.01 * Couvertures : * *
62.01.90 * autres * 28,6 *
62.02 * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ; rideaux , vitrages et autres articles d'ameublement : * *
* Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine : * *
62.02.11 * obtenu directement , sans découpage ni couture , à partir de dentelles * 20 *
62.02.12 * brodé * 11,8 *
62.02.13 * Essuie-mains , débarbouilloirs et serviettes de bain , nappes , serviettes et torchons * 28,6 *
62.05 * Autres articles confectionnés en tissus , y compris les patrons de vêtements : * *
62.05.10 * Bracelets de montres ; lacets de chaussures , de corset , etc . , arrêtés à leurs extrémités * 19,5 *
64.01 * Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle : * *
64.01.90 * autres * 15,4 *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises * Taux de réduction en % *
64.02 * Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel , artificiel ou reconstitué ; chaussures ( autres que celles du n * 64.01 ) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique articielle : * *
64.02.20 * Pantoufles et chaussures d'intérieur , autres qu'avec dessus en caoutchouc ; autres chaussures avec dessus entièrement ou principalement en cuir ou en matière textile * 7,9 *
64.02.90 * autres * 15,4 *
64.03 * Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège : * *
64.03.20 * Pantoufles et chaussures d'intérieur , autres qu'à dessus en caoutchouc ; autres chaussures à dessus entièrement ou principalement en cuir ou en matière textile * 7,9 *
64.03.90 * autres * 15,4 *
64.04 * Chaussures à semelles extérieures en autres matières ( corde , carton , tissu , feutre , vannerie , etc . ) : * *
64.04.20 * Pantoufles et chaussures d'intérieur , autres qu'à dessus de caoutchouc ; autres chaussures à dessus entièrement ou principalement en cuir ou matière textile * 7,9 *
64.04.90 * autres * 15,4 *
64.05 * Parties de chaussures ( y compris les semelles intérieures et les talonnettes ) en toutes matières autres que le métal : * *
64.05.10 * Talons et semelles en cuir naturel * 28,6 *
64.05.20 * Parties préparées pour chaussures ( à l'exclusion des semelles en cuir naturel et des talons en toute matière ) * 20 *
65.04 * Chapeaux et autres coiffures , tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes ( tressées , tissées ou autrement obtenues ) en toutes matières , garnis ou non * 26,5 *
65.05 * Chapeaux et autres coiffures ( y compris le résilles et filets à cheveux ) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus , de dentelles ou de feutre ( en pièces , mais non en bandes ) garnis ou non * 26,5 *
65.06 * Autres chapeaux et coiffures , garnis ou non : * *
65.06.90 * autres * *
69.12 * Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques : * *
69.12.91 * en argile commune cuite * 16,6 *
69.13 * Statuettes , objets de fantaisie , d'ameublement , d'ornementation ou de parure : * *
69.13.10 * Assiettes , potiches , urnes et vases , à caractère ornemental , statues et statuettes , boîtes à cigarettes et articles décoratifs similaires autres qu'en argile commune cuite * 25 *
69.14 * Autres ouvrages en matières céramiques : * *
69.14.10 * en argile commune cuite * 16,6 *
71.12 * Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties , en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux * 9,3 *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises * Taux de réduction en % *
71.13 * Articles d'orfèvrerie et leurs parties , en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux : * *
71.13.10 * Articles en argent pour le service de la table , ne comportant pas de pierres gemmes ( précieuses ou fines ) * 9,3 *
71.13.90 * autres * 9,3 *
71.14 * Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux * 9,3 *
71.15 * Ouvrages en perles fines , en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées * 9,3 *
71.16 * Bijouterie de fantaisie * 9,3 *
73.18 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) en fer ou en acier , à l'exclusion des articles du n * 73.19 : * *
73.18.92 * noirs , soudés , d'un diamètre intérieur de 1/2 à 1 pouce * 28,6 *
73.18.93 * galvanisés , soudés , d'un diamètre intérieur de 1/2 à 1 pouce * 28,6 *
73.27 * Toiles métalliques , grillages et treillis , en fils de fer ou d'acier : * *
73.27.20 * Grillages et treillis * 25 *
73.38 * Articles de ménage , d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties , en fonte , fer ou acier : * *
73.38.12 * Seaux * 25 *
83.03 * Coffres-forts , portes et compartiments blindés pour chambres fortes , coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires , en métaux communs * 28,6 *
83.13 * Bouchons métalliques , bondes filetées , plaques de bondes , capsules de surbouchage , capsules déchirables , bouchons verseurs , scellés et accessoires similaires pour l'emballage , en métaux communs : * *
83.13.10 * Bouchons-couronnes ; bouchons pour bouteilles * 25 *
85.04 * Accumulateurs électriques : * *
85.04.10 * autres que ceux du type assurant la propulsion , pour véhicules automobiles * 20 *
92.12 * Supports de son pour les appareils du n * 92.11 ou pour enregistrements analogues : disques , cylindres , cires , bandes , films , fils , etc . , préparés pour l'enregistrement ou enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques : * *
92.12.90 * autres * 15,6 *
93.07 * Projectiles et munitions , y compris les mines ; parties et pièces détachées , y compris les chevrotines , plombs de chasse et bourre pour cartouches : * *
93.07.10 * Munitions pour la chasse et le tir sportif * 10,7 *
Numéro du tarif douanier chypriote * Désignation des marchandises * Taux de réduction en % *
94.01 * Sièges , même transformables en lits ( à l'exclusion de ceux du n * 94.02 ) , et leurs parties : * *
94.01.91 * en bois * 13,8 *
94.01.99 * autres * 14,8 *
94.03 * Autres meubles et leurs parties : * *
94.03.91 * en bois * 13,8 *
94.03.99 * autres * 14,8 *
94.04 * Sommiers ; articles de literie et similaires , comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières , tels que matelas , couvre-pieds , édredons , coussins , poufs , oreillers , etc . , y compris ceux en caoutchouc ou matières plastiques artificielles , à l'état spongieux ou cellulaire , recouverts ou non : * *
94.04.90 * autres * 14,8 *
96.01 * Balais et balayettes en bottes liées , emmanchés ou non : * *
96.01.10 * Balais entièrement ou partiellement en genêt à balai ; brosse à récurer entièrement ou partiellement en fibres végétales * 25 *
96.02 * Articles de brosserie ( brosses , balais-brosses , pinceaux et similaires ) , y compris les brosses constituant des éléments de machines ; rouleaux à peindre , raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues : * *
96.02.20 * Mops et têtes de mops * 25 *
97.01 * Voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants , tels que vélocipèdes , trottinettes , chevaux mécaniques , autos à pédales , voitures pour poupées et similaires * 16,6 *
97.02 * Poupées de tous genres * 16,6 *
97.03 * Autres jouets ; modèles réduits pour le divertissement * 16,6 *
98.01 * Boutons , boutons-pression , boutons de manchettes et similaires ( y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons ) : * *
98.01.90 * autres * 18,2 *
98.02 * Fermetures à glissières et leurs parties ( curseurs , etc . ) : * *
98.02.90 * autres * 14,8 *
ANNEXE
PROTOCOLE
relatif à la définition de la notion de " produits originaires " et aux méthodes de coopération administrative
TITRE I
Définition de la notion de " produits originaires "
Article premier
Pour l'application de l'accord , sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 5 , sont considérés :
1 . comme produits originaires de Chypre :
a ) les produits entièrement obtenus à Chypre ;
b ) les produits obtenus à Chypre et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus à Chypre à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 . Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté , au sens du présent protocole ;
2 . comme produits originaires de la Communauté :
a ) les produits entièrement obtenus dans la Communauté ;
b ) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté , à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 . Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de Chypre , au sens du présent protocole .
Les produits énumérés dans la liste C fingurant à l'annexe IV sont temporairement exclus de l'application du présent protocole .
Article 2
Sont considérés , au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a ) et paragraphe 2 sous a ) , comme " entièrement obtenus " à Chypre ou dans la Communauté :
a ) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ;
b ) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c ) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d ) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
e ) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
f ) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires ;
g ) les produits fabriqués à bord de leurs naviresusines , exclusivement à partir de produits visés sous f ) ;
h ) les articles usagés , ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières , qui y sont recueillis ;
i ) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées ;
j ) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a ) à i ) .
Article 3
1 . Pour l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 sous b ) et paragraphe 2 sous b ) , sont considérées comme suffisantes :
a ) les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre , à l'exception , toutefois , de celles qui sont énumérées dans la liste A figurant à l'annexe II et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste ;
b ) les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B figurant à l'annexe III .
Par sections , chapitres et positions , on entend les sections , chapitres et positions de la Nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers .
2 . Lorsque , pour un produit obtenu déterminé , une règle de pourcentage limite , dans la liste A et dans la liste B , la valeur de produits mis en oeuvre susceptibles d'être utilisés , la valeur totale de ces produits , qu'ils aient ou non , dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes , changé de position au cours des ouvraisons , des transformations ou du montage , ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit , si les taux sont identiques dans les deux listes , à ce taux commun , soit , s'ils sont différents , au plus élevé des deux .
3 . Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b ) et paragraphe 2 sous b ) , les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère qu'il y ait ou non changement de position :
a ) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage ( aération , étendage , séchage , réfrigération , mise dans l'eau salée , soufrée ou additionnée d'autres substances , extraction de parties avariées et opérations similaires ) ;
b ) les opérations simples de dépoussiérage , de criblage , de triage , de classement , d'assortiment ( y compris la composition de jeux de marchandises ) , de lavage , de peinture , de découpage ;
c ) i ) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis ;
ii ) la simple mise en bouteilles , en flacons , en sacs , en étuis , en boîtes , sur planchettes , etc . et toutes autres opérations simples de conditionnement ;
d ) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques , d'étiquettes ou d'autres signes distintifs similaires ;
e ) le simple mélange de produits , même d'espèces différentes , dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires ;
f ) la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet ;
g ) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous a ) à f ) ;
h ) l'abattage des animaux .
