|
Législation communautaire en vigueur
Document 272A1219(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
272A1219(01)
Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre - Protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Acte final - Déclarations communes - Déclarations unilatérales
Journal officiel n° L 133 du 21/05/1973 p. 0002 - 0086 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 5 p. 6 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 30 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 30
Modifications:
Modifié par 272A1219(02) (JO L 133 21.05.1973 p.88)
Mis en oeuvre par 373R1252 (JO L 133 21.05.1973 p.113)
Modifié par 277A0915(01) (JO L 339 28.12.1977 p.2)
Modifié par 379R2342 (JO L 271 29.10.1979 p.1)
Complété par 287A1231(05) (JO L 393 31.12.1987 p.2)
Modifié par 299A0715(01) (JO L 180 15.07.1999 p.37)
Texte:
ACCORD créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, d'autre part, DETERMINÉS à consolider et à étendre les relations économiques et commerciales existant entre la Communauté économique européenne et Chypre, CONSCIENTS de l'importance d'un développement harmonieux du commerce entre les parties contractantes, CONSIDÉRANT que, dans le respect des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le présent accord a pour objet l'élimination progressive des obstacles aux échanges entre la Communauté économique européenne et Chypre et qu'il prévoit que, dix-huit mois avant l'expiration de la première étape, des négociations pourront être engagées en vue de fixer les conditions dans lesquelles l'établissement d'une union douanière entre la Communauté et la république de Chypre serait réalisable, ONT DÉCIDÉ de conclure un accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, conformément à l'article 238 du traité instituant la Communauté économique européenne, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: Monsieur W.K.N. SCHMELZER, président du Conseil des Communautés européennes, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas; Monsieur Sicco L. MANSHOLT, président de la Commission des Communautés européennes; LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE: Monsieur John Cl. CHRISTOPHIDES, ministre des affaires étrangères; Monsieur Titos PHANOS, ambassadeur, chef de la mission de Chypre auprès des Communautés européennes; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Par le présent accord, une association est établie entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre. Article 2 1. L'accord a pour objet d'éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel des échanges entre la Communauté économique européenne et Chypre et de contribuer ainsi au développement du commerce international. 2. L'accord comporte deux étapes successives dont la première vient à échéance le 30 juin 1977 et dont la seconde a une durée de cinq ans en principe. 3. Au cours des dix-huit mois précédant l'expiration de la première étape, des négociations sont prévues afin de définir le contenu de la seconde étape comportant la poursuite de l'élimination des obstacles aux échanges entre la Communauté économique européenne et Chypre et l'adoption par la république de Chypre du tarif douanier commun. 4. La première étape est régie par les dispositions ci-après. TITRE I Les échanges commerciaux Article 3 1. Les produits originaires de Chypre bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant à l'annexe I. 2. Les produits originaires de la Communauté bénéficient à l'importation à Chypre des dispositions figurant à l'annexe II. 3. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de l'accord. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de l'accord. Article 4 Est interdite toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante. Article 5 Le régime des échanges entre les parties contractantes ne peut donner lieu à aucune discrimination ni entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, ni entre les ressortissants ou sociétés de Chypre. Article 6 Dans la mesure où sont perçus des droits à l'exportation sur les produits d'une partie contractante à destination de l'autre partie contractante, ces droits ne peuvent être supérieurs à ceux appliqués aux produits destinés au pays tiers le plus favorisé. Article 7 Les dispositions figurant au protocole déterminent les règles d'origine applicables aux produits couverts par l'accord. Article 8 1. Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut, après consultation au sein du Conseil d'association, prendre des mesures de défense contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. En cas d'urgence, cette partie contractante peut, après en avoir informé le Conseil d'association, prendre les mesures provisoires prévues par ledit accord. Des consultations doivent avoir lieu à leur sujet au plus tard deux semaines après la mise en application de ces mesures. 2. En cas de mesures dirigées contre des primes et des subventions, les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 3. Les pratiques de dumping, les primes et subventions constatées et les mesures prises à leur égard donnent lieu, à la demande de l'une des parties contractantes, à des consultations tous les trois mois au sein du Conseil d'association. Article 9 Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre dans lequel réside le créancier ou vers Chypre, ne sont soumis à aucune restriction dans la mesure où ces échanges sont l'objet des dispositions de l'accord. Article 10 1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de Chypre ou compromettent sa stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région chypriote, la république de Chypre peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures, ainsi que leurs modalités d'application, sont notifiées sans délai au Conseil d'association. 2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres, ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la Communauté, celle-ci peut prendre ou autoriser le ou les États membres intéressés à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures, ainsi que leurs modalités d'application, sont notifiées sans délai au Conseil d'association. 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les mesures qui apportent le minimum de perturbation dans le fonctionnement du régime établi par l'accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. 4. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association au sujet des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2. Article 11 L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce. TITRE II Dispositions générales et finales Article 12 1. Il est institué un Conseil d'association qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus au présent titre. 2. Les parties contractantes s'informent mutuellement et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Conseil d'association, aux fins de la bonne exécution de l'accord. 3. Le Conseil d'association établit par décision son règlement intérieur. Article 13 1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, des membres du Conseil et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de la république de Chypre. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter, dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur. 2. Le Conseil d'association se prononce d'un commun accord. Article 14 1. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes, selon les modalités qui seront prévues dans son règlement intérieur. 2. Le Conseil d'association se réunit une fois par an à l'initiative de son président. Il se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes dans les conditions prévues dans son règlement intérieur. 3. Le Conseil d'association peut décider de constituer tout comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ces tâches. Le Conseil d'association détermine, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités. Article 15 L'accord peut être dénoncé par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois. Article 16 L'accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et, d'autre part, au territoire de la république de Chypre. Article 17 Les annexes I et II, ainsi que le protocole sur les produits originaires, font partie intégrante de l'accord. Article 18 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Article 19 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderdtweeënzeventig. Done at Brussels on this nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-two. Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften, Pour le Conseil des Communautés européennes, Per il Consiglio delle Comunità europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, For the Council of the European Communities, >PIC FILE= "T0004114"> Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben. Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée. Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo. Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement. Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Party has been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community, and, in particular, consultation of the European Parliament, have been completed. Im Namen der Regierung der Republik Zypern, Pour le gouvernement de la république de Chypre, Per il governo della Repubblica di Cipro, Voor de Regering van de Republiek Cyprus, For the Government of the Republic of Cyprus, >PIC FILE= "T0004115"> ANNEXE I APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD Article premier Les droits de douane applicables, à l'importation dans la Communauté, aux produits originaires de Chypre, autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et autres que ceux figurant aux listes A et B de la présente annexe, sont ceux du tarif douanier commun réduits de 70 %. Article 2 Dans la limite de contingents tarifaires communautaires annuels, les produits énumérés ci-après, originaires de Chypre, bénéficient à l'importation dans la Communauté, des réductions des droits de douane prévues à l'article 1er. >PIC FILE= "T0004116"> Article 3 Les produits visés aux articles 1 et 2, originaires de Chypre, ne sont pas soumis, à l'importation dans la Communauté, aux taxes d'effet équivalant à des droits de douane. Article 4 1. Sans préjudice de la perception d'un élément mobile déterminé conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, l'élément fixe perçu lors de l'importation dans la Communauté des produits énumérés ci-après, originaires de Chypre, est réduit de 70 %: >PIC FILE= "T0004117"> 2. Le paragraphe 1 est appliqué selon les modalités prévues à l'article 8. Article 5 1. Les produits suivants, originaires de Chypre, sont soumis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à ceux du tarif douanier commun, réduits de 40 %: >PIC FILE= "T0004118"> 2. Pendant la période d'application des prix de référence, le paragraphe 1 est applicable à condition que, sur le marché intérieur de la Communauté, les prix des agrumes importés de Chypre soient, après dédouanement, compte tenu des coefficients d'adaptation valables pour les différentes catégories d'agrumes et après déduction des frais de transport et des taxes à l'importation autres que les droits de douane, supérieurs ou égaux aux prix de référence de la période concernée, majorés de l'incidence du tarif douanier commun sur ces prix de référence et d'une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes. 3. Les frais de transport et les taxes à l'importation autres que les droits de douane, visés au paragraphe 2, sont ceux prévus pour les calculs des prix d'entrée visés au règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Toutefois, pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane, visées au paragraphe 2, la Communauté se réserve la possibilité de calculer le montant à déduire, de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines. 4. Les articles 23 à 28 du règlement (CEE) nº 1035/72 restent applicables. 5. Si des conditions anormales de concurrence remettent ou risquent de remettre en cause les avantages résultant du paragraphe 1, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association afin d'examiner les problèmes posés par la situation ainsi créée. Article 6 1. Les produits suivants, originaires de Chypre, sont soumis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à ceux du tarif douanier commun, réduits de 40 %: >PIC FILE= "T0004119"> 2. En cas de perturbation dans la commercialisation des produits de la sous-position 08.02 D du tarif douanier commun, des consultations ont lieu au sein du Conseil d'association afin de trouver les solutions aptes à y remédier. Article 7 Le produit suivant, originaire de Chypre, est admis en exemption de droit de douane, à l'importation dans la Communauté: >PIC FILE= "T0004120"> Article 8 1. Les taux des droits du tarif douanier commun à prendre en considération pour le calcul des droits réduits, visés aux articles 1er, 2, 4, 5 et 6, sont ceux effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des pays tiers. 2. Les droits réduits, calculés conformément aux articles 1er, 2, 4, 5 et 6, sont appliqués en arrondissant à la première décimale. Article 9 Les produits originaires de Chypre visés à la présente annexe, y compris les produits énumérés à la liste A, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives. Cette disposition ne porte pas atteinte aux réglementations appliquées à l'importation des produits pétroliers. Article 10 1. Pour les produits visés à la présente annexe, autres que ceux relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la Communauté se réserve en cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, pour éviter notamment certaines distorsions de concurrence ou substitutions, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, la Communauté tient compte des intérêts de Chypre. 2. Pour les produits visés à la présente annexe, qui relèvent de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la Communauté se réserve, en cas d'établissement d'une réglementation communautaire, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, la Communauté tient compte des intérêts de Chypre. 3. Pour les produits visés à la présente annexe, qui relèvent de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la Communauté se réserve, en cas de modification de sa réglementation, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de la modification de ce régime, la Communauté consent un avantage comparable à celui prévu à la présente annexe pour les importations originaires de Chypre. 4. Pour l'application du présent article, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association. Article 11 Les produits originaires de Chypre, visés à la présente annexe, ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne.
LISTE A relative aux produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune et exclus du régime prévu à l'article 1er >PIC FILE= "T0004121"> >PIC FILE= "T0004122"> LISTE B relative aux produits exclus du régime prévu à l'article 1er >PIC FILE= "T0004123"> ANNEXE II APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DE L'ACCORD Article premier Les droits de douane et taxes d'effet équivalent, applicables à l'importation à Chypre des produits originaires de la Communauté autres que ceux figurant aux listes A et B, sont ceux du tarif douanier général chypriote, réduits dans les proportions et selon le calendrier ci-après: >PIC FILE= "T0004331"> Article 2 1. Le régime tarifaire appliqué par la république de Chypre aux produits originaires de la Communauté ne peut être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires du pays tiers le plus favorisé. 2. Jusqu'à la fin de la quatrième année de l'accord, le paragraphe 1 ne concerne pas les pays auxquels la république de Chypre accorde un régime préférentiel au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. Toutefois, les mesures tarifaires prises par la république de Chypre ne peuvent avoir pour effet d'accroître la préférence dont bénéficient lesdits pays. Article 3 1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent, applicables à l'importation à Chypre des produits originaires de la Communauté figurant à la liste A, sont ceux du tarif général chypriote réduits dans les proportions et selon le calendrier prévus à l'article 1er, sans toutefois que ces réductions excèdent le nombre de points indiqués en regard de chaque position par rapport au tarif général chypriote. 2. Pour les produits figurant à la liste B, aucune réduction tarifaire n'est prévue au cours de la première étape de l'accord. Article 4 1. Les taux des droits à prendre en considération pour le calcul des droits réduits visés à l'article 1er sont ceux du tarif général chypriote effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des pays tiers. Les droits réduits sont appliqués en arrondissant à la première décimale. 2. En cas d'introduction ou de modification de droits de douane du tarif douanier chypriote et de taxes d'effet équivalent, les pourcentages de réduction accordés à la Communauté en application de l'article 1er demeurent inchangés. Article 5 1. Sans préjudice des possibilités pour la république de Chypre de modifier les droits de douane de son tarif général et les taxes d'effet équivalent, et par dérogation aux articles 1er et 4, et pour autant que des mesures de protection s'avèrent nécessaires pour les besoins de son industrialisation et de son développement, la république de Chypre peut réintroduire, augmenter ou établir des droits de douane. Ces droits de douane ne peuvent pas avoir une incidence supérieure à 20 % ad valorem et, dans certains cas particuliers et exceptionnels, à 25 % ad valorem. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à un volume maximum de 10 % de la valeur globale des importations chypriotes en provenance de la Communauté au cours de l'année 1971. 2. Ces mesures ne peuvent être prises que si elles sont nécessaires pour protéger une nouvelle industrie de transformation n'existant pas à Chypre à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, et favoriser son développement ; elles ne peuvent être appliquées qu'à l'égard d'une production particulière. 3. Douze mois après la réintroduction, l'augmentation ou l'établissement de ces droits de douane, la république de Chypre procède à des réductions tarifaires de 10 % par an à l'égard des importations originaires de la Communauté. 4. Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises après consultation au sein du Conseil d'association. Ces consultations ont lieu dans les meilleurs délais. Article 6 La république de Chypre s'abstient d'introduire de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent à l'importation des produits originaires de la Communauté. Cette disposition ne porte pas atteinte aux réglementations appliquées à l'importation des produits pétroliers. Le traitement accordé à la Communauté en matière de restrictions quantitatives est au moins aussi favorable que celui accordé aux pays les plus favorisés. Article 7 1. Pour les produits visés à la présente annexe, autres que ceux relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la république de Chypre se réserve, en cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole, pour éviter notamment certaines distorsions de concurrence ou substitutions, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, la république de Chypre tient compte des intérêts de la Communauté. 2. Pour les produits visés à la présente annexe, qui relèvent de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la république de Chypre se réserve, en cas d'établissement d'une réglementation, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, la république de Chypre tient compte des intérêts de la Communauté. 3. Pour les produits visés à la présente annexe, qui relèvent de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la république de Chypre se réserve, en cas de modification de sa réglementation, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de la modification de ce régime, la république de Chypre consent un avantage comparable à celui prévu à la présente annexe pour les importations originaires de la Communauté. 4. Pour l'application du présent article, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association.