Article 4
Lorsque les listes A et B visées à l'article 3 prévoient que les marchandises obtenues à Chypre ou dans la Communauté n'en sont considérées comme originaires qu'à condition que la valeur des produits mis en oeuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues , les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont :
- d'une part ,
en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés : leur valeur en douane au moment de l'importation ,
en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée : le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s'effectue la fabrication ;
- d'autre part ,
le prix départ usine des marchandises obtenues , déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation .
Article 5
1 . Pour l'application de l'article 1er , sont considérés comme transportés directement de Chypre dans la Communauté , ou de la Communauté à Chypre , les produits originaires dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes . Toutefois , le transport des produits originaires de Chypre ou de la Communauté , constituant un seul envoi , peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes , le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires , pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage , n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi , le cas échéant , d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état .
2 . La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté ou à Chypre :
a ) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;
b ) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant :
- une description exacte des marchandises ,
- la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou , éventuellement , de leur embarquement ou de leur débarquement , avec l'indication des navires utilisés ,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises ;
c ) soit , à défaut , de tous documents probants .
TITRE II
Méthodes de coopération administrative
Article 6
1 . La preuve du caractère originaire des produits , au sens du présent protocole , est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole .
Toutefois , la preuve du caractère originaire , au sens du présent protocole , des produits qui font l'objet d'envois postaux ( y compris les colis postaux ) , pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 1 000 unités de compte par envoi , peut être apportée par un formulaire EUR . 2 dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole .
L'unité de compte ( UC ) a une valeur de 0,88867088 gramme d'or fin . En cas de modification de l'unité de compte , les parties contractantes se mettront en rapport au niveau du Conseil d'association pour redéfinir la valeur en or .
2 . Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3 , lorsqu'à la demande du déclarant en douane , un article démonté ou non monté , relevant des chapitres 84 et 85 de la Nomenclature de Bruxelles , est importé par envois échelonnés , aux conditions fixées par les autorités compétentes , il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel .
3 . Les accessoires , pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel , une machine ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part , sont considérés comme formant un tout avec le matériel , la machine , l'appareil ou le véhicule considéré .
Article 7
1 . Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'Etat d'exportation . Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée .
2 . A titre exceptionnel , le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 peut être également délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte , lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation , par suite d'erreurs , d'omissions involontaires ou de circonstances particulières . Dans ce cas , il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré .
3 . Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur . Cette demande est établie sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole et qui est remplie conformément à ce protocole .
4 . Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ne peut être délivré que s'il est susceptile de constituer le titre justificatif pour l'application de l'accord .
5 . Les demandes de certificats de circulation des marchandises doivent être conservées pendant au moins deux ans par les autorités douanières de l'Etat d'exportation .
Article 8
1 . La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est effectuée par les autorités douanières de l'Etat d'exportation , si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole .
2 . Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies , les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elle jugent utile .
3 . Il incombe aux autorités douanières de l'Etat d'exportation de veiller que les formules visées à l'article 9 soient dûment remplies . Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse . A cet effet , la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne . Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli , un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne , la partie non remplie étant bâtonnée .
4 . La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie des certificats de circulation des marchandises réservée à la douane .
Article 9
Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole . Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord . Le certificat est établi dans une de ces langues en conformité avec le droit interne de l'Etat d'exportation . S'il est établi à la main , il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie .
Le format du certificat est de 210 fois 297 millimètres , une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur . Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques , collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré . Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques .
Les Etats d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément . Dans ce dernier cas , référence à cet agrément est faite sur chaque certificat . Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci . Il porte , en outre , un numéro de série , imprimé ou non , destiné à l'individualiser .
Article 10
1 . Sous la responsabilité de l'exportateur , il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 .
2 . L'exportateur , ou son représentant , présente avec sa demande toute pièce justificative utile , susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 .
Article 11
Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 doit être produit dans un délai de cinq mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l'Etat d'exportation , au bureau des douanes de l'Etat d'importation où les marchandises sont présentées .
Article 12
Dans l'Etat d'importation , le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est produit aux autorités douanières , selon les modalités prévues par la réglementation de cet Etat . Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction . Elles peuvent , en outre , exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord .
Article 13
1 . Les certificats de circulation des marchandises EUR . 1 , qui sont produits aux autorités douanières de l'Etat d'importation , après expiration du délai de présentation prévu à l'article 11 , peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel , lorsque l'inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles .
2 . En dehors de ces cas , les autorités douanières de l'Etat d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai .
Article 14
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane , en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises , n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées .
Article 15
Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR . 1 par un ou plusieurs autres certificats EUR . 1 est toujours possible , à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises .
Article 16
Le formulaire EUR . 2 dont le modèle figure à l'annexe VI est rempli par l'exportateur ou , sous sa responsabilité , par son représentant habilité . Il est établi dans une des langues officielles dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec le droit interne de l'Etat d'exportation . S'il est établi à la main , il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie . Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans l'Etat d'exportation , au regard de la définition de la notion de " produits originaires " , l'exportateur peut indiquer dans la rubrique " Observations " du formulaire EUR . 2 les références à ce contrôle .
Le formulaire EUR . 2 a un format de 210 fois 148 millimètres , une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur . Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche , sans pâtes mécaniques , collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré .
Les Etats d'exportation peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément . Dans ce dernier cas , référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire . En outre , il doit être revêtu du signe distinctif attribué à l'imprimerie agréée , ainsi que d'un numéro de série , imprimé ou non , destiné à l'individualiser .
Il est établi un formulaire EUR . 2 pour chaque envoi postal .
Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux .
Article 17
1 . Sont admises comme produits originaires sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ou de remplir un formulaire EUR . 2 , les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs , pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial , dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration .
2 . Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs , ces marchandises ne devant traduire , par leur nature et leur quantité , aucune préoccupation d'ordre commercial . En outre , la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs .
Article 18
1 . Les marchandises expédiées de la Communauté ou de Chypre pour une exposition dans un autre pays et vendues , après l'exposition , pour être importées à Chypre ou dans la Communauté bénéficient , à l'importation , des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de Chypre et pour autant que la preuve soit apportée , à la satisfaction des autorités douanières :
a ) qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire de la Communauté ou de Chypre dans le pays de l'exposition et les y a exposées ;
b ) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire à Chypre ou dans la Communauté ;
c ) que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après à Chypre ou dans la Communauté , dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition ;
d ) que , depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition , les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition .
2 . Un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières . Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués . Au besoin , une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée .
3 . Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions , foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial , industriel , agricole ou artisanal autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane .
Article 19
1 . Lorsqu'un certificat est délivré au sens de l'article 7 paragraphe 2 du présent protocole , après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte , l'exportateur doit , sur la demande prévue à l'article 7 paragraphe 3 du présent protocole :
- indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles le certificat se rapporte ;
- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR . 1 lors de l'exportation de la marchandise en question et en préciser les raisons .
2 . Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant .
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : " NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT " , " DELIVRE A POSTERIORI " , " RILASCIATO A POSTERIORI " , " AFGEGEVEN A POSTERIORI " , " ISSUED RETROSPECTIVELY " , " UDSTEDT EFTERFOELGENDE " .
Article 20
En cas de vol , de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 , l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession . Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : " DUPLIKAT " , " DUPLICATA " , " DUPLICATO " , " DUPLICAAT " , " DUPLICATE " .
Le duplicata , sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises original , prend effet à cette date .
Article 21
Chypre et la Communauté prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises échangées sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 et qui séjournent , au cours de leur transport , dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état .
Article 22
En vue d'assurer une application correcte du présent titre , Chypre et la Communauté se prêtent mutuellement assistance , par l'entremise de leurs administrations douanières respectives , pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR . 1 et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause , des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR . 2 .
Article 23
Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir , en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel , soit un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 , soit un formulaire EUR . 2 contenant des données inexactes .
Article 24
1 . Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR . 1 ou des formulaires EUR . 2 est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause .
2 . Pour l'application du paragraphe 1 , les autorités douanières de l'Etat d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ou le formulaire EUR . 2 , ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire , aux autorités douanières de l'Etat d'exportation , en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête . Elles joignent au formulaire EUR . 2 , si elle a été produite , la facture ou une copie de celle-ci , en fournissant les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes .
Si elles décident de surseoir à l'application du titre I de l'accord , dans l'attente des résultats du contrôle , les autorités douanières de l'Etat d'importation offrent à l'importateur la main-levée des marchandises , sous réserve de mesures conservatoires jugées nécessaires .
3 . Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'Etat d'importation . Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ou le formulaire EUR . 2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel .
Lorsque ces contestations n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'Etat d'importation et celles de l'Etat d'exportation ou lorsqu'elles soulèvent un problème d'interprétation du présent protocole , elles sont soumises au Comité de coopération douanière .
Dans tous les cas , le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'Etat d'importation reste soumis à la législation de celui-ci .
Article 25
Le Conseil d'association peut décider d'amender les dispositions du présent protocole .
Article 26
1 . La Communauté et Chypre prennent toutes les mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises EUR . 1 ainsi que les formulaires EUR . 2 puissent être produits , conformément aux articles 11 et 12 du présent protocole , à compter du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci .
2 . Les certificats de modèle A.CY . 1 ainsi que les formulaires A.CY . 2 pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 30 juin 1978 , dans des conditions prévues par le présent protocole .
3 . Les certificats de circulation des marchandises EUR . 1 ainsi que les formulaires EUR . 2 imprimés dans les Etats membres avant la date d'entrée en vigueur du protocole et qui ne sont pas conformes aux modèles figurant aux annexes V et VI du présent protocole pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks , dans les conditions prévues par le protocole .
Article 27
La Communauté et Chypre prennent , pour ce qui les concerne , les mesures que comporte l'exécution du présent protocole .
Article 28
Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci .
Article 29
Sont admis comme produits originaires , au sens du présent protocole , les produits pour lesquels est produit un certificat de circulation des marchandises A.CY . 1 délivré selon les dispositions antérieurement en vigueur concernant l'origine , à condition que ledit certificat ait été délivré avant l'entrée en vigueur du présent protocole .
Article 30
Les mentions visées aux articles 19 et 20 sont apposées dans la rubrique " Observations " du certificat .
ANNEXE I
NOTES EXPLICATIVES
Note 1 - ad articles 1er et 2 :
Les termes " la Communauté " ou " Chypre " couvrent également les eaux territoriales des Etats membres de la Communauté ou de Chypre .
Les navires opérant en haute mer , y compris les " navires-usines " , à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche , sont réputés faire partie du territoire de l'Etat auquel ils appartiennent , sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 5 .
Note 2 - ad article 1er :
Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de Chypre , il n'est pas recherché si les produits énergétiques , les installations , les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers .
Note 3 - ad article 3 paragraphes 1 et 2 et ad article 4 :
La règle de pourcentage constitue , lorsque le produit est repris dans la liste A , un critère additionnel à celui du changement de position pour le produit non originaire éventuellement utilisé .
Note 4 - ad article 1er :
Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent . Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable indépendamment de leur fonction d'emballage .
Note 5 - ad article 2 sous f ) :
L'expression " leurs navires " n'est applicable qu'aux navires :
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre ou à Chypre ,
- qui battent pavillon d'un Etat membre ou de Chypre ,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres et de Chypre ou à une société dont le siège principal est situé dans un Etat membre ou à Chypre , dont le ou les gérants , le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres et de Chypre et dont , en outre , en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée , la moitié du capital au moins appartient à des Etats membres ou à Chypre , à des collectivités publiques ou à des nationaux des Etats membres ou de Chypre ,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres et de Chypre ,
- et dont l'équipage est composé , dans une proportion de 75 % au moins , de ressortissants des Etats membres et de Chypre .
Note 6 - ad article 4 :
On entend par " prix départ usine " le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation , y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre .
Par " valeur en douane " , on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises , signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 .
ANNEXE II
LISTE A
Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire , mais qui ne confèrent pas le caractère de " produits originaires " aux produits qui les subissent , ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
02.06 * Viandes et abats comestibles de toutes espèces ( à l'exclusion des foies de volailles ) , salés ou en saumure , séchés ou fumés * Salaison , mise en saumure , séchage ou fumage de viandes et abats comestibles des n * 02.01 et 02.04 * *
03.02 * Poissons séchés , salés ou en saumure ; poissons fumés , même cuits avant ou pendant le fumage * Séchage , salaison , mise en saumure de poissons ; fumage de poissons même accompagné d'une couisson * *
04.02 * Lait et crème de lait , conservés , concentrés ou sucrés * Mise en conserve , concentration du lait ou de la crème de lait du n * 04.01 , ou addition de sucre à ces produits * *
04.03 * Beurre * Fabrication à partir de lait ou de crème * *
04.04 * Fromages et caillebotte * Fabrication à partir de produits des n * 04.01 à 04.03 inclus * *
07.02 * Légumes et plantes potagères , cuits ou non , à l'état congelé * Congélation de légumes et plantes potagères * *
07.03 * Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée , soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation , mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate * Mise , dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances , de légumes et de plantes potagères du n * 07.01 * *
07.04 * Légumes et plantes potagères desséchés , déshydratés ou évaporés , même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés , mais non autrement préparés * Séchage , déshydratation , évaporation , coupage , broyage , pulvérisation des légumes et plantes potagères des n * 07.01 à 07.03 inclus * *
08.10 * Fruits , cuits ou non , à l'état congelé , sans addition de sucre * Congélation de fruits * *
08.11 * Fruits conservés provisoirement ( par exemple , au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée , soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ) , mais impropres à la consommation en l'état * Mise , dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances , de fruits des n * 08.01 à 08.09 inclus * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
08.12 * Fruits séchés ( autres que ceux des n * 08.01 à 08.05 inclus ) * Séchage de fruits * *
11.01 * Farines de céréales * Fabrication à partir de céréales * *
11.02 * Gruaux , semoules ; grains mondés , perlés , concassés , aplatis ( y compris les flocons ) , à l'exception du riz pelé , glacé , poli ou en brisures ; germes de céréales , entiers , aplatis , en flocons ou moulus * * *
11.03 * Farines des légumes secs repris au n * 07.05 * Fabrication à partir de légumes secs * *
11.04 * Farines des fruits repris au chapitre 8 * Fabrication à partir de fruits du chapitre 8 * *
11.05 * Farine , semoule et flocons de pommes de terre * Fabrication à partir de pommes de terre * *
11.06 * Farines et semoules de sagou , de manioc , d'arrow-root , de salep et d'autres racines et tubercules repris au n * 07.06 * Fabrication à partir de produits du n * 07.06 * *
11.07 * Malt , même torréfié * Fabrication à partir de céréales * *
11.08 * Amidons et fécules ; inuline * Fabrication à partir de céréales du chapitre 10 , de pommes de terre ou d'autres produits du chapitre 7 * *
11.09 * Gluten de froment , même à l'état sec * Fabrication à partir de froment ou de farines de froment * *
15.01 * Saindoux , autres graisses de porc et graisses de volailles , pressés , fondus ou extraits à l'aide de solvants * Obtention à partir de produits du n * 02.05 * *
15.02 * Suifs ( des espèces bovine , ovine et caprine ) bruts , fondus ou extraits à l'aide de solvants , y compris les suifs dits " premiers jus " * Obtention à partir de produits des n * 02.01 et 02.06 * *
15.04 * Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins , même raffinées * Obtention à partir de poissons ou mammifères marins pêchés par des bateaux tiers * *
15.06 * Autres graisses et huiles animales ( huile de pied de boeuf , graisses d'os , graisses de déchets , etc . ) * Obtention à partir de produits du chapitre 2 * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 15.07 * Huiles végétales fixes , fluides ou concrètes , brutes , épurées ou raffinées , à l'exclusion des huiles de bois de Chine , d'abrasin , de tung , d'oléococca , d'oïticica , de la cire de myrica et de la cire du Japon et à l'exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humanie * Extraction des produits des chapitres 7 et 12 * *
16.01 * Saucisses , saucissons et similaires , de viandes , d'abats ou de sang * Fabrication à partir de produits du chapitre 2 * *
16.02 * Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats * Fabrication à partir de produits du chapitre 2 * *
16.04 * Préparations et conserves de poissons , y compris le caviar et ses succédanés * Fabrication à partir de produits du chapitre 3 * *
16.05 * Crustacés et mollusques ( y compris les coquillages ) , préparés ou conservés * Fabrication à partir de produits du chapitre 3 * *
17.02 * Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel , même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés * Fabrication à partir de produits de toutes sortes * *
17.04 * Sucreries sans cacao * Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
17.05 * Sucres , sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants ( y compris le sucre vanillé ou vanilliné ) , à l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions * Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
18.06 * Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
19.01 * Extraits de malt * Fabrication à partir de produits relevant du n * 11.07 * *
19.02 * Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires , à base de farines , semoules , amidons , fécules ou extraits de malt , même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids * Fabrication à partir de céréales et dérivés , viandes et lait , ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
19.03 * Pâtes alimentaires * * Obtention à partir de blé dur *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
19.04 * Tapioca , y compris celui de fécule de pommes de terre * Fabrication à partir de fécule de pommes de terre * *
19.05 * Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : " puffed rice " , " corn flakes " et analogues * Fabrication à partir de produits divers ( 1 ) ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
19.06 * Hosties , cachets pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule , en feuilles et produits similaires * Fabrication à partir de produits du chapitre 11 * *
19.07 * Pains , biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire , sans addition de sucre , de miel , d'oeufs , de matières grasses , de fromages ou de fruits * Fabrication à partir de produits du chapitre 11 * *
19.08 * Produits de la boulangerie fine , de la pâtisserie et de la biscuiterie , même additionnés de cacao en toutes proportions * Fabrication à partir de produits du chapitre 11 * *
20.01 * Légumes , plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique , avec ou sans sel , épices , moutarde ou sucre * Conservation de légumes , frais ou congelés ou conservés provisoirement ou conservés au vinaigre * *
20.02 * Légumes et plantes potagères préparées ou conservées sans vinaigre ou acide acétique * Conservation des légumes frais ou congelés * *
20.03 * Fruits à l'état congelé , additionnés de sucre * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
20.04 * Fruits , écorces de fruits , plantes et parties de plantes , confits au sucre ( égouttés , glacés , cristallisés ) * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
ex 20.05 * Purées et pâtes de fruits , confitures , gelées , marmelades , obtenues par cuisson , avec addition de sucre * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
20.06 * Fruits autrement préparés ou conservés , avec ou sans addition de sucre ou d'alcool : * * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
20.06 ( suite ) * A . Fruits à coques * * Fabrication , sans addition de sucre ou d'alcool , pour laquelle sont utilisés des " produits originaires " des n * 08.01 , 08.05 et 12.01 , dont la valeur représente 60 % au moins de la valeur du produit fini *
* B . autres * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
ex 20.07 * Jus de fruits ( y compris les moûts de raisins ) , non fermentés , sans addition d'alcool , avec ou sans addition de sucre * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
ex 21.01 * Chicorée torréfiée et ses extraits * Fabrication à partir de chicorées fraîches ou séchées * *
21.05 * Préparations pour soupes , potages ou bouillons ; soupes , potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires , composites homogénéisées * Fabrication à partir de produits du n * 20.02 * *
22.02 * Limonades , eaux gazeuses aromatisées ( y compris les eaux minérales ainsi traitées ) et autres boissons non alcooliques , à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n * 20.07 * Fabrication à partir de jus de fruits ( 2 ) ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
22.06 * Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques * Fabrication à partir de produits relevant des positions 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05 * *