LISTE A relative à l'article 3 paragraphe 1 >PIC FILE= "T0004124"> >PIC FILE= "T0004125"> >PIC FILE= "T0004126"> >PIC FILE= "T0004127"> >PIC FILE= "T0004128"> >PIC FILE= "T0004129"> >PIC FILE= "T0004130"> >PIC FILE= "T0004131"> >PIC FILE= "T0004132"> >PIC FILE= "T0004133"> >PIC FILE= "T0004134"> >PIC FILE= "T0004135"> >PIC FILE= "T0004136"> >PIC FILE= "T0004137"> >PIC FILE= "T0004138"> >PIC FILE= "T0004139"> >PIC FILE= "T0004140"> >PIC FILE= "T0004141"> LISTE B relative à l'article 3 paragraphe 2 >PIC FILE= "T0004142"> >PIC FILE= "T0004143"> >PIC FILE= "T0004144">
PROTOCOLE relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative TITRE I Définition de la notion de «produits originaires» Article premier Pour l'application de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre sont considérés: 1. comme produits originaires de la Communauté, sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 5, à Chypre: a) les produits entièrement obtenus dans les États membres; b) les produits obtenus dans les États membres et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de Chypre, au sens du présent protocole; 2. comme produits originaires de Chypre, sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 5, dans l'État membre d'importation: a) les produits entièrement obtenus à Chypre; b) les produits obtenus à Chypre et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole.
Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus de l'application du présent protocole. Article 2 Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a), comme entièrement obtenus, soit dans les États membres soit à Chypre: a) les produits minéraux extraits de leur sol, ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants; e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leur navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f); h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération de matières premières, qui y sont recueillis; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées; j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a) à i). Article 3 Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont considérées comme suffisantes: a) les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre, à l'exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste; b) les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B. Par positions tarifaires, on entend celles de la Nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Article 4 Lorsque les listes A et B, visées à l'article 3, disposent que les marchandises obtenues dans un État membre ou à Chypre n'en sont considérées comme originaires que si la valeur des produits mis en oeuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont: - d'une part: en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés : leur valeur en douane au moment de l'importation; en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée : le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de l'État où s'effectue la fabrication; - d'autre part: le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation. Article 5 Sont considérés comme transportés directement de l'État membre d'exportation à Chypre ou de Chypre dans l'État membre d'importation: a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes; b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes ou avec transbordement dans de tels territoires, pour autant que la traversée de ces territoires ou le transbordement s'effectue sous couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre ou dans la république de Chypre. Ne sont pas considérés comme interruptifs du transport direct les transbordements dans les ports situés sur les territoires autres que ceux des parties contractantes, lorsqu'ils résultent de cas de force majeure ou lorsqu'ils sont consécutifs à des faits de mer. TITRE II Méthodes de coopération administrative Article 6 Les «produits originaires» au sens du présent protocole sont admis dans l'État membre d'importation ou à Chypre au bénéfice des dispositions de l'accord, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises A.CY.1 délivré par les autorités douanières de la république de Chypre ou de l'État membre d'exportation. Toutefois, les produits qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas mille unités de compte par envoi, sont admis dans l'État membre ou à Chypre au bénéfice des dispositions de l'accord au vu d'un formulaire A.CY.2 sous réserve que chaque colis soit revêtu de l'étiquette figurant sur le volet 2 de ce formulaire. Article 7 Le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur, établie sur le formulaire prescrit à cet effet. Article 8 Le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il n'a pas été produit lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré. Le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord. Article 9 Le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 doit être produit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau de douane de l'État d'importation où les marchandises sont présentées. Article 10 Le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 doit être établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe V. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Le format du certificat est de 210 x 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2 ou entre 25 et 30 grammes au m2 s'il est fait usage de papier avion. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Le recto de chaque certificat comporte une diagonale formée de trois bandes bleues d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser. Les États membres et la république de Chypre peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Article 11 Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. Article 12 Le formulaire A.CY.2 dont le modèle figure à l'annexe VI est rempli par l'exportateur. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Le formulaire A.CY.2 comporte deux volets, chaque volet ayant un format de 210 x 148 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2. Le recto du volet 1 et l'étiquette du volet 2 comportent une diagonale formée de trois bandes bleues d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Le formulaire A.CY.2 peut être perforé mécaniquement de telle façon que, d'une part, les deux volets et, d'autre part, l'étiquette du volet 2 soient rendus détachables. Le verso de l'étiquette peut être gommé. Les États membres et la république de Chypre peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Chaque volet du formulaire est revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser. Article 13 Il est établi un formulaire A.CY.2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé les deux volets du formulaire, l'exportateur insère sa déclaration (volet 1) à l'intérieur du colis et colle l'étiquette du volet 2 sur l'emballage extérieur de l'envoi. Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues par les règlements douaniers ou postaux. Article 14 Sauf soupçon d'abus, les autorités douanières de l'État membre ou de la république de Chypre admettent au bénéfice des dispositions de l'accord les marchandises contenues dans un colis muni d'une étiquette A.CY.2. À titre de sondage ou en cas de doute quant à la régularité de l'opération, les autorités douanières de l'État membre ou de la république de Chypre peuvent demander un contrôle aux autorités douanières de la république de Chypre ou de l'État membre en leur transmettant, à cet effet, le volet 1 du formulaire A.CY.2 contenu dans le colis et surseoir, dans l'attente des résultats de ce contrôle, à l'application de l'accord. Dans un tel cas, la mainlevée des marchandises est néanmoins offerte à l'importateur sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. Article 15 1. Les États membres et la république de Chypre admettent comme produits originaires au bénéfice des dispositions de l'accord, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation A.CY.1 ou de remplir un formulaire A.CY.2, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de cet accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 16 1. Les marchandises expédiées d'un État membre ou de Chypre pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l'exposition, pour être importées à Chypre ou dans un État membre bénéficient à l'importation dans cet État des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires du pays d'exportation et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières de l'État d'importation: a) qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire d'un État membre ou de Chypre dans le pays de l'exposition et les y a exposées; b) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire à Chypre ou dans un État membre; c) que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après à Chypre ou dans un État membre, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition; d) que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises A.CY.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de l'État d'importation. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée au pays où l'exposition a eu lieu. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal - autre que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères - et pendant laquelle les marchandises restent sous contrôle de la douane. Article 17 En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres et la république de Chypre se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats de circulation A.CY.1 et des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires A.CY.2. Le Conseil d'association formule toute recommandation nécessaire à l'application du présent protocole, notamment du présent titre, afin que les méthodes de coopération administrative puissent être appliquées en temps utile dans les États membres et dans la république de Chypre. TITRE III Dispositions finales Article 18 Les États membres et la république de Chypre prennent toute mesure nécessaire pour que les certificats de circulation des marchandises A.CY.1 puissent être produits, conformément à l'article 11, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'accord. Article 19 La république de Chypre, les États membres et la Communauté prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent protocole. Article 20 Les notes explicatives, les listes A, B et C, le modèle du certificat de circulation des marchandises A.CY.1 et le modèle du formulaire A.CY.2, qui sont annexés au présent protocole, font partie intégrante de celui-ci. Article 21 Les marchandises qui satisfont aux dispositions du titre I et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de transport, soit placées dans un État membre ou à Chypre sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et entrepôts francs) peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production aux autorités douanières de l'État d'importation, dans un délai de quatre mois à compter de ladite date, d'un certificat A.CY.1 délivré a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation, ainsi que des documents justifiant du transport direct. ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES Note 1 - Ad article 1er Les termes «dans les États membres» ou «à Chypre» couvrent également les eaux territoriales. Les navires opérant en haute mer, y compris les «navires-usines», à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 4. Note 2 - Ad article 1er Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de Chypre, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de ce produit sont ou non originaires de pays tiers. Note 3 - Ad article 1er Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les produits qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre, d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage. Note 4 - Ad article 2 sous f) L'expression «leurs navires» ne s'applique qu'à l'égard des navires: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou dans la république de Chypre; - qui battent pavillon d'un État membre ou de la république de Chypre; - qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres ou de la république de Chypre ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de ces États et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États; - dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres ou de la république de Chypre; - et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres ou de la république de Chypre.
Note 5 - Ad article 4 On entend par «prix départ usine» le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée une ouvraison ou une transformation suffisante. Lorsque cette ouvraison ou transformation a été effectuée successivement dans deux ou plusieurs entreprises, le prix à prendre en considération est celui qui a été payé au dernier fabricant. Note 6 - Ad article 8 Lorsqu'un certificat de circulation A.CY.1 concerne des produits qui ont été primitivement importés d'un État membre ou de Chypre et qui sont réexportés en l'état, les nouveaux certificats délivrés par l'État de réexportation indiquent obligatoirement l'État dans lequel le certificat primitif a été délivré. Note 7 - Ad article 13 Après avoir rempli le formulaire A.CY.2, l'exportateur porte, sur l'étiquette verte modèle C 1 ou sur la déclaration en douane C2/CP3 ou C2M/CP 3M, la mention «A.CY.2» suivie du numéro de série du formulaire utilisé. Il porte également cette mention et ce numéro sur la facture relative aux marchandises contenues dans l'envoi. ANNEXE II LISTE A Liste des ouvraisons ou transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions >PIC FILE= "T0004145"> >PIC FILE= "T0004146"> >PIC FILE= "T0004147"> >PIC FILE= "T0004148"> >PIC FILE= "T0004149"> >PIC FILE= "T0004150"> >PIC FILE= "T0004151"> >PIC FILE= "T0004152"> >PIC FILE= "T0004153"> >PIC FILE= "T0004154"> >PIC FILE= "T0004155"> >PIC FILE= "T0004156"> >PIC FILE= "T0004157"> >PIC FILE= "T0004158"> >PIC FILE= "T0004159"> >PIC FILE= "T0004160"> >PIC FILE= "T0004161"> >PIC FILE= "T0004162"> >PIC FILE= "T0004163"> >PIC FILE= "T0004164"> >PIC FILE= "T0004165"> >PIC FILE= "T0004166"> >PIC FILE= "T0004167"> >PIC FILE= "T0004168"> >PIC FILE= "T0004169"> >PIC FILE= "T0004170"> ANNEXE III LISTE B Liste des ouvraisons ou transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent >PIC FILE= "T0004171"> >PIC FILE= "T0004172"> >PIC FILE= "T0004173"> >PIC FILE= "T0004174"> ANNEXE IV LISTE C Liste des produits temporairement exclus de l'application du présent protocole >PIC FILE= "T0004175"> ANNEXE V >PIC FILE= "T0004176"> >PIC FILE= "T0004177"> >PIC FILE= "T0004178"> >PIC FILE= "T0004179"> >PIC FILE= "T0004180"> >PIC FILE= "T0004182"> >PIC FILE= "T0004181">
ACTE FINAL Les plénipotentiaires DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, et DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, d'autre part, réunis à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze pour la signature de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, ont, au moment de signer cet accord, - adopté les déclarations communes des parties contractantes énumérées ci-après: 1. déclaration commune des parties contractantes relative à la coopération et aux contacts entre l'Assemblée parlementaire européenne et la Chambre des représentants de la république de Chypre, 2. déclaration commune des parties contractantes relative aux modifications des tarifs douaniers et des régimes d'importation, 3. déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 de l'accord, 4. déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 de l'annexe I; - et pris acte des déclarations énumérées ci-après: 1. déclaration de la Communauté économique européenne au sujet de produits agricoles, 2. déclaration de la république de Chypre relative à l'article 6 de l'annexe II.
Les déclarations mentionnées ci-dessus sont annexées au présent acte final. Les plénipotentiaires sont convenus que ces déclarations seront soumises, si besoin est, dans les mêmes conditions que l'accord, aux procédures nécessaires à assurer leur validité. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below the Final Act. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderdtweeënzeventig. Done at Brussels on this nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-two. Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften, Pour le Conseil des Communautés européennes, Per il Consiglio delle Comunità europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, For the Council of the European Communities, >PIC FILE= "T0004183"> Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben. Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée. Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo. Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement. Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Party has been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community, and, in particular, consultation of the European Parliament, have been completed. Im Namen der Regierung der Republik Zypern, Pour le gouvernement de la république de Chypre, Per il governo della Repubblica di Cipro, Voor de Regering van de Republiek Cyprus, For the Government of the Republic of Cyprus, >PIC FILE= "T0004184">
ANNEXE I APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD Article premier Les droits de douane applicables, à l'importation dans la Communauté, aux produits originaires de Chypre, autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et autres que ceux figurant aux listes A et B de la présente annexe, sont ceux du tarif douanier commun réduits de 70 %. Article 2 Dans la limite de contingents tarifaires communautaires annuels, les produits énumérés ci-après, originaires de Chypre, bénéficient à l'importation dans la Communauté, des réductions des droits de douane prévues à l'article 1er. >PIC FILE= "T0004116"> Article 3 Les produits visés aux articles 1 et 2, originaires de Chypre, ne sont pas soumis, à l'importation dans la Communauté, aux taxes d'effet équivalant à des droits de douane. Article 4 1. Sans préjudice de la perception d'un élément mobile déterminé conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, l'élément fixe perçu lors de l'importation dans la Communauté des produits énumérés ci-après, originaires de Chypre, est réduit de 70 %: >PIC FILE= "T0004117"> 2. Le paragraphe 1 est appliqué selon les modalités prévues à l'article 8. Article 5 1. Les produits suivants, originaires de Chypre, sont soumis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à ceux du tarif douanier commun, réduits de 40 %: >PIC FILE= "T0004118"> 2. Pendant la période d'application des prix de référence, le paragraphe 1 est applicable à condition que, sur le marché intérieur de la Communauté, les prix des agrumes importés de Chypre soient, après dédouanement, compte tenu des coefficients d'adaptation valables pour les différentes catégories d'agrumes et après déduction des frais de transport et des taxes à l'importation autres que les droits de douane, supérieurs ou égaux aux prix de référence de la période concernée, majorés de l'incidence du tarif douanier commun sur ces prix de référence et d'une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes. 3. Les frais de transport et les taxes à l'importation autres que les droits de douane, visés au paragraphe 2, sont ceux prévus pour les calculs des prix d'entrée visés au règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Toutefois, pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane, visées au paragraphe 2, la Communauté se réserve la possibilité de calculer le montant à déduire, de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines. 4. Les articles 23 à 28 du règlement (CEE) nº 1035/72 restent applicables. 5. Si des conditions anormales de concurrence remettent ou risquent de remettre en cause les avantages résultant du paragraphe 1, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association afin d'examiner les problèmes posés par la situation ainsi créée. Article 6 1. Les produits suivants, originaires de Chypre, sont soumis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à ceux du tarif douanier commun, réduits de 40 %: >PIC FILE= "T0004119"> 2. En cas de perturbation dans la commercialisation des produits de la sous-position 08.02 D du tarif douanier commun, des consultations ont lieu au sein du Conseil d'association afin de trouver les solutions aptes à y remédier. Article 7 Le produit suivant, originaire de Chypre, est admis en exemption de droit de douane, à l'importation dans la Communauté: >PIC FILE= "T0004120"> Article 8 1. Les taux des droits du tarif douanier commun à prendre en considération pour le calcul des droits réduits, visés aux articles 1er, 2, 4, 5 et 6, sont ceux effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des pays tiers. 2. Les droits réduits, calculés conformément aux articles 1er, 2, 4, 5 et 6, sont appliqués en arrondissant à la première décimale. Article 9 Les produits originaires de Chypre visés à la présente annexe, y compris les produits énumérés à la liste A, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives. Cette disposition ne porte pas atteinte aux réglementations appliquées à l'importation des produits pétroliers. Article 10 1. Pour les produits visés à la présente annexe, autres que ceux relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la Communauté se réserve en cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, pour éviter notamment certaines distorsions de concurrence ou substitutions, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, la Communauté tient compte des intérêts de Chypre. 2. Pour les produits visés à la présente annexe, qui relèvent de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la Communauté se réserve, en cas d'établissement d'une réglementation communautaire, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, la Communauté tient compte des intérêts de Chypre. 3. Pour les produits visés à la présente annexe, qui relèvent de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la Communauté se réserve, en cas de modification de sa réglementation, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de la modification de ce régime, la Communauté consent un avantage comparable à celui prévu à la présente annexe pour les importations originaires de Chypre. 4. Pour l'application du présent article, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association. Article 11 Les produits originaires de Chypre, visés à la présente annexe, ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne.