22.08 * Alcool éthylique non dénaturé de 80 * et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres * Fabrication à partir de produits relevant des n * 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05 * *
22.09 * Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 * ; eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées ( dites " extraits concentrés " ) pour la fabrication des boissons * Fabrication à partir de produits relevant des n * 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05 * *
22.10 * Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles * Fabrication à partir de produits relevant des n * 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05 * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 23.03 * Résidus de l'amidonnerie du maïs ( à l'exclusion des eaux de trempe concentrées ) , d'une teneur en protéines , calculée sur la matière sèche , supérieure à 40 % en poids * Fabrication à partir de maïs ou de farine de maïs * *
23.04 * Tourteaux , grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales , à l'exclusion des lies ou fèces * Fabrication à partir de produits divers * *
23.07 * Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux * Fabrication à partir de céréales et dérivés , viandes , lait , sucres et mélasses * *
ex 24.02 * Cigarettes , cigares et cigarillos , tabacs à fumer * * Fabrication dans laquelle 70 % au moins en quantité de matières du 24.01 utilisés sont des produits originaires *
ex 28.38 * Sulfate d'aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
30.03 * Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
31.05 * Autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes , pastilles et autres formes similaires , soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
32.06 * Laques colorantes * Toutes fabrications à partir de matières des n * 32.04 ou 32.05 ( 3 ) * *
32.07 * Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme " luminophores " * Le mélange d'oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum , craie , carbonate de baryum et blanc satin ( 3 ) * *
33.05 * Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles , même médicinales * Fabrication à partir de produits du n * 33.01 ( 3 ) * *
35.05 * Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés ; colles d'amidon ou de fécule * * Fabrication à partir de maïs ou de pommes de terre *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
37.01 * Plaques photographiques et films plans , sensibilisés , non impressionnés , en autres matières que le papier , le carton ou le tissu * Fabrication à partir de produits du n * 37.02 ( 4 ) * *
37.02 * Pellicules sensibilisées , non impressionnées , perforées ou non , en rouleaux ou en bandes * Fabrication à partir de produits du n * 37.01 ( 4 ) * *
37.04 * Plaques , pellicules et films impressionnés , non développés , négatifs ou positifs * Fabrication à partir de produits du n * 37.01 ou 37.02 ( 4 ) * *
38.11 * Désinfectants , insecticides , fongicides , herbicides , antirongeurs , antiparasitaires et similaires présentés à l'état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans , mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
38.12 * Parements préparés , apprêts préparés et préparations pour le mordançage , du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile , l'industrie du papier , l'industrie du cuir ou des industries similaires * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
38.13 * Compositions pour le décapage des métaux ; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux ; pâtes et poudres à souder composées de métal d'apport et d'autres produits ; compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 38.14 * Préparations antidétonantes , inhibiteurs d'oxydation , additifs peptisants , améliorants de viscosité , additifs anticorrosifs et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales , à l'exclusion des additifs préparés pour lubrifiants * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
38.15 * Compositions dites " accélérateurs de vulcanisation " * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
38.17 * Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
38.18 * Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 38.19 * Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes ( y compris celles consistant en mélanges de produits naturels ) , non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes , non dénommés ni compris ailleurs , à l'exclusion : * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
* - des huiles de fusel et de l'huile de Dippel * * *
* - des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau ; des esters des acides naphténiques * * *
* - des acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau ; des esters des acides sulfonaphténiques * * *
* - des sulfonates de pétrole , à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins , d'ammonium ou d'éthanolamines ; des acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux , thiophénés , et leurs sels * * *
* - des alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes , en mélanges * * *
* - des échangeurs d'ion * * *
* - des catalyseurs * * *
* - des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques * * *
* - des ciments , mortiers et compositions similaires réfractaires * * *
* - les oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz * * *
* - des charbons ( à l'exclusion de ceux en graphite artificiel du n * 38.01 ) en compositions métallographitiques ou autres , présentés sous forme de plaquettes , de barres ou d'autres demi-produits * * *
* - du sorbitol autre que celui du n * 29.04 * * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 39.02 * Produits de polymérisation * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
39.07 * Ouvrages en matières des n * 39.01 à 39.06 inclus * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
40.05 * Plaques , feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique , non vulcanisé , autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des n * 40.01 et 40.02 ; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique , sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation ; mélanges , dits " mélanges maîtres " constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique , non vulcanisé , additionné , avant ou après coagulation , de noir de carbone ( avec ou sans huiles minérales ) ou d'anhydride silicique ( avec ou sans huiles minérales ) , sous toutes formes * * *
41.08 * Cuirs et peaux vernis ou métallisés * * Vernissage ou métallisation des peaux des peaux des n * 41.02 à 41.07 inclus ( autres que peaux de métis des Indes et peaux de chèvres des Indes , simplement tannées à l'aide de substances végétales , même ayant subi d'autres préparations , mais manifestement non utilisables , en l'état , pour la fabrication d'ouvrages en cuir ) , la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50 % de la valeur du produit fini *
43.03 * Pelleteries ouvrées ou confectionnées ( fourrures ) * Confections de fourrures effectuées à partir de pelleteries en nappes , sacs , carrés , croix et similaires ( ex 43.02 ) ( 5 ) * *
44.21 * Caisses , caissettes , cageots , cylindres et emballages similaires complets en bois * * Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions *
45.03 * Ouvrages en liège naturel * * Fabrication à partir de produits du n * 45.01 * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
48.06 * Papiers et cartons simplement réglés , lignés ou quadrillés , en rouleaux ou en feuilles * * Fabrication à partir de pâtes à papier *
48.14 * Articles de correspondance : papier à lettres en blocs , enveloppes , cartes-lettres , cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance ; boîtes , pochettes et présentations similaires , en papier ou cartons , renfermant un assortiment d'articles de correspondance * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
48.15 * Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé * * Fabrication à partir de pâtes à papier *
48.16 * Boîtes , sacs , pochettes , cornets et autres emballages en papier ou carton * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
49.09 * Cartes postales , cartes pour anniversaires , cartes de Noël et similaires , illustrées , obteneus par tous procédés , même avec garnitures ou applications * Fabrication à partir de produits du n * 49.11 * *
49.10 * Calendriers de tous genres en papier ou carton , y compris les blocs de calendriers à effeuiller * Fabrication à partir de produits du n * 49.11 * *
50.04 ( 6 ) * Fils de soie non conditionnés pour la vente ou détail * * Obtention à partir de produits autres que ceux du n * 50.04 *
50.05 ( 6 ) * Fils de bourre de soie ( schappe ) non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits du n * 50.03 *
50.06 ( 6 ) * Fils de déchets de bourre de soie ( bourrette ) non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits du n * 50.03 *
50.07 ( 6 ) * Fils de soie , de bourre de soie ( schappe ) et de déchets de bourre de soie ( bourrette ) , conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits des n * 50.01 à 50.03 *
ex 50.08 ( 6 ) * Imitations de catgut préparées à l'aide de fils de soie * * Obtention à partir de produits du n * 50.01 ou de produits du n * 50.03 non cardés ni peignés *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
50.09 ( 7 ) * Tissus de soie ou de bourre de soie ( schappe ) * * Obtention à partir de produits des n * 50.02 ou 50.03 *
50.10 ( 7 ) * Tissus de déchets de bourre de soie ( bourrette ) * * Obtention à partir de produits des n * 50.02 ou 50.03 *
51.01 ( 8 ) * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
51.02 ( 8 ) * Monofils , lames et formes similaires ( paille artificielle ) et imitations de catgut , en matières textiles synthétiques et artificielles * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
51.03 ( 8 ) * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues , conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
51.04 ( 7 ) * Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues ( y compris les tissus de monofils ou de lames des n * 51.01 ou 51.02 ) * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
52.01 ( 8 ) * Fils de métal combinés avec des fils textiles ( filés métalliques ) , y compris les fils textiles guipés de métal , et fils textiles métallisés * * Fabrication à partir de produits chimiques , de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles , de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets , non cardés ni peignés *
52.02 ( 7 ) * Tissus de fils de métal , de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n * 52.01 , pour l'habillement , l'ameublement et usages similaires * * Fabrication à partir de produits chimiques , de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles , de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets *
53.06 ( 8 ) * Fils de laine cardée , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits des n * 53.01 ou 53.03 *
53.07 ( 8 ) * Fils de laine peignée , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits des n * 53.01 ou 53.03 *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
53.08 ( 9 ) * Fils de poils fins , cardés ou peignés , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de poils fins bruts du n * 53.02 *
53.09 ( 9 ) * Fils de poils grossiers ou de crin , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de poils grossiers du n * 53.02 , ou de crin du n * 05.03 , bruts *
53.10 ( 9 ) * Fils de laine , de poils ( fins ou grossiers ) ou de crin , conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de matières des n * 05.03 et 53.01 à 53.04 inclus *
53.11 ( 10 ) * Tissus de laine ou de poils fins * * Obtention à partir de matières des n * 53.01 à 53.05 inclus *
53.12 ( 10 ) * Tissus de poils grossiers * * Obtention à partir de produits des n * 53.02 à 53.05 inclus *
53.13 ( 10 ) * Tissus de crin * * Obtention à partir de crin du n * 05.03 *
54.03 ( 9 ) * Fils de lin ou de ramie , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits du n * 54.01 , non cardés ni peignés , ou à partir de produits du n * 54.02 *
54.04 ( 9 ) * Fils de lin ou de ramie , conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de matières des n * 54.01 ou 54.02 *
54.05 ( 10 ) * Tissus de lin ou de ramie * * Obtention à partir de matières des n * 54.01 ou 54.02 *
55.05 ( 9 ) * Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de matières des n * 55.01 ou 55.03 *
55.06 ( 9 ) * Fils de coton conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de matières des n * 55.01 ou 55.03 *
55.07 ( 10 ) * Tissus de coton à point de gaze * * Obtention à partir de matières des n * 55.01 , 55.03 ou 55.04 *
55.08 ( 10 ) * Tissus de coton bouclés du genre éponge * * Obtention à partir de matières des n * 55.01 , 55.03 ou 55.04 *
55.09 ( 10 ) * Autres tissus de coton * * Obtention à partir de matières des n * 55.01 , 55.03 ou 55.04 *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