LISTE A relative aux produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune et exclus du régime prévu à l'article 1er >PIC FILE= "T0004121"> >PIC FILE= "T0004122"> LISTE B relative aux produits exclus du régime prévu à l'article 1er >PIC FILE= "T0004123"> ANNEXE II APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DE L'ACCORD Article premier Les droits de douane et taxes d'effet équivalent, applicables à l'importation à Chypre des produits originaires de la Communauté autres que ceux figurant aux listes A et B, sont ceux du tarif douanier général chypriote, réduits dans les proportions et selon le calendrier ci-après: >PIC FILE= "T0004331"> Article 2 1. Le régime tarifaire appliqué par la république de Chypre aux produits originaires de la Communauté ne peut être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires du pays tiers le plus favorisé. 2. Jusqu'à la fin de la quatrième année de l'accord, le paragraphe 1 ne concerne pas les pays auxquels la république de Chypre accorde un régime préférentiel au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. Toutefois, les mesures tarifaires prises par la république de Chypre ne peuvent avoir pour effet d'accroître la préférence dont bénéficient lesdits pays. Article 3 1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent, applicables à l'importation à Chypre des produits originaires de la Communauté figurant à la liste A, sont ceux du tarif général chypriote réduits dans les proportions et selon le calendrier prévus à l'article 1er, sans toutefois que ces réductions excèdent le nombre de points indiqués en regard de chaque position par rapport au tarif général chypriote. 2. Pour les produits figurant à la liste B, aucune réduction tarifaire n'est prévue au cours de la première étape de l'accord. Article 4 1. Les taux des droits à prendre en considération pour le calcul des droits réduits visés à l'article 1er sont ceux du tarif général chypriote effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des pays tiers. Les droits réduits sont appliqués en arrondissant à la première décimale. 2. En cas d'introduction ou de modification de droits de douane du tarif douanier chypriote et de taxes d'effet équivalent, les pourcentages de réduction accordés à la Communauté en application de l'article 1er demeurent inchangés. Article 5 1. Sans préjudice des possibilités pour la république de Chypre de modifier les droits de douane de son tarif général et les taxes d'effet équivalent, et par dérogation aux articles 1er et 4, et pour autant que des mesures de protection s'avèrent nécessaires pour les besoins de son industrialisation et de son développement, la république de Chypre peut réintroduire, augmenter ou établir des droits de douane. Ces droits de douane ne peuvent pas avoir une incidence supérieure à 20 % ad valorem et, dans certains cas particuliers et exceptionnels, à 25 % ad valorem. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à un volume maximum de 10 % de la valeur globale des importations chypriotes en provenance de la Communauté au cours de l'année 1971. 2. Ces mesures ne peuvent être prises que si elles sont nécessaires pour protéger une nouvelle industrie de transformation n'existant pas à Chypre à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, et favoriser son développement ; elles ne peuvent être appliquées qu'à l'égard d'une production particulière. 3. Douze mois après la réintroduction, l'augmentation ou l'établissement de ces droits de douane, la république de Chypre procède à des réductions tarifaires de 10 % par an à l'égard des importations originaires de la Communauté. 4. Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises après consultation au sein du Conseil d'association. Ces consultations ont lieu dans les meilleurs délais. Article 6 La république de Chypre s'abstient d'introduire de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent à l'importation des produits originaires de la Communauté. Cette disposition ne porte pas atteinte aux réglementations appliquées à l'importation des produits pétroliers. Le traitement accordé à la Communauté en matière de restrictions quantitatives est au moins aussi favorable que celui accordé aux pays les plus favorisés. Article 7 1. Pour les produits visés à la présente annexe, autres que ceux relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la république de Chypre se réserve, en cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole, pour éviter notamment certaines distorsions de concurrence ou substitutions, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, la république de Chypre tient compte des intérêts de la Communauté. 2. Pour les produits visés à la présente annexe, qui relèvent de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la république de Chypre se réserve, en cas d'établissement d'une réglementation, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime, la république de Chypre tient compte des intérêts de la Communauté. 3. Pour les produits visés à la présente annexe, qui relèvent de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, la république de Chypre se réserve, en cas de modification de sa réglementation, de modifier le régime prévu à la présente annexe. Lors de la modification de ce régime, la république de Chypre consent un avantage comparable à celui prévu à la présente annexe pour les importations originaires de la Communauté. 4. Pour l'application du présent article, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association.
LISTE A relative à l'article 3 paragraphe 1 >PIC FILE= "T0004124"> >PIC FILE= "T0004125"> >PIC FILE= "T0004126"> >PIC FILE= "T0004127"> >PIC FILE= "T0004128"> >PIC FILE= "T0004129"> >PIC FILE= "T0004130"> >PIC FILE= "T0004131"> >PIC FILE= "T0004132"> >PIC FILE= "T0004133"> >PIC FILE= "T0004134"> >PIC FILE= "T0004135"> >PIC FILE= "T0004136"> >PIC FILE= "T0004137"> >PIC FILE= "T0004138"> >PIC FILE= "T0004139"> >PIC FILE= "T0004140"> >PIC FILE= "T0004141"> LISTE B relative à l'article 3 paragraphe 2 >PIC FILE= "T0004142"> >PIC FILE= "T0004143"> >PIC FILE= "T0004144">
PROTOCOLE relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative TITRE I Définition de la notion de «produits originaires» Article premier Pour l'application de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre sont considérés: 1. comme produits originaires de la Communauté, sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 5, à Chypre: a) les produits entièrement obtenus dans les États membres; b) les produits obtenus dans les États membres et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de Chypre, au sens du présent protocole; 2. comme produits originaires de Chypre, sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 5, dans l'État membre d'importation: a) les produits entièrement obtenus à Chypre; b) les produits obtenus à Chypre et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole.
Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus de l'application du présent protocole. Article 2 Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a), comme entièrement obtenus, soit dans les États membres soit à Chypre: a) les produits minéraux extraits de leur sol, ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants; e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leur navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f); h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération de matières premières, qui y sont recueillis; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées; j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a) à i). Article 3 Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont considérées comme suffisantes: a) les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre, à l'exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste; b) les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B. Par positions tarifaires, on entend celles de la Nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Article 4 Lorsque les listes A et B, visées à l'article 3, disposent que les marchandises obtenues dans un État membre ou à Chypre n'en sont considérées comme originaires que si la valeur des produits mis en oeuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont: - d'une part: en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés : leur valeur en douane au moment de l'importation; en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée : le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de l'État où s'effectue la fabrication; - d'autre part: le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation. Article 5 Sont considérés comme transportés directement de l'État membre d'exportation à Chypre ou de Chypre dans l'État membre d'importation: a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes; b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes ou avec transbordement dans de tels territoires, pour autant que la traversée de ces territoires ou le transbordement s'effectue sous couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre ou dans la république de Chypre. Ne sont pas considérés comme interruptifs du transport direct les transbordements dans les ports situés sur les territoires autres que ceux des parties contractantes, lorsqu'ils résultent de cas de force majeure ou lorsqu'ils sont consécutifs à des faits de mer. TITRE II Méthodes de coopération administrative Article 6 Les «produits originaires» au sens du présent protocole sont admis dans l'État membre d'importation ou à Chypre au bénéfice des dispositions de l'accord, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises A.CY.1 délivré par les autorités douanières de la république de Chypre ou de l'État membre d'exportation. Toutefois, les produits qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas mille unités de compte par envoi, sont admis dans l'État membre ou à Chypre au bénéfice des dispositions de l'accord au vu d'un formulaire A.CY.2 sous réserve que chaque colis soit revêtu de l'étiquette figurant sur le volet 2 de ce formulaire. Article 7 Le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur, établie sur le formulaire prescrit à cet effet. Article 8 Le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il n'a pas été produit lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré. Le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord. Article 9 Le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 doit être produit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau de douane de l'État d'importation où les marchandises sont présentées. Article 10 Le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 doit être établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe V. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Le format du certificat est de 210 x 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2 ou entre 25 et 30 grammes au m2 s'il est fait usage de papier avion. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Le recto de chaque certificat comporte une diagonale formée de trois bandes bleues d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser. Les États membres et la république de Chypre peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Article 11 Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises A.CY.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. Article 12 Le formulaire A.CY.2 dont le modèle figure à l'annexe VI est rempli par l'exportateur. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Le formulaire A.CY.2 comporte deux volets, chaque volet ayant un format de 210 x 148 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au m2. Le recto du volet 1 et l'étiquette du volet 2 comportent une diagonale formée de trois bandes bleues d'une largeur de 3 mm chacune et allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Le formulaire A.CY.2 peut être perforé mécaniquement de telle façon que, d'une part, les deux volets et, d'autre part, l'étiquette du volet 2 soient rendus détachables. Le verso de l'étiquette peut être gommé. Les États membres et la république de Chypre peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Chaque volet du formulaire est revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser. Article 13 Il est établi un formulaire A.CY.2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé les deux volets du formulaire, l'exportateur insère sa déclaration (volet 1) à l'intérieur du colis et colle l'étiquette du volet 2 sur l'emballage extérieur de l'envoi. Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues par les règlements douaniers ou postaux. Article 14 Sauf soupçon d'abus, les autorités douanières de l'État membre ou de la république de Chypre admettent au bénéfice des dispositions de l'accord les marchandises contenues dans un colis muni d'une étiquette A.CY.2. À titre de sondage ou en cas de doute quant à la régularité de l'opération, les autorités douanières de l'État membre ou de la république de Chypre peuvent demander un contrôle aux autorités douanières de la république de Chypre ou de l'État membre en leur transmettant, à cet effet, le volet 1 du formulaire A.CY.2 contenu dans le colis et surseoir, dans l'attente des résultats de ce contrôle, à l'application de l'accord. Dans un tel cas, la mainlevée des marchandises est néanmoins offerte à l'importateur sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. Article 15 1. Les États membres et la république de Chypre admettent comme produits originaires au bénéfice des dispositions de l'accord, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation A.CY.1 ou de remplir un formulaire A.CY.2, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de cet accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 16 1. Les marchandises expédiées d'un État membre ou de Chypre pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l'exposition, pour être importées à Chypre ou dans un État membre bénéficient à l'importation dans cet État des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires du pays d'exportation et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières de l'État d'importation: a) qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire d'un État membre ou de Chypre dans le pays de l'exposition et les y a exposées; b) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire à Chypre ou dans un État membre; c) que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après à Chypre ou dans un État membre, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition; d) que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises A.CY.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de l'État d'importation. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée au pays où l'exposition a eu lieu. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal - autre que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères - et pendant laquelle les marchandises restent sous contrôle de la douane. Article 17 En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres et la république de Chypre se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats de circulation A.CY.1 et des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires A.CY.2. Le Conseil d'association formule toute recommandation nécessaire à l'application du présent protocole, notamment du présent titre, afin que les méthodes de coopération administrative puissent être appliquées en temps utile dans les États membres et dans la république de Chypre. TITRE III Dispositions finales Article 18 Les États membres et la république de Chypre prennent toute mesure nécessaire pour que les certificats de circulation des marchandises A.CY.1 puissent être produits, conformément à l'article 11, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'accord. Article 19 La république de Chypre, les États membres et la Communauté prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent protocole. Article 20 Les notes explicatives, les listes A, B et C, le modèle du certificat de circulation des marchandises A.CY.1 et le modèle du formulaire A.CY.2, qui sont annexés au présent protocole, font partie intégrante de celui-ci. Article 21 Les marchandises qui satisfont aux dispositions du titre I et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de transport, soit placées dans un État membre ou à Chypre sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches (y compris les ports francs et entrepôts francs) peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production aux autorités douanières de l'État d'importation, dans un délai de quatre mois à compter de ladite date, d'un certificat A.CY.1 délivré a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation, ainsi que des documents justifiant du transport direct. ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES Note 1 - Ad article 1er Les termes «dans les États membres» ou «à Chypre» couvrent également les eaux territoriales. Les navires opérant en haute mer, y compris les «navires-usines», à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 4. Note 2 - Ad article 1er Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de Chypre, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de ce produit sont ou non originaires de pays tiers. Note 3 - Ad article 1er Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les produits qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre, d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage. Note 4 - Ad article 2 sous f) L'expression «leurs navires» ne s'applique qu'à l'égard des navires: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou dans la république de Chypre; - qui battent pavillon d'un État membre ou de la république de Chypre; - qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres ou de la république de Chypre ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de ces États et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États; - dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres ou de la république de Chypre; - et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres ou de la république de Chypre.