56.01 * Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.02 * Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.03 * Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ( continues ou discontinues ) en masse , y compris les déchets de fils et les effilochés * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.04 * Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ( continues ou discontinues ) , cardés , peignés ou autrement préparés pour la filature * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.05 ( 11 ) * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ( ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ) , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.06 ( 11 ) * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ( ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ) , conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.07 ( 12 ) * Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues * * Obtention à partir de matières des n * 56.01 à 56.03 inclus *
57.05 ( 11 ) * Fils de chanvre * * Obtention à partir de chanvre brut *
57.06 ( 11 ) * Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n * 57.03 * * Obtention à partir de jute brut , d'étoupes de jute ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du n * 57.03 *
57.07 ( 11 ) * Fils d'autres fibres textiles végétales * * Obtention à partir de fibres textiles végétales brutes des n * 57.02 à 57.04 *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
57.08 * Fils de papier * * Obtention à partir de produits du chapitre 47 , de produits chimiques , de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles , de fibres textiles syntétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets , non cardés ni peignés *
57.09 ( 13 ) * Tissus de chanvre * * Obtention à partir de matières du n * 57.01 *
57.10 ( 13 ) * Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n * 57.03 * * Obtention à partir de jute brut , d'étoupe ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du n * 57.03 *
57.11 ( 13 ) * Tissus d'autres fibres textiles végétales * * Obtention à partir de matières des n * 57.02 , 57.04 ou des fils de coco du n * 57.07 *
57.12 * Tissus de fils de papier * * Obtention à partir de papier , de produits chimiques , de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles , de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets *
58.01 ( 14 ) * Tapis à points noués ou enroulés , même confectionnés * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 51.01 , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus *
58.02 ( 14 ) * Autres tapis , même confectionnés ; tissus dits " Kélim " ou " Kilim " , " Schumacks " ou " Soumak " " Karamanie " et similaires , même confectionnés * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 51.01 , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou des fils de coco du n * 57.07 *
58.04 ( 14 ) * Velours , peluches , tissus bouclés et tissus de chenille , à l'exclusion des articles des n * 55.08 et 58.05 * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
58.05 ( 15 ) * Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés ( bolducs ) , à l'exclusion des articles du n * 58.06 * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
58.06 ( 15 ) * Etiquettes , écussons et articles similaires , tissés , mais non brodés , en pièces , en rubans ou découpés * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
58.07 ( 15 ) * Fils de chenille ; fils guipés ( autres que ceux du n * 52.01 et que les fils de crin guipés ) ; tresses en pièces ; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues , en pièces ; glands , floches , olives , noix , pompons et similaires * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
58.08 ( 15 ) * Tulles et tissus à mailles nouées ( filet ) , unis * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
58.09 ( 15 ) * Tulles , tulles-bobinots et tissus à mailles nouées ( filet ) , façonnés ; dentelles ( à la mécanique ) ou à la main ) en pièces , en bandes ou en motifs * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pàtes textiles *
58.10 * Broderies en pièces , en bandes ou en motifs * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
59.01 ( 15 ) * Ouates et articles en ouate ; tontisses , noeuds et noppes ( boutons ) de matières textiles * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
59.02 ( 15 ) * Feutres et articles en feutre , même imprégnés ou enduits * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 59.02 ( 16 ) * Feutres à l'aiguille et articles en feutre à l'aiguille même imprégnés ou enduits * * Obtention à partir de fibres ou de câbles continus de polypropylène dont les fibres simples ont un titre inférieur à 8 deniers et dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
59.03 ( 16 ) * " Tissus non tissés " et articles en " tissus non tissés " , même imprégnés ou enduits * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
59.04 ( 16 ) * Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du n * 57.07 *
59.05 ( 16 ) * Filets , fabriqués à l'aide des matières reprises au n * 59.04 , en nappes , en pièces ou en forme ; filets en forme pour la pêche , en fils , ficelles ou cordes * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du n * 57.07 *
59.06 ( 16 ) * Autres articles fabriqués avec des fils , ficelles , cordes ou cordages , à l'exclusion des tissus et des articles en tissus * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du n * 57.07 *
59.07 * Tissus enduits de colle ou de matières amylacées , du genre utilisé pour la reliure , le cartonnage , la gainerie ou usages similaires ( percaline enduite , etc . ) ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et similaires pour la chapellerie * * Obtention à partir de fils *
59.08 * Tissus imprégnés , enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières * * Obtention à partir de fils *
59.09 * Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile * * Obtention à partir de fils *
59.10 ( 16 ) * Linoléums pour tous usages , découpés ou non ; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles , découpés ou non * * Obtention soit à partir de fils , soit à partir de fibres textiles *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
59.11 * Tissus caoutchoutés , autres que de bonneterie * * Obtention à partir de fils *
59.12 * Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles peintes pour décors de théâtres , fonds d'ateliers ou usages analogues * * Obtention à partir de fils *
59.13 ( 17 ) * Tissus ( autres que de bonneterie ) élastiques , formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc * * Obtention à partir de fils simples *
59.15 ( 17 ) * Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires , en matières textiles , même avec armatures ou accessoires en autres matières * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
59.16 ( 17 ) * Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles , même armées * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
59.17 ( 17 ) * Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
ex chapitre 60 ( 17 ) * Bonneterie , à l'exclusion des articles de bonneterie obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fibres naturelles cardées ou peignées , de matières des n * 56.01 à 56.03 inclus , de produits chimiques ou de pâtes textiles *
ex 60.02 * Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , obtenue par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fils ( 18 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 60.03 * Bas , sous-bas , chaussettes , socquettes , protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fils ( 19 ) *
ex 60.04 * Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fils ( 19 ) *
ex 60.05 * Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fils ( 19 ) *
ex 60.06 * Autres articles ( y compris les genouillères et les bas à varices ) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée , obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fils ( 19 ) *
61.01 * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets * * Obtention à partir de fils ( 19 ) ( 20 ) *
ex 61.01 * Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée * * Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 19 ) ( 20 ) *
ex 61.02 * Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants , non brodés * * Obtention à partir de fils ( 19 ) ( 20 ) *
ex 61.02 * Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée * * Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 19 ) ( 20 ) *
ex 61.02 * Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants , brodés * * Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 19 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
61.03 * Vêtements de dessous ( linge de corps ) pour hommes et garçonnets , y compris les cols , faux-cols , plastrons et manchettes * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
61.04 * Vêtements de dessous ( linge de corps ) pour femmes , fillettes et jeunes enfants * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
ex 61.05 * Mouchoirs et pochettes , non brodés * * Obtention à partir de fils simples écrus ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) *
ex 61.05 * Mouchoirs et pochettes , brodés * * Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 21 ) *
ex 61.06 * Châles , écharpes , foulards , cachenez , cache-col , mantilles , voiles et voilettes et articles similaires , non brodés * * Obtention à partir de fils simples écrus de fibres textiles naturelles ou de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ( 21 ) ( 22 ) *
ex 61.06 * Châles , écharpes , foulards , cachenez , cache-col , mantilles , voiles et voilettes et articles similaires , brodés * * Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 21 ) *
61.07 * Cravates * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
ex 61.08 * Cols , collerettes , guimpes , colifichets , plastrons , jabots , poignets , manchettes , empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins , non brodés * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
ex 61.08 * Cols , collerettes , guimpes , colifichets , plastrons , jabots , poignets , manchettes , empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins , brodés * * Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 21 ) *
61.09 * Corsets , ceintures-corsets , gaines , soutiens-gorge , bretelles , jarretelles , jarretières , supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie , même élastiques * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
61.10 * Ganterie , bas , chaussettes et socquettes , autres qu'en bonneterie * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 61.10 * Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée * * Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 24 ) ( 25 ) *
61.11 * Autres accessoires confectionnés du du vêtement : dessous de bras , bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs , ceintures et ceinturons , manchons , manches protectrices , etc . * * Obtention à partir de fils ( 24 ) ( 25 ) *
62.01 * Couvertures * * Obtention à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus ( 25 ) ( 26 ) *
ex 62.02 * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ; rideaux , vitrages et autres articles d'ameublement ; non brodés * * Obtention à partir de fils simples écrus ( 25 ) ( 26 ) *
ex 62.02 * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ; rideaux , vitrages et autres articles d'ameublement ; brodés * * Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
62.03 * Sacs et sachets d'emballage * * Obtention à partir de produits chimiques , de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles , de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ( 25 ) ( 26 ) *
62.04 * Bâches , voiles d'embarcation , stores d'extérieur , tentes et articles de campement * * Obtention à partir de fils simples écrus ( 25 ) ( 26 ) *
62.05 * Autres articles confectionnés en tissus , y compris les patrons de vêtements * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
64.01 * Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle * Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures , en toutes matières autres que le métal * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
64.02 * Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel , artificiel ou reconstitué ; chaussures ( autres que celles du n * 64.01 ) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle * Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures , en toutes matières autres que le métal * *
64.03 * Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège * Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures , en toutes matières autres que le métal * *
64.04 * Chaussures à semelles extérieures en autres matières ( corde , carton , tissu , feutre , vannerie , etc . ) * Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures , en toutes matières autres que le métal * *
65.03 * Chapeaux et autres coiffures en feutre , fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du n * 65.01 , garnis ou non * * Obtention à partir de fibres textiles *
65.05 * Chapeaux et autres coiffures ( y compris les résilles et filets à cheveux ) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus , de dentelles ou de feutre ( en pièces , mais non en bandes ) , garnis ou non * * Obtention soit à partir de fils , soit à partir de fibres textiles *
66.01 * Parapluies , parasols et ombrelles , y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 70.07 * Verre coulé ou laminé et " verre à vitres " ( doucis ou polis ou non ) , découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire , ou bien courbés ou autrement travaillés ( biseautés , gravés , etc . ) ; vitrages isolants à parois multiples * Fabrication à partir de verre étiré , coulé ou laminé des n * 70.04 à 70.06 inclus * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
70.08 * Glaces ou verres de sécurité , même façonnés , consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées * Fabrication à partir de verre étiré , coulé ou laminé des n * 70.04 à 70.06 inclus * *
70.09 * Miroirs en verre , encadrés ou non , y compris les miroirs rétroviseurs * Fabrication à partir de verre étiré , coulé ou laminé des n * 70.04 à 70.06 inclus * *
71.15 * Ouvrages en perles fines , en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 27 ) *
73.07 * Fer et acier en blooms , billettes , brames et largets ; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage ( ébauches de forge ) * Fabrication à partir de produits du n * 73.06 * *
73.08 * Ebauches en rouleaux pour tôles , en fer ou en acier * Fabrication à partir de produits du n * 73.07 * *
73.09 * Larges plats en fer ou en acier * Fabrication à partir de produits des n * 73.07 ou 73.08 * *
73.10 * Barres en fer ou en acier , laminées ou filées à chaud ou forgées ( y compris le fil machine ) ; barres en fer ou en acier , obtenues ou parachevées à froid ; barres creuses en acier pour le forage des mines * Fabrication à partir de produits du n * 73.07 * *
73.11 * Profilés en fer ou en acier , laminés ou filés à chaud , forgés , ou bien obtenus ou parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier , même percées ou faites d'éléments assemblés * Fabrication à partir de produits des n * 73.07 à 73.10 inclus , 73.12 ou 73.13 * *
73.12 * Feuillards en fer ou en acier , laminés à chaud ou à froid * Fabrication à partir de produits des n * 73.07 à 73.09 inclus ou 73.13 * *
73.13 * Tôles de fer ou d'acier , laminées à chaud ou à froid * Fabrication à partir de produits des n * 73.07 à 73.09 inclus * *
73.14 * Fils de fer ou d'acier , nus ou revêtus , à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité * Fabrication à partir de produits du n * 73.10 * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
73.16 * Eléments de voies ferrées , en fonte , fer ou acier : rails , contre-rails , aiguilles , pointes de coeur , croisements et changements de voies , tringles d'aiguillage , crémaillères , traverses , éclisses , coussinets et coins , selles d'assise , plaques de serrage , plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose , le jointement ou la fixation des rails * * Fabrication à partir de produits du n * 73.06 *
73.18 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) en fer ou en acier , à l'exclusion des articles du n * 73.19 * * Fabrication à partir de produits des n * 73.06 , 73.07 ou du n * 73.15 sous les formes indiquées aux n * 73.06 et 73.07 *
74.03 * Barres , profilés et fils de section pleine , en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
74.04 * Tôles , planches , feuilles et bandes en cuivre , d'une épaisseur de plus de 0,15 mm * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
74.05 * Feuilles et bandes minces en cuivre ( même gaufrées , découpées , perforées , revêtues , imprimées ou fixées sur papier , carton , matières plastiques artificielles ou supports similaires ) , d'une épaisseur de 0,15 mm et moins ( support non compris ) * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
74.06 * Poudres et paillettes de cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
74.07 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) et barres creuses , en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
74.08 * Accessoires de tuyauterie en cuivre ( raccords , coudes , joints , manchons , brides , etc . ) * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
74.09 * Réservoirs , foudres , cuves et autres récipients analogues , pour toutes matières ( à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés ) , en cuivre , d'une contenance supérieure à 300 litres , sans dispositifs mécaniques ou thermiques , même avec revêtement intérieur ou calorifuge * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.10 * Câbles , cordages , tresses et similaires , en fils de cuivre , à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.11 * Toiles métalliques ( y compris les toiles continues ou sans fin ) , grillages et treillis , en fils de cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.12 * Treillis d'une seule pièce , en cuivre , exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.13 * Chaînes , chaînettes et leurs parties , en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.14 * Pointes , clous , crampons appointés , crochets et punaises , en cuivre , ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.15 * Boulons et écrous ( filetés ou non ) , vis , pitons et crochets à pas de vis , rivets , goupilles , chevilles , clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre ; rondelles ( y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort ) en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.16 * Ressorts en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.17 * Appareils non électriques de cuisson et de chauffage , des types servant à des usages domestiques , ainsi que leurs parties et pièces détachées , en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
74.18 * Articles de ménage , d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties , en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
74.19 * Autres ouvrages en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
75.02 * Barres , profilés et fils de section pleine , en nickel * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
75.03 * Tôles , planches , feuilles et bandes de toute épaisseur , en nickel : poudres et paillettes de nickel * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
75.04 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) , barres creuses et accessoires de tuyauterie ( raccords , coudes , joints , manchons , brides , etc . ) , en nickel * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
75.05 * Anodes pour nickelage , y compris celles obtenues par électrolyse , brutes ou ouvrées * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
75.06 * Autres ouvrages en nickel * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
76.02 * Barres , profilés et fils de section pleine , en aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.03 * Tôles , planches , feuilles et bandes en aluminium , d'une épaisseur de plus de 0,20 mm * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.04 * Feuilles et bandes minces en aluminium ( même gaufrées , découpées , perforées , revêtues , imprimées ou fixées sur papier , carton , matières plastiques artificielles ou supports similaires ) , d'une épaisseur de 0,20 mm et moins ( support non compris ) * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
76.05 * Poudres et paillettes d'aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.06 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) et barres creuses , en aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.07 * Accessoires de tuyauterie en aluminium ( raccords , coudes , joints , manchons , brides , etc . ) * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.08 * Constructions et parties de constructions ( hangars , ponts et éléments de ponts , tours , pylônes , piliers , colonnes , charpentes , toitures , cadres de portes et fenêtres , balustrades , etc . ) , en aluminium ; tôles , barres , profilés , tubes , etc . , en aluminium , préparés en vue de leur utilisation dans la construction * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.09 * Réservoirs , foudres , cuves et autres récipients analogues , pour toutes matières ( à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés ) , en aluminium , d'une contenance supérieure à 300 litres , sans dispositifs mécaniques ou thermiques , même avec revêtement intérieur ou calorifuge * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.10 * Fûts , tambours , bidons , boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage , en aluminium , y compris les étuis tubulaires rigides ou souples * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.11 * Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.12 * Câbles , cordages , tresses et similaires , en fils d'aluminium , à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.13 * Toiles métalliques , grillages et treillis , en fils d'aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
76.14 * Treillis d'une seule pièce , en aluminium , exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.15 * Articles de ménage , d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties , en aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.16 * Autres ouvrages en aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
77.02 * Magnésium en barres , profilés , fils , tôles , feuilles , bandes , tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) , barres creuses , poudres , paillettes et tournures calibrées * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
77.03 * Autres ouvrages en magnésium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
78.02 * Barres , profilés et fils de section pleine , en plomb * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 31 ) *
78.03 * Tables , feuilles et bandes en plomb , d'un poids au m2 de plus de 1,700 kg * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 31 ) *
78.04 * Feuilles et bandes minces en plomb ( même gaufrées , découpées , perforées , revêtues , imprimées ou fixées sur papier , carton , matières plastiques artificielles ou supports similaires ) , d'un poids au m2 de 1,700 kg et moins ( support non compris ) ; poudres et paillettes de plomb * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 31 ) *
78.05 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) , barres creuses et accessoires de tuyauterie ( raccords , coudes , tubes en S pour siphons , joints , manchons , brides , etc . ) , en plomb * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 31 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
78.06 * Autres ouvrages en plomb * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 32 ) *
79.02 * Barres , profilés et fils de section pleine , en zinc * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
79.03 * Planches , feuilles et bandes de toute épaisseur , en zinc ; poudres et paillettes de zinc * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
79.04 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) , barres creuses et accessoires de tuyauterie ( raccords , coudes , joints , manchons , brides , etc . ) , en zinc * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
79.05 * Gouttières , faîtages , lucarnes et autres ouvrages façonnés , en zinc , pour le bâtiment * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
79.06 * Autres ouvrages en zinc * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
80.02 * Barres , profilés et fils de section pleine , en étain * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
80.03 * Tables ( tôles ) , planches , feuilles et bandes en étain , d'un poids au m2 de plus de 1 kg * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
80.04 * Feuilles et bandes minces en étain ( même gaufrées , découpées , perforées , revêtues , imprimées ou fixées sur papier , carton , matières plastiques artificielles ou supports similaires ) , d'un poids au m2 de 1 kg et moins ( support non compris ) ; poudres et paillettes d'étain * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
80.05 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) , barres creuses et accessoires de tuyauterie ( raccords , coudes , joints , manchons , brides , etc . ) , en étain * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
82.05 * Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main , mécanique ou non ( à emboutir , estamper , tarauder , aléser , fileter , fraiser , mandriner , tailler , tourner , visser , etc . ) , y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux , ainsi que les outils de forage * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 33 ) *
82.06 * Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 33 ) *
ex chapitre 84 * Chaudières , machines , appareils et engins mécaniques , à l'exclusion du matériel , machines et appareils pour la production du froid , à équipement électrique ou autre ( n * 84.15 ) et des machines à coudre , y compris les meubles pour machines à coudre ( ex 84.41 ) * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