Note 5 - Ad article 4 On entend par «prix départ usine» le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée une ouvraison ou une transformation suffisante. Lorsque cette ouvraison ou transformation a été effectuée successivement dans deux ou plusieurs entreprises, le prix à prendre en considération est celui qui a été payé au dernier fabricant. Note 6 - Ad article 8 Lorsqu'un certificat de circulation A.CY.1 concerne des produits qui ont été primitivement importés d'un État membre ou de Chypre et qui sont réexportés en l'état, les nouveaux certificats délivrés par l'État de réexportation indiquent obligatoirement l'État dans lequel le certificat primitif a été délivré. Note 7 - Ad article 13 Après avoir rempli le formulaire A.CY.2, l'exportateur porte, sur l'étiquette verte modèle C 1 ou sur la déclaration en douane C2/CP3 ou C2M/CP 3M, la mention «A.CY.2» suivie du numéro de série du formulaire utilisé. Il porte également cette mention et ce numéro sur la facture relative aux marchandises contenues dans l'envoi. ANNEXE II LISTE A Liste des ouvraisons ou transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions >PIC FILE= "T0004145"> >PIC FILE= "T0004146"> >PIC FILE= "T0004147"> >PIC FILE= "T0004148"> >PIC FILE= "T0004149"> >PIC FILE= "T0004150"> >PIC FILE= "T0004151"> >PIC FILE= "T0004152"> >PIC FILE= "T0004153"> >PIC FILE= "T0004154"> >PIC FILE= "T0004155"> >PIC FILE= "T0004156"> >PIC FILE= "T0004157"> >PIC FILE= "T0004158"> >PIC FILE= "T0004159"> >PIC FILE= "T0004160"> >PIC FILE= "T0004161"> >PIC FILE= "T0004162"> >PIC FILE= "T0004163"> >PIC FILE= "T0004164"> >PIC FILE= "T0004165"> >PIC FILE= "T0004166"> >PIC FILE= "T0004167"> >PIC FILE= "T0004168"> >PIC FILE= "T0004169"> >PIC FILE= "T0004170"> ANNEXE III LISTE B Liste des ouvraisons ou transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent >PIC FILE= "T0004171"> >PIC FILE= "T0004172"> >PIC FILE= "T0004173"> >PIC FILE= "T0004174"> ANNEXE IV LISTE C Liste des produits temporairement exclus de l'application du présent protocole >PIC FILE= "T0004175"> ANNEXE V >PIC FILE= "T0004176"> >PIC FILE= "T0004177"> >PIC FILE= "T0004178"> >PIC FILE= "T0004179"> >PIC FILE= "T0004180"> >PIC FILE= "T0004182"> >PIC FILE= "T0004181">
ACTE FINAL Les plénipotentiaires DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, et DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, d'autre part, réunis à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze pour la signature de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, ont, au moment de signer cet accord, - adopté les déclarations communes des parties contractantes énumérées ci-après: 1. déclaration commune des parties contractantes relative à la coopération et aux contacts entre l'Assemblée parlementaire européenne et la Chambre des représentants de la république de Chypre, 2. déclaration commune des parties contractantes relative aux modifications des tarifs douaniers et des régimes d'importation, 3. déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 de l'accord, 4. déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 de l'annexe I; - et pris acte des déclarations énumérées ci-après: 1. déclaration de la Communauté économique européenne au sujet de produits agricoles, 2. déclaration de la république de Chypre relative à l'article 6 de l'annexe II.
Les déclarations mentionnées ci-dessus sont annexées au présent acte final. Les plénipotentiaires sont convenus que ces déclarations seront soumises, si besoin est, dans les mêmes conditions que l'accord, aux procédures nécessaires à assurer leur validité. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below the Final Act. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-douze. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentosettantadue. Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderdtweeënzeventig. Done at Brussels on this nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-two. Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften, Pour le Conseil des Communautés européennes, Per il Consiglio delle Comunità europee, Voor de Raad der Europese Gemeenschappen, For the Council of the European Communities, >PIC FILE= "T0004183"> Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben. Sous réserve que la Communauté économique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée. Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo. Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement. Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Party has been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community, and, in particular, consultation of the European Parliament, have been completed. Im Namen der Regierung der Republik Zypern, Pour le gouvernement de la république de Chypre, Per il governo della Repubblica di Cipro, Voor de Regering van de Republiek Cyprus, For the Government of the Republic of Cyprus, >PIC FILE= "T0004184"> ANNEXE Déclaration commune des parties contractantes relative à la coopération et aux contacts entre l'Assemblée parlementaire européenne et la Chambre des représentants de la république de Chypre Les parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts entre l'Assemblée parlementaire européenne et la Chambre des représentants de la république de Chypre.
Déclaration commune des parties contractantes relative aux modifications des tarifs douaniers et des régimes d'importation Les parties contractantes conviennent de se communiquer, dans les meilleurs délais, toutes modifications apportées à leurs tarifs douaniers respectifs, ainsi qu'à leurs réglementations du commerce d'importation.
Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 de l'accord 1. La république de Chypre envisage de réaliser progressivement, au cours de la deuxième étape de l'accord, l'établissement d'une union douanière avec la Communauté. A cet effet, elle envisage d'appliquer, tout en tenant compte de sa situation économique pour les produits figurant à la liste A de l'annexe II de l'accord, dès le début de la deuxième étape, une réduction initiale à l'égard de la Communauté d'au moins 35 % des droits de douane et taxes d'effet équivalent. 2. La Communauté économique européenne envisage d'accorder à la république de Chypre, au début de la deuxième étape, l'exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent pour les produits visés à l'article 1er de l'annexe I de l'accord. 3. Les modalités de mise en place du tarif douanier commun par la république de Chypre, l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives subsistantes à l'égard de la Communauté, les dispositions complémentaires pour la bonne exécution de l'union douanière, ainsi que les modalités particulières pour les importations, dans la Communauté, de produits relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne ou soumis à une réglementation spécifique dans le cadre de la politique agricole commune, modalités qui tiendront compte de cette politique, seront précisées lors des négociations en vue du passage à la deuxième étape. Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 de l'annexe I Les parties contractantes, prenant en considération l'engagement, par la république de Chypre, d'appliquer le tarif douanier commun au cours de la deuxième étape de l'accord, sont convenues que, pour la mise en oeuvre du protocole relatif à la définition des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, les dispositions particulières figurant à la liste A de ce protocole ne s'appliquent pas, pendant la durée de la première étape, aux importations effectuées dans les conditions prévues à l'article 2 de l'annexe I, des produits des positions 56.04 (fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles, continues ou discontinues, cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature) et 61.01 (vêtements de dessus pour hommes et garçonnets).
Déclaration de la Communauté économique européenne au sujet de produits agricoles La Communauté est disposée à réexaminer avec la république de Chypre le contenu agricole de l'accord à la lumière du résultat des travaux en cours en vue d'une approche globale dans les relations de la Communauté avec les pays du bassin de la Méditerranée, dans le cadre desquels les intérêts chypriotes sont également pris en considération.
Déclaration de la république de Chypre relative à l'article 6 de l'annexe II Le gouvernement de la république de Chypre se déclare disposé à prendre les mesures nécessaires en vue d'obtenir que, au cours de la première étape de l'accord, les importations qui demeurent encore soumises à des restrictions quantitatives soient libérées dès que possible et dans toute la mesure compatible avec le bon développement de l'économie chypriote. Il se déclare également disposé à veiller, lors de l'importation des produits encore soumis aux restrictions quantitatives, à ce que les conditions normales de concurrence soient préservées.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|