84.15 * Matériel , machines et appareils pour la production du froid , à équipement électrique ou autre * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 34 ) utilisés soient des produits originaires *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 84.41 * Machines à coudre ( les tissus , les cuirs , les chaussures , etc . ) , y compris les meubles pour machines à coudre * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition : *
* * * - que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 35 ) utilisés pour le montage de la tête ( moteur exclu ) soient des produits originaires *
* * * et *
* * * - que les mécanismes de tension du fil , le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits originaires *
ex chapitre 85 * Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques , à l'exception des produits des n * 85.14 et 85.15 * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
85.14 * Microphones et leurs supports , haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition : *
* * * - que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 35 ) utilisés soient des produits originaires *
* * * et *
* * * - que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini ( 36 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
85.15 * Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision ( y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ) et appareils de prise de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage , de radiodétection , de radiosondage et de radiotélécommande * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition : *
* * * - que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 37 ) utilisés soient des produits originaires *
* * * et *
* * * - que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini ( 38 ) *
Chapitre 86 * Véhicules et matériel pour voies ferrées ; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
ex chapitre 87 * Voitures automobiles , tracteurs , cycles et autres véhicules terrestres , à l'exclusion des produits du n * 87.09 * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
87.09 * Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire , avec ou sans side-car ; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes , présentés isolément * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 37 ) utilisés soient des produits originaires *
ex chapitre 90 * Instruments et appareils d'optique , de photographie et de cinématographie , de mesure , de vérification , de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux , à l'exclusion des produits des n * 90.05 , 90.07 , 90.08 , 90.12 et 90.26 * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
90.05 * Jumelles et longues-vues , avec ou sans prismes * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 39 ) utilisés soient des produits originaires *
90.07 * Appareils photographiques ; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 39 ) utilisés soient des produits originaires *
90.08 * Appareils cinématographiques ( appareils de prise de vues et de prise de son , même combinés ; appareils de projection avec ou sans reproduction du son ) * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 39 ) utilisés soient des produits originaires *
90.12 * Microscopes optiques , y compris les appareils pour la microphotographie , la microcinématographie et la microprojection * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 39 ) utilisés soient des produits originaires *
90.26 * Compteurs de gaz , de liquides et d'électricité , y compris les compteurs de production , de contrôle et d'étalonnage * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produis , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 39 ) utilisés soient des produits originaires *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex chapitre 91 * Horlogerie , à l'exception des produits des n * 91.04 et 91.08 * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
91.04 * Horloges , pendules , réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 40 ) utilisés soient des produits originaires *
91.08 * Autres mouvements d'horlogerie terminés * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 40 ) utilisés soient des produits originaires *
ex chapitre 92 * Instruments de musique ; appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son ou pour l'enregistrement et la reproduction en télévision , par procédé magnétique , des images et du son ; parties et accessoires de ces instruments et appareils , à l'exclusion des produits du n * 92.11 * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
92.11 * Phonographes , machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son , y compris les tourne-disques , les tourne-films et les tourne-fils , avec ou sans lecteur de son ; appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision , par procédé magnétique * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition : *
* * * - que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 40 ) utilisés soient des produits originaires *
* * * et *
* * * - que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini ( 41 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
Chapitre 93 * Armes et munitions * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
96.02 * Articles de brosserie ( brosses , balais-brosses , pinceaux et similaires ) , y compris les brosses constituant des éléments de machines ; rouleaux à peindre , raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
97.03 * Autres jouets ; modèles réduits pour le divertissement * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
98.01 * Boutons , boutons-pression , boutons de manchettes et similaires ( y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons ) * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
98.08 * Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires , montés ou non sur bobines ; tampons encreurs imprégnés ou non , avec ou sans boîte * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
( 1 ) Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de maïs de type zea indurata ou de blé dur .
( 2 ) Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de jus de fruits d'ananas , limes ou limettes et de pamplemousses .
( 3 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 4 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 5 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 6 ) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 7 ) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 8 ) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières incorporées .
( 9 ) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières incorporées .
( 10 ) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 11 ) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 12 ) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant inserée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 13 ) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 14 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 15 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 16 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 17 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant inserée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 18 ) Les garnitures et les accessoires ( à l'exception des doublures et des toiles tailleur ) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 19 ) Les garnitures et les accessoires ( à l'exception des doublures et des toiles tailleur ) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 20 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 21 ) Les garnitures et les accessoires ( à l'exception des doublures et des toiles tailleur ) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 22 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 23 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 24 ) Les garnitures et les accessoires ( à l'exception des doublures et des toiles tailleur ) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 25 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 26 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 27 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 28 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 29 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 30 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 31 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 32 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 33 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 34 ) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces autres que ceux visés sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 35 ) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces autres que ceux visés sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 36 ) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 % .
( 37 ) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces autres que ceux visés sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 38 ) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 % .
( 39 ) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces autres que ceux visés sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 40 ) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces autres que ceux visés sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 41 ) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 % .
ANNEXE III
LISTE B
Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire , mais qui confèrent néanmoins le caractère de " produits originaires " aux produits qui les subissent
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
* * L'incorporation de produits , parties et pièces détachées , non originaires , dans les chaudières , machines , appareils , etc . des chapitres 84 à 92 , dans les chaudières et radiateurs du n * 73.37 , ainsi que dans les produits des n * 97.07 et 98.03 n'a pas pour effet de faire perdre le caractère de produits originaires auxdits produits , à condition que la valeur de ces produits , parties et pièces n'excède pas 5 % de la valeur du produit fini *
13.02 * Gomme laque , même blanchie ; gommes , gommes-résines , résines et baumes naturels * Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 15.10 * Alcools gras industriels * Fabrication à partir d'acides gras industriels *
ex 21.03 * Moutarde préparée * Fabrication à partir de farine de moutarde *
ex 22.09 * Whisky dont la teneur en alcool est inférieure à 50 * * Fabrication à partir d'alcool provenant exclusivement de la distillation des céréales et dans laquelle 15 % au maximum de la valeur du produit fini est constituée de produits non originaires *
ex 25.09 * Terres colorantes calcinées ou pulvérisées * Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colorantes *
ex 25.15 * Marbres simplement débités par sciage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm * Sciage en plaques ou en éléments , polissage , adoucissage en grand et nettoyage de marbres bruts dégrossis , simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm *
ex 25.16 * Granit , porphyre , basalte , grès et autres pierres de taille ou de construction , simplement débités par sciage , d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm * Sciage de granit , porphyre , basalte , grès et autres pierres de construction , bruts , dégrossis , simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm *
ex 25.18 * Dolomie calcinée ; pisé de dolomie * Calcination de la dolomie brute *
ex chapitres 28 à 37 inclus * Produits des industries chimiques et des industries connexes , à l'exclusion des phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement , broyés et pulvérisés ( ex 31.03 ) et des huiles essentielles autres que d'agrumes , déterpénées ( ex 33.01 ) * Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 31.03 * Phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement , broyés et pulvérisés * Broyage et pulvérisation de phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement *
ex 33.01 * Huiles essentielles autres que d'agrumes , déterpénées * Déterpénation des huiles essentielles autres que d'agrumes *
ex chapitre 38 * Produits divers des industries chimiques , à l'exception du tall oil raffiné ( ex 38.05 ) et de l'essence de papeterie au sulfate épurée ( ex 38.07 ) * Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini *
ex 38.05 * Tall oil raffiné * Raffinage du tall oil brut *
ex 38.07 * Essence de papeterie au sulfate , épurée * Epuration comportant la distillation et le raffinage d'essence de papeterie au sulfate , brute *
ex chapitre 39 * Matières plastiques artificielles , éthers et esters de la cellulose , résines artificielles et ouvrages en ces matières , à l'exclusion des pellicules de ionomères ( ex 39.02 ) * Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini *
ex 39.02 * Pellicules d'ionomères * Obtention à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques , principalement de zinc et de sodium *
ex 40.01 * Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles * Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel *
ex 40.07 * Fils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles * Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc nus *
ex 41.01 * Peaux d'ovins délainées * Délainage de peaux d'ovins *
ex 41.02 * Peaux de bovins ( y compris les buffles ) et peaux d'équidés , préparées , autres que celles des n * 41.06 à 41.08 inclus , retannées * Retannage de peaux de bovins ( y compris les buffles ) et de peaux d'équidés , simplement tannées *
ex 41.03 * Peaux d'ovins , préparées , autres que celles des n * 41.06 à 41.08 inclus , retannées * Retannage de peaux d'ovins , simplement tannées *
ex 41.04 * Peaux de caprins , préparées , autres que celles des n * 41.06 à 41.08 inclus , retannées * Retannage de peaux de caprins , simplement tannées *
ex 41.05 * Peaux préparées d'autres animaux , à l'exclusion de celles des n * 41.06 à 41.08 inclus , retannées * Retannage de peaux d'autres animaux , simplement tannées *
ex 43.02 * Pelleteries assemblées * Blanchiment , teinture , apprêt , coupe et assemblage de pelleteries tannées ou apprêtées *
ex 50.03 * Déchets de soie , bourre , bourrette et blousses , cardés ou peignés * Cardage ou peignage des déchets de soie , bourre , bourrette et blousses *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 50.09 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 50.10 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 51.04 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 53.11 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 53.12 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 53.13 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 54.05 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 55.07 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 55.08 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 55.09 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 56.07 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 59.14 * Manchons à incandescence * Fabrication à partir de tissus tubulaires de bonneterie *
ex 68.03 * Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise agglomérée ( ardoisine ) * Fabrication d'ouvrages en ardoise *
ex 68.13 * Ouvrages en amiante ; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium * Fabrication d'ouvrages en amiante , en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium *
ex 68.15 * Ouvrages en mica , y compris le mica fixé sur papier ou tissu * Fabrication de produits en mica *
ex 70.10 * Bouteilles et flacons taillés * Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
70.13 * Objets en verre pour le service de la table , de la cuisine , de la toilette , pour le bureau , l'ornementation des appartements ou usages similaires , à l'exclusion des articles du n * 70.19 * Taille d'objets en verre dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ou décoration à l'exclusion de l'impression sérigraphique , effectuée entièrement à la main , d'objets en verre soufflés à la bouche dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 70.20 * Ouvrages en fibres de verre * Fabrication à partir de fibres de verre brutes *
ex 71.02 * Pierres gemmes ( précieuses ou fines ) , taillées ou autrement travaillées , non serties ni montées , même enfilées pour la facilité du transport , mais non assorties * Obtention à partir de pierres gemmes brutes *
ex 71.03 * Pierres synthétiques ou reconstituées , taillées ou autrement travaillées , non serties ni montées , même enfilées pour la facilité du transport , mais non assorties * Obtention à partir de pierres synthétiques ou reconstituées brutes *
ex 71.05 * Argent et alliages d'argent ( y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné ) , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage de l'argent et des alliages d'argent , bruts *
ex 71.05 * Argent et alliages d'argent ( y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné ) , bruts * Alliage ou séparation électrolytique de l'argent et des alliages d'argent , bruts *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 71.06 * Plaqué ou doublé d'argent , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage de plaqué ou doublé d'argent , bruts *
ex 71.07 * Or et alliages d'or ( y compris l'or platiné ) , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage de l'or et des alliages d'or ( y compris d'or platiné ) , bruts *
ex 71.07 * Or et alliages d'or ( y compris l'or platiné ) , bruts * Alliage ou séparation électrolytique de l'or et des alliages d'or , bruts *
ex 71.08 * Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage du plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent , bruts *
ex 71.09 * Platine et métaux de la mine du platine , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage du platine et des métaux de la mine du platine , bruts *
ex 71.09 * Platine et métaux de la mine du platine et leurs alliages , bruts * Alliage ou séparation électrolytique du platine et des métaux de la mine du platine et de leurs alliages , bruts *
ex 71.10 * Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou précieux , bruts *
ex 73.15 * Aciers alliés et acier fin au carbone : * *
* - sous les formes indiquées aux n * 73.07 à 73.13 inclus * Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées au n * 73.06 *
* - sous les formes indiquées au n * 73.14 * Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées aux n * 73.06 et 73.07 *
ex 74.01 * Cuivre pour affinage ( blister et autres ) * Convertissage de mattes de cuivre *
ex 74.01 * Cuivre affiné * Affinage thermique ou électrolytique du cuivre pour affinage ( blister et autres ) , des déchets et débris de cuivre *
ex 74.01 * Alliages de cuivre * Fusion et traitement thermique du cuivre affiné , des déchets et débris de cuivre *
ex 75.01 * Nickel brut ( à l'exclusion des anodes du n * 75.05 ) * Affinage par électrolyse , par fusion ou par voie chimique des mattes , speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel *
ex 75.01 * Nickel brut , à l'exclusion des alliages du nickel * Affinage par électrolyse , par fusion ou par voie chimique de déchets et débris *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 76.01 * Aluminium brut * Fabrication par traitement thermique ou électrolytique d'aluminium non allié , des déchets et débris *
ex 77.04 * Béryllium ( glucinium ) ouvré * Laminage , étirage , tréfilage et broyage du béryllium brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 78.01 * Plomb affiné * Fabrication par affinage thermique de plomb d'oeuvre *
ex 81.01 * Tungstène ouvré * Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 81.02 * Molybdène ouvré * Fabrication à partir de molybdène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 81.03 * Tantale ouvré * Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 81.04 * Autres métaux communs ouvrés * Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 83.06 * Objets d'ornement d'intérieur , en métaux communs , autres que les statuettes * Ouvraison ou transformation pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini *
84.06 * Moteurs à explosion ou à combustion interne , à pistons * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
ex 84.08 * Autres moteurs et machines motrices , à l'exclusion des propulseurs à réaction et turbines à gaz * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 1 ) utilisés soient des produits originaires *
84.16 * Calandres et laminoirs , autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre ; cylindres pour ces machines * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 84.17 * Appareils et dispositifs , même chauffés électriquement , pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température , pour les industries du bois , des pâtes à papier , papiers et cartons * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini *
84.31 * Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique ( pâte à papier ) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini *
84.33 * Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier , du papier et du carton , y compris les coupeuses de tout genre * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini *
ex 84.41 * Machines à coudre ( les tissus , les cuirs , les chaussures , etc . ) , y compris les meubles pour machines à coudre * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition : *
* * - que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 2 ) utilisés pour le montage de la tête ( moteur exclu ) soient des produits originaires *
* * et *
* * - que le mécanisme de tension du fil , le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits originaires *
85.14 * Microphones et leurs supports , haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces utilisés soient des produits originaires ( 3 ) *
85.15 * Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision ( y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ) et appareils de prise de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage , de radiodétection , de radiosondage et de radiotélécommande * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces utilisés soient des produits originaires ( 3 ) *
87.06 * Parties , pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux n * 87.01 à 87.03 inclus * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 15 % de la valeur du produit fini *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 94.01 * Sièges , même transformables en lits ( à l'exclusion de ceux du n * 94.02 ) , en métaux communs * Ouvraison , transformation , montage pour lesquels sont utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids de 300 g/m2 au maximum sous des formes prêtes à l'usage , dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini ( 4 ) *
ex 94.03 * Autres meubles , en métaux communs * Ouvraison , transformation , montage pour lesquels sont utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids de 300 g/m2 au maximum sous des formes prêtes à l'usage dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini ( 4 ) *
ex 95.01 * Ouvrages en écaille * Fabrication à partir d'écaille travaillée *
ex 95.02 * Ouvrages en nacre * Fabrication à partir de nacre travaillée *
ex 95.03 * Ouvrages en ivoire * Fabrication à partir d'ivoire travaillé *
ex 95.04 * Ouvrages en os * Fabrication à partir d'os travaillé *
ex 95.05 * Ouvrages en corne , bois d'animaux , corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler * Fabrication à partir de corne , de bois d'animaux , de corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler , travaillés *
ex 95.06 * Ouvrages en matières végétales à tailler ( corozo , noix , grains durs , etc . ) * Fabrication à partir de matières végétales à tailler ( corozo , noix , grains durs , etc . ) , travaillées *
ex 95.07 * Ouvrages en écume de mer et ambre ( succin ) , naturels ou reconstitués , jais et matières minérales similaires du jais * Fabrication à partir d'écume de mer et ambre ( succin ) , naturels ou reconstitués , jais et matières minérales similaires du jais , travaillés *
ex 98.11 * Pipes , y compris les têtes * Fabrication à partir d'ébauchons *
( 1 ) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les parties et pièces autres que celles visées sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 2 ) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les parties et pièces autres que celles visées sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 3 ) L'application de cette règle ne peut avoir pour effet d'entrainer le dépassement du pourcentage de 3 % de transistors non originaires prévu dans la liste A pour la même position tarifaire .
( 4 ) Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il est fait application de la règle générale du changement de position tarifaire pour les autres parties et pièces détachées non originaires qui entrent dans la composition du produit .
ANNEXE IV
LISTE C
Liste des produits exclus de l'application du présent protocole
Numéro du tarif douanier * Désignation *
ex 27.07 * Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27 , distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 * C ( y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol ) , destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles *
27.09 à 27.16 * Huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales *
ex 29.01 * Hydrocarbures : *
* - acycliques *
* - cyclaniques et cycléniques , à l'exclusion des azulènes *
* - benzène , toluène , xylènes *
* destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles *
ex 34.03 * Préparations lubrifiantes , à l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux , contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux *
ex 34.04 * Cires à base de paraffine , de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux , de résidus paraffineux *
ex 38.14 * Additifs préparés pour lubrifiants *
Formularies : voir J.O .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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